CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC000231615
- Date
- 19 décembre 2017
- Publication
- 19 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9E3753D2 { width:184.63pt; display:inline-block } .s42842209 { width:186.28pt; display:inline-block }     CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 2316/15 Francis SZPINER contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 décembre 2017 en un comité composé de   :   Mārtiņš Mits, président,   André Potocki,   Lәtif Hüseynov, juges, et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2015, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Francis Szpiner, est un ressortissant français né en   1954 et résidant à Paris. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est avocat au barreau de Paris. En 2009, il représenta la famille d’I.H., un jeune homme de vingt-trois ans qui, en 2006, après avoir été attiré dans un guet-apens, séquestré et torturé par un groupe d’une vingtaine de personnes appelé «   le gang des barbares   », est décédé des suites de ses blessures. Cette affaire fut particulièrement médiatisée en France. 4.     Le procès se déroula à huis clos, devant la cour d’assises des mineurs de Paris, d’avril à juillet 2009. Le requérant indique avoir défendu la famille de la victime avec zèle, pour que la reconnaissance de l’antisémitisme ayant motivé ces actes soit prise en compte à son juste niveau et joue un rôle dans le quantum des peines prononcées. Le ministère public était représenté par l’avocat général   B. 5.     Dans l’édition du 23 juillet 2009 de l’hebdomadaire Le   Nouvel   Observateur , paru après le verdict rendu par la cour d’assises, un article intitulé «   ʻGang des barbaresʼ La botte de Szpiner   » fut publié. Cet article contenait les passages suivants   : «   (...) Quelques jours avant le réquisitoire, [le requérant] comprend que l’avocat général ne va pas cogner comme il le voudrait. Alors [le requérant] commence son travail de sape. (...) Sans états d’âme, il rappelle que le père de [B.] fut collaborateur (condamné à la Libération aux travaux forcés)   (...). Du huis clos, il rapporte des propos qui mettent en émoi la communauté juive. [R.P.], président du Crif, raconte   : «   [B.], alors qu’il interrogeait [le principal accusé], lui a dit   : «   Vous vous rendez compte que vous rendez l’antisémitisme odieux   !   » (...)   » 6.     L’article expliquait ensuite comment le requérant, grâce à ses «   appuis politiques   », avait obtenu que la garde des sceaux demande au ministère public de faire appel du verdict. L’extrait litigieux se lisait alors comme suit   : «   [Le requérant] a réussi son coup. Il a gagné contre [B.], ce «   traître génétique   » ( sic ), contre ces «   connards d’avocats bobos de gauche   » qui regardent la banlieue «   avec angélisme   ».   (...) » 7.     Le procureur général, estimant que ces propos, visant l’avocat général   B. et les défenseurs des accusés, étaient manifestement outrageants, saisit le bâtonnier du Barreau de Paris. Ce dernier fit procéder à une enquête déontologique. Au vu du rapport établi dans ce cadre, le bâtonnier décida de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, à la condition toutefois que le requérant adresse une lettre à B. pour regretter le malentendu qui avait pu s’instaurer dans l’esprit du public sur le qualificatif «   génétique   » et lui exprimer qu’il n’avait pas voulu expliquer les actes qu’il critiquait par l’attitude de son père. Le requérant n’ayant pas envoyé une telle lettre, une procédure disciplinaire fut ouverte, puis limitée aux seuls propos visant B. 8.     Le 21 septembre 2010, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris prit un arrêté ne prononçant aucune sanction contre le requérant. Tant le procureur général que le bâtonnier formèrent un recours contre cet arrêté, estimant que le requérant avait commis des manquements déontologiques. 9.     Le 24 mars 2011, la cour d’appel de Paris confirma l’arrêté. 10.     Par un arrêt du 4 mai 2012, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel. Elle jugea que si un avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d’un magistrat, sa liberté d’expression ne s’étend pas aux propos violents qui expriment une animosité dirigée personnellement contre le magistrat, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position de ce dernier, ce qui constitue un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances. 11.     