CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC001782011
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
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Ils ont été représentés par M es   H.   Karakuş et G. Altay, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation des requérants 3.     Le 25 avril 2001, vers 12   h   20, lors d’un contrôle d’identité réalisé par un agent de police dans le quartier de Bahçelievler à Istanbul, le premier requérant saisit l’arme de ce policier, tenta de lui tirer dessus, puis prit la fuite avec le deuxième requérant. 4.     Durant la course-poursuite qui s’ensuivit, les requérants eurent plusieurs altercations physiques tant avec l’agent de police qu’avec un second agent et des citoyens qui tentaient de les arrêter. Au cours de l’une d’entre elles, le premier requérant, qui s’était emparé d’un véhicule, tua par balle une personne qui avait brisé la vitre de ce véhicule et qui le frappait. Un attroupement eut lieu, et la foule, indignée par le meurtre de cette personne, asséna des coups aux deux premiers requérants. Le second agent de police tira neuf coups en l’air pour dissiper la foule. Des renforts de police arrivèrent ensuite et arrêtèrent les deux requérants, les sauvant ainsi d’un lynchage. Ceux-ci furent transférés à 14   heures au commissariat de Tozkoparan. 5 .     Au cours de son interrogatoire, le deuxième requérant, arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité établie au nom de Yasin Kurtoğlu, admit être membre du TKP/ML-TIKKO (Le Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste-armée de libération des ouvriers et des paysans), une organisation illégale, et indiqua qu’il avait rendez ‑ vous le lendemain avec un autre membre de cette organisation. La police organisa alors une opération dans le quartier de Maltepe le 26   avril 2001 aux fins d’interpellation de cette personne. La personne attendue, le troisième requérant, arriva sur les lieux du rendez ‑ vous, puis prit la fuite lors de l’intervention de la police. Après une course ‑ poursuite et une altercation physique, celui-ci fut arrêté. 6.     Ultérieurement, deux autres personnes furent interpellées dans le cadre de cette opération. Plusieurs matériels de campement, de communication et de fabrication de faux documents, de nombreuses armes à feu de différents types, des lance-roquettes et des grenades, des munitions, ainsi que des explosifs furent découverts aux adresses et caches indiquées par les requérants. Ceux-ci furent poursuivis pour activités terroristes. 2.     Les examens médicaux 7 .     Différents examens médicaux furent réalisés après les événements ayant conduit à l’arrestation des requérants, et plusieurs rapports médicaux furent établis, indiquant notamment la présence de blessures sur deux policiers ayant participé aux arrestations. 8 .     D’après deux de ces rapports, l’un des policiers, blessé lors de l’arrestation des deux premiers requérants, se plaignait de douleurs au niveau de l’os scapulaire et présentait des lésions sur les lèvres, les mollets et le genou gauche entraînant une incapacité de travail de cinq jours. D’après un autre rapport, le second policier, blessé lors de l’arrestation du troisième requérant, présentait des lésions sur le coude droit et une lacération sur la main droite. 9 .     Quant aux requérants, ils furent soumis à plusieurs examens médicaux   : après leur arrestation (rapports médicaux en date des 25 et 26   avril 2001)   ; à l’issue de leur garde à vue (rapports médicaux en date du 29   avril 2001)   ; après le recueil de leurs dépositions, sur instruction du procureur les ayant entendus (rapports médicaux en date du 1 er   mai 2001)   ; et, pour le deuxième requérant, au cours de la procédure menée devant la cour d’assises en raison d’allégations de séquelles (rapport médical en date du 21 février 2005). Les rapports les concernant sont détaillés ci-après. a)     Le premier requérant 10.     Le rapport établi le 25 avril 2001 à 17   h   20 à l’hôpital de Haseki indiquait que le premier requérant avait des ecchymoses sur le nez, les deux zygomas, le majeur de la main gauche et le sourcil gauche, ainsi que de larges ecchymoses sur le thorax et l’os pariétal, le coude droit, le genou droit, la cuisse droite, le cuir chevelu et à l’arrière des deux oreilles. 11.     Le rapport du 29 avril 2001 établi à 14   h   30 au sein du même établissement indiquait que ce requérant présentait des ecchymoses de 2   x   2   cm au niveau du cuir chevelu, sur la zone pariétale, de 1 cm sur le sourcil gauche, de 1 cm sous chaque œil, de 1 cm sur la partie supérieure de l’abdomen, de 1 cm sur la partie latérale gauche de la poitrine, de 1   x   1   cm sur la partie droite de la colonne vertébrale, et de 1   x   1   cm sur la cuisse droite. 