CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC003721617
- Date
- 19 décembre 2017
- Publication
- 19 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Franken, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante peuvent se résumer comme suit. 3 .     Le 26 septembre 2012, un chauffeur de la société requérante, une société de transports routiers, fut interpellé à Courtrai (Flandre) par les inspecteurs des routes de l’Agence des Routes et de la Circulation. Son camion fut soumis à un contrôle. Le même jour, les inspecteurs des routes constatèrent, en vertu de l’article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999, une infraction de l’interdiction de causer des dégâts au revêtement routier se trouvant sur une voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d’un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique surcharge. Le chauffeur en cause remplit également un questionnaire qui servait comme déclaration. Il y déclara notamment qu’il conduisait pour le compte de la société requérante et dans quelle langue il désirait s’exprimer en justice. Outre que fournissant quelques informations concernant les marchandises transportées (telles que la nature, le lieu de chargement, le propriétaire et la destination finale), il déclara également, en cochant les cases prévues à cet égard, qu’il n’était pas au courant que le véhicule était surchargé et qu’il ne contestait pas l’infraction. 4.     Par une lettre du 15 octobre 2012, le procès-verbal ainsi que le questionnaire et les bons de pesage furent envoyés à la société requérante. 5.     Le 29 octobre 2012, le procès-verbal fut transmis au procureur du Roi qui communiqua, le 5 novembre 2012, sa décision de ne pas engager des poursuites pénales. 6.     Le 30 janvier 2013, l’inspecteur-contrôleur des routes décida d’infliger à la société requérante une amende administrative de 3 000 euros («   EUR   ») pour l’infraction commise. Cette décision fut notifiée à la requérante le même jour. 7 .     Le lendemain, la société requérante forma opposition à cette décision. Dans ses conclusions du 7 mars 2013, la requérante, francophone, fit valoir une violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention, les autorités flamandes s’étant adressées uniquement en néerlandais à elle. Aussi, elle soutint que l’amende ne pouvait lui être infligée car son chauffeur n’avait pas eu accès à un avocat au moment des constatations et de l’établissement du procès ‑ verbal. 8.     Le 10 avril 2013, l’inspecteur-contrôleur des routes constata que la société requérante avait formé opposition tant en néerlandais qu’en français. En vertu de l’article 36 de la loi ordinaire du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les services flamands utilisent le néerlandais comme langue administrative. Ni la société requérante, ni son chauffeur ayant leur domicile dans une commune à facilités, aucune exception à cette règle ne s’appliquait. La requête d’opposition rédigée en français ne pouvait dès lors être prise en considération. Toutefois, comme la requête avait également été déposée en néerlandais, l’opposition fut déclarée recevable. Quant au fond, l’inspecteur-contrôleur des routes confirma sa décision initiale et imposa une amende de 3 000 EUR. 9.     Le 16 avril 2013, la société requérante introduisit un recours administratif contre cette dernière décision s’appuyant sur les mêmes motifs (voir paragraphe 7, ci-dessus). 10.     Par un arrêté ministériel du 9 août 2013, la ministre flamande de la mobilité et des travaux publics rejeta le recours interjeté. 11.     Quant au moyen tiré de l’article 6 § 3 a) de la Convention, la ministre flamande constata que le dossier ne contenait aucune demande de traduction et qu’il n’en ressortait pas non plus que le contrevenant ne maîtrisait pas le néerlandais. De plus, la ministre releva que l’article 6 de la Convention permettait l’intervention préalable d’organes administratifs ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux prescriptions d’un procès équitable à condition qu’ils subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, toutes les garanties de l’article 6. Or contre les actes administratifs de l’espèce, un recours en annulation pouvait être introduit devant le Conseil d’État et une exception d’illégalité pouvait être soulevée devant n’importe quel juge. Toutes ces juridictions exerçaient un contrôle en fait et en droit et satisfaisaient aux exigences de l’article 6. 12.     La ministre flamande rejeta également le moyen tiré de l’absence d’assistance d’un avocat. Elle releva d’emblée que, contrairement aux affaires citées par la requérante concernant l’accès à un conseil durant la phase initiale d’une enquête, le contrevenant en l’espèce n’avait pas été arrêté, ni interrogé par les inspecteurs des routes, celui-ci étant en effet une personne morale qui n’était naturellement pas physiquement présente au moment des constatations. Aussi, la ministre constata que le contrôle auquel l’employé de la société requérante avait été soumis avait eu lieu dans un lieu public, qu’il ressortait du procès-verbal que le chauffeur conduisait pour le compte de la requérante, et que la tâche des inspecteurs n’était que de constater l’infraction et de rédiger le procès-verbal. De plus, il ressortait de la décision de l’inspecteur-contrôleur que celle-ci était basée sur des constatations factuelles effectuées par les inspecteurs des routes et non pas sur les déclarations faites par le chauffeur dans le questionnaire. Enfin, la ministre releva que la requérante avait la possibilité de consulter un avocat dès l’établissement du procès-verbal, et disposait également d’un délai de trente jours pour former opposition contre la décision infligeant une amende administrative. Pour faire cela,   elle avait d’ailleurs consulté un avocat. 