CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004182909
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   N.   Sakallı, avocate à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits et l’enquête sur les allégations de mauvais traitements 4.     Le 1 er août 2008, vers 1 heure du matin, à la suite d’une plainte pour tapage nocturne, deux policiers, dont İ.Ü., se présentèrent à un domicile où se trouvaient la requérante et des amies de celle-ci. Lorsque les policiers annoncèrent qu’ils les verbaliseraient si elles ne cessaient pas le tapage, une controverse éclata entre les policiers, d’une part, et la requérante et ses amies, d’autre part. Considérant que le comportement des agents était inapproprié, la requérante appela plusieurs fois la police, déclarant qu’elle voulait porter plainte et réclamant l’envoi d’un véhicule. Puis elle-même, sa sœur et l’une de ses amies, S.D., se rendirent au commissariat vers 3   h   30. Une altercation eut lieu au commissariat. 5.     Selon la requérante, elle-même et S.D. avaient pris peur et s’étaient enfermées dans une pièce du commissariat. Ensuite, les policiers auraient défoncé la porte et les auraient frappées. 6.     Selon les documents officiels versés au dossier, à l’annonce au commissariat de leur verbalisation pour tapage nocturne, la requérante et ses trois amies, en état d’ébriété et agitées, avaient insulté et menacé les agents, donné des coups sur les meubles, jeté au sol des fournitures de bureau et des dossiers, et renversé un ordinateur. Puis elles se seraient enfermées à clé dans un bureau et les policiers auraient été contraints de forcer la porte. Durant la tentative du policier İ.Ü. pour la maîtriser et la menotter, la requérante aurait mordu jusqu’au sang la main de l’agent. 7.     Des photographies montrant l’état des bureaux, les fournitures et les dossiers éparpillés au sol et la porte brisée furent prises. Un procès-verbal fut aussi établi. 8.     La requérante et ses amies furent transférées à l’hôpital civil de Sivaslı vers 4 heures sur l’instruction du procureur, lequel avait été appelé dans l’intervalle. Le procureur ordonna également que les intéressées fussent retenues à l’hôpital et non dans les locaux du commissariat. 9.     La requérante s’étant débattue, elle fut portée jusqu’au véhicule. La sœur et l’amie de la requérante prirent la fuite, puis furent arrêtées après une course poursuite. L’agitation se poursuivit à l’hôpital. La requérante, sa sœur et son amie furent retenues dans une pièce à l’hôpital après la réalisation des actes radiologiques et leurs examens. Elles furent entendues par le procureur de la République («   le procureur   ») vers 9 h 30. 10 .     Le rapport médical du 1 er août 2008 indique que la requérante présentait des ecchymoses   : –     de 0,5 x 0,5 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, –     de 1 x 1 cm sur la partie droite du menton, –     de 3 x 3 cm sur la partie droite du cou, –     de 5 x 5 cm sur les deux bras, –     de 1   x   5   cm sur chaque fesse, –     de 1 x 1 cm sur la cheville droite, –     en forme de cercle sur les deux poignets, ainsi qu’une coupure superficielle sous l’œil droit et une enflure de 2 x 2 cm sur l’arrière de la région pariétale. Le rapport médical indique aussi que la requérante avait un taux d’alcoolémie de   2,70 g/l (grammes par litre de sang) et que les lésions indiquées ne nécessitaient qu’une intervention simple. 11.     La sœur et l’amie de la requérante présentaient respectivement des taux d’alcoolémie de 0,9 g/l et de 0,2 g/l. 12.     Le rapport médical établi le même jour concernant le policier İ.Ü. indique que celui-ci présentait sur l’auriculaire de la main droite deux ecchymoses ne nécessitant qu’une intervention simple, mais de nature à causer un arrêt de travail de sept jours. Le rapport indique aussi que cet officier présentait un taux d’alcoolémie de 0,05 g/l. 13.     Entre le 1 er et le 7 août 2008, le procureur recueillit la déposition   : –     des trois personnes impliquées dans les événements, dont la requérante, –     de six policiers, dont İ.Ü., –     d’un citoyen qui se trouvait en garde à vue au même moment, –     de trois médecins et trois fonctionnaires travaillant à l’hôpital civil de Sivaslı, –     d’un citoyen témoin des événements à l’hôpital, et –     de deux voisins du domicile où les faits avaient commencé, dont la personne qui avait appelé la police pour tapage nocturne après avoir parlementé en vain avec la requérante et ses amies. 