12.     Le rapport du 1 er mai 2001 établi à 10   h   30 par l’institut médicolégal indiquait que le premier requérant avait des ecchymoses sous les deux yeux, une ecchymose et une lacération sur le front, différentes lacérations minimes et une sensibilité au niveau du thorax et du dos, des lacérations présentant des croûtes sur les deux coudes, et des lacérations sur les mains et les poignets. Il faisait état d’une incapacité de travail de sept jours, diagnostiquée après prise en compte du rapport médical du 29 avril 2001. b)     Le deuxième requérant 13.     Le rapport établi le 25 avril 2001 à 16   h   45 à l’hôpital de Haseki au nom de Yasin Kurtoğlu (voir le paragraphe 5 ci-dessus) indiquait que le deuxième requérant avait de larges ecchymoses et des lacérations sur les zygomas et autour des yeux, des enflures et une coupure épidermique mesurant 1,5 cm sur la zone occipitale, des ecchymoses sur les omoplates, le dos et la région lombaire, et des lacérations sur le genou droit. 14.     Le rapport du 29 avril 2001 établi à 14   h   30 au sein du même établissement indiquait que ce requérant avait des ecchymoses sous l’œil gauche et sur le sourcil gauche. 15.     Le rapport du 1 er mai 2001 établi à 10 h 30 par l’institut médicolégal indiquait que le requérant susmentionné présentait une ecchymose de 1,5   x   2   cm sous l’œil gauche, des ecchymoses jaunâtres de 3   x   4 cm et de 6   x 7   cm sur l’épaule droite, et une ecchymose jaune clair de 2   x   4 cm sur le côté gauche du thorax en direction de l’aisselle gauche. Il faisait état d’une incapacité de travail de sept jours, diagnostiquée après prise en compte du rapport médical du 29 avril 2001. 16 .     Le rapport établi le 21 février 2005 par l’institut médicolégal indiquait l’absence d’une pathologie quelconque chez ce requérant. c)     Le troisième requérant 17.     Le rapport du 26 avril 2001 établi à 18   h   40 à l’hôpital Haseki indiquait que le troisième requérant avait de multiples lacérations sur la partie droite du visage, sur la totalité du dos et sur le genou droit. 18.     Le rapport du 29 avril 2001 établi à 14   h   30 par le même établissement indiquait que ce requérant présentait des ecchymoses de 1   x   2   cm sur la partie latérale de la cuisse gauche, de 1   x   1   cm sur l’épaule gauche, de 1 x 1 cm sur le coude droit, ainsi qu’une sensibilité sur la région lombaire et le genou droit. 19.     Le médecin de l’institut médicolégal ayant examiné le troisième requérant le 1 er mai 2001, à 10   h   30, indiquait dans son rapport que celui-ci se plaignait de ressentir des douleurs aux lombaires et de ne pas pouvoir s’appuyer sur sa jambe droite. Il signalait ensuite les lésions suivantes   : une lacération de 1   x   2   cm sur l’épaule gauche, des lacérations sous les deux genoux, une lacération de 2   x   2 cm à l’aine gauche, et une sensibilité au niveau des zygomas. Le médecin ajoutait qu’il demandait un examen complémentaire à l’hôpital civil pour la plainte de douleurs aux lombaires et de problème à la jambe droite. 20.     Le rapport médical du 1 er mai 2001 établi à 14   h   30 par l’hôpital civil Etfal indiquait que le troisième requérant ne présentait aucune pathologie nécessitant une intervention neurochirurgicale, qu’il s’était vu prescrire un traitement médicamenteux et qu’il avait bénéficié de recommandations. 21 .     Le rapport susmentionné établi par l’institut médicolégal, complété le même jour à 15   heures, faisait état d’une incapacité de travail de sept jours, diagnostiquée après prise en compte du rapport médical établi le 29   avril 2001 et de celui établi par l’hôpital Etfal. 3.     L’enquête sur les plaintes de mauvais traitements 22.     Le 1 er mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul recueillit les dépositions des requérants. Ces derniers contestèrent les faits qui leur étaient reprochés. En outre, ils alléguèrent avoir été torturés en garde à vue, se plaignant notamment d’avoir été battus, maintenus dans une position debout, aspergés d’eau froide par un jet à haute pression, puis maintenus devant l’appareil de climatisation réglé sur une température froide. 23.     Toujours le 1 er mai 2001, le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul recueillit à son tour les dépositions des requérants, qui contestèrent les accusations d’aide et soutien à une organisation terroriste et réitérèrent leurs allégations de torture. Le juge ordonna la détention provisoire des requérants. 24 .     