Le 18 avril 2013, la cour d’appel de Lyon réforma l’arrêté du 21   septembre 2010 et, tout en soulignant la nécessité de tenir compte de la proportionnalité de la peine par rapport aux faits reprochés, jugea que la peine disciplinaire de l’avertissement était suffisante pour sanctionner le manquement du requérant. La cour d’appel se fonda sur les articles   1 er   et 3 du décret n o 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (prévoyant notamment que l’avocat respecte dans son exercice les principes essentiels de la profession, dont ceux de délicatesse, de modération et de courtoisie), ainsi que sur les articles 183 et 184 du décret n o 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (selon lesquels toute infraction aux règles professionnelles expose l’avocat à une sanction disciplinaire qui peut aller de l’avertissement à la radiation du tableau des avocats). 12.     Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention pris ensemble, ainsi que l’article 10, le requérant se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. EN DROIT 14.     La Cour rappelle d’emblée, s’agissant des griefs tirés des articles   6   §   1 et 7 de la Convention, que la procédure concernant la mesure disciplinaire en cause ne portait pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, de sorte que ces dispositions ne sont pas d’application en l’espèce (cf., parmi beaucoup d’autres, Costa c. Portugal (déc.), n o   44135/98, 9 décembre 1999, et Moullet c. France (déc.), n o 27521/04, 13   septembre 2007). 15.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 16.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 10 de la Convention, également invoqué par le requérant, la Cour rappelle que les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour, en particulier concernant les avocats, ont été résumés dans son arrêt Morice   c.   France ([GC],   n o   29369/10, §§ 124-139), 23 avril 2015). 17.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant, qui s’est vu infliger un avertissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire, a subi une «   ingérence d’autorités publiques   » dans le droit garanti par l’article 10. 18.     A l’instar des juridictions nationales, la Cour estime que l’ingérence était «   prévue par la loi   », à savoir par les articles 1 er et 3 du décret n o   2005 ‑ 790 du 12 juillet 2005, ainsi que par les articles 183 et 184 du décret n o 91-1197 du 27 novembre 1991, et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence l’avocat général visé par les propos reprochés au requérant (cf.,   mutatis mutandis , Coutant c. France (déc.), n o   17155/03, 24   janvier 2008). 19.     Quant à la question de savoir si l’ingérence litigieuse était «   nécessaire, dans une société démocratique   », la Cour considère que les propos du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, concernant le déroulement d’un procès dans une affaire médiatique. En outre, elle note qu’ils constituaient, dans les circonstances de l’espèce, des jugements de valeur et non des déclarations de fait   : il reste donc à examiner la question de savoir si la «   base factuelle   » sur laquelle reposaient ces jugements de valeur était suffisante. Or, la Cour relève le caractère excessif et injurieux, ainsi que l’absence de base factuelle de la déclaration, faite par le requérant en sa qualité d’avocat et diffusée publiquement par voie de presse (cf. Coutant , décision   précitée, et Karpetas c.   Grèce, n o   6086/10, §   78, 30   octobre 2012). 20.     En tout état de cause, la Cour retient que le requérant, dans l’entretien ayant donné lieu à l’article litigieux, a rappelé « que le père de [B.] fut collaborateur (condamné à la Libération aux travaux forcés)   » puis a qualifié celui-ci de « traître génétique ». Elle estime que le rapprochement de cette information et de cette expression créait à tout le moins une confusion pouvant laisser entendre que le requérant imputait à B. les actes de collaboration de son père.   La Cour considère que l’indignation invoquée par le requérant ne saurait suffire à justifier une réaction si violente et méprisante de sa part (cf., mutatis mutandis , Karpetas , précité, § 79). Elle observe, en outre, qu’il a ensuite refusé d’exprimer des regrets, comme l’y invitait son Bâtonnier, ce qui a déclenché l’ouverture de la procédure disciplinaire qu’il critique. 21.     De plus, elle constate, d’une part, que les propos ont non seulement été tenus hors du prétoire, le requérant ayant choisi de s’exprimer dans la presse après le procès et, d’autre part, qu’ils ne constituaient ni une possibilité de faire valoir des moyens de défense ni une information du public sur des dysfonctionnements éventuels ( Morice , précité, §§ 137-138). 22.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui, de surcroît, n’a eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive (cf. Coutant , décision précitée). 23.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 janvier 2018. Anne-Marie Dougin   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC000231615
Données disponibles
- Texte intégral