CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC004902506
- Date
- 5 décembre 2017
- Publication
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Kuddusi Bilici, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible ( arsa ) de 1   531   m 2 situé dans le quartier de Yenibosna à Bahçelievler (Istanbul) et répertorié au cadastre sous la référence «   lot 12, parcelle n o 8982   ». 4.     Le 27 mai 1988, sur décision du conseil municipal, le terrain fit l’objet d’une parcellisation. Le requérant céda une parcelle de 393 m² pour la construction de routes, et il obtint l’enregistrement sur le registre foncier d’une parcelle de 359 m² (parcelle n o 10857) à son nom. Par ailleurs, il céda une parcelle de 779 m² (parcelle n o 10858 – «   la parcelle litigieuse   ») à la mairie de Bakırköy à la condition que ce bien fût ultérieurement affecté à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire. 5.     À la suite de la création de la mairie de Bahçelievler, la parcelle litigieuse fut transférée à celle-ci. 6.     Le plan d’urbanisme révisé du 29 juillet 2003 affecta cette parcelle à la création d’un parc municipal. 7.     Le 17 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bakırköy («   le TGI   ») d’une demande de restitution de la parcelle litigieuse. Il motivait son recours par le non-respect, par la mairie de Bakırköy, de la condition fixée lors de la cession du bien en question. Il soutenait par ailleurs qu’il avait été forcé à céder la parcelle litigieuse pour pouvoir obtenir un permis de construire pour la parcelle de 359 m². 8.     Le 22 septembre 2004, l’expert missionné par le TGI versa son rapport au dossier. Il y constatait que la parcelle litigieuse était utilisée comme parc et jardin à thé ( çay bahçesi – une sorte de café de plein air servant des boissons non alcoolisées, principalement du thé). Il évaluait sa valeur à 272   650   000   000 livres turques [1] (soit environ 147   860   euros (EUR) à l’époque des faits). 9.     Le 3 novembre 2004, le TGI fit droit à la demande du requérant. Il constata que la parcelle litigieuse avait été cédée par celui-ci à la condition qu’elle fût affectée à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire. Il releva en outre qu’il n’était pas contesté par les parties au litige que ce bien n’avait pas été utilisé conformément au but de la cession. Il nota que, d’après le plan d’urbanisme révisé, il n’était plus possible d’y construire un établissement d’enseignement secondaire. Il observa aussi que la mairie utilisait cette parcelle comme parc et percevait un loyer dessus. Par conséquent, le TGI enjoignit à la mairie de restituer la parcelle litigieuse au requérant. 10.     Le 11 avril 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. À l’appui de sa décision, elle releva que, en vertu de l’article   35 de la loi n o 2942 sur l’expropriation («   la loi sur l’expropriation   »), les anciens propriétaires ne pouvaient plus revendiquer un droit de propriété ou une compensation pour les biens qui, conformément à la législation sur l’urbanisme, avaient fait l’objet d’un transfert à des fins d’aménagement en vue de la réalisation d’équipements d’intérêt général, tels que des routes, des espaces verts, etc. Elle constata que, en l’occurrence, le bien litigieux avait été cédé avec le consentement du requérant pour la construction d’une route et d’une école et qu’il avait été classé comme espace vert (parc municipal) à l’occasion d’une révision du plan d’urbanisme. Elle estima que le requérant ne pouvait donc plus en demander la restitution. 11.     Le 20 décembre 2005, statuant sur renvoi, le TGI se conforma à l’arrêt de cassation et débouta le requérant de sa demande en faisant siennes les considérations de la Cour de cassation. 12.     Le 8 mai 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du fond. L’arrêt fut enregistré au greffe du TGI le 1 er juin 2006 et notifié au requérant le 21 juin 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     En vertu de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, les anciens propriétaires ne peuvent plus revendiquer ni un droit de propriété ni une indemnisation pour les biens qui, conformément à la législation sur l’urbanisme, ont été transférés à des fins d’aménagement en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt général, tels que des routes ou des espaces verts. Il en va de même s’agissant des biens qui ont fait l’objet d’une parcellisation à titre privé et qui ont été cédés pour être affectés à un usage d’intérêt public avec le consentement de leur propriétaire. 14.     Concernant l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, il existe une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui consiste à rejeter systématiquement les demandes en restitution des biens cédés par les anciens propriétaires à l’administration ( Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. c. Turquie (déc.), n o 55549/11, § 28, 7   avril 2015). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la non-restitution par la mairie de Bakırköy de la parcelle litigieuse. Il soutient que, la mairie n’ayant pas respecté le but de la cession conclue sous condition, elle devait lui restituer ce bien en application notamment des dispositions du droit interne. 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint d’une iniquité de la procédure au motif que la Cour de cassation a ordonné la restitution de biens immeubles dans des affaires comparables. 17.     Sur la base des mêmes faits, il dénonce également une violation de l’article   13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement 18.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour cause de non-respect du délai de six mois. Il soutient que le délai de six mois a commencé à courir à la date de dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe du TGI, soit le 1 er juin 2006. Il en conclut que la requête est tardive. 19.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il indique que le requérant n’a pas saisi les juridictions internes d’une demande en annulation du plan d’urbanisme, alors qu’il se serait plaint d’avoir été forcé à céder la parcelle litigieuse par ce plan. 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur les exceptions du Gouvernement, puisque, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-après. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 21.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 22.     Le requérant soutient que la parcelle cédée à la mairie a été affectée par celle-ci à un usage autre que celui qui aurait été initialement prévu. Il estime que, la mairie n’ayant pas respecté la condition fixée lors de la cession du bien en question, elle doit le lui restituer en application notamment des dispositions du droit interne. À cet égard, il allègue aussi qu’un établissement à but lucratif a été construit sur la parcelle litigieuse. 23.     Le Gouvernement soutient que le requérant avait, de sa propre volonté, cédé le bien en cause à l’administration. Selon lui, l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la réalisation d’un équipement d’utilité publique. 24.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention peuvent être soit des «   biens existants   » ( Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série   A n o   70, et Malhous c. République tchèque (déc.), n o   33071/96, CEDH   2000 ‑ XII), soit des «   valeurs patrimoniales   », y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir se concrétiser (voir, par exemple, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20 novembre 1995, série   A n o   332, et Ouzounis et autres c. Grèce , n o 49144/99, § 24, 18 avril 2002). En revanche, ne sont à considérer comme des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ni l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’est éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Karaman c. Turquie n o 6489/03, § 25, 15 janvier 2008). 25.     La Cour observe en l’espèce que le requérant a d’abord cédé à l’administration une parcelle du terrain constructible dont il était propriétaire à la condition que celle-ci fût affectée à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire. Elle observe également qu’il a ensuite introduit une action tendant à la restitution de ce bien devant les tribunaux internes après avoir constaté que l’administration n’avait pas affecté celui-ci à l’usage convenu lors de la cession. 26.     Elle relève que l’objet de la procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur un «   bien existant   » et que le requérant n’avait pas la qualité de propriétaire au moment où il a introduit son action civile ( Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, §   71, CEDH   2002 ‑ VII). 27.     La question qui se pose à la Cour est donc de savoir si le requérant avait au moins une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible. 28.     À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur une question similaire dans le cadre de l’affaire Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. ((déc.), n o 55549/11, 7   avril 2015). Dans cette affaire, elle a jugé que la partie requérante ne pouvait pas légitimement espérer la restitution de son bien cédé à l’administration pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt public ou, à défaut, l’obtention d’une indemnité correspondant à la valeur de son terrain, dès lors que celui-ci avait été affecté par l’administration à un autre usage d’utilité publique ( ibidem , §   42). 29.     Aux yeux de la Cour, il en va de même dans la présente affaire. En effet, alors qu’il était initialement prévu que le bien cédé par le requérant servirait à la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire, le plan local d’urbanisme révisé a par la suite affecté la parcelle litigieuse à l’aménagement d’un espace vert ouvert au public. Compte tenu de la marge d’appréciation dont les États contractants jouissent en la matière, la Cour ne doute pas que la création d’un espace vert revêtait elle aussi un caractère d’utilité publique. 