Le procureur de la République de Fatih («   le procureur   ») entama immédiatement une enquête. Par une lettre du 14 juin 2001, la direction de la sûreté d’Istanbul communiqua au procureur, en réponse à une demande faite par lui, la liste des noms des agents ayant participé à l’arrestation des requérants, au nombre de six, ainsi que celle des agents ayant participé à leur interrogatoire, au nombre de sept. 25.     Le procureur recueillit les dépositions de tous ces agents, ainsi que celles des requérants. Les agents ayant participé à l’arrestation expliquèrent de manière détaillée le déroulement des faits. Tous les agents nièrent les allégations de mauvais traitements, tant durant l’arrestation que durant la garde à vue des requérants. 26 .     Le 24 avril 2002, le procureur rendit un non-lieu. Le 2 janvier 2003, sur opposition des requérants, la cour d’assises de Beyoğlu infirma cette décision. 27 .     Par un acte d’accusation du 31 mars 2003, faisant suite à la décision de la cour d’assises de Beyoğlu, le procureur intenta une action pénale contre les sept policiers responsables de la garde à vue des requérants du chef de torture. 28.     Durant les audiences, la cour d’assises interrogea les policiers et auditionna trois citoyens témoins des événements du 25 avril 2001. Ceux-ci confirmèrent la version des faits selon laquelle un attroupement avait eu lieu et selon laquelle la police avait sauvé les deux premiers requérants d’un lynchage. 29.     Une parade d’identification avec les agents de police eut aussi lieu. Le deuxième requérant déclara que deux des policiers présents l’avaient frappé à son arrivée au commissariat. Les requérants affirmèrent ne pas pouvoir reconnaître tous les agents impliqués. Une séance d’identification sur photographies, qui s’avéra infructueuse, fut également organisée. 30.     De plus, la cour d’assises auditionna les parents du premier requérant, qui avaient rendu visite à leur fils lors de sa garde à vue. 31 .     Durant l’audience du 19 janvier 2005, le deuxième requérant allégua avoir gardé des séquelles des mauvais traitements dont il disait avoir fait l’objet, et il demanda à être réexaminé. La cour d’assises ordonna le réexamen de ce requérant, lequel aboutit à un constat d’absence de pathologie présentée par ce dernier (paragraphe 16 ci-dessus). 32.     Par un arrêt du 27 décembre 2007, et à l’issue de vingt audiences, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers accusés. Dans sa motivation, la cour d’assises indiqua qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve déterminants et convaincants pour soutenir les allégations des requérants selon lesquelles les policiers en question avaient essayé de leur faire avouer les infractions reprochées en les maltraitant et que les blessures constatées sur leurs corps étaient dues aux agissements de ces policiers. Elle se référa également aux procès-verbaux d’arrestation et aux différentes dépositions pour résumer les conditions dans lesquelles les requérants avaient été arrêtés, et, en particulier, l’intervention de la foule indignée par le meurtre d’un citoyen. 33.     Par un arrêt du 1 er novembre 2010, la Cour de cassation confirma cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 34.     Un résumé des principes relatifs aux moyens d’établir les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncés dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («   le Protocole d’Istanbul   »), figure dans l’arrêt Batı et autres c.   Turquie (n os   33097/96 et 57834/00, §   100, CEDH 2004 ‑ IV). GRIEFS 35.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir été torturés durant leur garde à vue. Ils considèrent également que leurs examens médicaux ne se sont pas déroulés en conformité avec le Protocole d’Istanbul. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent aussi la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers, qu’ils qualifient d’excessive, et un manque d’équité de cette procédure. 36.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, les requérants se plaignent d’une absence de voie de recours effective qui leur permettrait d’intenter une action en dommages et intérêts. 37.     Le 16 avril 2012, M e H. Karakuş Ceyran a introduit au nom du deuxième requérant un formulaire concernant les mêmes faits et griefs. EN DROIT 38.     Les requérants soutiennent qu’ils ont été torturés en garde à vue et que leurs examens médicaux ne se sont pas déroulés en conformité avec le Protocole d’Istanbul. Ils considèrent aussi que la procédure menée à l’encontre des policiers était inéquitable et excessive dans sa durée. 39.     Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. 40.     