CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC002852917
- Date
- 5 décembre 2017
- Publication
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28529/17 Abdelhouaid ABERKAN contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 décembre 2017 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Paul Lemmens,   Valeriu Griţco, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2017, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Abdelhouaid Aberkan, est un ressortissant marocain né en 1970 et détenu à Tournai. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Paci, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3 .     Soupçonné de participation à des activités liées au terrorisme par l’envoi d’hommes vers la Syrie, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt le   25   février 2015. Il fut incarcéré à la prison de Namur. 1.     Les décisions d’application d’un régime de sécurité particulier 4.     Le lendemain, il fit l’objet d’une décision d’application d’une mesure de sécurité particulière en application des articles 110 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Celle-ci impliquait le retrait et la privation de certains objets considérés comme dangereux, l’exclusion de toutes les activités communes, la limitation des appels et le maintien en cellule. Cette décision fut motivée par la participation présumée du requérant aux activités d’un groupe terroriste et au risque de prosélytisme auprès des autres détenus. La mesure de sécurité était valable sept jours et elle fut renouvelée à trois reprises. 5 .     Le 24 mars 2015, sur la base de l’examen du requérant par un médecin selon lequel son état n’était pas incompatible avec ce régime, le directeur général de la direction générale des établissements pénitentiaires du service public Justice (ci-après, «   le directeur général   ») décida de placer le requérant sous régime de sécurité particulier individuel pour une durée initiale de deux mois. Le régime impliquait l’interdiction de prendre part aux activités organisées au sein de la prison, le contrôle systématique de la correspondance du requérant, les visites derrière une vitre et les visites «   à table   » limitées à sa plus jeune fille malade, la privation partielle de l’usage du téléphone, la fouille systématique de ses vêtements, l’observation de jour et de nuit ainsi que le séjour obligatoire dans un espace attribué. La décision était motivée comme suit   : «   Monsieur Aberkan a été placé sous mandat d’arrêt pour participation comme auteur ou coauteur aux activités d’un groupe terroriste. Il apparaît également que l’intéressé ferait du prosélytisme et fréquenterait des lieux de ‘réformation psychologique/idéologique’ et de radicalisation. Depuis 2013, il se serait rendu en Syrie et y serait impliqué dans le recrutement de jeunes combattants en collaboration avec d’autres personnes dont [A.S.], lui-même faisant l’objet d’un placement en régime de sécurité particulier individuel. Ajoutons que les événements de l’actualité incitent à la prudence d’autant que Monsieur Aberkan paraît être un membre actif de cette organisation. Il convient dès lors de limiter ses contacts avec les codétenus afin d’éviter les possibilités de recrutement. Afin de garantir la sécurité de la prison et des personnes qui s’y trouvent et limiter les risques de prosélytisme, un régime de sécurité particulier individuel doit être mis en place. À noter que, selon le Docteur [C.], l’état de santé actuel de Monsieur Aberkan n’est pas incompatible avec ce régime. (...) Les éléments développés supra font état d’un risque manifeste pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent.   » 6 .     Un nouvel avis médical du 13 mai 2015 conclut que le requérant souffrait de l’apparition d’idées suicidaires et d’un sentiment d’injustice lié au régime de détention mais que ceux-ci semblaient également se nourrir d’autres éléments externes et antérieurs. Le médecin préconisait que le régime soit élargi au maximum tenant compte des impératifs de sécurité, en particulier en permettant le contact plus aisé avec la famille. 7 .     Après cet avis, le régime de sécurité particulier du requérant fut renouvelé pour deux mois par une décision du directeur général du 21   mai 2015 mais il fut assoupli   : le requérant fut autorisé à rencontrer sa famille du premier degré par des visites «   à table   », à utiliser le téléphone pour appeler certains numéros autorisés par la direction et à accéder au préau en compagnie de maximum trois autres personnes sélectionnées par la direction. 