CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC005291709
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDE1FCA9C { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sB57ABB22 { width:160.72pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sCA796389 { width:197.55pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 52917/09 Ioan Marinel MOCANU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ioan Marinel Mocanu, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Lupeni. Il a été autorisé, par décision de la présidente de la section, à assurer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour (article 36 § 2 du règlement). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3 .     Le requérant est policier. Le 24 octobre 2007, il se présenta à un concours en vue d’une promotion. Le concours concernait plusieurs postes vacants. Les candidats étaient tenus d’opter pour un poste précis et d’obtenir une note minimale de 7 sur 10. À l’issue du concours, le requérant obtint la note de 7,50, mais sa candidature fut rejetée parce qu’un autre candidat pour le poste en cause avait obtenu une note supérieure. Aucune réaffectation des candidats ne fut opérée. 4 .     Le requérant contesta les résultats du concours devant le tribunal départemental de Hunedoara («   le tribunal départemental   »). Il demanda ensuite sa réaffectation par l’Inspection départementale de police («   l’inspection   »), à l’un des postes demeurés vacants après le concours. 5.     Par un jugement du 11 septembre 2008, le tribunal départemental rejeta son action, au motif que le concours avait été organisé conformément à la réglementation en la matière. 6.     Le requérant forma un recours devant la cour d’appel d’Alba Iulia («   la cour d’appel   ») et fit valoir qu’il avait droit à une réaffectation sur un poste vacant. Par une décision avant dire droit du 24 mars 2009, la cour d’appel demanda à l’inspection des précisions supplémentaires concernant les postes vacants et les possibilités de réaffectation. Il était indiqué dans la demande adressée à l’inspection que ces précisions supplémentaires étaient nécessaires pour l’audience du 14 avril 2009. 7 .     Le 9 avril 2009, l’inspection déposa au greffe de la cour d’appel une réponse comportant les précisions demandées et qui était ainsi rédigée en sa partie pertinente en l’espèce   : «   La réponse reçue de l’Inspection générale de la police roumaine et de la direction générale de gestion des ressources humaines du ministère de l’Administration et de l’Intérieur a indiqué que la réaffectation des candidats qui ont obtenu une note minimale de 7 sur le poste [demeuré] vacant contrevient aux dispositions légales   ; dans ce contexte, le poste qui n’a pas été occupé a été bloqué. Pour soutenir nos affirmations nous versons dans l’enveloppe [ plicul ] n o   S/152.814 la note [ adresa ] dont il est fait mention précédemment.   » 8 .     Selon l’arrêt rendu par la cour d’appel (paragraphe 9 ci-dessous), lors de l’audience publique du 14 avril 2009, le requérant était lui ‑ même présent et il était également représenté par l’avocat de son choix. La cour d’appel prit note de la réponse communiquée le 9 avril 2009 par l’inspection et résuma sa teneur. Elle constata ensuite que les parties n’avaient pas d’autres demandes à faire et leur donna la parole afin d’exposer sur le fond leurs arguments relatifs au recours. 9 .     Par un arrêt du même jour, la cour d’appel rejeta le recours du requérant. Les parties pertinentes de l’arrêt sont ainsi rédigées   : «   Il résulte des preuves versées au dossier et des précisions apportées par le défendeur à la demande de la juridiction de recours que sur les 25 postes [disponibles au concours] un seul est resté vacant puisqu’aucun des candidats ayant opté pour cette fonction n’a obtenu la note minimale. L’Inspection départementale de police de Hunedoara a entrepris des démarches pour pourvoir ce poste par réaffectation selon les critères adoptés par l’Inspection lors de la réunion de commandement du 21 septembre 2007, mais la hiérarchie n’a pas approuvé cette modalité de réaffectation, au motif qu’elle était illégale. Cet aspect est essentiel en l’espèce puisque, au vu de l’avis du ministère de l’Administration et de l’Intérieur ni le requérant, ni aucun autre candidat ayant obtenu la note minimale de 7 au concours du 24 octobre 2007 ne peut occuper le poste vacant à la suite d’une réaffectation.   » 10 .     Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que, bien que le poste en question fût demeuré vacant parce qu’aucun des candidats qui avait postulé pour ce poste précis n’avait obtenu la note minimale, le requérant ne pouvait pas y être réaffecté parce que la réaffectation aurait été illégale en ce que les candidatures pour les postes vacants ne pouvaient porter que sur un poste précis (paragraphe 3 ci-dessus). 11.     Le requérant indique qu’il était autorisé, en vertu de ses fonctions, à avoir accès aux documents secrets. B.     