13.     Le 30 septembre 2013, la société requérante introduisit un recours en annulation devant le Conseil d’État de la décision litigieuse du 9 août 2013. Outre les moyens déjà soulevés précédemment, elle invoqua une violation de l’article 6 § 2 de la Convention mettant en cause la présomption de dégâts au revêtement routier dès qu’il y a une constatation de surcharge. 14 .     Par un arrêt du 17 novembre 2016, le Conseil d’État rejeta le recours. Quant à la violation alléguée de l’article 6 § 3 a) de la Convention, il releva d’emblée qu’il s’agissait en l’espèce d’une infraction «   simple   » du décret flamand où la surcharge était constatée à l’appui d’un système de mesure technique. Il constata ensuite que le questionnaire soumis au chauffeur était rédigé en français et en néerlandais, que ce dernier l’avait rempli en français, et qu’il y figurait notamment, dans les deux langues, l’information de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même. Il y figurait également une communication succincte des faits reprochés. Le Conseil d’État rappela que tant le questionnaire que le procès-verbal avaient été envoyés à la société requérante par lettre du 15   octobre 2012 et estima que c’était donc à tort que celle-ci allégua de ne jamais avoir reçu la moindre information en français. De plus, le Conseil d’État souligna que la disposition invoquée n’accordait pas le droit de choisir la langue de procédure. Il considéra que la requérante n’avait pas démontré qu’elle n’aurait pas compris l’objet de la lettre de notification dans laquelle elle fut informée des décisions litigieuses. À cet égard, le Conseil d’État constata notamment, outre que ce qui précède quant aux informations essentielles communiquées en français, que la requérante avait immédiatement consulté un conseil de son choix qui avait de suite formé opposition dans les deux langues contre la décision litigieuse du 30 janvier 2013. De même, la requérante avait interjeté appel contre la décision prise sur opposition dans les deux langues. Enfin, le Conseil d’État nota que la société requérante n’avait pas demandé d’être assisté d’un interprète, ni d’obtenir la traduction de certaines pièces et n’invoquait pas non plus une violation de l’article   6   §   3   e) de la Convention. 15.     Quant à la violation alléguée de l’article 6 § 3 c) de la Convention, le Conseil d’État considéra qu’il n’était pas question, en l’espèce, d’une «   audition   » relevant du droit à l’assistance juridique tel que garanti par l’article précité. Ainsi, les inspecteurs des routes collectaient principalement des renseignements techniques pour constater la surcharge tout en laissant remplir le chauffeur un questionnaire dans lequel des informations plutôt limitées étaient demandées. À cet égard, le Conseil d’État rappela qu’il ressortait du questionnaire que le contrevenant avait été informé avant l’   «   audition   » des faits reprochés ainsi que de ses droits en français et en néerlandais. Enfin, le Conseil d’État considéra que les constatations faites dans l’arrêt Aleksandr Zaichenko c. Russie (n o 39660/02, §§ 47-49, 18   février 2010) – qui concernait l’audition d’une personne sans l’assistance d’un avocat lors d’un contrôle de route et dans laquelle la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention –, s’appliquaient également en l’espèce. 16 .     Enfin, le Conseil d’État rejeta la violation alléguée de l’article 6 §   2 de la Convention, se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait considéré, à ce sujet, dans un arrêt (n o 61/2010) du 27 mai 2010, en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil, ce qui suit   : «   B.3.2. Les présomptions légales ne sont en principe pas contraires à [l’article 6 de la Convention] (dans ce sens : CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, § 28 ; 20   mars 2001, Telfner c. Autriche, § 16). Elles doivent toutefois être raisonnablement proportionnées à l’objectif légitime poursuivi (CEDH, 23 juillet 2002, Janosevic c.   Suède, § 101   ; 23 juillet 2002, Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, § 113), en prenant compte la gravité de l’enjeu et en préservant les droits de la défense (CEDH, 4 octobre 2007, Anghel c. Roumanie, § 62). (...) B.4.2. Le principe de [l’article 56 du décret du 19 décembre 1998] était qu’il existe un lien de cause à effet entre, d’une part, le dépassement des normes fédérales concernant les masses autorisées sous les essieux et, d’autre part, l’endommagement du revêtement routier. Les travaux préparatoires font référence, sur ce point, à une étude réalisée notamment par le Centre de recherches routières ( Doc. Parl ., Parlement flamand, 1998-1999, n o 1214/8, p. 6). (...) B.5.2. [Une modification de l’article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 par un décret flamand du 24 juin 2005] a été justifiée comme suit   : «   L’incrimination [consacrée par l’article 56 du décret du 19 décembre 1998] a été adaptée par rapport à la version précédente du décret, de sorte que seules les surcharges par essieu seront désormais réprimées. (...) Une surcharge par rapport à la masse totale n’est plus punissable qu’en tant qu’infraction aux normes techniques fédérales. La détérioration du revêtement routier survient en effet principalement lorsqu’un essieu est plus lourdement chargé que ce qui est légalement prévu. Des études scientifiques ont déjà démontré cela à plusieurs reprises. Cependant, la détérioration ne doit pas forcément consister en un dommage apparent tel que des trous, des fissures ou la formation d’ornières. (...) [L]es dégâts réels se manifestent davantage par une diminution de la durée de vie de la route. (...) Toute charge anormale a donc pour conséquence que le revêtement routier atteint plus vite la fin de sa durée de vie et doit donc être remplacé plus rapidement, ce qui entraîne des frais et des embarras de circulation (...)   » ( Doc. Parl. , Parlement flamand, 2004-2005, n o 334/1, p.6). B.6. [La modification précitée] ne permet pas de déduire qu’il n’existerait pas de lien de cause à effet entre la surcharge du véhicule et la détérioration des routes. Le législateur décrétal entend précisément donner suite aux études scientifiques dont il ressort que cette détérioration du revêtement routier résulte principalement de la surcharge d’un essieu. Eu égard à ces études, la surcharge d’un essieu du véhicule constitue une indication fondée de ce que l’infraction, à savoir causer des dommages au revêtement routier, a été commise. B.7. En outre, ni le texte de la disposition en cause ni ses travaux préparatoires ne permettent de déduire qu’une présomption irréfragable de dégâts causés au revêtement routier serait établie en cas de dépassement de 5 p.c. de la masse au sol maximale autorisée sous les essieux. La disposition contient uniquement un allégement de la charge de la preuve qui pèse sur le ministère public. (...) » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Les dispositions pertinentes du Chapitre XIV « Dégâts au revêtement routier à la suite de surcharges » du décret flamand du 19   décembre 1998 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999 (chapitre aussi dénommé «   décret sur les masses sous les essieux   » ( aslastendecreet )), applicables à l’époque des faits, se lisaient ainsi: Article 56 «   Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier se trouvant sur une voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d’un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique. Cette interdiction n’est pas applicable aux titulaires d’une autorisation pour transports exceptionnels tels que visés à l’article 48 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, moyennant versement préalable d’une cotisation forfaitaire au Fonds flamand de l’Infrastructure. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces cotisations. Cette cotisation forfaitaire ne peut dépasser l’amende minimale en cas d’excédent de poids de plus de 3000 kg visée à l’article 57.   » Article 57 «   § 1er. Les infractions à l’article 56 sont sanctionnées d’une peine de prison de huit jours jusqu’à un an et une amende pécuniaire progressive ou de l’une de ces peines seulement. L’amende s’élève à : 1 o 50 euros à 5 000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg; 2 o 100 euros à 10 000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg; 3 o 200 euros à 20 000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg; 4 o 300 euros à 30 000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg; 5 o 500 euros à 50 000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg; 6 o 750 euros à 75 000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus. § 2. Les dispositions du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85 sont applicables aux infractions définies à l’article 56.   » 18.     Un décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel a remplacé les dispositions précitées. 19 .     Quant à la nature de l’amende infligée, le ministre flamand des travaux publics, de l’énergie, de l’environnement et de la nature, dans un courrier à l’union professionnelle des entreprises de transport et routières, daté du 12 avril 2005, a déclaré que l’amende administrative en raison des dégâts aux revêtements de routes présente un caractère pénal au sens de la Convention. Une circulaire de la ministre flamande de la mobilité et des travaux publics du 1 er août 2012 portant sur l’application du décret relatif à la charge par essieu a confirmé cette qualification dans son Chapitre V   : «   A. Nature de la décision administrative (...) L’amende administrative infligée doit également être considérée comme une peine au sens de l’article 6 de la [Convention].   » GRIEFS 20.     La société requérante développe plusieurs griefs tirés de la violation de l’article 6 §§ 2 et 3 a) et c) de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal 21.     