CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC004042511
- Date
- 21 novembre 2017
- Publication
- 21 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Yaşar, avocat au barreau d’Ağrı. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 4   novembre 2002, la deuxième requérante mit au monde le troisième requérant lors d’un accouchement à domicile effectué sans l’assistance d’un professionnel de la santé. Une semaine après l’accouchement, le premier requérant et la deuxième requérante conduisirent leur fils à un dispensaire situé à Kars pour le faire vacciner. 4.     Les 2 janvier, 20 février, 20 mars et 6 novembre 2003, et le 22 avril 2004, ils se rendirent avec lui auprès de différents établissements de santé pour des suivis de routine – ce qui ressort des indications portées sur le carnet de santé de l’enfant. 5.     En décembre 2004, les deux premiers requérants conduisirent leur fils à l’hôpital pour enfants İhsan Doğramacı de l’université Hacettepe d’Ankara («   l’hôpital Hacettepe   »). 6.     Le 6 décembre 2004, le conseil de santé de cet hôpital rendit un rapport par lequel les médecins indiquaient avoir diagnostiqué chez l’enfant une phénylcétonurie, une maladie héréditaire à l’origine d’une arriération mentale progressive en l’absence de traitement approprié. Selon les dires des requérants, l’infirmité du troisième d’entre eux était évaluée à 60 %, et ce, tout au long de sa vie. 7.     Le 21 mars 2005, le médecin D.A., neuropsychologue exerçant au sein du même hôpital, établit un rapport d’après lequel le troisième requérant, âgé de deux ans et quatre mois au moment de son examen par ce spécialiste, présentait un développement mental équivalant à celui d’un enfant de douze mois. 8.     Le même jour, dans un autre rapport, le conseil de santé de l’hôpital Hacettepe évalua l’infirmité du troisième requérant à 60 %. 9.     Le 4 mai 2005, les deux premiers requérants introduisirent auprès du ministère de la Santé une demande préalable d’indemnisation, à l’appui de laquelle ils soutenaient ne pas avoir reçu un service approprié en matière de santé des nouveau ‑ nés en raison d’un non-respect par les agents publics de leurs obligations découlant de la réglementation. Par cette demande, ils sollicitaient, au nom de l’enfant, respectivement au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subis selon eux par celui-ci, 400   000 livres turques (TRL) et 30   000   TRL. Ils réclamaient également 40   000 TRL au titre du préjudice moral qu’eux-mêmes estimaient avoir subi. L’administration ne donna pas suite à cette demande dans les délais impartis, ce qui valut rejet implicite de ladite demande. 10.     Le 22 août 2005, les deux premiers requérants introduisirent une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d’Erzurum. 11.     Par un jugement du 26 avril 2006, la 1 ère chambre du tribunal administratif d’Erzurum les débouta de toutes leurs demandes au motif d’une absence de faute lourde imputable à l’administration dans l’exécution du service public de la santé, tout en précisant   ce qui suit   : «   [les plaignants] invoquent la loi fondamentale sur les services de santé qui dispose que, afin d’éviter la naissance d’enfants handicapés, [des activités   d’ordre médical et d’information seront assurées] avant la grossesse et durant la période de la grossesse et que des précautions seront prises relativement à la détermination de ceux porteurs de risques en les soumettant aux tests de dépistage requis concernant les maladies métaboliques des nouveau-nés   ; puisque la phénylcétonurie fait partie des maladies métaboliques et qu’elle peut être décelée au moyen de tests avec des [prélèvements de sang effectués] par une piqûre au talon, la loi susvisée poursuivait la réalisation de ce test de dépistage (...). Pour les raisons exposées plus haut, dans les cas où la personne lésée est un usager du service public et où [des risques sont inhérents à ce service], la responsabilité de l’administration ne peut être engagée que dans l’hypothèse d’une faute lourde de service. En l’espèce, force est de constater que l’enfant victime n’a pas été mis au monde à l’hôpital et que les demandeurs n’ont pas prétendu ni démontré le contraire. Par ailleurs, il faut admettre que [l’obligation] de fournir des services de santé de protection et de précaution mise à la charge de l’administration par la loi est en rapport avec les moyens économiques, [les effectifs humains] et les moyens matériels de l’administration. Dans ce cas, étant donné que la naissance n’a pas eu lieu à l’hôpital, les agents publics n’ont pas eu la possibilité de procéder aux examens requis à ce stade   ; même si [les plaignants] ont eu recours aux établissements de santé à différentes périodes et à diverses fins, le fait de ne pas avoir cherché à savoir si un tel [test], auquel on doit procéder juste après la naissance, avait été effectué ou non et le retard dans le diagnostic ne peuvent pas être qualifiés de faute lourde   ; et étant donné que le diagnostic de la maladie [a été établi grâce] au résultat des examens effectués par l’administration, la demande de réparation fondée sur une faute de service n’est pas recevable. Dans ce cas, étant donné qu’il en résulte que les agents publics, et donc, partant, l’administration, n’ont pas commis de faute lourde de service à l’origine du handicap de Tayyip Aktaş, la demande d’indemnisation fondée sur la faute [simple] de service est rejetée.   » 12.     Le 12 mai 2009, la 10 e chambre du Conseil d’État confirma ce jugement. 13.     Par un arrêt du 19 juillet 2010, cette même formation rejeta le recours en rectification formé par les deux premiers requérants. Cette décision fut notifiée à ces derniers le 23 septembre 2010. GRIEF 14.     Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants dénoncent le retard dans le diagnostic de la maladie du troisième d’entre eux, qui serait dû à un non-respect par les autorités internes de la réglementation en matière de santé publique. À ce titre, ils allèguent une violation du droit à la vie de ce requérant et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 15.     En outre, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une méconnaissance de leur droit au respect de leurs biens en raison des dépenses qui, selon eux, seront engendrées par la maladie du troisième d’entre eux tout au long de sa vie. EN DROIT 16.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 8 de la Convention ainsi que de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. 17.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sur le seul terrain de l’article 8 de la Convention les griefs ainsi formulés devant elle, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Tarakhel c. Suisse [GC], n o   29217/12, §   55, CEDH 2014 (extraits)). 18.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’intégrité physique de la personne relève incontestablement de la notion de «   vie privée   » au sens de l’article 8   §   1 de la Convention ( X et Y c. Pays-Bas , 26   mars 1985, §§   22 ‑ 27, série A n o   91, et Costello-Roberts c.   Royaume-Uni , 25   mars 1993, §   34, série A n o   247 ‑ C), aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » 19.     La Cour rappelle que, aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 précité, peuvent s’ajouter, comme pour d’autres dispositions de la Convention, des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir, parmi beaucoup d’autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, §   157, CEDH 2005 ‑ X). 20.     La Cour a déjà jugé qu’il existait à la charge de l’État une obligation positive d’adopter et de respecter une réglementation de protection des citoyens dans le domaine de la santé publique ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, et Vo c. France [GC], n o 53924/00, §   89, CEDH 2004 ‑ VIII). 21.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants se plaignent d’une négligence qui serait attribuable aux autorités et qui serait à l’origine de l’infirmité présentée par le troisième d’entre eux. Cette négligence aurait consisté en un manquement quant à l’application des dispositions relatives à la prévention des maladies héréditaires, et, plus spécifiquement, de la phénylcétonurie, un trouble métabolique nécessitant d’être rapidement dépisté dès après la naissance. Selon les requérants, le diagnostic tardif et l’aggravation de ladite maladie dénoncés par eux ont pour origine un défaut de suivi et d’information de la part des autorités étatiques. 22.     La Cour relève aussi que, en l’espèce, il existait une réglementation visant à prévenir les maladies héréditaires chez les nouveau ‑ nés. 23.     Elle note que, d’après les requérants, ces normes n’ont pas été respectées à un niveau suffisant à même de protéger la santé du troisième d’entre eux. Les requérants soutiennent en effet que, en raison d’un défaut de dépistage rapide de la phénylcétonurie, il n’a pas pu être prodigué de traitement adéquat dans les délais requis au troisième d’entre eux et que celui-ci souffre désormais des symptômes de cette pathologie, à savoir un retard mental. 24.     La Cour observe que, en l’espèce, l’accouchement ayant donné lieu à la naissance du troisième requérant a été effectué au domicile des deux premiers requérants, sans l’assistance d’un professionnel de la santé (paragraphes 3 et 11 ci-dessus). Elle constate ensuite que le nouveau-né n’a été emmené dans un dispensaire que la semaine suivante. Autrement dit, les autorités n’ont été averties de la naissance de l’enfant qu’une semaine après celle-ci, et elles ne l’ont été que dans le cadre d’un établissement de santé non spécialisé, non doté d’un service de néonatologie et ne bénéficiant pas des mêmes équipements qu’un hôpital civil. Par ailleurs, rien ne laisse entendre dans le dossier que les autorités avaient été informées de la grossesse de la deuxième requérante. 25.     La Cour est, certes, consciente de la dimension tragique que revêtent les circonstances de l’affaire qui lui est soumise. Elle considère cependant que l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant à toute personne un niveau absolu de protection de la santé avant même que les individus ne se manifestent. En particulier, l’on ne peut reconnaître à la charge de l’État une obligation positive de protection de la santé des personnes contre des maladies potentielles qui imposerait aux autorités une omniprésence à chaque étape de la vie des individus. 26.     Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que, dans les circonstances de la cause, les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’un accouchement allait avoir lieu et, par conséquent, devaient ou auraient dû prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le risque ou de minimiser les conséquences d’une maladie héréditaire. Or, en l’espèce, l’accouchement a eu lieu à l’insu des autorités, et les requérants n’arguent ni de ce que ces dernières étaient au courant de la grossesse ni n’en rapportent la preuve. 27.     De l’avis de la Cour, l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales, dans les circonstances de la cause, de ne pas avoir pris des mesures propres à leur permettre de se conformer à leurs obligations positives d’assurer une prévention générale. 28.     Partant, la Cour estime que le grief tiré de la violation de l’article   8 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1121DEC004042511
Données disponibles
- Texte intégral