CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC006896413
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sB57ABB22 { width:160.72pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 68964/13 Constantin MUJEA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 28 novembre 2017 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2013, Vu la décision du 18 décembre 2014 prise par le Président aux termes de l’article   54   §   3 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Constantin Mujea, est un ressortissant roumain né en   1957 et résidant à Olanu. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une décision du 19 octobre 2012, le tribunal de première instance de Drăgăşani («   le tribunal   ») engagea une action publique à l’encontre du requérant du chef de coups et blessures (article 180 § 2 du code pénal (CP)) et de violation de domicile (article 192 § 1 du CP). Le requérant était accusé d’avoir porté des coups de bêche à C.P. après avoir escaladé la clôture séparant leurs deux propriétés. 5.     Par un jugement du 4 avril 2013, après avoir entendu plusieurs témoins, le tribunal condamna le requérant du chef de coups et blessures à une amende pénale et au paiement de dommages-intérêts et le relaxa du chef de violation de domicile. 6 .     S’agissant de l’infraction de coups et blessures, se fondant sur les témoignages recueillis, le procès-verbal de recherche sur les lieux, les photographies judiciaires et les documents médicolégaux, le tribunal conclut que le requérant avait bel et bien porté des coups à C.P. 7 .     En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile, le tribunal observa que l’agression de la victime avait eu lieu dans le jardin de celle-ci. Il nota ensuite que l’espace dans lequel le requérant avait pénétré n’était pas clôturé au sens de l’article 192 du CP, étant donné que, selon lui, l’expression «   espace clôturé   » se référait à un endroit séparé par une clôture des terrains voisins, de nature à suggérer la volonté du propriétaire d’interdire à quiconque d’y pénétrer sans son accord. Or le tribunal estima que, en l’espèce, il ressortait des photographies réalisées par la police judiciaire à l’occasion de la recherche sur les lieux que le jardin de la victime n’était pas clôturé de tous les côtés. 8.     Le parquet et le requérant formèrent chacun un recours contre ce jugement. Le parquet soutenait que, selon le procès-verbal dressé lors de la recherche sur les lieux effectuée au cours de l’enquête, le jardin de C.P. était séparé du terrain appartenant au requérant par une clôture. 9.     Aucune preuve ne fut administrée devant le tribunal départemental de Vâlcea («   le tribunal départemental   »), devant lequel le requérant fut représenté par un avocat. 10.     Par un arrêt définitif du 17 juin 2013, le tribunal départemental confirma la condamnation du requérant pour coups et blessures et le condamna de surcroît du chef de violation de domicile. Il lui infligea une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis. 11 .     S’agissant de l’infraction de violation de domicile, le tribunal départemental considéra que l’expression «   espace clôturé   » renvoyait à un espace séparé des terrains voisins par une clôture et qui, tout comme une dépendance, contribuait à l’usage d’un bien, comme dans le cas d’un jardin. De l’avis du tribunal départemental, les dispositions légales ne requièrent pas que la clôture rende l’espace inaccessible, mais qu’elle soit réalisée de manière à suggérer la volonté du propriétaire d’interdire à quiconque d’y pénétrer sans son accord. Le tribunal départemental considéra que, dans le cas d’espèce, le jardin de la victime était entouré d’une clôture, y compris du côté de l’immeuble dont le requérant était propriétaire. Il estima que, dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile étaient réunis. B.     Le droit interne pertinent 12 .     L’article 192 § 1 du CP, intitulé «   violation de domicile   », est ainsi libellé   : «   Le fait de pénétrer, sans droit et de quelque manière que ce soit, dans une habitation, un logement, une dépendance ou un espace clôturé y attenant, sans le consentement de la personne qui les utilise, ou le refus de quitter lesdits lieux à la demande de cette dernière, est passible d’une peine de 3 mois à 3 ans de prison ou d’amende.   » 13.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits et relatives aux pouvoirs des juridictions de recours sont décrites dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o   26082/05, §§   17-18, 26 juin 2012). GRIEF 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint que le tribunal départemental ait prononcé sa condamnation en l’absence d’administration directe des preuves. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 16 .     