CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1207DEC004916713
- Date
- 7 décembre 2017
- Publication
- 7 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant est un ressortissant roumain. Les détails le concernant figurent dans le tableau joint en annexe. Le grief que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure pénale. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «(...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) ([GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI)). La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure pénale est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013). Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.   Liv Tigerstedt   Vincent A. De Gaetano   Greffière adjointe f.f   Président ANNEXE Requête concernant un grief tiré de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens   (en euros) [i]     49167/13 30/07/2013 Romică Bejenaru 01/04/1961 04/05/2016 08/07/2016 810   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1207DEC004916713