CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC001657812
- Date
- 21 novembre 2017
- Publication
- 21 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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İbrahim Cudi Yavuz Tanyeli, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956 et en 1950 et résidant respectivement à İstanbul et à Muğla. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A.G. Balçık, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Genèse 3.     Il ressort du procès-verbal établi le 3 mars 2004 par le service des secours de l’université technique Yıldız d’Istanbul («   l’université   ») ce qui suit   : le fils des requérants, Can Tanyeli, ayant perdu connaissance dans les toilettes de l’université, un groupe d’étudiants et un enseignant avaient fait appel aux urgences   ; le personnel ambulancier s’était présenté, avait transporté l’intéressé à l’ambulance, lui avait administré de l’oxygène et l’avait conduit à l’hôpital Şişli Etfal   ; une fois sur place, Can Tanyeli s’était réveillé et avait affirmé qu’il se sentait bien et qu’il voulait partir   ; le personnel l’avait toutefois fait s’entretenir avec le médecin urgentiste aux fins d’un examen approfondi   ; ce médecin l’avait examiné et lui avait indiqué d’aller au guichet pour accomplir les formalités d’admission   ; enfin, ayant reçu un autre appel d’urgence, les secouristes avaient dû quitter les lieux. 4.     Le 4 mars 2004, aux alentours de 8   heures, le fils des requérants fut retrouvé mort dans le parc de Serence, situé dans le quartier de Beşiktaş à Istanbul. 5.     Selon le procès-verbal d’incident daté du même jour, la police avait trouvé sur la dépouille du jeune homme une substance ressemblant à de l’héroïne. 6.     Aux dires des requérants, leur fils consommait de l’héroïne depuis environ sept ans, avait suivi des cures de désintoxication mais n’avait pas pu se débarrasser de sa dépendance. B.     Les poursuites pénales 1.     L’enquête déclenchée d’office 7.     Dès la découverte du corps de Can Tanyeli, une enquête fut déclenchée par la police judiciaire pour décès suspect. 8.     Le 31 mars 2004, sur l’instruction du parquet d’Istanbul, la police judiciaire effectua une perquisition au domicile d’une amie du défunt, A.B.Ç., également dépendante de stupéfiants, et découvrit un gramme d’héroïne avec trois seringues et deux grammes de cannabis. À partir des déclarations de cette dernière et de recherches effectuées sur son téléphone portable, les agents repérèrent le trafiquant de drogue ayant procuré au fils des requérants l’héroïne trouvée sur lui, Y.Ç. 9.     Le rapport de l’autopsie effectuée dans le cadre de cette enquête, daté du 18 mai 2004, concluait que la cause du décès du proche des requérants était le résultat conjoint d’une intoxication à l’héroïne, d’une pneumonie lobulaire et d’une insuffisance respiratoire en rapport avec une bronchite suppurée. 10.     Lors de son interrogatoire, le 10 juin 2004, Y.Ç. expliqua que le 3   mars 2004 – la veille du jour du décès de Can Tanyeli – il avait procuré de l’héroïne au défunt et à A.B.Ç., ainsi qu’à une troisième personne qui les aurait accompagnés. 11.     Le même jour, la police recueillit également les déclarations de A.B.Ç. Celle-ci relata que, le 3 mars 2004, le fils des requérants, un ami à lui et elle-même étaient allés chercher de l’héroïne ensemble et en avaient acheté chez un vendeur, F.T., par l’intermédiaire de Y.Ç. 12.     La Cour n’a pas été formellement informée de la suite donnée à cette procédure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, après avoir découvert que le fils des requérants était décédé des suites d’une overdose d’héroïne, les autorités ont probablement dû abandonner les poursuites menées sur les circonstances de son décès en l’absence d’éléments prouvant qu’un tiers lui avait administré cette substance contre son gré. 2.     La procédure diligentée à l’encontre des agents de police 13.     À une date non précisée, les requérants portèrent plainte contre le sous-directeur du commissariat d’Istanbul, Ş.D., et les directeurs de la section antidrogue de la même ville, T.E. et M.Y., pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions respectives. À cette occasion, ils relatèrent que, le 15 janvier 2004, ils s’étaient présentés au poste de police avec leur fils et avaient indiqué aux trois personnes visées par leur plainte les noms et surnoms des individus qui procuraient de l’héroïne à celui-ci, T.A., S., V., S., C.T., E.K., E.H., E., M.K., R., H., E., K., Z., B.A.L., A.A.H. Ils soutenaient, à l’appui de leur plainte, que, malgré cette dénonciation, les autorités n’étaient pas passées à l’action et que leur fils avait trouvé la mort à cause de cette inertie alléguée. 14.     Le 4 mai 2004, le parquet de Fatih (Istanbul) entendit les trois agents susmentionnés, qui décrivirent les investigations et opérations auxquelles ils avaient procédé en rapport avec la dénonciation effectuée par les intéressés. 