CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC006405814
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC09AF19 { width:186.93pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s67D5986A { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sEE3B17D3 { text-align:center; font-family:Arial; font-size:10pt; list-style-position:inside } .s97296F0 { width:0.81pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sD7841035 { text-align:center; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-size:10pt; list-style-position:inside } .sE32676A2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 64058/14 Charalambos KYRKOS contre la Grèce et 33 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de   :   Kristina Pardalos, présidente,   Ksenija Turković,   Tim Eicke, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire 2.     Le contexte de l’affaire est décrit en détail dans l’affaire Mamatas et autres c.   Grèce , (n os 63066/14, 64297/14 et 66106/14, 21 juillet 2016). 2.     Les procédures devant le Conseil d’État 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont des personnes physiques et morales ayant souscrit des obligations de l’État grec. Leurs avoirs en titre obligataires variaient entre 5   000 euros (EUR) et 23   450   000 euros (EUR) environ. 5.     À différentes dates, les requérants saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes 5/24.02.2012 et 10/09.03.2012 du Conseil des ministres, et de l’acte 2/20964/0023A/9.3.2012 du Ministre de l’Économie, présentés dans l’arrêt Mamatas et autres (précité, §§   16, 21 et 22). a.     Les procédures concernant les requérants dans les requêtes n os 64058/14, 64416/14, 64420/14, 66822/14, 13971/15 et 5818/16 6.     Les 9, 11 et 17 avril 2012, les requérants dans les requêtes n os   64420/14, 64058/14 et 64416/14 saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir §   5, ci-dessus). Par les arrêts n os   493/2015 et 494/2015 du 10 février 2015, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants dans les requêtes n os 64058/14 et 64416/14 comme infondés. Quant à la requête n o 64420/14, par l’arrêt n o   1508/2014 du 28   mars 2014, la formation plénière du Conseil d’État, qui se prononça sur l’affaire en raison de son importance, rejeta le recours comme infondé. 7.     Les 18 et 23 avril 2012 et le 20 mai 2012, les requérants dans les requêtes n os 66822/14, 13971/15 et 5818/16 saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir §   5, ci-dessus). Par les arrêts n os 4971/2014 et 2235/2015 des 31 décembre 2014 et 9 juin 2015 respectivement, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants dans les requêtes n os 13971/15 et 5818/16 comme infondés. S’agissant de la requête n o 66822/14, par l’arrêt n o 1117/2014 du 21 mars 2014, la formation plénière du Conseil d’État, qui se prononça sur l’affaire en raison de son importance, rejeta le recours comme infondé. 8.     Les requérants invoquaient dans leurs recours en annulation des arguments similaires à ceux invoqués par les requérants des requêtes examinées dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   26-45). Dans tous les arrêts susmentionnés (§§   6 et 7), le Conseil d’État rejeta les recours en annulation pour des motifs similaires à ceux exposés dans ses arrêts n os   1506/2014, 1507/2014 et 1116/2014, présentés dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   26-45). 9.     Dans leurs recours en annulation, certains requérants se plaignaient d’une violation du principe d’égalité garanti par l’article 4 § 1 de la Constitution, au motif que les titres appartenant au secteur public (Banque Centrale Européenne (BCE), banques centrales des États membres de la zone euro, Commission européenne) étaient exclus de la procédure d’échange, et que l’article 1 de la loi n o 4050/2012 les avait contraints à participer à cette procédure avec les établissements bancaires grecs sans que ne soient prises des mesures législatives comparables à celles prévues pour réduire les pertes en capitaux de ces derniers. Le Conseil d’État jugea d’abord que l’exclusion des titres du secteur public n’était pas contraire au principe d’égalité, au motif que ces institutions se trouvaient dans une situation différente de celle des requérants et que, en second lieu, les exonérations fiscales au profit de personnes morales ayant pour but de limiter leur préjudice résulté de l’échange ne contrevenaient pas au principe d’égalité car elles auraient été établies pour préserver la fiabilité et la crédibilité des établissements financiers dont la fragilité aurait constitué une menace grave pour l’économie nationale. b.     