La Cour considère que ces griefs doivent être examinés sous le seul angle de l’article 3 de la Convention pris dans sa globalité. Pour les principes généraux en la matière, elle renvoi aux arrêts El-Masri c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09 , §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], n os 10865/09 , 45886/07 et 32431/08 , §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)) et Bouyid c.   Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). 41.     D’emblée, la Cour note que, s’agissant du grief relatif au non-respect des conditions d’examen énumérées dans le Protocole d’Istanbul, les requérants n’expliquent pas quel aspect du protocole en question n’a pas été respecté. Elle note aussi qu’ils n’allèguent pas que des lésions présentes sur leurs corps n’ont pas été indiquées dans les différents rapports médicaux établis.   La Cour observe également que le grief sur le manque d’équité de la procédure médicale en question n’est aucunement étayé. Par conséquent, elle déclare irrecevable cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 42.     Quant à la procédure menée à propos des allégations de torture, la Cour rappelle que l’obligation d’enquête n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens. L’enquête doit être en principe de nature à conduire à l’établissement des faits et, si les allégations se révèlent vraies, à l’identification et à la sanction des responsables ( Mikheïev c.   Russie , n o   77617/01, § 107, 26 janvier 2006). 43.     En l’espèce, la Cour observe que l’enquête a été directement menée par le procureur, qui a rapidement eu accès à tous les éléments de l’affaire. Celui-ci a immédiatement demandé l’identification des policiers impliqués dans l’arrestation et les interrogatoires des requérants (paragraphe   24 ci ‑ dessus). 44.     La Cour constate également que les intéressés ont été examinés par des médecins tant au début qu’à l’issue de leur garde à vue et que des rapports complémentaires ont été établis par l’institut médicolégal, à la demande du procureur. Elle note que les constats établis dans ces rapports semblent être suffisamment cohérents avec ceux ressortant des rapports initiaux de garde à vue (paragraphes 9 à 21 ci-dessus). 45.     Qui plus est, la Cour ne dispose d’aucun élément qui permettrait de contredire la version selon laquelle un attroupement s’était produit lors de la fuite des deux premiers requérants et selon laquelle ceux-ci avaient été physiquement agressés par la foule, indignée par le meurtre d’un citoyen. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure que certaines des blessures relevées sur ces requérants pourraient être attribuables à un quelconque mauvais traitement subi durant la garde à vue. La Cour note aussi qu’un policier a été blessé durant l’arrestation de ces requérants (paragraphe 8 ci-dessus). 46.     Quant au troisième requérant, arrêté le 26 avril 2001, la Cour observe que, même si son arrestation se distingue, par son contexte, de celle des autres requérants en ce que, à la différence de cette dernière, aucun attroupement ne l’a précédée, il avait lui aussi pris la fuite, puis blessé un policier lors de son arrestation (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). Elle relève que les rapports médicaux d’entrée et de sortie de garde à vue de ce requérant sont également suffisamment cohérents. 47 .     La Cour note ensuite que les policiers qui ont procédé à l’arrestation des requérants et ceux qui étaient responsables de la garde à vue de ces derniers ont été rapidement identifiés, puis traduits en justice. Une parade d’identification et une séance d’identification sur photographies, auxquelles les requérants ont pu effectivement participer, ont également eu lieu. 48 .     De même, la Cour constate que la cour d’assises a auditionné trois citoyens, témoins des faits à l’origine de l’arrestation des deux premiers requérants, afin d’établir l’ampleur des événements causés par la course ‑ poursuite et par l’attroupement consécutif au meurtre commis par le premier requérant. 49 .     Elle relève aussi que cette juridiction a ordonné un examen médical complémentaire en 2005 pour vérifier la réalité des allégations de séquelles formulées par le deuxième requérant et que cet examen n’a servi en fin de compte qu’à constater l’absence d’une pathologie quelconque chez celui-ci (paragraphe   31 ci-dessus). 50.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires ont eu une réaction adéquate face aux allégations de mauvais traitements. 51.     Elle note que, au final, la cour d’assises a considéré que, étant donné les conditions ayant entouré l’arrestation des requérants, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que les lésions présentées par ceux-ci correspondaient à des mauvais traitements qui auraient pu être infligés en garde à vue. Dans ce contexte, la Cour estime utile de rappeler que, lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 182, 14 avril 2015). 