Le droit interne pertinent 12 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, étaient ainsi rédigées : Article 126 «   Les parties peuvent demander au tribunal, au début de l’audience, de reporter les litiges qui ne sont pas en état, si ces demandes n’occasionnent pas de débat (...).   » Article 129 «   1.     Les parties ont l’obligation, dans les conditions de la loi, de suivre le déroulement et la finalisation de la procédure. De même, elles ont l’obligation d’effectuer les actes de procédure dans les conditions, dans l’ordre et dans les délais établis par la loi ou le tribunal, d’exercer leurs droits procéduraux selon les dispositions de l’article 723 § 1, ainsi que de prouver leurs prétentions et leurs [arguments en] défense. (...) 4.     S’agissant de la situation de fait et de la motivation en droit que les parties invoquent pour soutenir leurs prétentions et leurs [arguments en] défense, le tribunal est en droit de leur demander de présenter, de manière orale ou écrite, des précisions ainsi que de soumettre aux débats toute circonstance de fait ou de droit, même s’il n’en est pas fait mention dans la demande [initiale] ou dans le mémoire en défense. (...).   » Article 167 «   1.     Les éléments de preuve ne peuvent être autorisés que si le tribunal considère qu’ils peuvent apporter une solution au litige (...). 2.     Ceux-ci seront examinés avant que les débats sur le fond commencent. (...).   » Article 168 «   1.     La décision avant dire droit par laquelle les éléments de preuve sont acceptés indiquera les faits qui doivent être prouvés, ainsi que les moyens de preuve acceptés à l’appui. (...).   » Article 169 «   1.     L’examen des éléments de preuve se fait devant le tribunal, sauf si la loi dispose autrement. (...).   » Article 281 «   1.     Les erreurs ou les omissions quant au nom, la qualité ou les arguments des parties ou [les erreurs] de calcul, ainsi que toute autre erreur matérielle [contenue dans] une décision ou une décision avant dire droit peuvent être corrigées d’office ou sur demande. (...).   » Article 305 «   L’on ne peut pas produire des éléments de preuve nouveaux devant la juridiction statuant sur le recours, à l’exception des [documents] écrits qui peuvent être déposés jusqu’à la clôture des débats.   » Article 723 «   1.     Les droits procéduraux doivent être exercés de bonne foi et selon le but en vue duquel ils ont été reconnus par la loi. (...).   » GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure finalisée par l’arrêt du 14 avril 2009 de la cour d’appel. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint notamment qu’il n’a pas été informé que l’enveloppe n o   S/152.814 (paragraphe 7 ci-dessus) avait été versée au dossier devant la cour d’appel et qu’il s’agissait d’un document secret qu’il ne pouvait ni consulter, ni discuter. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 15 .     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que, lors de l’audience du 14 avril 2009, ni le requérant ni son représentant n’ont demandé des renseignements quant à la réponse communiquée le 9 avril par l’inspection, alors que la cour d’appel avait constaté en audience publique que cette réponse avait été versée au dossier. Il expose que le requérant avait bien eu accès à la réponse de l’inspection qui avait été versée au dossier six jours avant l’audience et qu’il aurait pu demander à la cour d’appel de lui offrir la possibilité de connaître le contenu de l’enveloppe n o S/152.184. Il estime dès lors que le requérant n’a pas fait preuve de diligence lors de la procédure interne et a préféré saisir directement la Cour de son grief. 2.     Le requérant 16 .     Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes. Il indique ne pas avoir eu connaissance de la réponse de l’inspection du 9   avril   2009 et contredit l’argument du Gouvernement selon lequel il en aurait pu prendre connaissance avant l’audience du 14 avril 2009 de la cour d’appel. Il allègue également que lors de l’audience du 14 avril 2009 de la cour d’appel, ni lui, ni son avocat n’étaient présents. Il précise qu’il a pris connaissance du fait que l’enveloppe n o   S/152.184 avait été versée au dossier seulement après avoir reçu à son domicile une copie de l’arrêt du 14   avril 2009. B.     Appréciation de la Cour 17.     La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, en l’espèce, l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer, dans son volet civil, à la procédure mise en cause par le requérant, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 18.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, §   84, 9   juillet   2015). Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( McFarlane c.   Irlande [GC], n o 31333/06, § 107, 10 septembre 2010   ; pour un rappel des principes généraux pertinents en matière d’épuisement des voies de recours internes, voir Vučković et autres c. Serbie [GC], n os 17153/11 et 29   autres, §§   69-77, 25 mars 2014). 