Les procédures concernant les requérants dans les requêtes n os 13886/15, 26413/15, 31889/15, 37426/15, 38807/15, 39349/15, 16952/16, 17400/16, 17451/16 et 17573/16 (premier groupe), les requêtes n os 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15 et 15004/15 (second groupe) et la requête n o 3612/16 10.     Les requérants dans les requêtes du premier groupe sont des sociétés spécialisées dans le domaine des produits pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers, ainsi qu’une personne physique (requête n o 38807/15) propriétaire d’une société spécialisée dans ce domaine. Tous les requérants étaient des fournisseurs desdits produits aux hôpitaux publics. Ils acquirent les titres obligataires de l’État grec conformément à la loi n o 3867/2010, qui prévoyait le règlement des dettes des hôpitaux publics envers leurs fournisseurs par l’émission de titres de l’État grec. Les requérants dans les requêtes du second groupe sont des anciens fonctionnaires des sociétés «   Olympiakes Aerogrammes A.E   », «   Olympiaki Aeroporia-Ipiresies A.E   » et «   Olympiaki Aeroploia A.E   ». Ils acquirent les titres obligataires de l’État grec selon les lois n os 3717/2008 et 3871/2010. La loi n o 3717/2008 prévoyait le versement d’une «   somme forfaitaire unique de soutien social   » ( εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης ) aux anciens fonctionnaires desdites sociétés, et la loi n o 3871/2010 l’émission de titres obligataires de l’État grec pour le règlement de cette somme. La requérante dans la requête n o   3612/16, personne morale de droit public, acquit les titres obligataires de l’État grec conformément à la loi n o 2216/1994, ainsi que la loi n o 2469/1997, qui prévoyait d’investir l’actif des organismes de sécurité sociale dans des titres obligataires de l’État grec. Lesdits titres furent par la suite soumis au processus d’échange prévu par la loi n o 4050/2012. 11.     Les 12, 17 et 23 avril 2012, les requérants du premier groupe, et le 4   mai 2012, ceux du second groupe, saisirent le Conseil d’État des recours en annulation des actes susmentionnés (voir §   5 ci-dessus). Par l’arrêt n o   3009/2014 du 19 septembre 2014 de la formation plénière, les arrêts n os   4812/14 et 4991/14 des 29 et 31 décembre 2014 respectivement, les arrêts n os 3471/2015, 3472/2015, 3473/2015 et 3474/2015 du 29   septembre 2015, ainsi que les arrêts n os 237/2015, 238/2015 et 239/2015 du 28 janvier 2015 de la formation plénière, le Conseil d’État rejeta les recours des requérants du premier groupe comme infondés. Par l’arrêt n o 3006/2014 du 19   septembre 2014, la formation plénière du Conseil d’État rejeta le recours pour la majorité des requérants du second groupe comme irrecevable, faute pour ces derniers d’être parvenus à prouver qu’ils avaient qualité à agir, et pour les requérants restants parmi lesquels figuraient Antonios Armakolas (requérant dans la requête n o 14956/15) et Evaggelos Agorastos (requérant dans la requête   n o   15004/15) comme infondé. Par l’arrêt n o 4543/2014 du 16   décembre 2014, le Conseil d’État rejeta le recours en date du 8 mai 2012 de la requérante dans la requête n o 3612/16 comme infondé. 12.     Les requérants invoquaient dans leurs recours en annulation des arguments similaires à ceux invoqués par les requérants des requêtes examinées dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   26-45). Plus précisément, ils se plaignaient, parmi d’autres, d’une violation de l’article   17 de la Constitution et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi que du principe d’égalité garanti par l’article 4   § 1 de la Constitution. Selon les requérants, étant donné que les titres litigieux avaient été acquis par eux de façon obligatoire et ne constituaient pas un choix d’investissement, ceux-ci ne pouvaient être assimilés à des investisseurs, qui auraient acheté leurs titres pour réaliser des profits. 13.     Le Conseil d’État rejeta les arguments des requérants par des motifs similaires à ceux exposés dans ses arrêts présentés dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   26-45). Il estima, parmi d’autres, que le principe d’égalité n’imposait ni au législateur ni au Conseil des ministres d’exclure les titres octroyés aux fournisseurs des hôpitaux publics ou ceux octroyés aux agents du groupe «   Olympiaki Aeroploia A.E   » de l’application de la loi n o   4050/2012, en fonction de la cause sous-jacente de leur octroi (με κριτήριο την αιτία της διαθέσεως των τίτλων ). c.     