CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC000321116
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 11 janvier 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante dans les deux requêtes (n os 3211/16 et 3215/16), M me   Martine Wampach, est une ressortissante luxembourgeoise née en 1971 et résidant à Junglinster. Elle a été représentée devant la Cour par M e   F.A.   Dias Sobral, avocat à Luxembourg. 2.     Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agentes, M me A. Kayser puis M me   C. Goy, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Les 22 août et 12 décembre 2012, le bureau d’imposition émit à l’égard de la requérante des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, à hauteur respectivement de 7   350   euros (EUR) et 3   756 EUR.   Pour arriver à ces montants, l’administration se basait sur l’existence de deux contrats de travail distincts de la requérante, ce qui impliquait, à propos du deuxième, une imposition plus élevée que s’il s’était agi d’un seul et unique contrat de travail. 5.     La requérante régla les sommes réclamées les 25 octobre 2012 et 8   février 2013, tout en adressant des réclamations à l’encontre desdits bulletins, immédiatement exécutoires. Elle indiqua avoir travaillé à temps plein pour un seul employeur, le ministre de la Fonction publique, et que son temps de travail aurait été partagé par moitié entre la direction de la Santé (pour lequel elle aurait signé un contrat de travail) et par moitié au ministère de l’Éducation (pour lequel il n’existerait pas de contrat de travail écrit). Elle ajouta que son employeur n’aurait exigé qu’une seule fiche de retenue d’impôt et que son salaire aurait été payé par un seul virement   ; il n’y aurait donc, dans son chef, qu’un seul et unique contrat de travail, ce qui aurait dû aboutir à une imposition moins élevée. 6 .     Le 16 mai 2013, le directeur de l’administration des contributions directes rejeta les réclamations de la requérante. Après avoir exposé que cette dernière avait deux contrats de travail séparés auprès de son employeur (l’État luxembourgeois) et, par conséquent, deux fiches de retenue d’impôt (une fiche principale et une additionnelle), il rappela qu’il y avait lieu d’appliquer le taux majoré sur ce qu’il considérait comme un deuxième contrat de travail. 1.     Jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2014 7 .     La requérante exerça un recours contentieux devant le tribunal administratif qui, par un jugement du 3 novembre 2014, déclara le recours fondé. Il rappela que le contribuable qui percevait plusieurs revenus dépassant une certaine limite, de la part de plusieurs employeurs, se voyait appliquer, en ce qui concerne la retenue d’impôt, un certain taux sur les rémunérations qualifiées de supplémentaires. Le tribunal releva que les deux ministères pour lesquels la requérante avait travaillé en 2010 et 2011, n’ayant pas de personnalité juridique propre ou distincte, ne pouvaient être considérés comme étant deux employeurs distincts. Il en déduisit qu’il y avait lieu de considérer que la requérante n’avait perçu des revenus que de la part d’un seul employeur et que l’ensemble des salaires versés par l’État avait donc une origine unique. Le tribunal jugea dès lors, par réformation de la décision du 16 mai 2013 (paragraphe 6 ci-dessus), que les revenus professionnels perçus par la requérante pour son travail auprès du deuxième ministère ne devaient pas être qualifiés de rémunérations supplémentaires. Il renvoya l’affaire devant le directeur de l’administration des contributions directes et condamna par ailleurs l’État à payer à la requérante une indemnité de procédure de 300   EUR. 8.     Les parties n’ayant pas interjeté appel, le jugement devint définitif. 2.     Suites réservées au jugement du 3 novembre 2014 9.     Le Gouvernement indique qu’à la suite de ce jugement, l’affaire fut renvoyée au directeur de l’administration des contributions directes. Il ajoute que si la requérante avait une créance vis-à-vis de l’État par application de cette décision de justice, elle fut toutefois compensée par la suite avec une dette de la requérante à l’égard de l’État à hauteur de 14   703,60   EUR. La requérante estime, en revanche, qu’elle n’avait aucune autre dette fiscale envers l’État permettant de justifier une quelconque compensation. a)     Lettre de l’administration du personnel («   APE   ») du 29 décembre 2014 10 .     