8 .     L’application du régime de sécurité particulier fut renouvelée à deux reprises par décisions des 22 juillet 2015 et 18 septembre 2015. La décision du 22 juillet 2015 n’a pas été fournie par le requérant. Dans sa décision du 18   septembre 2015 renouvelant le régime de sécurité particulier du 21   septembre 2015 au 19 novembre 2015, le directeur général constata que les circonstances exigeant l’application du régime litigieux n’avaient pas évolué. Il releva que le nouvel avis médical du 7 septembre 2015 ne faisait état d’aucune contre-indication audit régime et que, d’après la direction de la prison, le requérant semblait avoir accepté la modalité portant sur l’accès au préau accompagné de trois codétenus maximum. Pour le directeur général, le risque manifeste pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvaient persistait. 9.     Le 28 octobre 2015, le régime de sécurité particulier individuel fut levé. Cette décision n’a pas été fournie par le requérant. 2.     La citation en référé introduite par le requérant 10.     Entretemps, le 16 juin 2015, le requérant cita l’État belge en référé et sollicita qu’il soit mis fin audit régime ou, à titre subsidiaire, que celui-ci soit adapté. Il fit valoir que son régime de détention constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 11.     Par une ordonnance du 15 juillet 2015, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles débouta le requérant. 12.     Cette décision fut confirmée en appel par un arrêt du 3   décembre 2015 de la cour d’appel de Bruxelles. La cour d’appel ne décela, dans les décisions prises, nul traitement inhumain ou dégradant même si elle convint que le régime de sécurité était pénible et difficile à supporter en raison de la situation d’isolement qui en résultait   ; cette pénibilité était toutefois inhérente à ce type de régime. La cour d’appel constata que le requérant avait été suivi médicalement et que le régime avait été assoupli progressivement dès son renouvellement en tenant compte de l’avis du médecin. Elle jugea que l’application dudit régime était objectivement justifiée et proportionnelle aux craintes liées à la nature des faits pour lesquels le requérant était poursuivi. En outre, les décisions en cause étaient motivées par de graves inquiétudes pour la sécurité, qui avaient persisté, et en tenant compte de l’évolution de l’état de santé du requérant. En conclusion, la cour d’appel ne décela aucune erreur manifeste d’appréciation commise par l’État qui aurait justifié la levée provisoire ou l’adaptation du régime particulier de sécurité mis en œuvre à l’égard du requérant. 13.     Le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation. Un avocat à la Cour de cassation émit un avis négatif et la demande d’assistance judiciaire fut rejetée par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation le 20 octobre 2016. B.     Le droit interne pertinent 14.     Le droit interne pertinent relatif aux régimes de sécurité particuliers en détention sont décrits dans l’arrêt Bamouhammad c.   Belgique (n o   47687/13, §§ 86-92, 17 novembre 2015). GRIEF 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des régimes de sécurité consécutifs dont il a fait l’objet au cours de sa détention, injustifiés selon lui, et impliquant un isolement sensoriel et social excessif. Il fait en particulier valoir que l’État belge est resté en défaut d’adapter les conditions de détention malgré de nombreux signes alarmants confirmés par des certificats médicaux, et de justifier ses décisions par une motivation adaptée. EN DROIT 16.     Le requérant estime que les régimes de sécurité particuliers consécutifs qui lui ont été imposés durant sa détention ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 17.     La Cour renvoie aux principes généraux qu’elle a rappelés dans l’arrêt Bamouhammad c. Belgique (n o 47687/13, §§ 115-123, 17   novembre 2015   ; voir également Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, §§   115-124, CEDH 2006 ‑ IX). En particulier, elle rappelle que l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain ( Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, §   191, CEDH   2005 ‑ IV). Pour apprécier si pareille mesure peut tomber sous le coup de l’article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d’avoir égard aux conditions de l’espèce, à la sévérité de la mesure, à sa durée, à l’objectif qu’elle poursuit et à ses effets sur la personne concernée ( Van der Ven c.   