CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004460109
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le requérant, ressortissant turc né en 1979, a été condamné pour sa participation au meurtre de treize personnes dans un centre commercial à Istanbul en 1999. Il est actuellement détenu à Kırıkkale et a été représenté par un avocat devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Procédure
La requête a été introduite le 6 juillet 2009 devant la Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section). Le gouvernement turc a soumis des observations en réponse.
Question juridique
La Cour devait examiner si la procédure judiciaire turque respectait les droits du requérant au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleAprès délibéré, la Cour a rendu une décision le 9 janvier 2018, sans préciser le contenu exact de la solution dans le texte fourni.
Texte intégral
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Abdullah Günay, est un ressortissant turc né en   1979. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Erbil, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est actuellement détenu à Kırıkkale. Sa participation au meurtre de treize personnes dans un centre commercial à Istanbul en 1999 étant établie, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée pour activités terroristes au nom du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. 4.     Le 19 novembre 2008, le comité d’observations de l’administration pénitentiaire de la prison de type F de Tekirdağ établit que le requérant et d’autres détenus s’organisaient pour recruter des militants parmi les détenus, pour le PKK. Selon le comité, cette organisation se déroulait comme il suit   : lors du premier contact avec un nouveau détenu, une fiche d’information détaillée à remplir lui était imposée   ; ces personnes entraient ensuite en contact avec la famille du détenu pour les menacer au besoin. Puis, une surveillance rapprochée était imposée à ce détenu, il était contraint à vivre en communauté avec les intéressés, ses achats de la cantine étaient supervisés, confisqués ou distribués, ses contacts avec les gardiens et l’administration étaient surveillés. Cette personne était ensuite endoctrinée et forcée à faire circuler des messages aux pièces contiguës ou lors des activités sociales. Le comité d’observations décida de prendre donc certaines mesures à l’égard du requérant et ses collaborateurs et contacta le ministère de la Justice. 5.     Le 22 novembre 2008, la direction générale des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice décida de transférer le requérant à la prison de type F de Kırıkkale. 6.     Ce transfèrement eut lieu le 29 décembre 2008 à partir de 9 heures. Dix autres détenus furent transférés le même jour à d’autres établissements   ; au total le véhicule effectua un trajet de 750 km environ. Le requérant fut remis aux autorités de la prison de Kırıkkale à 23 h 05. 7 .     Le bus qui transporta les détenus, dont la plaque d’immatriculation et le modèle sont fournis par le Gouvernement, date de l’année 2008. Il dispose d’une capacité de transport de 12 détenus et 14 agents de sécurité, plus le chauffeur. Il dispose d’un système de climatiseur, fonctionnel pour le chauffage, refroidissement et ventilation. Les photographies et le manuel du véhicule, communiqués par le Gouvernement montrent que le bus est compartimenté, chaque compartiment dispose des petites vitres vers l’extérieur et l’intérieur, ces vitres sont protégés par des barres. Le bus dispose aussi d’un réfrigérateur. 8.     Conformément aux réglementations et instructions internes   en matière de transfert de détenus, des rapports médicaux établissant l’aptitude des détenus à voyager, dont le requérant, furent établis au préalable. Les repas à emporter, prévus pour le trajet, furent remis aux gendarmes selon le nombre de détenus. 9.     Le Gouvernement explique aussi que la nécessité d’utiliser des toilettes est satisfaite dans les prisons situées sur le chemin, et en cas de besoins urgent, dans les locaux des stations de gendarmerie et de commissariat sur la route. Il n’est toutefois pas dressé un procès-verbal pour ces pauses.   À l’arrivée à chaque prison, le transfert de chaque détenu est finalisé selon un procès-verbal. Les agents de la prison interrogent les détenus quant à une éventuelle plainte vis-à-vis des agents qui ont assuré le transfert. Si les détenus ont une plainte quelconque, il en est fait procès ‑ verbal. Pareil document est aussi signé par le plaignant, puis transmis au procureur de la République. Le requérant n’a déclaré aucune plainte lors de son arrivée à la prison de Kırıkkale. 10.     