Par une lettre du 29 décembre 2014, produite par le Gouvernement après la communication de la requête, l’administration du personnel de l’État («   APE   »)   s’adressa à la requérante. Cette lettre informa la requérante de ce que, dans le cadre d’une révision de ses dossiers gérés par l’APE, il était apparu que l’impôt sur le revenu retenu pour les années 2010, 2011 et   2012 n’était pas correct. Sur la base d’un tableau retraçant la situation des trois années concernées, l’APE conclut comme suit   : «   Afin de redresser la situation et conformément à l’article 65 de la loi modifiée du 8   juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État, l’[APE] va établir dans les meilleurs délais le rôle de restitution nécessaire pour le montant [total de 14   703, 60 EUR]   ; le document en question sera soumis ensuite au visa du contrôleur financier et recouvré finalement par l’administration des contributions directes.   » 11 .     Ce document, qui ne contenait pas d’indication quant aux voies de recours susceptibles d’être exercées, fut par la suite cité dans un arrêté ministériel (paragraphe 14 ci-dessous). 12 .     Le 8 janvier 2015, l’administration des contributions directes envoya un «   extrait de compte   » à la requérante, dont il ressortait qu’un montant de 11   106 EUR devait lui être restitué (correspondant aux «   excédents   » de 7   350 EUR pour 2010 et de 3   756 EUR pour 2011 – paragraphe 4 ci-dessus). b)     Arrêté ministériel du 23 janvier 2015 13 .     Le 25 mars 2015, la requérante reçut une lettre du préposé du bureau de recette de l’administration des contributions directes l’informant que le bureau avait été mandaté pour percevoir le montant de 14   703,60   EUR, le remboursement de cette somme étant exigé en vertu d’un arrêté du 23   janvier 2015 du ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative. 14 .     Ledit arrêté, dont une copie était jointe à la lettre du 25 mars 2015, se lisait ainsi : «   Considérant que M me Wampach (...) disposait de deux contrats de travail distincts au cours des années 2010 à 2012   ; Considérant que suite à une révision des dossiers de M me Wampach gérés par l’Administration du personnel de l’État [«   APE   »], il s’est avéré que l’impôt sur le revenu total retenu pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 n’était pas correct   ; Vu la lettre de l’[«   APE   »] du 29 décembre 2014 informant M me Wampach de la régularisation nécessaire ; Considérant que les montants à régulariser s’élèvent à 7.915,40 EUR pour l’année 2010, à 4.405,40 EUR pour l’année 2011 et à 2.382,80 EUR pour l’année 2012   ; Vu l’article 65(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État   ; Arrête   : Art.1 La somme de 14.703,60 EUR est due par M me Wampach en matière d’impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012. Art.2 Le présent arrêté est adressé à la Direction du Contrôle financier pour être visé conformément à l’article 65 de la loi sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État   ; une copie en est adressée à l’intéressée, à l’[«   APE   »] et à la Cour des comptes pour information.   » 15.     Le Gouvernement indique que l’arrêté ministériel a été visé par le contrôleur financier le 26 février 2015, ainsi qu’en attesterait un tampon figurant sur sa copie. Le recouvrement aurait ensuite été valablement confié aux services de l’administration des contributions directes. La requérante conteste qu’un visa exact – consistant en l’apposition d’une formule bien définie – ait été apposé sur la copie de l’arrêté litigieux. 16.     Le 10 avril 2015, l’administration des contributions directes envoya à la requérante un «   extrait de compte   » pour réclamer le paiement de 3   597,60 EUR. Ce montant correspondait à la différence entre la somme de 14   703,60 EUR due selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015 (paragraphe 14 ci-dessus) et les excédents repris de l’extrait de compte du 8   janvier 2015 (s’élevant à 11   106 EUR – paragraphe 12 ci-dessus). 17.     Le 22 avril 2015, le préposé du bureau de recette rappela les termes de sa lettre du 25 mars 2015 à la requérante concernant la restitution d’un montant de 14   703,60   EUR (paragraphe 13 ci-dessus). Il l’avertit que faute de paiement, passé le délai du 15 mai 2015, le dossier serait transmis à la section des poursuites en vue d’un recouvrement forcé. 