CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004538509
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Turan Günana, est un ressortissant turc né en 1981 et détenu à Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Kanar, avocat à İstanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 18 mai 2007, alors détenu à la prison de type F de Tekirdağ, le requérant fut emmené au dispensaire de l’établissement pour un examen médical. Se plaignant des douleurs aux oreilles et au nez, il demanda au médecin S.M. qui l’examinait de le transférer à un hôpital civil pour un examen par un spécialiste d’oto-rhino-laryngologie. Le médecin refusa de le transférer dans l’immédiat affirmant qu’il allait décider de ce besoin à la fin du traitement qu’il lui avait prescrit. Sur ce, le requérant menaça le médecin et s’avança vers lui. Le gardien T.M. intervint pour l’empêcher de s’approcher du médecin et une altercation eut lieu. Au même moment, un autre gardien, S.K., également présent dans les locaux du dispensaire, fit appel au gardien en chef Z.S. Ils neutralisèrent ensemble l’intéressé et le reconduisirent à son unité de vie. Un procès-verbal fut établi à cet égard. 5 .     Le même jour, le médecin S.M. examina le requérant et établit un rapport qui faisait état d’une hypérémie de 2 x 3 cm sur la région cervicale droite, soignable par une intervention médicale simple. 6 .     Par un autre rapport, ce même médecin constatait sur le gardien T.M. une ecchymose de 2 x 2 cm sur le coude droit, une ecchymose de 1 x 2 cm sur l’avant-bras gauche et une hypérémie de 3 x 1 cm sur la zone cervicale gauche. Il notait que ces blessures étaient soignables également par une intervention médicale simple. 7.     À une date non précisée, le requérant porta plainte contre le médecin pour déni de soins. Le 19 mai 2007, le frère du requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Tekirdağ («   le procureur   ») pour dénoncer des mauvais traitements auxquels son frère aurait été soumis lors de l’indicent en question. Le 21 mai 2007, vingt-huit codétenus portèrent plainte devant le procureur alléguant que le requérant avait subi des mauvais traitements lors de cet incident. Toujours le 21 mai 2007, l’avocate du requérant porta également plainte et affirma au procureur qu’elle venait de rencontrer le requérant dans la matinée, que celui-ci semblait souffrir de sérieux problèmes de santé et qu’il pouvait avoir des côtes cassés. 8 .     Le même jour, le procureur adressa au centre pénitentiaire l’ordre de transférer le requérant à l’hôpital pour examen. Le rapport du 22 mai 2007 rendu par l’hôpital civil de Tekirdağ exposait que le pronostic vital du requérant n’était pas engagé, qu’il se plaignait des douleurs au niveau du cou et de la taille mais qu’il ne présentait aucune trace de coups ou de blessures à l’endroit indiqué. 9.     Entre temps, le 31 mai 2007, le conseil de discipline de l’établissement pénitentiaire décida de placer le requérant en isolement pour une durée de cinq jours pour le trouble qu’il avait causé au dispensaire. Le 2   juillet 2007, le juge d’application des peines rejeta l’opposition que le requérant avait formé contre cette sanction disciplinaire. 10.     Le 11 juin 2007, le procureur recueillit la déposition du requérant en tant que plaignant et suspect à la fois, le second étant pour les menaces proférées contre le médecin. Il recueillit également les dépositions des gardiens T.M., S.K., Z.S., et le directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire F.A comme suspects d’abus d’autorité pour avoir outrepassé les limites du pouvoir coercitif qui leur était conféré. Ce même jour, le procureur demanda à obtenir les enregistrements des caméras de surveillance datant du jour de l’incident, lesquels lui furent transmis le 10   octobre 2007. 11.     Le 16 janvier 2008, le procureur recueillit la déposition du médecin S.M. Celui-ci indiqua que le requérant l’avait menacé et s’était avancé vers lui en raison de son refus de l’envoyer à un hôpital et que les gardiens étaient intervenus pour neutraliser l’intéressé, qu’ils n’avaient commis aucun acte intentionnel de brutalité et que l’intéressé avait résisté aux forces de l’ordre. Le médecin ajouta qu’il ne souhaitait pas porter plainte contre le requérant. 12.     Le 16 octobre 2008, le procureur rendit un non-lieu. Dans sa décision, il précisa que dans la mesure où les faits dénoncés provenaient du même incident, l’enquête sur le délit de menaces proférées contre le médecin S.M. et celle dirigée contre les membres de l’administration pénitentiaire pour mauvais traitements avaient été jointes et rendit un non-lieu s’agissant des deux aspects de cette affaire. Pour le délit de menace, il prit en considération le fait que le médecin S.M. n’entendait pas porter plainte contre le requérant. Quant aux allégations de mauvais traitements, le procureur expliqua que le jour de l’incident le requérant s’était emporté contre le médecin S.M. en raison de son refus de le transférer à un hôpital et l’avait non seulement verbalement menacé mais avait aussi tenté de s’approcher de lui. Les gardiens étaient intervenus pour empêcher cette agression. Le procureur nota par ailleurs que le requérant présentait une lésion soignable par simple intervention médicale et que le gardien T.M. avait lui aussi été blessé en raison de son altercation avec le requérant. Le procureur affirma que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas fondées et que, en intervenant comme ils l’avaient fait, les gardiens visaient uniquement à neutraliser le requérant. 