Le 4 mars 2009, le requérant saisit le juge de l’exécution des peines de Kırıkkale. Il indiqua dans sa pétition   : -   avoir été transféré sous la contrainte, une vingtaine de gardiens et le vice-directeur de l’établissement pénitentiaire l’ayant délogé de force de sa cellule à 8 heures du matin, sans même lui laisser le temps de rassembler ses effets personnels, -   avoir été privé d’eau et de nourriture pendant le trajet et avoir à ce titre subi un traitement qualifiable de torture, -   ne pas avoir demandé à être transféré et avoir, ainsi que sa famille, subi [un dommage moral] du fait de ce transfert. Il demanda ainsi l’annulation de la décision de transfert. 11.     Le 14 mars 2009, le juge de l’exécution rejeta l’opposition formée par le requérant contre son transfert, estimant que celui-ci avait été effectué conformément à l’article 8 § 1 de la circulaire n o 45/1 du ministère de la Justice, pour des raisons de sûreté. 12.     Le 24 mars 2009, le requérant forma opposition contre cette décision en réitérant les mêmes arguments. Il précisa que ses effets personnels qu’il n’avait pas pu rassembler étaient une dizaine de livres, et que le tort moral était le fait que sa famille n’avait pas pu savoir durant trois jours où il se trouvait. Puis il conclut en demandant l’annulation de la décision de transfert. 13.     Le 26 mars 2009, la cour d’assises de Kırıkkale entérina la décision contestée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     L’article 50 de la loi n o 5275, les articles 76 et 155 du Règlement n o   2006/10218 sur la gestion des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines, et la section 4/B de la Directive n o 456-3 (B) sur le transfert des détenus indiquent que le port de menottes et d’autres mesures de sécurité qui ne constituent aucun danger à la santé du détenu, tel que l’encerclement par des gendarmes est imposé durant les transferts vers l’hôpital, le palais de justice ou un autre établissement pénitentiaire. Le commandant de l’unité de gendarmerie chargé du transfert est le seul à décider de la possibilité d’enlever les menottes, selon les situations de besoin et pour autant que les contraintes de sécurité le permettent. 15.     Les passages pertinents en l’espèce de la circulaire n o 45/1 du ministère de la Justice du 22   janvier 2007 se lisent ainsi   : «   Les transfèrements, la procédure et les principes s’appliquant aux transfèrements (...) 8.     Transfert pour cause de nécessité (1)     Dans les cas où les établissements sont insuffisants ou inefficaces, que leur capacité d’accueil est dépassée, qu’ils sont devenus inutilisables, [et] lorsque le transfert des condamnés et des détenus apparaît obligatoire pour des raisons tels que l’ordre, la sûreté, une catastrophe naturelle, un incendie, de grands travaux, [ils] peuvent être transférés dans des lieux déterminés par le ministère (...)   » 16.     Les articles 13 et 21 de la même circulaire prévoit qu’il est interdit d’effectuer le transfert des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, d’une manière dégradante ou en leur imposant une souffrance physique, et que des mesures doivent être prises pour les exposer le moins possible au public. 17.     L’article 21 de la circulaire en question, et la section 4/B page 11 et 12 de la Directive susmentionné dispose en outre que les besoins biologiques des détenus seront satisfaits durant le transfert dans les locaux des stations de gendarmerie en chemin et que des repas leurs seront servis durant le trajet. La page 13 de la Directive indique que les menottes peuvent être enlevées un détenu à la fois, durant les repas et les pauses de toilettes. 18.     Le protocole signé entre les ministères de la Justice, de la Santé et des Affaires Intérieures en 2003 indique en son article 29 que les repas des détenus qui seront transférés doivent être préparés la veille par l’établissement pénitentiaire de départ, en nombre et quantité suffisante pour le trajet, et remis au commandant de l’unité chargé du transfert   ; s’agissant des détenus transféré au Palais de Justice pour une audience, le repas de midi leur est remis à eux-mêmes. 19.     Le formulaire des instructions de transfert contient des informations sur le transfert à réaliser, les informations relatives aux agents et les formalités à suivre, sur une quarantaine d’articles. Les articles 18, 27 et 36 règlementent l’utilisation des menottes, l’article 25 indique que le convoi ne s’arrêtera pas en chemin, sauf en cas d’urgence et ce uniquement aux stations de gendarmerie et de commissariat. 20 .     La loi n o 4675 sur le juge de l’exécution des peines, indique ce qui suit   en ses articles 5 § 1 et 6 § 3 respectivement: «   Une réclamation peut être introduite contre les actes et activités des administrations pénitentiaires à l’égard des détenus au motif que ceux-ci sont contraires aux lois, règlements et circulaires, dans un délai de quinze jours à partir de la date de connaissance de l’acte ou de l’activité ou au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’accomplissement de cet acte ou activité.   » «   À l’issue de son examen, si le juge de l’exécution des peines considère la demande comme étant infondée, il rejette la réclamation. S’il la considère comme fondée, il peut annuler, arrêter ou surseoir à l’exécution de l’acte ou l’activité en question.