18.     Le 13 mai 2015, la requérante contesta devoir une somme quelconque à l’État, tout en se référant au jugement du 3 novembre 2014 du tribunal administratif (paragraphe 7 ci-dessus) et en déplorant notamment que les termes utilisés, ainsi que les montants indiqués au fil des courriers et extraits de compte, étaient variables et ambigus. 19.     Le 9 juillet 2015, l’administration des contributions directes lui adressa un «   extrait de compte   » affichant à nouveau un montant dû de 3   597,60 EUR. c)     «   Commandement   » daté du 10 juillet 2015 20.     Selon un «   commandement   » daté du 10 juillet 2015, une «   contrainte   » à hauteur de 3   597,60   EUR, signée par le préposé du bureau de recette le 29   juin 2015 et rendue exécutoire par le directeur des contributions le 6 juillet 2015, fut signifiée à la requérante. 21 .     Le 13 juillet 2015, la requérante s’adressa au directeur de l’administration des contributions directes pour demander, à la suite du jugement du 3 novembre 2014 (paragraphe 7 ci-dessus), le versement de 11   106   EUR, outre 300 EUR d’indemnités de procédure sur son compte bancaire. d)     «   Sommation à tiers détenteur   » du 14 octobre 2015 et suites y réservées 22.     Le 14 octobre 2015, le bureau de recette de l’administration des contributions adressa une «   sommation   » au «   tiers détenteur   » – la Trésorerie de l’État – lui signifiant que la requérante devait un montant de 3   620   EUR à l’État (soit les 3   597,60 EUR augmentés des frais de poursuite). Le même jour, une copie fut transmise à la requérante, avec l’information que la Trésorerie de l’État tiendrait compte de la sommation à partir de sa rémunération du mois de novembre 2015. 23.     Le 21 octobre 2015, la requérante adressa une lettre à la Trésorerie de l’État, contestant devoir le moindre montant à l’État et lui demandant de ne pas exécuter la saisie, invoquant son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 24.     Le 3 novembre 2015, le chef de la section comptabilité de la Trésorerie de l’État lui répondit que la sommation à tiers détenteur équivalait à un jugement de saisie-arrêt validée et qu’il n’appartenait dès lors pas au tiers saisi (en l’occurrence la Trésorerie de l’État) de refuser d’y donner suite. 25.     Les 28 octobre et 26 novembre 2015, la Trésorerie déduisit respectivement 1   458,69 EUR et 2   161,13 EUR   du salaire de la requérante et transféra ces sommes sur le compte de l’administration des contributions directes. 26.     Par une lettre du 8 décembre 2015, envoyée à la Trésorerie de l’État et en copie pour information à la requérante, le préposé du bureau de recette de l’administration des contributions directes donna mainlevée pure et simple de la sommation à tiers détenteur, notifiée par exploit du 14 octobre 2015, pour les sommes dues par la requérante. 27.     Le 29 décembre 2015, la requérante envoya en vain deux lettres recommandées avec avis de réception au préposé du bureau de recette, demandant le versement sans délai des montants qu’elle estimait avoir été réclamés de façon illégale pour les revenus 2010 et 2011. 3.     Événements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête devant la Cour 28 .     Le 10 août 2016, l’indemnité de 300 EUR à laquelle l’État avait été condamné (paragraphe 7 in fine ci-dessus) fut viré à la requérante. À ce dernier égard, le Gouvernement expose que le courrier de la requérante du 13 juillet 2015 (paragraphe 21 ci-dessus), communiquant son numéro de compte nécessaire à l’exécution du virement, était «   passé inaperçu parmi de nombreuses autres missives de toute nature envoyées par l’intéressée aux autorités administratives   ». Le Gouvernement explique ainsi le délai de treize mois entre la communication du numéro de compte et l’exécution du virement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Article 65 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État 29.     L’article 65 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État, cité dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015 (paragraphe 14 ci-dessus), dispose que   : «   (1) Les paiements indûment effectués donnent en principe lieu à l’établissement de rôles de restitution par l’ordonnateur. Les rôles de restitution sont soumis au visa du contrôleur financier et recouvrés par les comptables publics chargés de la perception de ces recettes. (2) Les paiements indûment effectués à titre de rémunération du personnel de l’État peuvent être régularisés par l’administration du personnel de l’État moyennant l’imputation des sommes en question sur les rémunérations futures. La régularisation est soumise au visa préalable du contrôleur financier.   » 30 .     Selon le droit interne, la récupération d’un montant indûment perçu s’opère en différentes phases   : la constatation et la liquidation de la créance dans un premier temps   ; l’établissement d’un titre de perception, appelé le «   rôle de restitution   », qui autorise le comptable public à encaisser la somme due, par la suite   ; enfin, l’opération de recouvrement, réalisée le cas échéant par voie de contrainte. 2.     Critère en matière de qualification d’un «   acte administratif   » 31 .     Pour être qualifié d’«   acte administratif   », un acte doit présenter un caractère décisoire de nature à faire grief, c’est-à-dire produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de l’administré concerné par l’acte en question. La jurisprudence ne considère comme «   actes administratifs   » ni les informations et les prises de position de l’administration qui sont démunies de caractère décisoire ni les actes préparatoires des décisions administratives et actes réglementaires qui n’ont pas de caractère exécutoire per se (P.   Schmit, La protection de l’administré dans le cadre de la procédure administrative , Conseil d’État du Grand-Duché de Luxembourg, 2015, p. 16 et 17). 3.     Pratique en matière de notification des décisions administratives 32.     La notification consiste à communiquer la version complète de la décision administrative à l’administré qui en est le destinataire. Aucune forme particulière n’est prescrite pour la notification. La notification est valablement faite par tout procédé donnant au destinataire une connaissance complète de la décision. 33 .     L’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes dispose ce qui suit   : «   Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d’office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.   » 34 .     La jurisprudence a eu l’occasion de préciser ceci   : «   Le défaut de notification régulière d’une décision administrative à caractère individuel n’entache ni l’existence ni la légalité de la décision prise, mais a pour seul effet que la décision n’est pas opposable   à l’intéressé.   » (TA, 16 décembre 2009, 26340   ; TA, 7 février 2002, 28340). «   La sanction adéquate et conforme à la finalité de l’obligation de notifier la décision est la suspension des délais de recours jusqu’à due notification de la décision.   » (TA, 20 mai 1999, 10913). 4.     Jurisprudence en matière d’acte budgétaire 35 .     La Cour administrative s’est prononcée comme suit au sujet du recours introduit par une ouvrière de l’État contre un arrêté ministériel qui avait été rendu à son encontre pour cause de versement indû de salaires (Cour adm., 12 juillet 2005, 19529C)   : «   (...) l’appelante (...) conteste la conclusion retenue par les premiers juges suivant lesquels le courrier de l’[APE] du 31 juillet 2001 aurait constitué une décision de nature à lui faire grief contre laquelle elle aurait été en droit de déposer un recours contentieux devant les juridictions administratives. (...) par le courrier litigieux (...), l’[APE] a informé l’appelante qu’elle avait «   indûment touché les salaires du 6 janvier 1999 au 30 mai 2001, c’est-à-dire la somme de (...) ». L’[APE] a encore invité l’appelante, par la lettre en question, à régulariser sa situation, en virant le montant en question au [compte bancaire] de la Trésorerie de l’État. Il y a partant lieu de constater, à la lecture de la décision en question, que celle-ci est manifestement de nature à faire grief à l’appelante, dans la mesure où elle se voit obligée par la décision en question de rembourser le montant litigieux à la Trésorerie de l’État, en raison de ce qu’elle aurait indûment touché les salaires en question. Quant au caractère décisoire du courrier litigieux, il échet de relever que celui-ci se dégage du constat effectué par l’[APE] suivant lequel la somme litigieuse a été indûment touchée par l’appelante. Il s’ensuit que le courrier du 31 juillet 2001, précité, constitue dans l’intention de l’autorité qui l’a émis, une véritable décision qui est de nature à affecter la situation patrimoniale de l’appelante. (...). Le simple