CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC003064717
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ayhan Bora, est un ressortissant turc né en 1970 et détenu à Iskenderun. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Hüzmeli   Hadimoğlu, avocate à Hatay. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié à une organisation illégale, le FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – «   Organisation terroriste guleniste / structure d’État parallèle   »), fit une tentative de coup d’État, qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 240 personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. 4.     Le 20 juillet 2016, le requérant, qui était juge, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était accusé d’entretenir des liens avec l’organisation illégale susmentionnée. 5.     Le 21 juillet 2016, l’état d’urgence fut décrété. En août 2016, le Conseil supérieur de la magistrature révoqua 2 847 magistrats ayant tous été considérés comme appartenant, affiliés ou liés aux organisations, structures ou groupes susmentionnés (voir Çatal c. Turquie (déc.), n o   2873/17, 7   mars   2017). Le requérant fut révoqué le 5 septembre 2016. 6.     Occupant jusqu’au 10 septembre 2016 un dortoir avec d’autres détenus, le requérant fut placé dans une «   unité de vie individuelle   » à cette date, à la suite d’une décision de l’administration pénitentiaire de la prison de type T d’Iskenderun. 7 .     Le 26 juin 2016, le requérant forma opposition contre cette décision. Il introduisit également quatre autres recours, en particulier contre le rejet de sa demande visant à l’utilisation d’un ordinateur et à obtenir des visites plus fréquentes de sa famille sans dispositif de séparation. Ceux-ci furent rejetés les 2   septembre et 23   novembre 2016 par l’administration, le 9 mai 2017 par le juge de l’exécution et le 19   juillet 2017 par la cour d’assises d’Iskenderun. Ces instances indiquèrent notamment que la décision susmentionnée n’était pas une sanction d’isolement prise à l’encontre du requérant au sens de la loi, mais une mesure de séparation entre les membres présumés de l’organisation illégale décidée pour des raisons de sûreté et au regard de la gravité de l’accusation portée contre le requérant, conformément aux articles 9 et 111 de la loi n o 5275. Le rejet des demandes d’utilisation d’un ordinateur et d’augmentation de la fréquence des visites des proches du requérant sans dispositif de séparation fut confirmé au regard du nombre excessif de demandes dans ce sens, des mesures de sûreté et des besoins de réglementer, au niveau administratif, de telles demandes. 8.     Les 5 et 12 mai 2017, le Gouvernement a fourni les informations suivantes à la Cour. Le requérant peut recevoir la visite de ses proches au parloir équipé d’un dispositif de séparation chaque semaine, et des visites sans dispositif de séparation tous les deux mois   ; depuis le début de sa détention, le requérant a reçu 45 fois la visite de ses proches   ; il a également rencontré 17 fois son représentant. Le requérant a aussi eu la possibilité de transmettre de multiples demandes à diverses autorités et n’est pas concerné par les restrictions imposées aux détenus qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et qui sont placés dans des «   cellules d’isolement   », car il se trouve dans une «   unité de vie individuelle   ». L’unité de vie qu’il occupe a une superficie de 15   mètres carrés et dispose d’une douche, de toilettes et d’un coin cuisine. Le requérant reçoit deux journaux par jour conformément à sa demande, il peut recevoir des livres et a la possibilité d’acheter un téléviseur. Il utilise la cour extérieure commune avec deux autres détenus au moins une heure par jour. Depuis le début de sa détention, le requérant a été examiné 13 fois par un médecin, à sa demande. Diagnostiqué comme souffrant de vertiges et de dépression, il reçoit les médicaments qui lui ont été prescrits. Il a refusé à deux reprises des évaluations psychologiques, mais a reçu la visite d’un comité de l’administration pénitentiaire composé, entre autres, d’un psychologue et d’un médecin, le 29 décembre 2016 et le 22 février 2017, afin d’établir son niveau d’autonomie, d’évaluer les risques encourus et les besoins pour protéger son intégrité physique et mentale. En ce qui concerne les contrôles réguliers pendant la nuit, le Gouvernement indique que les intervalles indiqués par le requérant sont incorrects et que, en l’absence de caméras de surveillance dans les unités individuelles, la pratique consistant à surveiller les détenus pendant la nuit est nécessaire pour des raisons de sûreté et de protection des intéressés contre leurs propres agissements. 9.     Le Gouvernement a également informé la Cour que le requérant avait introduit deux requêtes devant la Cour constitutionnelle. Dans la première de ces requêtes, l’intéressé ne se plaignait pas de ses conditions de détention, mais seulement de l’incompatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales. Le 2   mai 2017, sa demande de mesure provisoire dans ce cadre fut rejetée, au regard des résultats des examens médicaux récents qu’il avait subis et au motif que sa vie ou son intégrité physique et mentale n’étaient pas menacées. La deuxième requête concerne sa révocation. Ces deux requêtes sont pendantes devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 10.     