La requérante fait valoir que cet article trouve à s’appliquer en l’espèce sous son volet «   pénal   ». Elle se réfère à cet égard à un courrier daté du 12 avril 2005 du ministre flamand des travaux publics, de l’énergie, de l’environnement et de la nature dans lequel ce dernier a déclaré que l’amende administrative en raison des dégâts aux revêtements de routes présente un caractère pénal au sens de la Convention. De même, elle note qu’une circulaire du gouvernement flamand du 1 er août 2012 a confirmé que l’amende administrative infligée doit également être considérée comme une peine au sens de l’article 6 de la Convention (voir paragraphe 19, ci-dessus). 22.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une contravention routière constitue une « infraction en matière pénale » aux fins de l’article 6 de la Convention ( Öztürk c. Allemagne , 21 février 1984, §§ 46-54, série A n o 73). Elle a également déjà considéré qu’en conséquence une procédure relative à une amende infligée pour pareille infraction relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention sous son aspect pénal ( Falk c. Pays-Bas (déc.), n o 66273/01, CEDH 2004 ‑ XI). 23.     La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de cette approche pour les fins de l’examen de la présente requête, d’autant plus qu’elle constate que l’application, en l’espèce, de l’article 6 de la Convention sous son volet «   pénal   » n’a pas fait l’objet d’une controverse entre les parties devant les autorités nationales. L’article 6 sous son aspect «   pénal   » est donc applicable en l’espèce. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 24.     La société requérante considère que c’est en violation du principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 de la Convention que l’endommagement interdit du revêtement routier est supposé dès qu’il y a une constatation de surcharge au sens du décret flamand du 19 décembre 1998. 25.     L’article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé   : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 26.     La Cour considère qu’outre le fait qu’il est explicitement mentionné à l’article 6 § 2, le droit pour une personne poursuivie au pénal d’être présumée innocente et d’obliger l’accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle relève de la notion générale de procès équitable au sens de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , Saunders c   Royaume-Uni , 17 décembre 1996, § 68, Recueil 1996-VI). Ce droit n’est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les États contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense ( Salabiaku c. France , 7 octobre 1988, § 28, série A n o 141-A, Telfner c.   Autriche , n o 33501/96, §   16, 20 mars 2001, et Phillips c. Royaume-Uni , n o   41087/98, § 40, CEDH   2001 ‑ VII). En d’autres termes, les moyens employés doivent être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi ( Janosevic c.   Suède , n o 34619/97, § 101, CEDH 2002 ‑ VII, Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède , n o 36985/97, § 113, 23 juillet 2002, et Anghel c.   Roumanie , n o 28183/03, §§ 60-62, 4 octobre 2007). 27.     Sur la question de savoir si, en l’espèce, ce principe de proportionnalité a été respecté, la Cour comprend que le législateur décrétal flamand a introduit la règle de responsabilité du transporteur en cas de surcharge constatée afin de combattre l’endommagement de l’infrastructure routière, des études scientifiques démontrant que cette détérioration du revêtement routier résulte principalement de la surcharge d’un essieu (voir paragraphe 16, ci-dessus). Elle note par ailleurs que la législation a été adaptée de sorte que seules les surcharges par essieu sont réprimées   ; une surcharge de moins de 5 % par essieu est tolérée. Enfin, la Cour, tout en constatant que la requérante se trouvait face à une présomption difficile à réfuter, relève qu’elle a pu contester la décision lui infligeant l’amende devant un tribunal et que, dans le cadre de pareille procédure, elle a pu exercer tout moyen de défense. 28.     Dans ces conditions, et à l’instar de l’analyse développée par le Conseil d’État, la Cour considère que la présomption légale d’endommagement interdit du revêtement routier consacrée dans l’article 56 du décret du 19 décembre 1998 n’est pas incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention. 29.     Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention 30.     La société requérante affirme n’avoir pas été informée dans une langue qu’elle comprenait de l’accusation portée contre elle. Elle se plaint que le procès-verbal et la lettre imposant l’amende administrative et contenant la description des voies de recours ont été rédigés uniquement en néerlandais. En outre, elle se plaint de ne pas avoir pu être jugée dans sa propre langue, le français, ni être assistée par un traducteur ainsi que de l’absence de traduction du dossier. Elle invoque une violation de l’article 6 §   3 a) de la Convention qui est ainsi libellé   :   « 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; (...). » 31.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des griefs soulevés devant elle, estime que cette partie de la requête doit également être examinée au regard du paragraphe 3 e) de l’article 6 qui proclame le droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Cette disposition se lit comme suit   : «   3. Tout accusé a droit notamment à : (...) e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » 32.     