fait que la lettre litigieuse ne contient pas l’indication des voies de recours conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes n’est pas de nature à enlever à la lettre en question son caractère décisionnel, le simple fait que cette lettre ne contient pas l’indication des voies de recours étant tout au plus de nature à entraîner que le délai de recours contentieux n’a pas pu commencer à courir. Il se dégage de l’ensemble des considérations faites ci-avant que loin de constituer une simple lettre d’information qui aurait été adressée à l’appelante par l’[APE] en date du 31 juillet 2001, ce courrier constitue une décision de nature à faire grief à l’appelante, de sorte qu’elle disposait d’un recours contentieux contre la décision en question, qu’elle n’a toutefois pas exercé. (...) [Ensuite], c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que [l’]arrêté ministériel du 2 avril 2004 s’inscrit dans les prévisions de l’article 65 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État (...). Les premiers juges ont encore pu retenir à bon droit que les juridictions administratives sont incompétentes sous l’empire de la loi précitée du 8 juin 1999 pour connaître en principe d’affaires qui se situent non pas dans le cadre de la loi modifiée du 7 novembre 1996 concernant l’organisation des juridictions de l’ordre administratif, mais dans celui de l’exécution du budget et de la comptabilité de l’Etat (cf. Cour adm. 13 juin 2002, n o 14421C du rôle, Pas. adm. 2004, V o Compétence, n o   42, p. 114). Il y a encore lieu de confirmer les premiers juges dans leurs conclusions suivant lesquelles c’est à tort que l’appelante estime ne pas avoir reçu communication d’un autre acte contre lequel elle aurait été en mesure d’introduire un recours contentieux, alors que, comme il a été relevé ci-avant, elle disposait de la possibilité d’introduire un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de l’[APE] du 31 juillet 2001 (...). C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire exception à la règle de l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’incompétence des juridictions administratives pour connaître du recours sous analyse. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’argumentation développée par l’appelante suivant laquelle l’arrêté ministériel litigieux devrait être qualifié d’acte détachable susceptible d’un recours contentieux devant les juridictions administratives.   » GRIEFS 36.     Dans le cadre de la requête n o 3211/16, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 3 novembre   2014 du tribunal administratif et d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison du refus des autorités de lui rembourser les impôts qu’elle estime avoir payé indûment. Elle formule les mêmes critiques, au regard des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en relation avec l’indemnité de procédure à laquelle l’État a été condamné. 37.     Dans le cadre de la requête n o 3215/16, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante déplore que, sur base de la sommation à tiers détenteur, une partie de son salaire ait été transférée à l’administration des contributions directes, en violation de son droit au respect de ses biens. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 38.     Compte tenu de la similitude des requêtes n os 3211/16 et 3215/16 quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant le paiement prétendument indu de l’impôt 39.     La requérante se plaint de la non-exécution du jugement définitif rendu en sa faveur et d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, eu égard au refus des autorités de lui rembourser la somme de 11   106 EUR. Elle invoque l’article 1 er du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 40 .     