19.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint que l’enveloppe n o   S/152.814, qui était, selon lui, un document secret, aurait été versée au dossier devant la cour d’appel par son employeur dans le cadre du litige relatif à sa promotion. Elle constate que ce document ne figure pas parmi les éléments versés au dossier devant elle par les parties. Toutefois, la Cour relève que, même s’il n’en a pas produit une copie devant elle, le Gouvernement ne conteste pas, du moins pas de manière expresse, que cette enveloppe ait été versée au dossier devant la cour d’appel (paragraphe 15 ci-dessus). Elle est donc d’avis que l’on peut raisonnablement présumer que cette enveloppe avait été versée au dossier devant la cour d’appel puisque l’inspection s’y réfère dans sa réponse du 9   avril 2009 (paragraphe 7 ci-dessus). 20.     La Cour observe ensuite que le requérant allègue n’avoir pris connaissance du fait que cette enveloppe avait été versée au dossier que lorsque l’arrêt de la cour d’appel lui a été communiqué (paragraphe   16   ci ‑ dessus). Toutefois, la Cour souligne que l’arrêt de la cour d’appel ne mentionne pas l’existence de l’enveloppe en question (paragraphes   9 et 10 ci ‑ dessus), de sorte que le requérant ne pouvait pas en prendre connaissance sur la base du contenu de ce seul arrêt. Il n’est fait mention de cette enveloppe qu’à une seule reprise, plus précisément dans la réponse de l’inspection du 9 avril 2009 (paragraphe 7 ci-dessus). 21.     Par conséquent, la Cour doit rechercher si le requérant pouvait, comme l’indique le Gouvernement, prendre connaissance, avant l’audience de la cour d’appel, du fait que l’enveloppe n o   S/152.814 avait été versée au dossier et, le cas échéant, demander des précisions lors de l’audience publique du 14 avril 2009.     À cet égard, elle constate que le requérant allègue que la réponse de l’inspection – qui faisait référence à l’enveloppe litigieuse – ne lui fut pas communiquée (paragraphe 16   ci ‑ dessus). Même à supposer que tel eût été le cas, la Cour note que lors de l’audience publique du 14 avril 2009, la cour d’appel prit note de la réponse communiquée le 9   avril 2009 par l’inspection et en résuma la teneur (paragraphe   8 ci ‑ dessus). En procédant ainsi, elle faisait application des dispositions du droit interne consacrant le respect du principe du contradictoire (paragraphe   12   ci ‑ dessus). La Cour estime donc que si la réponse de l’inspection ne lui avait pas été communiquée, comme il l’allègue, le requérant aurait pu demander pendant l’audience qu’elle lui soit communiquée et il aurait pu demander, éventuellement, le report de l’audience pour prendre connaissance de son contenu (voir notamment l’article   126 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, cité au paragraphe   12 ci ‑ dessus). Après en avoir pris connaissance, il avait la possibilité de demander à la cour d’appel des précisions quant à la nature et au contenu de l’enveloppe n o   S/152.814, en vue notamment d’établir si l’enveloppe en question avait ou non un caractère secret. Le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité. 22.     La Cour prend note de l’allégation du requérant selon laquelle ni lui, ni son avocat n’étaient présents lors de l’audience du 14 avril 2009, de sorte que, selon lui, il n’était pas en mesure de solliciter des précisions quant à l’enveloppe litigieuse (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elle remarque que dans son arrêt du même jour, la cour d’appel a indiqué que le requérant et son défenseur étaient l’un et l’autre présents (paragraphe   8 ci ‑ dessus). L’arrêt de la cour d’appel étant un document authentique, la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause les constats y opérés. Même à supposer qu’il y ait eu effectivement une erreur, le requérant avait la possibilité de demander à la cour d’appel de procéder à une rectification de cette erreur, comme l’article 281 § 1 du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, le lui permettait (paragraphe 12 ci-dessus). Or, il n’a pas usé de cette possibilité. 23.     Dès lors, la Cour estime que le requérant a eu une possibilité adéquate de prendre connaissance du fait que l’enveloppe n o   S/152.814 avait été versée au dossier devant la cour d’appel et de demander des précisions quant à sa nature et son contenu, notamment en vue d’établir s’il s’agissait d’un document secret ou non. Elle est donc d’avis que le requérant n’a pas utilisé les possibilités que la loi interne lui offrait et qu’il n’a pas suivi le déroulement et la finalisation de la procédure avec la diligence requise par le droit interne (voir les dispositions pertinentes du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, citées au paragraphe   12   ci ‑ dessus). 24.     Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC005291709
Données disponibles
- Texte intégral