CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC004090306
- Date
- 19 décembre 2017
- Publication
- 19 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M es S. Beysülen, C.   Toptaş et D. Demirci, avocats à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 22 juin 2004, la requérante saisit le tribunal du travail d’Ankara («   le tribunal du travail   ») d’une action en constatation (tespit davası) contre l’ é tablissement pour la sécurité sociale (Sosyal Sigortalar Kurumu) en vue de la protection de certains droits relatifs à la sécurité sociale de ses adhérents. Elle demandait au tribunal de constater que l’Établissement pour la sécurité sociale devait majorer les pensions des retraités (qui étaient payables entre les 19 e et 21 e jours de chaque mois) à partir du 1 er jour du chaque en prenant en compte les indices d’indexation publiés par l’Institut des statistiques de l’État (Devlet İstatistik Enstitüsü), non pas à partir de la date du paiement de celles-ci. 5.     Le 23 mars 2005, le tribunal du travail donna gain de cause à la requérante pour la période du 1 janvier 2000 au 31 mai 2002. Il nota en outre qu’une modification législative intervenue entre temps avait réglé le problème à partir du 1 er juin 2002. 6.     Le 30 juin 2005, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif que, en dépit de son appellation de syndicat, la requérante était une association fondée sur la loi relative aux associations et non un syndicat ayant la capacité juridique d’ester en justice au nom de ses adhérents en matière de droits relatifs à la sécurité sociale. Elle indiqua que le droit à la sécurité sociale était étroitement lié à la personne de l’assuré et qu’il s’agissait d’un droit inaliénable mais également d’une obligation à laquelle il n’était pas possible de se soustraire   ; que, sauf dans les cas prévus par la loi, personne ne pouvait l’exercer au nom de l’assuré   ; que, par ailleurs, il n’existait aucune loi habilitant le demandeur, qui ne pouvait selon elle se prévaloir du titre de syndicat au sens de la loi, à ester en justice au nom de ses adhérents en matière de droits relatifs à la sécurité sociale. 7.     Par un jugement du 21 septembre 2005, le tribunal du travail, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta la requérante de sa demande au motif qu’elle n’avait pas la capacité d’agir en la matière. 8.     Le 11 avril 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement en toutes ses dispositions. B.     Le droit interne pertinent 9.     Le droit interne pertinent en l’espèce à l’époque des faits relatif au statut des syndicats est en grande partie décrit dans les décisions Tür   Köy   Sen et Şevki Konur c. Turquie ((déc.), n o   45504/04, 13 octobre 2009 et Hayvan Yetiştiricileri Sendikası c.   Turquie ((déc.), n o   27798/08, 11   janvier 2011). 10.     Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 32 de la loi n o 2821 du 5 mai 1983 relative aux syndicats donne à ceux-ci la capacité juridique d’ester en justice au nom de leurs adhérents dans le cadre de la vie professionnelle de ces derniers. 11.     L’article 6 de la loi n o 506 relative à la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit   : «   Dès leur embauche, les employés sont automatiquement «   affiliés   » à l’assurance sociale. Les droits et obligations découlant de l’assurance sociale s’appliquent à l’égard des employeurs et des employés à compter de la date d’embauche de ces derniers. L’affiliation à l’assurance sociale ainsi effectuée est un droit inaliénable et une obligation à laquelle on ne peut se soustraire. Les contrats de travail ne peuvent contenir de clauses prévoyant la réduction des prestations et obligations de sécurité sociale et leur transfert à autrui.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue de la procédure en droit interne et d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 11 de la Convention, elle allègue que le refus de lui reconnaître le droit d’agir en justice a méconnu son droit à la liberté d’association et, plus particulièrement, son droit de fonder un syndicat. EN DROIT 12.     La requérante soutient que la décision des tribunaux internes de ne pas la considérer comme un syndicat ayant la capacité juridique d’agir au nom de ses adhérents devant les autorités judiciaires a enfreint les dispositions des articles 6 § 1 et 11 de la Convention. Aux termes des dispositions pertinentes de la Convention   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...)   » Article 11 «   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (...)   » 13.     Elle argue que, si les dispositions constitutionnelles et législatives ne reconnaissent pas expressément le droit de s’organiser sous la forme d’un syndicat, elles ne l’interdisent pas non plus. Elle précise que le statut de syndicat lui permet de défendre les intérêts de ses adhérents, lesquels sont, selon elle, dépourvus des moyens financiers suffisants pour agir seuls face aux autorités. 14.     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, que le droit d’ester en justice en matière de sécurité sociale appartient uniquement aux assurés sociaux eux-mêmes et que, en tout état de cause, ce droit n’est pas transférable. Par ailleurs, il cite, entre autres, les décisions de la Cour dans les affaires Tür Köy Sen et Şevki Konur c. Turquie et Hayvan Yetiştiricileri Sendikası c. Turquie (décisions précitées), et demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable. 15.     En l’espèce, eu égard à la formulation des griefs, la Cour observe que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est étroitement lié à celui tiré de l’article 11 et qu’il peut apparaître comme une conséquence de ce dernier. Aussi estime-t-elle qu’il convient d’examiner sous l’angle du seul article 11 les griefs formulés par la requérante, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. 16.     À l’instar des observations qu’elle a formulées dans les affaires précitées, elle considère que la non-reconnaissance de la qualité de syndicat à la requérante s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association de l’intéressée, que ladite ingérence était «   prévue par la loi   » et qu’elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 17.     À ce sujet, elle relève que la loi interne relative aux syndicats définit le syndicat comme une organisation disposant de la personnalité morale et créée par des travailleurs ou par des employeurs. Les juridictions internes ont ainsi considéré que seuls les groupements fondés dans le respect des exigences de la loi relative aux syndicats pouvaient utiliser pareille appellation et que, n’étant ni des employés ni des travailleurs indépendants ni des employeurs, les fondateurs de l’organisation requérante n’étaient pas autorisés à faire usage de cette dénomination. 18.     La Cour accepte que certaines formalités et conditions puissent, comme dans la présente espèce, être requises par les autorités pour la fondation d’une association ou d’un syndicat. Autrement dit, et même si ces exigences doivent rester proportionnées au but poursuivi pour être en accord avec l’article 11 de la Convention, elle considère que le fait que le droit interne prévoit un certain nombre d’exigences de forme et de fond que tout groupement doit respecter pour sa fondation et pour la poursuite de son activité ne constitue pas un problème en soi. 19.     La Cour note que, dans les circonstances de la cause, la restriction imposée par les autorités à la requérante avait essentiellement trait à la capacité d’agir d’une association des retraités en utilisant la dénomination de syndicat et non à la capacité de ses adhérents à agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun. À cet égard, elle observe que les juridictions nationales ont pris soin de préciser que la requérante était une association fondée sur la loi relative aux associations. Pour la Cour, la dénomination de syndicat n’est pas en tant que telle indispensable à l’exercice effectif de la liberté d’association. Il appartient à la loi nationale de déterminer dans quelle mesure une association peut ester en justice pour défendre l’intérêt collectif ou l’intérêt de ses membres. En conséquence, étant donné que les fondateurs de l’organisation requérante pouvaient poursuivre leur activité en adoptant une autre dénomination, la Cour estime que l’ingérence litigieuse ne saurait être considérée comme disproportionnée au but poursuivi au sens de l’article   11 de la Convention. 20.     Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère qu’il n’existe, en l’espèce, aucun fait ni argument pouvant la mener à une conclusion différente de celle adoptée dans les affaires précitées (voir les décisions Tür Köy Sen et Şevki Konur et Hayvan Yetiştiricileri Sendikası , ainsi que les affaires qui y sont citées). 21.     Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC004090306
Données disponibles
- Texte intégral