14.     Le 8 septembre 2008, le procureur rendit un non-lieu. Dans ses motifs, il indiqua   : –     que les policiers H.B. et İ.Ü. étaient intervenus pour verbaliser la requérante pour tapage nocturne   ; –     que, s’étant rendues au commissariat de leur propre initiative, les plaignantes avaient agressé les policiers et endommagé le mobilier   ; –     que les policiers étaient intervenus pour les arrêter   ; –     qu’il ressortait des rapports médicaux que les blessures constatées sur la requérante, sa sœur et son amie pouvaient être soignées par une intervention médicale simple   ; –     que, par conséquent, l’usage du recours à la force avait été conforme à l’article 16 de la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police, autorisant le recours à une force proportionnelle et graduelle. 15.     La requérante forma opposition contre cette décision. Le 2 janvier 2009, la cour d’assises d’Alaşehir confirma le non-lieu. 16.     Dans l’intervalle, les faits ayant été relatés dans des journaux, le bureau du gouverneur d’Uşak publia, le 5 août 2008, un communiqué de presse dans lequel les intéressées figuraient sous leurs initiales. Il y était en particulier indiqué que la requérante et ses amies, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, s’étaient rendues d’elles-mêmes au commissariat après avoir été admonestées pour tapage nocturne et qu’elles y avaient injurié et agressé les policiers, que plusieurs tablettes de médicaments psychotropes avaient été découvertes sur la requérante et que celle-ci avait déjà été verbalisée à deux reprises pour conduite en état d’ébriété. Le communiqué indiquait pour finir que les enquêtes administrative et judiciaire étaient en cours. 2.     La procédure contre la requérante pour résistance et outrage à la police 17.     Par un acte d’accusation du 8 septembre 2008, le procureur intenta une action pénale contre la requérante et ses amies pour résistance et outrage aux fonctionnaires lors de l’accomplissement de leurs fonctions. Le 28   avril 2011, la requérante fut condamnée à cinq mois de prison et à une amende. Le tribunal correctionnel décida également de «   surseoir au prononcé de la peine   » ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) en application de l’article 231 du code de procédure pénale. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir été torturée au commissariat. 19.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’ineffectivité de l’enquête aux motifs qu’aucun constat n’a été fait concernant les objets prétendument endommagés et que, eu égard à la multiplicité de ses blessures, l’évaluation de la proportionnalité de la force utilisée à son égard a été faite de manière erronée. Elle soutient également que le communiqué de presse du bureau du gouverneur d’Uşak du 5 août 2008, qui, selon elle, la présentait comme coupable des faits reprochés, a constitué une entrave à l’enquête ouverte sur ses allégations de torture. 20.     Invoquant, en substance, l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été maintenue à l’hôpital de manière illégale au motif que le procureur n’avait pris aucune décision la privant de sa liberté. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 21.     La requérante allègue qu’elle s’était rendue au commissariat pour y déposer une plainte et qu’elle y a été soumise à des traitements qu’elle qualifie de torture. Elle allègue également qu’aucun constat n’a été fait en ce qui concerne les objets qu’elle aurait été accusée d’avoir endommagés au commissariat et que, dès lors, l’enquête n’a pas été effective. Elle soutient aussi que, eu égard aux rapports médicaux la concernant, la proportionnalité de l’usage de la force par les policiers n’a pas été correctement évaluée. Enfin, elle considère que le communiqué de presse du bureau du gouverneur a constitué une entrave à l’enquête ouverte par le procureur au motif qu’elle y a été présentée comme ayant commis les faits à l’origine de sa requête. 22.     Le Gouvernement combat la thèse de la requérante. 23.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 24.