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle que la requérante avait une créance en raison du jugement du tribunal administratif, à hauteur de 11 106 EUR (paragraphe 7 ci-dessus), mais que celle-ci a été compensée par une dette d’un montant de 14   703,60 EUR selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015 (paragraphe 14 ci-dessus). Le Gouvernement précise que ce dernier a bien été notifié à la requérante et que c’est d’ailleurs elle qui l’a versé au dossier. Il indique que cet arrêté porte le visa du contrôleur financier daté du 26 février 2015 et que la requérante aurait dû exercer un recours en cas de désaccord, conformément à la pratique usuelle et à la jurisprudence nationale (il cite à cet égard comme exemple TA, 22 octobre 2007, n o   22489 du rôle). Pour autant que la requérante argue, sur base d’un arrêt de la Cour administrative (paragraphe 35 ci-dessus), qu’elle ne disposait pas d’une voie de recours contre l’arrêté ministériel, le Gouvernement réplique que «   cette décision atteste, de façon tout à fait univoque, que [la requérante] aurait à tout le moins pu introduire un recours contre le courrier de l’[APE] du 29   décembre 2014   » (paragraphe 10 ci-dessus). Il en conclut que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes avant de s’adresser à la Cour. 41 .     La requérante expose que l’arrêté ministériel ne lui a jamais été notifié, de sorte qu’il ne lui serait pas opposable. Elle souligne en avoir pris connaissance grâce au courrier du bureau de recette du 25   mars 2015 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Elle ajoute que l’arrêté ne comportait pas de signature de l’autorité fiscale et qu’il ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Elle en conclut qu’il ne produit aucun effet juridique envers elle, outre le fait qu’il s’agit d’un acte interne, dans le cadre de la procédure comptable de l’État, contre lequel aucun recours n’est possible. Elle allègue également n’avoir pas reçu la lettre de l’APE du 29 décembre 2014 (paragraphe 10 ci-dessus). 42.     La Cour renvoie, s’agissant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, aux principes généraux se dégageant de sa jurisprudence, tels que rappelés, notamment, dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69 à 77, 25   mars 2014) . 43 .     En l’espèce, elle note qu’à la suite du jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant le directeur de l’administration des contributions directes (paragraphe 7 in fine ci-dessus). Dans un premier temps, l’APE a informé la requérante que sa situation devait être redressée et qu’un «   rôle de restitution   » allait être établi pour un montant de 14   703,60 EUR (paragraphe 10 ci-dessus). À la suite de cette information, un arrêté ministériel, en date du 23 janvier 2015 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), a concrétisé le «   rôle de restitution   » (paragraphe 30 ci-dessus). 44.     Il convient donc de rechercher si, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, la requérante aurait dû introduire un recours dans le cadre de cette procédure avant d’introduire sa requête devant la Cour. 45.     La Cour rappelle que les thèses des parties s’opposent sur ce point. La requérante indique qu’elle ne disposait d’aucun recours en la matière (paragraphe 41 ci-dessus), tandis que le Gouvernement soutient que l’intéressée pouvait contester l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015 ou, à tout le moins, la décision de l’APE du 29 décembre 2014 (paragraphe 40 ci-dessus). 46.     La Cour relève qu’au regard du raisonnement suivi par la Cour administrative dans l’arrêt dont la requérante se prévaut (paragraphe   35 ci-dessus), s’il n’existe pas de recours contre le «   rôle de restitution   » (matérialisé par l’arrêté ministériel), la décision de l’APE prise en amont et qui a donné lieu à ce «   rôle de restitution   » peut quant à elle faire l’objet d’une contestation. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour administrative, une telle décision en amont était constituée par une lettre de l’APE qui, malgré l’apparence d’une simple information, était qualifiée de «   décision susceptible d’un recours contentieux   » par la juridiction. Or, les faits sont similaires en l’espèce, le «   rôle de restitution   » (matérialisé par l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015) trouvant son origine dans la décision de l’APE du 29 décembre 2014 (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). Partant, la requérante disposait d’un recours contre la décision contenue dans la lettre de l’APE. 47.     