CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC002142811
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
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Tibor Laszlo Nonn, Bogdan Raul Fodor, Nicolae Mirişan, Horaţiu Şerban Răcăşan et Cristian Eugen Rus, sont cinq ressortissants roumains nés respectivement en 1956, en 1972, en 1959, en 1971 et en 1977 et résidant à Cluj-Napoca. Ils ont été représentés devant la Cour par M e C. Stegăroiu, avocat au barreau de Cluj-Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les cinq requérants sont tous des architectes vivant et exerçant à   Cluj ‑ Napoca. 1.     Le contexte de l’affaire 5 .     En 2008, la municipalité de Cluj-Napoca décida de construire à la place du stade de la ville un nouveau complexe sportif incluant un stade, une salle omnisports et une tour. Un permis de construire fut délivré à cette fin le 7 janvier 2009 et modifié le 21 avril 2009. Un plan d’urbanisme local fut également adopté par un arrêté du conseil local de Cluj-Napoca en date du 17 mars 2009. 6.     La zone concernée par les travaux se trouvait dans le périmètre urbain de la ville, à proximité du Parc Central, classé monument historique. 2.     L’action en annulation du permis de construire 7 .     Le 11 juin 2009 et le 21 août 2009 respectivement, les requérants saisirent le tribunal départemental de Cluj-Napoca («   le tribunal départemental   ») d’une action en contentieux administratif contre la mairie de Cluj-Napoca («   la mairie   ») et le conseil départemental de Cluj-Napoca («   le conseil   ») en annulation du permis de construire délivré le 7   janvier   2009 et modifié le 21 avril 2009 (paragraphe 5 ci ‑ dessus). Ils soutenaient que le permis de construire initial avait été émis en méconnaissance des dispositions de la loi n o   50/1991 relative à l’autorisation des travaux de construction («   la loi n o   50/1991   ») et qu’il ne reposait pas sur une documentation complète. 8 .     Les requérants mentionnaient tout d’abord l’importance sociale et économique des travaux autorisés par le permis de construire. En effet, à leurs yeux, ces travaux étaient de nature à influencer de façon décisive le développement et le fonctionnement d’une zone jouxtant le centre ‑ ville. Les requérants soutenaient ensuite que la délivrance dudit permis portait une atteinte grave à leur intérêt professionnel en tant qu’architectes et à l’intérêt général de la communauté. Ils concluaient qu’il était de leur devoir d’engager une action en annulation dudit permis afin, selon eux, d’honorer leur profession et la société. 9.     Les 11 et 14 août 2009, la mairie et le conseil versèrent au dossier leurs mémoires en défense, dans lesquels ils soutenaient que les requérants n’avaient pas justifié d’un intérêt à agir au sens du droit du contentieux administratif. 10 .     Les requérants répliquèrent qu’ils étaient, comme tous les citoyens de la ville, titulaires des droits prévus par la loi n o   350/2001 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme («   la loi n o   350/2001   ») visant à améliorer les conditions de vie et à assurer une certaine qualité du cadre environnemental. Ils se référaient ensuite aux articles 40 et 42 du code déontologique de la profession d’architecte, selon lesquels les architectes s’impliquent dans des activités civiques afin de promouvoir les créations architecturales et urbanistiques et veillent au respect des lois. Ils déclaraient enfin que, le complexe sportif en cause étant destiné à être un bien public, chaque personne avait un intérêt légitime à ce qu’il soit construit dans le respect de la loi. 11 .     Par un jugement du 29 janvier 2010, le tribunal départemental rejeta l’action au motif que les requérants n’avaient pas justifié d’un intérêt à agir en justice. Il rappela d’abord que, en application des articles 1 et 2 de la loi n o   554/2004 relative au contentieux administratif («   la loi n o 554/2004   », paragraphe 22 ci-après), une personne physique devait être personnellement affectée dans ses droits pour pouvoir justifier d’un intérêt protégé pour engager une action en contentieux administratif. 12.     Il nota ensuite que, en l’espèce, afin de justifier leur action, les requérants avaient invoqué, d’une part, l’intérêt général de la communauté et, d’autre part, leur intérêt privé découlant de leur profession et de leur qualité de citoyens de la ville. 13 .     