Les articles 9 et 111 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives indiquent que les prisons de haute sécurité sont constituées d’unités de vie de une à trois personnes et qu’y sont emprisonnés, entre autres, les détenus ou les condamnés ayant commis des actes portant atteinte à l’intégrité de l’État. Selon ces articles, en cas d’impossibilité de placer les intéressés dans de telles prisons, ceux-ci sont détenus dans les quartiers de haute sécurité d’autres établissements pénitentiaires. 11.     Les articles 51, 52 et 53 des Règles pénitentiaires européennes annexées à la Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres (Rec(2006)2), régissent les critères relatifs aux mesures spéciales de haute sécurité ou de sûreté. L’article 51.5 de ces Règles indique que   : «   Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l’intéressé.   » L’article 53.1 indique ce qui suit   : «   Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.   » GRIEFS 12.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de faire l’objet d’un régime d’isolement en prison. Il se plaint également de troubles du sommeil, exposant à cet égard que, lors des contrôles nocturnes effectués par les gardiens, ceux-ci allument l’éclairage toutes les demi-heures ou toutes les heures, frappent à sa porte, parlent fort, chantent ou sifflent dans les couloirs. Il allègue que son traitement médical ne lui est donné qu’un comprimé à la fois et que des objets personnels ou, selon lui, nécessaires, comme des petits couteaux, des ciseaux à ongles ou encore son corset de maintien, sont confisqués. 13.     Invoquant les articles 5, 6, 8 et 14 de la Convention, le requérant considère que les décisions quant aux mesures prises à son encontre par l’établissement pénitentiaire ne sont pas adéquatement motivées et que la durée de la procédure devant le juge de l’exécution a été excessive. Il se plaint également de ne pas avoir été autorisé à utiliser un ordinateur pour préparer sa défense, et de ce que ses conversations et sa correspondance avec son avocat et sa famille ont été surveillées. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 14.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention, et plus particulièrement d’avoir été placé à l’isolement. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Principes généraux et exemples pertinents 15.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ( Guzzardi c. Italie , 6   novembre 1980, § 107, série A n o 39, et Messina c.   Italie (n o 2) (déc.), n o   25498/94, CEDH 1999-V). 16.     L’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15 janvier 2004, et Ramirez Sanchez c. France [GC], n o 59450/00, §   119, CEDH 2006 ‑ IX). 17.     L’isolement sensoriel complet d’un détenu combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constituer une forme de traitement inhumain. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain ( Messina , décision précitée, et Rohde c. Danemark , n o 69332/01, §§ 93-98, 21 juillet 2005). Pour apprécier si pareille mesure peut tomber sous le coup de l’article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d’avoir égard aux conditions de l’espèce, à la sévérité de la mesure, à sa durée, à l’objectif qu’elle poursuit et à ses effets sur la personne concernée ( Van der Ven c.   Pays-Bas , n o 50901/99, § 51, CEDH 2003 ‑ II, Piechowicz c. Pologne , n o   20071/07, § 163, 17 avril 2012, et Bamouhammad c. Belgique , n o   47687/13, § 135, 17 novembre 2015). Par ailleurs, dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression, de perturbation de la collectivité des détenus ou de contact avec les milieux du crime organisé, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles ( Ramirez Sanchez , précité, § 138). 18.     Les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte d’«   emprisonnement dans la prison   », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré ( Ramirez Sanchez , précité, § 139). 19.     La Cour s’est déjà prononcée sur des griefs similaires touchant aux conditions de détention dans une prison turque de haute sécurité de type F d’un requérant détenu dans une unité de vie avec deux autres détenus. Elle avait conclu à l’absence d’apparence de violation de l’article 3 de la Convention, eu égard à l’ensemble des circonstances et en tenant compte, notamment, du fait que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de certaines souffrances ( Karakaş c. Turquie (déc.), n o   68909/01, 9   novembre 2004). 20.     La Cour a aussi examiné des cas où l’isolement était davantage apparent et à l’égard desquels elle a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention ( Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, §§ 190-196, CEDH 2005 ‑ IV, et Ramirez Sanchez , précité, §§ 113-150, affaires dans lesquelles le régime d’isolement très rigoureux avait duré environ six et huit   ans respectivement). 