30.     S’agissant de la présence d’un établissement à but lucratif, à savoir un jardin à thé, au sein de cet équipement d’intérêt général, la Cour estime que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère d’utilité publique du parc municipal, dès lors que l’activité en cause est accessoire. À cet égard, il y a lieu de relever que l’affectation de la parcelle litigieuse sur le plan local d’urbanisme en tant que zone destinée à un espace vert public n’a pas été modifiée. Par ailleurs, la Cour observe que de très nombreux équipements d’intérêt général abritent en leur sein des établissements à but lucratif tels que des cafétérias. 31.     Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le requérant ne pouvait pas légitimement espérer la restitution de la parcelle litigieuse, étant donné que celle-ci avait été une nouvelle fois affectée par l’administration à un usage d’utilité publique. 32.     Partant, la Cour considère que le requérant n’avait pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l’alinéa premier de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ( Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. , décision précitée, §   43). 33.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 34.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une inéquité de la procédure au motif que la Cour de cassation a décidé la restitution de biens immeubles dans des affaires comparables. Il mentionne à cet égard deux arrêts de la Cour de cassation dans lesquels, à ses dires, celle ‑ ci a adopté une solution opposée à celle retenue en l’espèce. 35.     Le Gouvernement se réfère à une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation concernant l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation dans des affaires similaires pour dire que les arrêts prononcés dans le cadre de la présente espèce par cette haute juridiction étaient conformes à la jurisprudence constante de celle-ci et soutenir que le requérant a bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions internes. 36.     La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en la matière, lesquels sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie ([GC], n o 13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011), Albu et autres c.   Roumanie (n o 34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10   mai 2012), et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o   76943/11, § 116, 29 novembre 2016). 37.     Ensuite, elle rappelle avoir déjà constaté l’existence d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation turque qui consiste à rejeter systématiquement les demandes en restitution des biens cédés par les anciens propriétaires à l’administration pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général ( Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. , décision précitée, §   40). 38.     En l’occurrence, la Cour observe que la position de la Cour de cassation selon laquelle le requérant ne pouvait plus demander la restitution de la parcelle litigieuse était conforme à la jurisprudence constante de cette juridiction. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si, dans les deux arrêts cités par le requérant, la Cour de cassation a adopté une solution opposée à celle retenue en l’espèce. En effet, à supposer même que cela ait été le cas, ces deux arrêts constitueraient plutôt un écart de jurisprudence isolé, le requérant n’ayant d’ailleurs pas produit d’autres arrêts qui auraient été contraires à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ainsi, la Cour considère qu’un tel écart de jurisprudence ne saurait à lui seul porter atteinte au principe de la sécurité juridique (voir, mutatis mutandis , Karakaya c. Turquie (déc.), n o 30100/06, 25   janvier 2011). 39.     La Cour souligne enfin que l’interprétation à laquelle la Cour de cassation s’est livrée quant aux circonstances soumises à son examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ou susceptible d’avoir entaché l’équité de la procédure. Dès lors, elle estime que la procédure menée en l’occurrence n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention ( Erkan et autres c. Turquie (déc.), n o   48369/10 et vingt-deux autres, § 23, 17 janvier 2017). 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 41.     Sur la base des mêmes faits, le requérant allègue une violation de l’article   13 de la Convention. 42.     La Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision quant à son grief et que celui-ci n’est nullement étayé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur, 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC004902506
Données disponibles
- Texte intégral