15.     Le 5 mai 2004, le parquet d’Istanbul rendit un non-lieu au motif que les agents mis en cause, munis uniquement des prénoms et des surnoms des individus dénoncés, avaient dû identifier ceux-ci avant d’effectuer des opérations et avaient arrêté deux trafiquants dans le cadre de leur enquête. De même, il nota que, d’après les pièces du dossier, la police avait arrêté d’autres individus parmi ceux dénoncés par les requérants mais avait dû abandonner les poursuites en raison d’une absence d’éléments de preuve. 16.     Le 10 septembre 2004, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée contre ce non-lieu. 3.     Les poursuites menées à l’encontre du personnel de santé 17.     À une date non spécifiée, les requérants portèrent plainte contre le personnel ambulancier et le personnel de l’hôpital Şişli Etfal pour déni de soins. Ils alléguaient que leur fils avait été conduit à l’hôpital avec des symptômes liés à la prise de drogue, que le personnel en question ne s’était pas occupé de lui et que leur proche, alors inconscient selon eux, avait quitté l’établissement sans en être empêché par ledit personnel. 18.     Toujours à une date non précisée, le parquet déféra sept professionnels de la santé devant le tribunal correctionnel de Şişli pour abus de fonction. 19.     Le 4 octobre 2007, le tribunal susmentionné, après avoir entendu les prévenus et quatre témoins, dont un ami du proche des requérants qui avait accompagné celui-ci à l’hôpital, relaxa tous les individus mis en cause. Il établit les faits de la manière suivante   : le fils des requérants avait été emmené aux urgences   ; une fois sur place, et étant conscient à ce moment ‑ là, il avait pris peur en voyant des agents de police sur les lieux, et, lorsque le médecin urgentiste l’avait orienté vers le guichet pour l’accomplissement des formalités d’admission, il s’était évadé. Ainsi, le tribunal conclut à l’absence de faits imputables aux prévenus. 20.     La Cour n’a pas été informée de la suite donnée à cette procédure. C.     L’action en réparation 21.     À une date non spécifiée, les requérants introduisirent une action en réparation devant le tribunal administratif d’Istanbul contre le cabinet du Premier ministre, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et le rectorat de l’université technique Yıldız d’Istanbul. Ils demandaient 200   000   livres turques (TRY) au titre du préjudice moral qu’il estimaient avoir subi en raison de la défaillance alléguée des autorités étatiques à mener une lutte efficace et dissuasive contre le trafic de stupéfiants et à protéger la vie de leur fils, ainsi qu’en raison du déni de soins dont celui-ci aurait fait l’objet dans l’établissement de santé. 22.     Le 25 octobre 2007, la 4 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul débouta les requérants. Dans ses motifs, le tribunal se fonda sur les agissements du défunt et conclut à l’absence d’une faute attribuable aux autorités dans les circonstances de l’espèce. 23.     Par un arrêt du 29 janvier 2010, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités d’avoir manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie de leur fils en raison d’une défaillance de leur part à mener une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants, et ce malgré la dénonciation faite par eux. Ils se plaignent également d’un manque d’indépendance des organes d’investigation. Sur le même fondement, ils déplorent que leur fils ait fait l’objet d’un déni de soins au sein de l’hôpital Şişli Etfal. 25.     Invoquant par ailleurs l’article 13 de la Convention, ils se plaignent d’une ineffectivité de l’enquête menée et de l’impunité accordée selon eux aux individus qu’ils tenaient pour responsables du décès de leur fils. EN DROIT 26.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs des requérants appellent un examen sur le seul terrain de l’article 2 de la Convention – tant sous son volet matériel que sous son volet procédural –, lequel dispose, en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » 27.     En ce qui concerne le grief tiré d’une défaillance des autorités judiciaires qui serait à l’origine de la mort du fils des requérants, la Cour rappelle que l’article 2 § 1 de la Convention impose à l’État le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. L’enquête doit permettre d’établir la cause du décès, et d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies. Le simple fait que les autorités sont informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles ledit décès s’est produit ( Sabuktekin c.   Turquie , n o   27243/95, § 98, CEDH 2002 ‑ II (extraits), et Kavak c.   Turquie , n o   53489/99, § 45, 6 juillet 2006). 28.     