Pays-Bas , n o 50901/99, § 51, CEDH 2003 ‑ II). 18.     En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’objectif poursuivi par le régime de sécurité particulier, la Cour observe que le requérant était soupçonné d’infractions graves liées au terrorisme (paragraphe 3, ci ‑ dessus) et que les mesures d’isolement prises à son égard le furent pour des raisons de sécurité et de protection, dans le but – légitime, aux yeux de la Cour – de limiter les risques de prosélytisme au sein de la prison (paragraphe 5, ci ‑ dessus). 19.     En ce qui concerne les modalités de la détention du requérant, la Cour constate que pendant les trois premiers mois de sa détention, du 26   février 2015 au 21 mai 2015, le requérant fut exclu de toutes les activités communes et il fut maintenu à l’isolement dans sa cellule. Pendant cette période, les visites de sa famille étaient néanmoins autorisées derrière une vitre – sauf pour sa plus jeune fille, malade, qui avait droit à des visites «   à table   » avec sa mère – et l’usage du téléphone lui était partiellement autorisé (paragraphe 5, ci-dessus). Ensuite, à compter du 21   mai 2015 et jusqu’au 28   octobre 2015, soit pendant environ cinq mois, le régime fut assoupli en ce sens que le requérant était autorisé à rencontrer sa famille du premier degré lors de visites «   à table   », à accéder au préau en compagnie de trois autres détenus, et à utiliser le téléphone pour appeler certains numéros autorisés par la direction (paragraphe 7, ci-dessus). Le régime de sécurité particulier fut levé le 28   octobre 2015 pour des raisons non précisées par le requérant (paragraphe   9, ci-dessus). 20.     Il ressort des conditions de ce régime qu’à aucun moment le requérant n’a été placé à l’isolement sensoriel et social complet. Son isolement était partiel et relatif (dans le même sens, Ramirez Sanchez , précité, §§ 131-135, et références citées). Ainsi, il a, tout au long de l’application du régime de sécurité particulier, pu maintenir un contact téléphonique et visuel avec sa famille, et il a, après les trois premiers mois de sa détention, pu entretenir un contact social, certes limité, avec d’autres détenus lors de ses accès au préau. 21.     Ensuite, en ce qui concerne la durée de la mesure, la Cour attache beaucoup d’importance en l’espèce au fait que le régime de sécurité particulier imposé au requérant a été relativement bref, celui-ci a en effet duré environ huit mois au total (dans le même sens, Kröcher et Möller c.   Suisse , n o 8463/78, décision de la Commission du 16   décembre 1982, Décisions et rapports 34, p. 24, § 72). 22.     Enfin, la Cour constate que les décisions prises par le directeur général d’appliquer un régime de sécurité particulier au requérant étaient dûment motivées. Elle ne voit dans ces décisions aucune apparence d’arbitraire ou de déraisonnable. La Cour relève d’ailleurs que le régime a été assoupli à partir du 21 mai 2015 pour tenir compte des recommandations médicales relatives à l’état psychologique du requérant (paragraphes 6 et   7, ci-dessus). Lors des renouvellements ultérieurs du régime, il apparaît de la décision du 18 septembre 2015 que les circonstances militant pour l’application d’un régime de sécurité particulier n’avaient pas évolué et que le directeur général prit en compte un nouvel avis médical du 7   septembre 2015 ainsi que les informations fournies par la direction de l’établissement pénitentiaire (paragraphe 8, ci-dessus). Les autorités ont dès lors procédé à un examen évolutif des circonstances et de la santé du requérant (voir Ramirez Sanchez , précité, § 139). 23.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les modalités d’exécution de la détention du requérant n’ont pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à sa détention. Elle considère en effet que le régime de sécurité particulier imposé au requérant était sans commune mesure avec les régimes appliqués dans les affaires où la Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne tant les conditions de la détention que la durée et les effets sur l’état de santé du requérant (voir, parmi d’autres, Horych c. Pologne , n o   13621/08, 17   avril 2012, et Bamouhammad , précité). Ainsi, elle considère que le seuil de gravité pour qu’un traitement soit considéré comme inhumain ou dégradant n’a pas été atteint. 24.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC002852917
Données disponibles
- Texte intégral