52.     Ainsi, la Cour conclut que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et finalement des requérants ( Aksin et autres c.   Turquie , n o 4447/05, §§ 38-42, 1 er octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux, eu égard aux particularités de l’affaire. 53.     La Cour souligne par ailleurs qu’aucun des requérants n’allègue avoir fait l’objet d’un recours inutile ou excessif à la force durant son arrestation. Aucun lien n’a pu être établi entre les blessures constatées et les actes des policiers qui sont qualifiés, par les requérants, de torture, de manière générale et non circonstanciée. 54.     Tout bien considéré, la Cour estime qu’aucun élément ou argument ne permet en l’espèce de dire que les autorités n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements, ni de remettre en cause les constats auxquels ces autorités sont parvenues pour prononcer l’acquittement des policiers. 55 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 56.     Reste alors à évaluer la durée de l’enquête menée en l’espèce. À ce sujet, la Cour observe ce qui suit. Cette enquête a débuté en mai 2001. Le 24   avril 2002, le procureur a rendu un non-lieu. Le 2 janvier 2003, sur opposition des requérants, la cour d’assises de Beyoğlu a infirmé cette décision. En conséquence, le 31 mars 2003, le procureur a introduit un acte d’accusation contre plusieurs policiers du chef de torture. Par un arrêt du 27   décembre 2007, et à l’issue de vingt audiences, la cour d’assises a acquitté ces policiers eu égard aux circonstances ayant entouré l’arrestation des requérants et au motif d’une insuffisance de preuves étayant les allégations de torture. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 1 er   novembre 2010. 57.     L’enquête, puis la procédure pénale qui s’en est suivie après l’infirmation du non-lieu, ont duré au total environ neuf ans.   À cet égard, la Cour estime nécessaire de rappeler que «   le respect de l’exigence procédurale s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels   : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des [victimes] à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi (...). Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question (...) doit être appréciée   » ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 225 (sur l’article   2 de la Convention)). 58.     Or, en l’espèce, la Cour a déjà constaté que l’enquête avait été promptement initiée, que toutes les mesures possibles avaient été prises pour examiner les allégations des requérants et que les policiers avaient été identifiés puis mis en accusation. Au demeurant, la procédure n’a pas été clôturée pour cause, par exemple, de prescription des faits allégués (voir, parmi d’autres, Dağabakan et Yıldırım c. Turquie , n o 20562/07, §§   28 et   63 ‑ 65, 9 avril 2013). Tenant compte aussi des circonstances mouvementées de l’arrestation des requérants et de l’absence de preuves permettant d’établir que ceux-ci ont pu subir des mauvais traitements en garde à vue, la Cour conclut que la durée de la procédure pénale à elle seule ne peut suffire à dire que l’enquête en question était dénuée d’effectivité. 59.     Enfin, il incombe à la Cour de se pencher sur le grief des requérants, fondé sur l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, tiré d’une absence de voie de recours effectif qui permettrait aux intéressés d’intenter une action en dommages et intérêts. 60.     La Cour prend note de la position du Gouvernement, qui conteste la thèse des requérants et qui présente deux exemples de décisions émanant des tribunaux administratifs par lesquelles des personnes se plaignant de mauvais traitements ont obtenu des indemnités alors que les policiers mis en cause avaient été acquittés au pénal pour insuffisance de preuves. 61.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention, qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, exige un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, El-Masri , précité, § 255). Or, en l’espèce, la Cour a déclaré irrecevable le grief des requérants tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphe 55 ci-dessus). Par conséquent, le grief tiré de l’article   13 de la Convention est également manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 62.     La Cour observe par ailleurs que des faits et griefs identiques ont aussi été versés au dossier le 16 avril 2012 au nom du deuxième requérant. La Cour déclare ceux-ci irrecevables pour les mêmes motifs exposés ci ‑ dessus. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC001782011
Données disponibles
- Texte intégral