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 182-185 et   195-198, CEDH   2012) et Bouyid c.   Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH   2015). Elle rappelle que l’article   3 de la Convention n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances, par exemple à l’égard d’une personne qui oppose une résistance à son arrestation, ou tente de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages. Elle rappelle également que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation de l’interdiction apportée par l’article 3 ( Şükrü Yıldız c. Turquie , n o 4100/10, § 59, 17   mars 2015). 25.     En l’espèce, la Cour observe que le procureur a rapidement eu accès à tous les éléments de l’affaire et qu’il a pris, le jour de l’événement, l’initiative de transférer la requérante, sa sœur et son ami à l’hôpital. Elle note aussi que les intéressées s’étaient rendues au commissariat de leur plein gré et qu’elles ne s’y trouvaient pas à la suite d’une arrestation. 26.     Des examens médicaux ont été réalisés sur la requérante, sa sœur et son amie, ainsi que sur le policier İ.Ü. blessé à la main. 27.     Un procès-verbal a été dressé et des photographies montrant le sol jonché de fournitures de bureau et de dossiers ainsi que l’écran d’ordinateur renversé ont été prises. 28.     Le procureur a ensuite lui-même recueilli les dépositions de la requérante ainsi que de sa sœur et de son amie impliquées dans les faits, des six policiers en fonction au commissariat, dont İ.Ü., d’un citoyen qui se trouvait en garde à vue au même moment, de trois médecins et trois fonctionnaires travaillant à l’hôpital civil où les intéressées avaient été transférées, d’un citoyen témoin des événements à l’hôpital, et de deux voisins du domicile où les événements avaient commencé, dont la personne qui avait appelé la police pour tapage nocturne. 29.     Sur base des éléments du dossier, le procureur a rendu un non-lieu, au motif qu’il était établi que la requérante et les deux personnes qui l’accompagnaient étaient en état d’ébriété, qu’elles s’étaient rendues d’elles ‑ mêmes au commissariat, qu’une altercation y avait eu lieu, que les lésions constatées sur la requérante et les deux autres personnes étaient légères, et que les éléments du dossier ne permettaient pas de dire que les policiers eussent maltraité les intéressées. Il a conclu que le recours à la force litigieux avait été en conformité avec la loi. Cette décision a été entérinée par la cour d’assises. 30.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en l’espèce, les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. 31.     Ce constat permet aussi d’écarter l’allégation concernant un éventuel effet négatif du communiqué de presse du bureau du gouverneur sur l’enquête relative à la plainte pour mauvais traitements. 32.     La Cour souligne en outre que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et, finalement, de la requérante et des personnes qui l’accompagnaient ( Aksin et autres c. Turquie , n o 4447/05, §§   38-40, 1 er   octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux établis quant aux protagonistes. 33.     La Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont ainsi parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. Elle n’est pas non plus en mesure de conclure que les lésions constatées sur la requérante (paragraphe 10 ci-dessus) ne correspondaient pas à un recours à la force nécessaire et proportionné, destiné à arrêter l’intéressée et les deux autres personnes qui l’accompagnaient pour cause de résistance et d’outrage aux forces de l’ordre. 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et quelle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Le restant de la requête 35.     Invoquant en substance l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été privée de sa liberté de manière arbitraire au motif qu’elle l’aurait été en l’absence d’une décision du procureur, selon elle nécessaire. 36.     La Cour observe que le dossier comporte plusieurs documents attestant de l’entretien des policiers avec le procureur et de l’instruction donnée par celui-ci quant au transfert de la requérante à l’hôpital et à son maintien dans cet établissement. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004182909
Données disponibles
- Texte intégral