Le Gouvernement avance que les questions examinées par le tribunal départemental afin de condamner le requérant du chef de violation de domicile revêtaient un caractère essentiellement juridique. Selon lui, la question de savoir si le jardin de la victime était «   un espace clôturé   » au sens de l’article 192 § 1 du CP impliquait d’interpréter les dispositions du droit national. Le Gouvernement indique que, dans ces conditions, la juridiction de recours n’a pas été amenée à procéder à une nouvelle interprétation des témoignages administrés devant le tribunal de première instance. Il expose que ce tribunal avait déjà établi que le requérant avait bel et bien porté des coups à C.P. après avoir pénétré dans le jardin de ce dernier et qu’il n’avait relaxé l’intéressé du chef de violation de domicile qu’en raison du fait que le jardin de la victime n’était pas entièrement clôturé. Le Gouvernement argue que ce dernier aspect ne pouvait pas être éclairci par l’audition de témoins. Il considère donc que les conclusions de la Cour dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, 26   juin   2012) ne sont pas applicables en l’espèce. 17.     La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit   : il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant celle-ci, et notamment à la nature des questions que ladite juridiction avait à trancher ( Botten c. Norvège , 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I). 18.     La Cour souligne que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, § 32, série A n o 134   ; Constantinescu c.   Roumanie , n o 28871/95, § 55, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Dondarini c.   Saint ‑ Marin , n o 50545/99, § 27, 6 juillet 2004   ; Igual Coll c.   Espagne , n o   37496/04, § 27, 10 mars 2009   ; voir, également, a contrario , Kashlev c.   Estonie , n o 22574/08, §§ 48-50, 26 avril 2016), soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure et aux déclarations desquels elle souhaite donner une nouvelle interprétation (voir, par exemple, Dan c.   Moldova , n o   8999/07, §§ 30-35, 5 juillet 2011   ; Găitănaru , précité, §§ 29-36   ; et Hogea c. Roumanie , n o 31912/04, §§ 49-54, 29 octobre 2013). 19.     La Cour fait également observer que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Ainsi, s’«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de [l’]opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , 7   juillet   1989, § 89, série A n o 158). 20.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que le tribunal départemental a condamné le requérant sans procéder à une nouvelle audition des témoins entendus par la juridiction de première instance. 21.     À cet égard, elle note qu’elle a déjà constaté dans des affaires similaires que, dans le système judiciaire roumain, la compétence des juridictions saisies d’un recours ( recurs ) n’était pas limitée aux seules questions de droit (voir, a contrario , Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 42, CEDH 2002 ‑ VII). En effet, elle a observé que la procédure applicable dans ce cadre était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond et que la juridiction de recours pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé par l’instance inférieure soit de déclarer celui-ci coupable au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c. Roumanie , n o 53897/00, §   38, 8   mars   2007   ; Găitănaru , précité, § 30   ; et Marius Dragomir c.   Roumanie , n o   21528/09, § 25, 6 octobre 2015). 22.     En l’espèce, la Cour note que la juridiction de recours s’est prévalue de cette dernière possibilité mais qu’elle n’a pas examiné de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, elle remarque que cette juridiction n’a ni procédé à une nouvelle interprétation des faits ni donné une nouvelle connotation aux actions du requérant. En effet, l’existence des faits reprochés au requérant a été établie par le tribunal de première instance (paragraphes   6 et 7 ci-dessus). Le tribunal départemental s’est borné à confirmer la condamnation du requérant en indiquant que l’intéressé avait effectivement porté des coups à C.P. et à réaffirmer que, pour ce faire, le requérant avait pénétré dans le jardin de la victime. En revanche, à la différence du tribunal, le tribunal départemental a donné une nouvelle interprétation à l’expression «   espace clôturé   » figurant à l’article 192 § 1 du CP (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). De l’avis de la Cour, en se livrant à l’examen de cet élément, la juridiction de recours s’est limitée – comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 16 ci-dessus) – à la simple appréciation d’une question de droit (voir, mutatis mutandis , Leş c.   Roumanie (déc.) [comité], n o 28841/09, § 20, 13 septembre 2016). 23.     Par ailleurs, ce n’est qu’après avoir remis en cause les conclusions du tribunal sur ce point de droit que le tribunal départemental a prononcé, pour la première fois, la condamnation pénale du requérant du chef de violation de domicile. Or, à cet égard, le requérant, représenté par un avocat, a pu exposer ses arguments. De plus, devant la Cour, le requérant n’a pas apporté d’éléments laissant penser qu’une nouvelle audition des témoins aurait été utile sur ce point (voir, mutatis mutandis , Leş , décision précitée, §   21). 24.     En conclusion, compte tenu de l’approche suivie par le tribunal départemental en l’espèce, et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 25.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC006896413
Données disponibles
- Texte intégral