CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC007140312
- Date
- 19 décembre 2017
- Publication
- 19 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     De 1980 jusqu’à la date de l’introduction de la requête, la requérante occupa différents postes au sein de l’Établissement de Radio et Télévision de Turquie («   la TRT   »). 4.     Le 24 septembre 2008, en application de l’article provisoire de la loi n o 5767 du 11 juin 2008, la TRT prit la décision de muter la requérante du poste du membre de la présidence du conseil de surveillance de diffusion au poste de chercheur auprès de la présidence de la direction du développement de la stratégie. 5.     À une date non précisée dans le dossier, la requérante introduisit auprès du tribunal administratif d’Ankara un recours en annulation de la décision susmentionnée. Elle alléguait que sa mutation lui faisait perdre des droits et avantages pécuniaires, que certains de ses collègues avaient été immédiatement réintégrés dans leurs postes initiaux et que l’article 11 de la loi provisoire en question contenait des dispositions anticonstitutionnelles. Elle soutenait que cet article était notamment contraire à l’article 2 de la Constitution concernant l’état de droit. Elle arguait également que, selon l’article 128 de la Constitution, eu égard à sa fonction au sein d’un établissement de la fonction publique, les actes administratifs la concernant ne pouvaient être pris qu’au moyen d’une loi et non d’une décision de l’établissement concerné. 6.     Durant la procédure, la requérante demanda au tribunal de prendre des mesures provisoires et de suspendre sa mutation. Le 22 janvier 2009, le tribunal rejeta cette demande. Le 26 février 2009, le tribunal administratif régional d’Ankara rejeta l’opposition formée par la requérante. 7.     Le 15 septembre 2009, le tribunal administratif rejeta, à la majorité, la demande de la requérante en précisant que la mutation en cause était conforme au droit. Concernant l’argument de l’intéressée selon lequel 19 des 43 chercheurs avaient été réintégrés dans leurs postes initiaux, contrairement à elle, le tribunal nota que l’objet du litige présenté devant lui se limitait à la mutation et que la question de la non-réintégration de la requérante à son poste initial, au contraire de certains de ses collègues, devait faire l’objet d’une autre action. 8.     Le 26 décembre 2011, le pourvoi formé par la requérante fut rejeté par le Conseil d’État. Ce rejet lui fut notifié le 16 mars 2012. 9.     Le 26 mars 2012, la requérante forma un recours en rectification d’arrêt. 10.     Le 20 septembre 2012, elle introduisit sa requête devant la Cour. 11.     Son recours en rectification d’arrêt fut rejeté par le Conseil d’État le 27   décembre 2012. B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 76 de la loi n o 657 relative aux fonctionnaires de l’État, intitulé «   Le changement de fonction et de lieu d’affectation des fonctionnaires par leur administration   », est libellé comme suit   : «   Sans tenir compte de l’égalité de fonction ou de titre et tout en [maintenant] leurs droits acquis concernant leur traitement, les administrations peuvent nommer les fonctionnaires à des postes équivalents ou à des postes supérieurs (...) situés au même endroit ou à un autre endroit, au sein de l’administration. (...)   » GRIEFS 13.     Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, la requérante soutient que son droit de s’organiser et son droit de ne pas subir de discrimination ont été violés. EN DROIT 14.     La requérante soutient qu’elle a été mutée et qu’elle n’a pas été réintégrée dans son poste initial en raison de son appartenance au KESK ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – la Confédération des syndicats des salariés du secteur public). Selon elle, la TRT avait réintégré à leur poste ceux qui n’étaient pas membres du KESK ou qui avaient quitté ce syndicat. 15.     La Cour note que le pourvoi formé par la requérante a été rejeté le 26 décembre 2011. Après la notification de ce rejet, le 16 mars 2012, la requérante a formé un recours en rectification le 26 mars 2012. Sans attendre l’issue de cette procédure, le 20 septembre 2012, elle a introduit sa requête devant la Cour. 16.     La Cour constate que la requérante, qui soutient avoir des doutes quant à l’efficacité du recours en rectification d’arrêt, n’expose pas les raisons pour lesquelles elle a d’abord formé le recours en rectification et ensuit n’a pas attendu le résultat de ce recours. 17.     Dans l’hypothèse où le recours en rectification doit être considéré comme un recours à épuiser, puisque la requérante a décidé de le faire, la Cour note que la décision finale a été adoptée par le Conseil d’État le 27   décembre 2012. Elle souligne que le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle – en vertu de la loi n o   6216 – était accessible à l’égard de toutes les décisions rendues après le 23 septembre 2012. Elle dit avoir déjà jugé que ce recours constitue, en principe, une réparation directe et rapide des violations des droits et libertés protégés par la Convention et qu’il est un remède à utiliser ( Uzun c. Turquie (déc.), n o   10755/13, 30   avril 2013, §§ 68-71). 18.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Parrillo c. Italie [GC], n o   46470/11, §   87, CEDH 2015). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant l’organe interne approprié ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, § 72, 25   mars 2014). 19.     Or, en l’espèce, la requérante n’a jamais soulevé au niveau interne les griefs qu’elle soulève devant la Cour. En effet, elle n’a jamais porté à la connaissance des juridictions internes qu’elle avait été mutée en raison de son engagement auprès du KESK ou de ses activités syndicales. 20.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC007140312
Données disponibles
- Texte intégral