CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC006901814
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Aleksey Stepanovich Savin, est un ressortissant russe né en 1942 et résidant à Volgograd. 2.     Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   R.B. Grib, avocat à Volgograd. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son successeur, M. M. Galperine. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant tenta d’acheter une parcelle de terrain sur lequel était situé un garage lui appartenant. Le département régional de Volgograd du ministère de la Gestion du patrimoine public rejeta sa demande pour des raisons techniques liées au registre des biens immobiliers. 5.     Le requérant forma un recours visant à invalider cette décision. Il introduisit ce recours auprès du tribunal du district Tsentralny de Volgograd – tribunal de son domicile et du siège social du défendeur. 6.     Le 22 novembre 2012, ce tribunal déclina sa compétence au profit de celui du lieu où était situé le terrain. Le 31   janvier et le 26   juillet   2013, la cour régionale de Volgograd confirma cette décision respectivement en appel et en cassation. 7.     Le 31 janvier 2014, le tribunal du district Krasnooktiabrski de Volgograd déclina sa compétence au profit du tribunal du district Tsentralny, lieu de l’organe d’État dont la décision était contestée. Le 3 avril 2014, la cour régionale confirma cette décision en appel. 8.     Le recours n’a pas été examiné sur le fond. 9 .     Le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour que, entre ‑ temps, le 9 septembre 2013, le département régional et le requérant ont conclu un contrat d’achat de la parcelle de terrain en question. Qui plus est, en décembre 2013, le requérant a revendu cette parcelle à un tiers. GRIEF 10.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des tribunaux d’examiner son recours a méconnu son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT A.     Thèses des parties 11.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement pour les deux motifs suivants. En premier lieu, il estime que le requérant peut toujours saisir le tribunal du district pertinent. En second lieu, il argue que, de toute manière, le recours est devenu sans objet au motif que le requérant a conclu un contrat de vente et qu’il a ainsi obtenu ce dont il avait voulu obtenir en saisissant la justice. 12.     Ne contestant pas les faits tels que présentés par le Gouvernement, le requérant a maintenu son grief. B.     Appréciation de la Cour Sur la recevabilité 13.     Le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait obtenu un redressement de sa situation sur le plan interne. La Cour doit donc rechercher si ces faits nouveaux portés à sa connaissance, à savoir la conclusion du contrat de vente de la parcelle de terrain, peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais « résolu » ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b)     que le litige a été résolu; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 14.     Le requérant ayant clairement indiqué qu’il entendait maintenir sa requête, l’alinéa a) de cette disposition n’est pas applicable. Cela n’exclut pourtant pas d’appliquer les alinéas b) ou c) sans l’accord du requérant, le consentement de celui-ci n’étant pas une condition à cet égard ( Pisano c.   Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002). Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, le maintien de la requête par le requérant ne se justifie plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano , précité, § 42, 24 octobre 2002, Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 87, CEDH 2012 (extraits)). 15 .     La Cour relève que, bien que le recours judiciaire contre la décision administrative n’ait pas été examiné, le requérant a obtenu ce qu’il recherchait en entamant ce recours, à savoir la conclusion du contrat de vente. En outre, l’intéressé n’allègue pas avoir subi un dommage quelconque qui persisterait malgré la décision rendue par l’administration en sa faveur. 16.     Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention, cela la dispense d’examiner s’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif au sens de l’alinéa c) de ce même article. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1er février 2018.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0109DEC006901814