Le tribunal départemental expliqua que, selon les dispositions susmentionnées (paragraphes 11 ci-dessus et 22 ci-après), l’intérêt général ne pouvait être invoqué devant un tribunal que par des organismes sociaux, ce que les requérants n’étaient pas. Pour ce qui était de l’intérêt privé invoqué, le tribunal départemental constata que les intéressés n’avaient ni motivé ni prouvé de manière concrète comment les documents litigieux avaient porté atteinte à leur intérêt. 14.     Les requérants formèrent un recours contre ce jugement et dénoncèrent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. 15 .     Par un arrêt définitif du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Cluj ‑ Napoca («   la cour d’appel   ») rejeta le recours des requérants. Elle retint que, selon les dispositions régissant le contentieux administratif, la qualité de «   requérant   » appartenait à toute personne physique ou juridique qui établissait qu’un acte administratif avait porté atteinte à l’un de ses droits ou intérêts légitimes. Elle indiqua que, selon les mêmes dispositions, un intérêt légitime public ne pouvait être invoqué devant les juridictions de droit administratif que par des organismes sociaux. Elle exposa que, toujours selon la même loi, des personnes physiques pouvaient engager une action en invoquant une atteinte à un intérêt légitime public à condition que cette atteinte ait un caractère subsidiaire par rapport à l’atteinte au droit subjectif ou à l’intérêt légitime privé invoqué au principal. Elle expliqua que cette restriction visait à limiter les actions populaires. 16 .     La cour d’appel nota que, en l’espèce, il n’y avait pas eu atteinte à la substance même du droit des requérants d’avoir accès à un tribunal étant donné que, pour défendre l’intérêt légitime public invoqué, les intéressés auraient pu soit saisir les tribunaux par le biais d’un organisme social, soit justifier que l’atteinte à l’intérêt public invoquée était la conséquence de la méconnaissance de leur intérêt privé, ce qu’ils n’avaient pas fait. Elle ajouta que les requérants n’avaient pas non plus prouvé que la délivrance des documents contestés avait porté atteinte à l’un des intérêts privés qui étaient les leurs, que ce fût en qualité d’architectes ou de simples utilisateurs du bien public. 3.     L’action en annulation du plan d’urbanisme local 17 .     Le 11 janvier 2010, les requérants saisirent le tribunal départemental d’une action en contentieux administratif contre le conseil local de Cluj ‑ Napoca et contre le conseil. Ils demandaient l’annulation de l’arrêté du 17   mars 2009 concernant l’adoption du plan d’urbanisme (paragraphe   5 ci ‑ dessus). Ils alléguaient que le plan contesté ne respectait pas les dispositions légales en vigueur, qu’il portait sur la zone de protection d’un monument historique, que le public n’avait pas été consulté avant l’adoption du plan et qu’ils avaient un intérêt personnel en tant qu’architectes et citoyens de la ville à engager une action. 18 .     Par un jugement du 25 février 2011, le tribunal départemental rejeta l’action au motif que les requérants n’avaient pas prouvé avoir un intérêt à agir. En effet, les intéressés n’étaient pas en mesure de prouver qu’une atteinte avait été portée à l’un de leurs droits subjectifs prévus par la loi ou à un intérêt légitime privé et personnel. 19.     Les requérants formèrent un recours contre cette décision. 20 .     Par un arrêt définitif du 21 novembre 2011, la cour d’appel rejeta leur recours. Elle expliqua que «   l’intérêt à agir   », en tant que condition prévue par la loi pour engager une action en justice, était une notion distincte du droit matériel invoqué   ; le simple fait que les lois prévoyaient des droits en faveur des citoyens ne donnait pas le droit à ces derniers d’engager des actions en justice s’ils ne prouvaient pas de manière concrète avoir un intérêt légitime à agir. Elle indiquait que tant le droit interne que la doctrine en la matière prévoyaient que l’intérêt à agir devait être personnel, même s’il ne l’était pas exclusivement. Elle confirmait ensuite le jugement du tribunal départemental et expliquait que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir un intérêt à engager l’action. 21 .     La cour d’appel examina ensuite si, en rejetant l’action, le tribunal départemental avait porté atteinte au droit d’accès à un tribunal des requérants. À ce sujet, elle rappela que les intérêts publics étaient protégés par les autorités publiques mais que les personnes physiques pouvaient invoquer devant les juridictions administratives un intérêt public à condition que l’atteinte à celui-ci soit le résultat de la méconnaissance d’un droit subjectif ou d’un intérêt légitime privé du demandeur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour la cour d’appel, la réglementation choisie par le législateur ne constituait pas une restriction à la substance même du droit d’accès à un tribunal des personnes physiques. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22 .     Les dispositions de la loi n o 554/2004 (paragraphe 11 ci-dessus) se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 1 - Les personnes qui peuvent saisir le tribunal administratif «   (1)     Toute personne qui considère qu’une autorité publique a porté atteinte à l’un de ses droits ou l’un de ses intérêts légitimes par le biais d’un acte administratif (...) peut saisir le tribunal du contentieux administratif compétent pour obtenir l’annulation de l’acte en cause, la reconnaissance du droit ou de l’intérêt légitime allégué et la réparation du préjudice causé. L’intérêt légitime peut être privé ou public. (2)     La personne qui considère qu’une autorité publique, par le biais d’un acte administratif à caractère individuel concernant un autre sujet de droit, a porté atteinte à l’un de ses droits ou l’un de ses intérêts légitimes peut également saisir le tribunal du contentieux administratif.   » Article 2 - Signification de certaines notions «   Au sens de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes   : a)     la personne lésée   : toute personne titulaire d’un droit ou d’un intérêt légitime, lésée par une autorité publique par le biais d’un acte administratif (...)   ; au sens de la présente loi, le groupe des personnes physiques, sans personnalité juridique, titulaire des droits subjectifs ou des intérêts privés, ainsi que les organismes sociaux qui invoquent une atteinte portée par le biais de l’acte administratif attaqué à un intérêt légitime public (...) sont assimilés à la personne lésée   ; (...) p)     l’intérêt légitime privé   : la possibilité de prétendre à une certaine conduite, (...) pour la réalisation d’un droit subjectif futur et prévisible, prédéterminé   ; r)     l’intérêt légitime public   : l’intérêt qui vise l’état de droit et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, les libertés et les devoirs fondamentaux des citoyens, la satisfaction des besoins communautaires et la réalisation de la compétence des autorités publiques   ; s)     es organismes sociaux intéressés   : les structures non gouvernementales, les syndicats, les associations, les fondations et autres [structures] similaires, ayant pour mission la protection des droits de différentes catégories des citoyens ou, le cas échéant, le bon fonctionnement des services publics administratifs   ; (...)   » Article 8 - L’objet de l’action en justice «   (1)     La personne s’estimant lésée dans un droit reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime en raison d’un acte administratif unilatéral (...) peut saisir le tribunal du contentieux administratif compétent pour demander l’annulation en tout ou en partie dudit acte, la réparation du préjudice causé et, éventuellement, la réparation du préjudice moral (...). (1¹)     Les personnes physiques et les personnes morales ne peuvent invoquer la défense d’un intérêt légitime public que par le biais de griefs subsidiaires, dans la mesure où l’atteinte portée à l’intérêt public ressort de manière logique de l’atteinte portée au droit subjectif ou à l’intérêt légitime privé.   » GRIEF 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de leur action sans examen au fond par l’arrêt du 9 septembre 2010 de la cour d’appel (paragraphes 15-16 ci-dessus). Les deux premiers requérants se plaignent également d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de leur action sans examen au fond par l’arrêt du 21   novembre 2011 de la cour d’appel (paragraphes 20-21 ci ‑ dessus). EN DROIT 24.     L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 25.     Le Gouvernement soutient que la contestation portée par les requérants devant les juridictions du contentieux administratif ne concernait pas un «   droit   » qu’ils auraient pu alléguer de manière défendable être reconnu en droit interne et que, en tout état de cause, l’issue des procédures n’était pas directement déterminante eu égard aux droits allégués par les intéressés. Il indique que les requérants n’ont pas prouvé avoir un intérêt à agir et il considère que le rejet des deux actions en cause n’a eu aucune influence sur la possibilité pour les intéressés d’exercer leur profession ou leurs droits civiques. 