CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1212DEC001064313
- Date
- 12 décembre 2017
- Publication
- 12 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions civiles. 4.     Le 4 octobre 2000, la société anonyme de courtage ( ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία ) A.X. («   la société A.X.   ») saisit le tribunal de première instance d’Athènes («   le tribunal de première instance   ») d’une action en dommages-intérêts dirigée contre la requérante. Cette action tendait à l’obtention de diverses sommes en raison d’un désaccord au sujet d’un contrat de prestation de services d’investissement ( σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ) qui avait été conclu avec l’intéressée. 5.     Les 23 janvier, 23 mars et 28 mars 2001, la requérante saisit elle aussi le tribunal de première instance de quatre actions dirigées contre la société A.X. tendant à l’obtention de dommages-intérêts en raison du désaccord susmentionné. 6.     Par une décision avant dire droit du 18 juillet 2002, le tribunal de première instance, se prononçant conjointement sur les cinq actions, ajourna d’office l’examen de l’affaire dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale engagée contre trois agents de la société A.X. à la suite d’une plainte déposée par la requérante au sujet des mêmes faits que ceux objets des cinq actions susvisées (décision n o   3788/2002). 7.     Le 21 octobre 2004, la société A.X. demanda la fixation d’une date d’audience. 8.     Le 28 mars 2006, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la société A.X. et rejeta les actions de la requérante (jugement   n o   1191/2006). 9.     Le 11 mai 2006, celle-ci interjeta appel de cette décision. 10.     Le 31 juillet 2007, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel de la requérante (arrêt n o 5261/2007). 11.     Trois ans après la publication de cet arrêt, à savoir le 15 juillet 2010, la requérante se pourvut en cassation contre celui-ci. 12.     Le 28 août 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante (arrêt   n o   1378/2012). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 26   octobre 2012. EN DROIT 13.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 25   octobre 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 14.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser à la requérante Christina SKANDALAKI la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 15.     Par une lettre du 12 décembre 2016, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 16.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 17.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 18.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 19.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Glykantzi c. Grèce , n o   40150/09, §§ 44-50, 30 octobre 2012). 20.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, notamment au fait que la période de trois ans, comprise entre la date de la publication de l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes et la saisine de la Cour de cassation par la requérante (voir §§ 10-11, ci-dessus), est attribuable à cette dernière, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c). 21.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 22.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 23.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1212DEC001064313