Les procédures concernant les requérants dans les requêtes n os 64282/14, 64336/14, 65310/14, 66052/14, 68597/14, 15162/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15 et 30061/15 14.     Les recours introduits par les requérants dans les requêtes n os   64336/14, 65310/14, 66052/14, 19999/15, 20022/15, 23443/15 (en ce qui concerne les requérants P. Papageorgiou, M. Krahenbuhl, T.   Begkas, A.   Anagnostopoulos, la société Marbella Investments Inc et E.   Tsanaktsidou), 23510/15 et 25061/15 ont été déclarés irrecevables par le Conseil d’État, au motif que les requérants n’avaient pas déposé ou avaient déposé tardivement (requête n o 64336/14) des documents attestant de leur qualité à agir, à savoir des attestations des institutions dépositaires des titres stipulant que ceux-ci possédaient bien des obligations qui ont été soumises à la procédure d’échange et qui ont effectivement été échangées. 15.     Les requérants dans les requêtes n os 64282/14, 15162/15, 30061/15, ainsi que les requérants restants dans la requête n o 23443/15 ont préféré soit ne pas saisir le Conseil d’État soit se désister en raison de l’issue défavorable certaine de leur action et des coûts de procédure, après la publication des arrêts du Conseil d’État rejetant comme infondés les recours en annulation dans des affaires similaires. Par ailleurs, la Cour note que les noms des requérants dans la requête n o 68597/14 ne correspondent à aucun nom figurant dans l’arrêt n o 1507/2014 du Conseil d’État, dont les requérants fournissent une copie, de sorte qu’il ne ressort pas du dossier si ces derniers ont saisi le Conseil d’État. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   46-54). Toutefois, la Cour estime utile de se référer, en l’espèce, à une partie de la jurisprudence pertinente en la matière. La jurisprudence du tribunal de l’Union européenne 17.     Par un arrêt du 7 octobre 2015, dans l’affaire Alessandro Accorinti c.   Banque centrale européenne (T-79/13) qui avait pour objet un recours visant à obtenir la réparation du préjudice subi à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE, le 5 mars 2012, de la décision 2012/153/UE relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par celle-ci, ainsi qu’à d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé ainsi   : «   88.     (...) en procédant à l’achat de titres de créance grecs (...), la BCE et lesdites banques centrales nationales ont agi dans l’exercice de leurs missions fondamentales, en vertu de l’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, et, notamment, de l’article 18, paragraphe 1, premier tiret, des statuts, dans l’objectif du maintien de la stabilité des prix et de la bonne gestion de la politique monétaire (...). 91.     Par conséquent, force est de constater que les requérants, en tant qu’investisseurs ou épargnants ayant agi pour leur propre compte et dans leur intérêt exclusivement privé à obtenir un rendement maximal de leurs investissements, se trouvaient dans une situation distincte de celle des banques centrales de l’Eurosystème. Alors même que, en vertu du droit privé applicable, lesdites banques centrales ont acquis, lors de l’achat de titres de créance étatiques, à l’instar des investisseurs privés, le statut de créancier de l’État émetteur et débiteur, ce seul point commun ne saurait justifier de les considérer comme se trouvant dans une situation semblable, voire identique, à celle desdits investisseurs. En effet, une telle approche adoptée du point de vue du seul droit privé ne tiendrait compte ni de l’encadrement juridique de l’opération d’achat desdits titres par les banques centrales ni des objectifs d’intérêt public que celles ‑ ci étaient appelées à poursuivre dans ce contexte en vertu des règles de droit primaire applicables, dont les principes et les objectifs doivent être pris en considération pour apprécier la comparabilité des situations en cause au regard du principe général d’égalité de traitement (...). 92.     