2.     Les requérants 26.     Les requérants arguent que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire. Ils soutiennent que leurs contestations visaient l’annulation des actes administratifs adoptés, selon eux, en violation des droits civils et des normes du droit interne en matière d’urbanisme, et que l’annulation de ces actes était la seule façon de rétablir la légalité et le respect de leurs droits. Ils exposent que la loi n o   350/2001 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme leur conférait des droits, comme le droit au développement équilibré des zones de la ville ou le droit du public à être informé et consulté concernant les activités de planification et d’urbanisme. Ils ajoutent que la présente cause concernait également le droit à la protection des monuments historiques et la nécessité d’assurer le prestige d’une profession. B.     Appréciation de la Cour 27.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet «   civil   », il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 §   1 de la Convention ( Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, §   99, CEDH 2017). 28.     En l’espèce, la Cour constate que les procédures litigieuses ont trait à des «   contestations   » soulevées par les requérants quant à la légalité du permis de construire délivré à des tiers et au plan d’urbanisme local de la ville (paragraphes 7 et 17 ci-dessus). 29.     Elle note également que, dans leurs actions devant les juridictions administratives, les requérants, qui ont agi en tant que particuliers et non en tant qu’association, ont invoqué la nécessité de défendre l’intérêt général de la communauté (paragraphes 8 et 17 ci-dessus). Elle considère qu’ils ont donc avant tout cherché à défendre l’intérêt général des citoyens de la ville et non les «   droits de caractère civil   » dont ils auraient été susceptibles de se prétendre titulaires en leur nom propre (voir, en ce sens, Association des Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), n o   45053/98, §   20, 29   février 2000, et, a   contrario , L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique , n o   49230/07, §§ 28 et 29, CEDH 2009 (extraits)). À cet égard, la Cour rappelle que si la Convention ne permet pas l’ actio popularis , c’est pour éviter la saisine de la Cour par des individus se plaignant de la simple existence d’une loi applicable à tout citoyen d’un pays ou d’une décision de justice auxquels ils ne sont pas parties ( Ada Rossi et sept autres requêtes c.   Italie (déc), n o 55185/08, 16 décembre 2008). 30.     La Cour observe ensuite que les requérants ont également allégué devant les juridictions administratives avoir un intérêt personnel à agir, qu’ils justifiaient par la nécessité de défendre leur profession et leur droit, en tant que citoyens de la ville, de bénéficier d’un environnement de qualité (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). Toutefois, elle observe qu’ils ne se sont pas plaints d’une menace précise et directe pesant sur leurs biens personnels et sur leur propre mode de vie (voir, mutatis mutandis , Skorobogatykh c.   Russie (déc.), n o   37966/02, 8 juin 2006, et, a contrario , Gorraiz Lizarraga et autres c.   Espagne , n o   62543/00, § 46, CEDH 2004-III). En effet, comme l’ont également indiqué les juridictions du contentieux administratif nationales, les requérants n’ont pas justifié avoir un intérêt personnel à demander l’annulation des documents contestés (paragraphes   11, 13, 15, 18 et 20 ci-dessus). Dans ce contexte, faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés à des répercussions sérieuses, précises et imminentes, les effets que les documents contestés auraient pu avoir sur les droits des requérants en tant qu’architectes et particuliers demeurent hypothétiques (voir, mutatis mutandis , Balmer ‑ Schafroth et autres c. Suisse , 26 août 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o 27644/95, §§   54 ‑ 55, CEDH 2000-IV, et Ivan Atanassov c. Bulgarie , n o   12853/03, §§   91-93, 2   décembre 2010). 31.     La Cour conclut que, si les litiges engagés par les intéressés auraient pu être décisifs pour déterminer la légalité des documents émis par les autorités administratives, il n’en reste pas moins qu’ils ne portaient pas sur des «   droits   » de «   caractère civil   » qui leur auraient été conférés, de manière défendable, par la loi interne. L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer. 32.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC002142811
Données disponibles
- Texte intégral