CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC008137512
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e Silva Lopes, avocat à Cascais. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3 .     La requérante travailla comme réceptionniste dans un centre de radiologie médicale à Lisbonne d’octobre 1979 à juillet 2002, date à laquelle elle fut contrainte de prendre sa retraite pour invalidité après qu’une leucémie à tricholeucocytes lui fut diagnostiquée, en avril 2000. 4.     Le 24 octobre 2010, le Centre national de protection contre les risques professionnels ( Centro national de proteção contra os riscos profissionais) de la Sécurité sociale ( Segurança social) reconnut à la requérante une incapacité permanente partielle de 15   % pour maladie professionnelle. 5.     Le 4 novembre 2010, la requérante saisit le parquet près le tribunal de Lisbonne d’une plainte contre S., son ex-employeur. Elle se plaignait que l’incapacité permanente de travail dont elle souffrait était due aux radiations émises dans son espace de travail et accusait S. d’être responsable de ces émissions par négligence et d’avoir violé des règles de sécurité. 6 .     À une date non précisée, elle demanda à intervenir en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale. Le parquet fit droit à sa demande. Au cours de l’enquête, elle réclama une évaluation du niveau de protection contre les radiations ionisantes des murs de l’espace où se situait le centre de radiologie. Sa demande fut rejetée au motif que ladite évaluation ne permettrait pas d’évaluer le niveau de protection des murs au moment des faits. 7.     À une date non précisée, le parquet décida de classer l’affaire sans suite au motif que les différents témoignages et documents, notamment scientifiques, produits dans le cadre de la procédure pénale n’avaient pas permis d’établir les faits dénoncés. 8.     À une date non précisée, la requérante demanda l’ouverture d’une instruction devant le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne («   le tribunal d’instruction   ») conformément à l’article 287 du code de procédure pénale (CPP   ; paragraphe 16 ci-dessous). Elle réclamait la production de preuves supplémentaires et réitérait notamment sa demande, qui avait été rejetée au cours de l’enquête, d’évaluation du niveau de protection des murs de l’espace en cause. 9.     À une date non spécifiée, le tribunal d’instruction rejeta la demande de la requérante visant à la production de preuves supplémentaires. 10 .     Le 15 novembre 2011, le tribunal d’instruction, jugeant que les faits n’étaient pas établis, prononça un non-renvoi en jugement ( não pronúncia) . Il considéra notamment que   : «   (...) eu égard à ce qui est allégué en l’espèce, au temps écoulé et au démantèlement du local de travail de l’ assistente, il n’est pas viable d’entreprendre une quelconque démarche pour établir l’existence d’émissions radioactives ou la libération de substances radioactives à partir des équipements qui existaient dans le local de travail et pour prouver (...) que celles-ci étaient à même de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui et en particulier celle de l’assistente . En effet, en supposant même que l’existence de telles émissions fût prouvée, il faudrait conclure que celles-ci pouvaient mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui. Néanmoins, face aux conclusions scientifiques qui, souvent, ne sont pas concordantes, (...), une telle tâche soulèverait toujours un doute quant à l’existence d’un tel danger pour la santé ou l’intégrité physique d’autrui, et ce doute écarterait la responsabilité criminelle de l’accusé, au nom du principe in dubio pro reo (...).   » 11.     La requérante fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Elle se plaignait du rejet des moyens de preuve supplémentaires qu’elle avait réclamés, tant au niveau de l’enquête qu’à celui de l’instruction, et dénonçait un défaut de motivation de la décision du tribunal d’instruction. 12 .     Le 23 mai 2012, la cour d’appel prononça un arrêt de rejet. Elle estima tout d’abord que la décision du tribunal d’instruction était suffisamment motivée. Elle considéra ensuite que le rejet de la demande d’expertise des murs du centre de radiologie médicale par le parquet et le tribunal d’instruction était justifié, car celle-ci n’aurait pas permis d’établir un état des lieux au moment des faits. Elle observa enfin qu’il appartenait au ministère public de diriger l’enquête et, par conséquent, de juger de la pertinence et de l’utilité des moyens de preuve. Partant, elle estima que, pour contester le rejet de la demande d’expertise, la requérante aurait dû introduire un recours hiérarchique conformément à l’article 278 du CPP (paragraphe 16 ci-dessous) au lieu de demander l’ouverture d’une instruction. 13.     Quant au fond, la cour d’appel de Lisbonne jugea que les faits établis n’avaient pas permis de prouver les accusations faites à l’encontre de l’ex-employeur de la requérante ni d’établir un lien de causalité entre le comportement de ce dernier et la maladie contractée par l’intéressée. Sur ce point, elle releva que le médecin de la requérante avait déclaré qu’il n’existait pas de preuve scientifique permettant de conclure que la maladie était liée à l’exposition à des radiations. La cour d’appel conclut ce qui suit   : «   Ainsi, de l’analyse critique et conjuguée des éléments probatoires figurant dans le dossier, nous concluons que le tribunal a quo a rejeté de façon fondée [la demande de recherche des] moyens de preuve qui étaient réclamés par l’assistente au motif que ceux-ci étaient inutiles et [que leur recherche] ne pouv[ait] pas être mis[e] en œuvre. Partant, dans la mesure où les faits qui auraient pu permettre d’imputer les infractions à l’accusé ne sont pas suffisamment étayés, la possibilité qu’une peine lui soit appliquée doit être écartée.   » 14.     L’arrêt de la cour d’appel fut porté à la connaissance de la requérante le 28   mai 2012. B.     Le droit interne pertinent 15.     Au cours de l’enquête, entre autres, les personnes lésées peuvent demander à intervenir en qualité d’ assistentes dans le cadre d’une procédure pénale (article 68 § 1 du CPP) afin de pouvoir collaborer avec le ministère public de façon plus active. Sous le contrôle de ce dernier, les assistentes peuvent notamment produire des preuves ou en solliciter l’obtention pendant l’enquête ou l’instruction, présenter leurs propres réquisitions ( acusação ) et faire appel des décisions qui les concernent même si le ministère public ne l’a pas fait (article 69 § 2 du CPP). 16 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP se lisent comme suit   : Article 278 Intervention hiérarchique «   1.     Dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de l’instruction ne peut plus être demandée, le supérieur hiérarchique immédiat du magistrat du ministère public peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’ assistente (...) décider que soit formulée une accusation ou que les investigations se poursuivent, en indiquant, dans ce [dernier] cas, quelles démarches doivent être effectuée et dans quel délai. 2.     L’ assistente ou le plaignant ayant la faculté de se constituer comme assistente , s’ils choisissent de ne pas demander l’ouverture de l’instruction, peuvent réclamer une intervention hiérarchique, conformément au paragraphe précédent, dans le délai prévu pour une telle demande.   » Article 286 Finalité et champ de l’instruction « 1.     L’instruction vise le contrôle judiciaire de la décision d’inculper ( acusar ) ou de classer une enquête sans suite ( arquivar ) dans le but de renvoyer ou non la cause en jugement. 2.     L’instruction est facultative. (...).   » Article 287 Demande d’ouverture de l’instruction « 1.     L’ouverture de l’instruction peut être requise dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’acte d’accusation ou de la décision ordonnant le classement de l’affaire : (...) b) par l’ assistente , si la procédure ne dépend pas d’une accusation privée, s’agissant des faits eu égard auxquels le ministère public n’a pas présenté de réquisitions. (...).   » GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du refus du parquet et du tribunal d’instruction d’ordonner la production de preuves supplémentaires. Elle y voit une violation du principe de l’égalité des armes et une atteinte à l’équité de la procédure. EN DROIT 18.     La requérante se plaint de l’iniquité de la procédure en raison du refus des juridictions internes d’ordonner la recherche des moyens de preuve qu’elle sollicitait pour étayer ses allégations à l’encontre de son ex-employeur. Elle dénonce en particulier le rejet de sa demande d’expertise pour déterminer le niveau de protection des murs de son ancien local de travail contre les radiations en cause. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » 19.     La Cour rappelle que, selon une jurisprudence ancienne et constante, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un « manque d’équité » incompatible avec l’article 6 de la Convention. Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Il revient donc aux juridictions nationales de juger de l’utilité d’une offre de preuve ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o 38433/09, § 198, CEDH 2012). La Cour a néanmoins pour tâche de juger du caractère équitable de la procédure dans son ensemble, et notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH 2000 ‑ VIII). 20.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter ses arguments de fait et de droit. Cette dernière estime que des moyens de preuve supplémentaires auraient pu permettre de prouver la responsabilité de son ex-employeur par rapport à la maladie professionnelle dont elle souffre et se réfère en particulier à une expertise visant à déterminer le niveau de protection contre les radiations ionisantes des murs de l’espace où se situait le centre de radiologie. Sur ce point, la Cour observe que la décision de ne pas ordonner une telle expertise était justifiée eu égard à l’écoulement du temps (paragraphes 6, 10 et 12 ci-dessus). En effet, la demande d’expertise a été présentée au cours de la procédure pénale commencée en novembre 2010, alors que la requérante avait cessé d’exercer ses fonctions au sein du centre de radiologie en cause en juillet 2002 (paragraphe 3 ci-dessus), soit huit ans plus tôt. Entre-temps, l’ancien local de travail de la requérante avait été démantelé (paragraphe 10 ci-dessus) et ne pouvait plus faire l’objet d’une évaluation scientifique. La Cour considère donc que le rejet de la demande d’expertise a été motivé de façon logique et suffisante. Au demeurant, se livrant à une analyse globale de l’équité de la procédure pénale en cause et tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier dont elle dispose, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure devant les juridictions nationales ne s’est pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable. 21.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2017.   Andrea Tamietti   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1128DEC008137512
Données disponibles
- Texte intégral