Les obligations positives énoncées à la première phrase de l’article 2 impliquent également, notamment dans l’hypothèse où est en cause le respect d’une réglementation de protection de la vie, l’instauration d’un système judiciaire efficace, dans le cadre duquel l’on ne pourra relever l’apparence d’une appréciation arbitraire des faits à l’origine du décès, et susceptible de mener, le cas échéant, à la répression et à la sanction des violations du droit en jeu (voir, mutatis mutandis , Bône c. France (déc.), n o   69869/01, 1 er mars 2005, et Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, §   91, CEDH 2004 ‑ XII). 29.     La Cour relève qu’en l’espèce les autorités ont entamé une enquête d’office pour décès suspect (paragraphe 7 ci-dessus). Par ailleurs, sur plainte déposée par les requérants, les autorités ont procédé à deux enquêtes pénales (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). D’une part, à l’occasion des investigations dirigées contre des gradés du commissariat d’Istanbul, elles ont établi que la police, après avoir pris note de la dénonciation faite par le fils des requérants de son vivant, avait mené une opération contre des trafiquants de drogue. D’autre part, à l’occasion de la procédure dirigée contre le personnel de l’hôpital Şişli Etfal, elles ont relevé que, à son arrivée aux urgences, le proche des requérants était en possession d’héroïne, puis qu’il s’était lui-même éloigné de l’hôpital par crainte de se faire arrêter par les agents de police présents sur les lieux (paragraphe 19 ci-dessus). 30.     La Cour note ensuite que, estimant que la mort de leur fils était due à une négligence des services de police et des services médicaux, les requérants ont introduit une action en réparation auprès des juridictions administratives contre, entre autres, les ministères de l’Intérieur et de la Santé. 31.     La Cour constate que les juridictions administratives ont examiné la réclamation présentée par les requérants aux fins d’engagement de la responsabilité de l’État par imprudence ou négligence de ses agents et qu’elles ont estimé que la conduite des personnes ayant été en contact avec le fils des intéressés avant son décès avait été correcte. Le juge de première instance a en effet conclu à l’absence de responsabilité par imprudence ou négligence de l’administration et à l’absence de responsabilité objective de celle-ci du fait de l’absence de relation de causalité entre la conduite des autorités en cause et la mort du fils des requérants. 32.     En l’absence de tout nouveau moyen de preuve présenté devant elle et de toute indication selon laquelle les juridictions internes ont évalué de manière arbitraire les éléments de preuve qui leur étaient soumis, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales. Elle rappelle à cet égard qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si, et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Cour relève à cet égard que, en l’espèce, les requérants ont pu soumettre leurs griefs devant les juridictions pénales et administratives, devant lesquelles ils ont pu présenter les allégations qu’ils estimaient nécessaires. Le simple fait qu’ils sont en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation de la disposition invoquée. 33.     Du reste, la Cour relève que le fils des requérants avait acheté la drogue qu’il avait consommée avant son décès auprès d’un vendeur, F.T., qui ne faisait pas partie des trafiquants dont il avait fourni le nom à la police (paragraphes 11et 13 in fine ci-dessus). De ce fait, la Cour ne saurait reprocher aux autorités une négligence ou une omission en rapport avec la dénonciation effectuée par le proche des requérants et les circonstances ayant entouré le décès de ce dernier. 34.     La Cour est, certes, consciente de la dimension tragique que revêtent les faits de l’espèce qui lui est soumise. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’est pas possible de conclure que l’obligation de protéger la vie, au sens de l’article 2 de la Convention, n’a pas été respectée. 35.     Par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif aux allégations de déni de soins, la Cour relève, eu égard aux faits de l’espèce tels qu’établis par les juridictions internes, que, à son arrivée à l’hôpital, le fils des requérants était conscient et que, se trouvant en possession de stupéfiants, il avait quitté les lieux de son plein gré de peur de se faire repérer par la police (paragraphe   19 ci-dessus). Dans ces conditions, il n’est pas possible de parler d’un déni de soins dans la mesure où le personnel hospitalier ne peut pas être tenu pour responsable de la fuite de l’intéressé. Dès lors, on ne peut reprocher aux autorités étatiques de ne pas avoir assuré une prise en charge médicale du proche des requérants dans leurs établissements de santé (voir, a contrario , Asiye Genç c. Turquie , n o 24109/07, § 73, 27 janvier 2015) ni affirmer que l’État a manqué à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 36.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC001657812
Données disponibles
- Texte intégral