21.     Néanmoins, par un arrêt ultérieur dans l’affaire Öcalan , la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention pour une certaine période de détention, compte tenu «   de la détérioration de l’état psychique de l’intéressé en 2007 résultant d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception, ainsi que de l’absence de recherche de solutions autres que la mise à l’isolement du requérant, jusqu’en juin 2008, en dépit du fait que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants avait signalé dans son rapport sur sa visite de mai 2007 les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social   » ( Öcalan c. Turquie (n o 2) , n os 24069/03 et 3 autres, §§ 146-147, 18   mars   2014). La Cour note toutefois que la situation dans cette affaire était très particulière en ce sens que l’intéressé était à cette époque le seul détenu dans l’établissement pénitentiaire. Pour la période ultérieure, eu égard notamment au transfert d’autres détenus dans cet établissement et à l’amélioration de certains points liés à la détention, la Cour a conclu à une non-violation (§§   148-149). 2.     Application en l’espèce 22.     Quant aux griefs relatifs aux conditions de détention, la Cour constate que le requérant est détenu dans des conditions matérielles convenables et, a priori , conformes aux Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 11   janvier 2006 (voir aussi, mutatis mutandis , Güngör c. Turquie ((déc.), n o   14486/09, § 16, 4   juillet 2017, pour une description des cellules d’isolement en Turquie, ainsi que les restrictions apportées aux détenus frappés de cette sanction disciplinaire). En effet, l’unité de vie du requérant mesure 15 mètres carrés, elle est équipée d’une douche, de toilettes, et d’un coin cuisine. Le requérant dispose d’une sortie d’une heure minimum par jour dans la cour de promenade ouverte à deux autres détenus. La Cour note que les parties ne fournissent pas plus de détails sur les conditions matérielles de détention. 23.     En ce qui concerne les facilités accordées au requérant, la Cour observe que celui-ci reçoit deux journaux par jour et a la possibilité de recevoir des livres et d’acheter un téléviseur. Elle note également que, au cours de sa détention, le requérant a reçu 45 fois la visite de ses proches et 17 fois celle de son représentant, qu’il a été examiné 13 fois par un médecin et qu’un comité de l’administration pénitentiaire composé d’un psychologue et un médecin lui a rendu visite à deux reprises. 24.     La Cour considère, eu égard en particulier à la durée actuelle de la détention du requérant, que de telles conditions répondent suffisamment aux critères sur le bien-être des détenus et n’atteignent pas le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Elle estime également que le restant des plaintes liées aux conditions de détention, à savoir l’éclairage qui est allumé de temps à autre dans la nuit, les bruits causés par les gardiens, la confiscation de certains objets, n’atteignent pas le seuil de gravité susmentionné, au regard des conditions globales de la détention du requérant. La mise à disposition des médicaments un seul comprimé à la fois peut passer pour une mesure de sécurité raisonnable visant à protéger l’intéressé contre ses propres agissements. 25.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 26.     La Cour tient à souligner que ce constat ne saurait s’interpréter comme autorisant le maintien illimité du régime actuel pendant toute la période de détention, sans allègement des conditions de détention du requérant ou sans la fourniture de plus de facilités, puisqu’avec la prolongation de la durée passée par celui-ci en détention, lui accorder de telles facilités peut être nécessaire pour que ses conditions de détention restent conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir Öcalan (n o 2) précité, §   149). 27.     Quant au grief relatif à l’absence de motivation adéquate de la décision de placer l’intéressé dans une unité de vie individuelle, la Cour considère, compte tenu des motifs avancés par les autorités pour rejeter l’opposition formée par le requérant contre son placement dans une telle unité (voir le paragraphe 7 ci-dessus), que ce grief est manifestement mal fondé, et déclare donc cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Les autres griefs 28.     Quant au restant des griefs, la Cour observe que ceux-ci n’ont soit jamais été portés à la connaissance des autorités internes, soit sont liés aux deux requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle, lesquelles sont pendantes à ce jour. Par conséquent, elle déclare cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention ( Çatal précité, §§   31 ‑ 33). Elle estime nécessaire de souligner qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Hasan Uzun c. Turquie (déc), n o 10755/13, §   71, 30   avril   2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC003064717
Données disponibles
- Texte intégral