Par ailleurs, le fait que la requérante eût ou non reçu la lettre de l’APE n’est pas décisif en soi, dès lors que, à supposer même qu’elle lui fût parvenue, la décision ne contenait pas d’information quant aux voies de recours susceptibles d’être exercées (paragraphe 11 ci-dessus). Or, en droit luxembourgeois, la notification consiste à communiquer la version complète de la décision administrative à l’administré qui en est le destinataire et les décisions administratives doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles   ; le défaut de notification régulière a pour effet d’empêcher que le délai du recours contentieux ne commence à courir (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). La décision de l’APE du 29 décembre 2014 n’ayant pas indiqué les voies et les délais de recours en la matière, elle ne saurait donc être considérée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante. Conformément à la jurisprudence nationale constante, ce défaut de notification régulière n’affecte ni l’existence ni la légalité de la décision prise, mais a pour effet de rendre celle-ci inopposable à l’intéressée et de ne pas faire courir les délais de recours (paragraphe 34 ci-dessus). 48.     Enfin, en tout état de cause, la Cour relève qu’en admettant qu’un recours puisse être exercé contre un arrêté ministériel, par application de la jurisprudence interne invoquée par le Gouvernement, la requérante disposerait toujours d’un recours contre l’arrêté ministériel du 23 janvier 2015 (paragraphe 14 ci-dessus). En effet, ce dernier, à l’instar de la décision de l’APE, ne précisait pas davantage les voies et délais de recours, ce qui implique qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir et qu’aucune forclusion ne saurait être opposée à la requérante si elle souhaitait contester ledit arrêté. 49.     La Cour constate que la requérante disposait donc – et dispose toujours   – d’une voie de recours interne dont elle n’a pas fait usage. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement. 50 .     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 concernant l’indemnité de procédure 51.     La requérante dénonce l’inexécution du jugement définitif lui ayant alloué une indemnité de procédure, en violation de son droit à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, et de son droit au respect des biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » 52.     Le Gouvernement conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle le jugement n’aurait pas été exécuté sur ce point, considérant que la requérante aurait procédé à une «   appréciation erronée des faits   », l’indemnité ayant été réglée le 10 août 2016 (paragraphe 28 ci-dessus). Le Gouvernement ajoute par ailleurs que «   l’indemnité de procédure aurait également in abstracto pu faire l’objet d’une compensation   » et que le virement en date du 10 août 2016 a été «   opéré à toutes fins utiles et dans le seul but de clarifier la situation   ». 53.     La requérante soutient que l’État, ayant attendu la communication de la requête par la Cour avant de verser ladite indemnité de procédure, «   ne peut pas valablement prétendre avoir exécuté le jugement   ». Elle ajoute que le non-versement de la somme avant la communication de la requête à l’État constitue un paiement tardif. 54.     La Cour estime que le Gouvernement ne saurait raisonnablement argumenter que la requérante aurait procédé à une «   appréciation erronée des faits   ». Au moment de l’introduction de la requête (11 janvier 2016), l’indemnité n’avait pas encore été versée, de sorte que la requérante pouvait légitimement invoquer une inexécution du jugement à cet égard. 55.     De plus, elle considère que le Gouvernement ne saurait raisonnablement soutenir que l’indemnité aurait en tout état de cause «   pu faire l’objet d’une compensation   ». En effet, dès le prononcé du jugement du 3 novembre 2014, l’indemnité de procédure à laquelle l’État avait été condamné constituait une créance certaine, liquide et exigible, qui imposait dès lors l’exécution du jugement. En revanche, la créance fiscale que le Gouvernement invoque pour justifier d’une possibilité de compensation n’était, quant à elle, pas certaine, liquide et exigible au moment du prononcé du jugement   : elle nécessitait au contraire, après le renvoi de l’affaire devant le directeur des contributions directes, une nouvelle décision de celui-ci concernant la dette fiscale de la requérante. Ainsi, au moment où l’administration fiscale aurait dû exécuter le jugement s’agissant de l’indemnité de procédure, aucune compensation ne pouvait utilement intervenir. 56.     Indépendamment de ce qui précède, la Cour considère cependant que l’examen du fond de l’affaire ne se justifie plus, pour les raisons qui suivent. 57.     