13.     S’agissant de la plainte pour déni de soins, le procureur indiqua que ce point relevait de la procédure spécialement prévue pour les fonctionnaires et transmit le dossier à la préfecture de Tekirdağ aux fins d’une enquête administrative interne. La Cour n’est pas informée des suites données à cette procédure. 14.     Le 24 décembre 2008, la cour d’assises de Çorlu rejeta l’opposition du requérant contre le non-lieu, pour absence d’éléments de preuve démontrant que les gardiens lui auraient infligé de mauvais traitements (si ce n’est au cours de leur intervention légitime visant à les empêcher d’attaquer le médecin S.M.) ou qu’ils auraient dépassé les limites du pouvoir que leur conférait la loi. Cette décision fut notifiée au requérant le 4   mars 2009. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au moment de l’altercation qui eut lieu au sein de l’établissement pénitentiaire. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il dénonce l’absence d’une enquête effective et une impunité accordée au personnel de l’établissement pénitentiaire. EN DROIT 16.     Le requérant allègue que les gardiens de l’établissement pénitentiaire avaient dépassé les limites que la loi leur conférait dans l’usage de la force. Il soutient en outre que, à la suite de l’incident, il n’avait pas été dûment examiné et que l’enquête du procureur était lacunaire. Il invoque les articles   3, 6 et 13 de la Convention. 17.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant. 18.     La Cour juge approprié d’examiner les allégations du requérant uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o   39630/09, §§   182-185 et 195-198, CEDH 2012), et Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). Elle rappelle que l’article   3 de la Convention n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances, par exemple à l’égard d’une personne qui oppose une résistance à son arrestation, ou tente de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages. Elle rappelle également que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation de l’interdiction apportée par l’article 3 ( Şükrü Yıldız c. Turquie , n o 4100/10, § 59, 17 mars 2015). 20.     En l’espèce, la Cour observe que, consécutivement à l’incident, le requérant a aussitôt été examiné par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Le rapport y afférent indiquait la présence d’une blessure sur la zone cervicale gauche, soignable par simple intervention médicale (paragraphe 5 ci-dessus). 21.     Ensuite, le procureur a déclenché une enquête judiciaire dès qu’il a eu connaissance des faits et a aussitôt assuré le transfert du requérant à l’hôpital civil. L’intéressé fut examiné par un médecin de cet hôpital lequel indiqua l’absence de traces de coups ou de blessures (paragraphe 8 ci ‑ dessus). 22.     Par la suite, le procureur inclut dans son dossier le procès-verbal d’incident, le rapport médical émanant du médecin S.M. et les enregistrements des caméras de surveillance datant du jour des faits. Ensuite, il recueillit les dépositions du requérant, du médecin S.M. et les membres du personnel de l’établissement pénitentiaire à savoir, les gardiens T.M., S.K., Z.S., et le directeur adjoint F.A. 23.     Sur la base de ces éléments, le procureur conclut que les gardiens étaient intervenus pour empêcher que l’intéressé ait une altercation avec le médecin et qu’ils avaient utilisé une force proportionnelle pour le neutraliser, que la seule lésion constatée sur le requérant était soignable par simple intervention médicale et qu’il ne présentait pas d’autres traces de blessures ni de fractures contrairement aux symptômes dont il se plaignait. Le procureur exposait en outre que le gardien qui étaient intervenu en premier présentait lui-même des blessures dues à l’altercation qu’il eut avec le requérant (paragraphe 6 ci-dessus). Pour ces raisons, le procureur estima que les allégations de mauvais traitements du requérant n’étaient pas fondées. Cette décision fut entérinée par la cour d’assises. 24.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le délai écoulé entre le jour de l’incident et le jour du transfert du requérant à l’hôpital civil n’est pas de nature à ôter à l’enquête menée en l’espèce son effectivité dans la mesure où le procureur s’est fondé sur plusieurs éléments objectifs cités ci-dessus et que le rapport établi à l’hôpital civil n’indique aucune lésion, alors que la fracture de côté alléguée par le requérant est de nature à pouvoir être détecté longtemps après les faits. 25.     La Cour souligne en outre que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des gardiens, du médecin et, finalement, du requérant ( Aksin et autres c. Turquie , n o 4447/05, §§ 38-40, 1 er octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux établis quant aux protagonistes. 26.     Partant, la Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont ainsi parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. Elle n’est pas non plus en mesure de conclure que les lésions constatées sur le requérant ne correspondaient pas à un recours à la force nécessaire et proportionné, destiné à neutraliser l’intéressé au vu de son agressivité. 27.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC004538509
Données disponibles
- Texte intégral