La Cour rappelle que le droit prévu à l’article 6 § 3 e) de la Convention ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal ( Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne , 28 novembre 1978, § 48, série A n o 29, et Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, § 69, CEDH 2006 ‑ XII). 33.     Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. À cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur » ( Hermi , précité, §   70). 34.     La Cour a estimé que, dans le cadre de l’application du paragraphe   3   e), la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale et qu’elle doit également se pencher sur la nature des faits reprochés à un inculpé ou des communications qui lui sont adressées par les autorités internes pour évaluer s’ils sont d’une complexité telle qu’il aurait fallu une connaissance approfondie de la langue employée dans le prétoire (voir, mutatis mutandis , Güngör c. Allemagne (déc.), n o 31540/96, 17   mai 2001, et Hermi , précité, § 71). 35.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante est une société de droit belge qui utilise le français comme langue au sein de son entreprise, et qui fait valoir qu’elle ne maîtrise pas la langue de la procédure, le néerlandais. 36.     Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État (voir paragraphe   14, ci-dessus), la Cour estime dénuée de fondement l’allégation selon laquelle la société requérante n’aurait pas saisi la nature et la cause de l’accusation portée contre elle ou le contenu de la lettre imposant l’amende administrative et contenant la description des voies de recours. Elle constate en effet que le questionnaire qui lui avait été communiqué était rédigé tant en français qu’en néerlandais et que celui-ci contenait des informations essentielles relatives à l’accusation. Aussi, la Cour souligne que les faits reprochés – à savoir, une infraction de surcharge dont les constatations sont reflétées en unités de mesure, respectivement en pourcentages – n’étaient pas d’une complexité telle qu’il fallût des connaissances approfondies du néerlandais. Enfin, la Cour note que la société requérante n’avait pas demandé d’être assisté d’un interprète, ni la traduction de certaines pièces. 37.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’elle ne peut considérer que le sens de l’accusation et de la procédure en tant que telle échappait à la requérante. En effet, les circonstances de l’affaire permettent de conclure que la société requérante savait ce qu’on lui reprochait et force est de constater qu’elle a pu exercer pleinement ses droits de défense, notamment en livrant aux instances nationales sa version des événements et en développant ses moyens de défense. 38.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé, et il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 3 c) de la Convention 39.     La société requérante invoque une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention du fait de l’absence d’assistance d’un avocat «   dès la constatation de l’infraction   ». La disposition invoquée est libellé comme suit   : «   3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) » 40.     La Cour observe que le chauffeur conduisant pour le compte de la société requérante n’a pas été formellement arrêté ou interrogé en garde à vue mais, ayant été interpellé pour un contrôle routier, a été interrogé sur la voie publique. Les circonstances de l’espèce présentent donc des similitudes avec l’affaire Aleksandr Zaichenko précitée (§ 48)   dans laquelle la Cour a considéré qu’elles ne concernaient pas une restriction de la liberté d’action de la personne concernée par le contrôle routier au point que celle-ci aurait dû bénéficier d’une assistance juridique à ce stade de la procédure. 41.     De même, la Cour note que la tâche des inspecteurs des routes a consisté à collecter des renseignements techniques, à dresser un procès-verbal d’inspection du véhicule et à laisser remplir le chauffeur un questionnaire dans lequel des informations plutôt limitées étaient demandées (voir paragraphe 3, ci-dessus). La Cour observe également qu’il ressort du questionnaire que le chauffeur avait été informé, tant par écrit qu’oralement, de son droit de ne pas s’incriminer lui-même ainsi que de son droit de se taire. Les informations recueillies par les inspecteurs des routes ont été transmises au procureur du Roi qui après avoir fait part de sa décision de ne pas engager des poursuites pénales a ainsi libéré la voie à l’inspecteur-contrôleur des routes pour imposer une amende administrative, ce qu’il a fait le 30   janvier 2013. 42.     À partir de ce moment-là, à savoir le 30 janvier 2013, la société requérante a immédiatement consulté un conseil qui l’a finalement assisté tout au long de la procédure interne. La Cour rappelle aussi qu’il ressort du questionnaire que le chauffeur de la requérante avait été informé avant l’«   audition   » des faits reprochés ainsi que de ses droits en français et en néerlandais. 43.     Eu égard à ce qui précède, et la société requérante n’apportant aucun élément de nature à permettre à la Cour de conclure autrement que dans l’affaire Aleksandr Zaichenko précitée (§§ 49-51), la Cour conclut que le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention est manifestement mal fondé, et qu’il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.   Hasan Bakırcı   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC003721617
Données disponibles
- Texte intégral