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été menotté durant le transfert de 14 heures, de ne pas avoir eu de l’air frais, de ne pas avoir pu aller aux toilettes, et enfin, de ne pas avoir reçu de nourriture, ni de l’eau. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint des conditions de son transfert d’une prison à l’autre. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 23.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant ne s’est pas plaint des conditions de son transfèrement à son arrivée à la prison de Kırıkkale, ni n’a introduit de plainte formelle devant le procureur de la République. Il a simplement demandé devant le juge de l’exécution des peines, après avoir attendu au surplus deux mois, l’annulation de la décision de le transférer. De fait, en droit interne, il ne s’est pas plaint des conditions de son transfert mais a demandé l’annulation de la décision de le transférer. Or, le juge de l’exécution des peines, devant lequel il a introduit sa demande, n’est compétent que pour annuler un acte ou une activité de l’administration pénitentiaire ou surseoir à l’exécution de ceux-ci en vertu de l’article 6 § 3 de la loi n o   4675 (voir le paragraphe 20 ci-dessus). Le Gouvernement indique aussi que le requérant n’a à aucun moment mentionné devant une autorité nationale quelconque un grief sur le port de menottes ou l’impossibilité d’aller aux toilettes durant le trajet. Le Gouvernement considère également que le requérant aurait pu introduire un recours de pleine juridiction et présente des arrêts émanant des tribunaux administratifs par lesquels les intéressés ont perçu des indemnités quant à des allégations à l’égard des membres des forces de l’ordre. Sur le fond, le Gouvernement indique que les modalités et conditions de transfert des détenus vers un hôpital, le palais de justice ou un autre établissement pénitentiaire sont règlementées en détail et se déroulent dans le respect de la dignité humaine. 24.   La Cour rappelle que le mécanisme de plainte devant elle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01 , § 38, CEDH 2006 ‑ V). La règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne ( Demopolous c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et 7   autres, § 69, CEDH–2010). 25.     La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant n’a jamais présenté de grief devant les autorités nationales quant au port de menottes, l’absence d’aération dans le bus ou l’impossibilité alléguée d’aller aux toilettes durant le transfert en question. Tenant compte également de la législation détaillée en la matière (voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessus), et des caractéristiques du véhicule utilisé durant le transfert (voir le paragraphe 7 ci-dessus) la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 26.     Quant à l’allégation selon laquelle le requérant n’aurait pas reçu de nourriture ni de l’eau durant le trajet, elle observe que ce grief a été présenté lors de la contestation de la décision de transfert devant le juge de l’exécution des peines. Cependant, la Cour observe à la lecture de la législation pertinente, et comme l’indique le Gouvernement, que le champ de compétence de cette instance consiste en l’annulation ou le sursis d’un acte ou une activité de l’administration pénitentiaire (voir le paragraphe 20 ci-dessus pour le texte de la disposition concernée). La Cour observe que le requérant ne se prononce pas sur une absence de plainte formelle, ni sur la possibilité ou non de porter plainte contre les gendarmes qui n’auraient pas, dans ces conditions, fourni le ou les repas préparés la veille et remis au commandant de l’unité chargé du transfert, ceci conformément à la réglementation en la matière. Elle relève également que ni à son arrivée à la prison de Kırıkkale, ni dans les jours qui ont suivi, le requérant n’a cherché à introduire une plainte quelconque à cet égard. Il a de fait attendu environ deux mois pour mentionner brièvement ce point, dans une procédure uniquement destinée à annuler la décision de le transférer vers ce dernier établissement. Ce constat est appuyé par le fait que la conclusion de ces deux pétitions porte sur l’annulation de la décision litigieuse, et non pas sur les conditions du transfert dont le requérant se plaint aujourd’hui devant la Cour. Le requérant doit donc être considéré comme étant conscient de la portée de sa demande devant le juge de l’exécution des peines. Celui-ci n’a donc pas introduit de plainte au sujet des conditions de son transfert, mais seulement cherché à retourner à l’établissement pénitentiaire précédent par l’annulation de la décision de transfert. 27.     Au vu de ce qui précède, la Cour accueille également l’exception préliminaire du Gouvernement quant à cette partie de la requête et la déclare irrecevable conformément à l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004460109
Données disponibles
- Texte intégral