La Cour rappelle en effet qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité au cas d’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressée se plaint directement persistent ou non et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o 58822/00, § 45, 7 décembre 2007, et Syssoyeva et   autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 97, CEDH 2007 ‑ I). 58.     En l’espèce, la Cour constate que la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du tribunal administratif du 3   novembre 2014 concernant le paiement de l’indemnité de procédure de 300 EUR auquel l’État a été condamné (paragraphe 7 ci-dessus). Or, le jugement a été exécuté entre-temps, la somme litigieuse ayant été versée à la requérante le 10 août 2016 (paragraphe 28 ci-dessus), à savoir après la communication de la requête au Gouvernement. La Cour rappelle qu’il incombe pourtant aux autorités de l’État de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui-ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire ( Bourdov c. Russie (n o 2) , n o 33509/04, §   69, CEDH 2009). Toujours est-il que les faits matériels dénoncés par la requérante ne persistent plus à la date de l’examen de la Cour. Il reste donc à examiner la question de savoir si l’exécution du jugement, à la suite du virement de l’indemnité de procédure, est suffisante pour effacer les éventuelles conséquences de la situation dont la requérante se plaint. La Cour estime à cet égard que le non-versement, pendant un an et neuf mois, de la somme de 300   EUR, n’a pas entraîné, du chef de la requérante, employée de l’État luxembourgeois, des répercussions d’une gravité suffisante pour considérer que les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention n’auraient pas été suffisamment effacées (voir, a contrario, Polidario c.   Suisse , n o   33169/10, § 58, 30   juillet   2013, et Tanda -Muzinga c. France , n o   2260/10, § 58, 10   juillet   2014). 59.     Ainsi, après avoir examiné les éléments nouveaux portés à sa connaissance, ainsi que les observations des parties, la Cour juge réunies les conditions permettant de conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. 60.     Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 61.     En conséquence, il convient dès lors de rayer la requête n o 3211/16 du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré des articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1 s’agissant de l’indemnité de procédure. D. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 s’agissant de la «   saisie sur salaire» 62.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante fait valoir que, sur base de la sommation à tiers détenteur, une partie de son salaire ait été transférée à l’administration des contributions directes, en violation de son droit au respect de ses biens. 63.     La Cour conclut, pour les raisons identiques à celles exposées aux paragraphes 43 à 50 (ci-dessus), que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. E.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour 64.     Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, la requérante demande une somme de 14   726 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, ainsi que 2   340 EUR, TVA comprise, au titre des frais d’avocat devant la Cour. 65.     La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement « déclar[é] qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l’article 43 § 4 du règlement autorise la Cour à accorder à l’intéressée uniquement le remboursement des frais et dépens (voir, parmi d’autres, Chevanova , précité, § 53). 66.     Compte tenu des frais nécessairement et réellement engagés devant elle par la requérante, laquelle sollicite une somme de 2 340 EUR, non contestée par le Gouvernement, la Cour la lui accorde. En outre, elle considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur le montant dû exprimé en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer la requête n o 3211/16 du rôle, pour autant qu’elle concerne le grief tiré des articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole   n o   1 s’agissant de l’indemnité de procédure   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus   ; Dit a)     que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, 2   340 EUR (deux mille trois cent quarante euros) pour frais et dépens   ; b)     que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC000321116
Données disponibles
- Texte intégral