Il convient donc de conclure que les requérants, en tant qu’investisseurs privés ayant acheté des titres de créance grecs dans leur seul intérêt patrimonial privé, quel que soit le motif précis de leurs décisions d’investissement, se trouvaient dans une situation différente de celle des banques centrales de l’Eurosystème dont la décision d’investissement était exclusivement guidée par des objectifs d’intérêt public, tels que visés à l’article   127, paragraphes   1 et 2, TFUE, lu conjointement avec l’article   282, paragraphe   1, TFUE, ainsi que l’article   18, paragraphe   1, premier tiret, des statuts. ... 93.     ... Au contraire, eu égard au montant total en valeur des titres de créance grecs acquis et détenus par lesdites banques centrales ... l’éventuelle participation desdites banques à la restructuration de la dette publique d’un État membre de la zone euro, (...), aurait risqué d’affecter l’intégrité financière de l’Eurosystème dans son ensemble et, notamment, sa capacité à intervenir sur les marchés de capitaux et à refinancer les établissements de crédit en vertu de l’article   18, paragraphe   1, premier et second tirets, des statuts. ...   » GRIEFS 18.     Tous les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les requérants dans les requêtes n os   64058/14, 64336/14, 64416/14, 64420/14, 65310/14, 66052/14, 66822/14, 13971/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15, 31889/15, 38807/15, 39349/15 et 5818/16 se plaignent d’une violation de ce dernier article combiné avec l’article 14 de la Convention. Certains des requérants se plaignent également d’une violation des articles 6   § 1, 11 §   1, 13 et 15 de la Convention. EN DROIT A.     Jonction des requêtes 19.     Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 de son règlement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention 20.     Les requérants soutiennent que l’échange de leurs titres, imposé par la loi n o 4050/2012, constitue une expropriation de fait ayant entraîné une privation de leur propriété ou, à titre subsidiaire, une ingérence dans le droit au respect de leurs biens. Ils dénoncent dès lors une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants dans les requêtes figurant au paragraphe 18 ci-dessus se plaignent d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de leur droit consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. Ils soutiennent principalement que la loi n o 4050/2012 soumettait à un même traitement des situations différentes et inégales. Ces articles sont libellés comme suit   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 21.     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 invoquant des arguments qui sont, en substance, les mêmes que ceux invoqués par les requérants dans les requêtes examinées par la Cour dans l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité, §§   73-77). 22.     Les requérants dans les requêtes n os 13886/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 15162/15, 26413/15, 30061/15, 31889/15, 37426/15, 38807/15, 39349/15, 3612/16, 16952/16, 17400/16, 17451/16 et 17573/16 dénoncent le caractère forcé et coercitif du mode selon lequel ils ont acquis des titres de l’État grec. L’argument clé desdits requérants consiste à affirmer que les titres litigieux n’avaient constitué pour eux ni un choix d’investissement ou d’épargne ni des titres d’emprunt, mais qu’il s’agissait de titres émis en vue du règlement des obligations incombant à l’État grec. La requérante dans la requête n o 3612/16 affirme que son actif avait été investi dans des titres de l’État grec conformément à une loi. Par ailleurs, lesdits requérants dénoncent leur inclusion forcée dans le processus d’échange, opéré sans leur consentement, ainsi que la diminution consécutive de leur propriété. 23.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si tous les requérants ont épuisé en l’espèce les voies de recours internes en saisissant le Conseil d’État des recours en annulation dans le respect des formalités prévues par le droit interne à cet effet, dans la mesure où les griefs soulevés sont en tout état de cause irrecevables comme manifestement mal fondés pour les raisons suivantes. 24.     Avec l’arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité), la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le problème de la participation forcée des intéressés, personnes physiques porteurs d’obligations de l’État grec, à la diminution de la dette publique grecque, par l’échange de leurs obligations avec d’autres d’une valeur inférieure en vertu de la loi n o 4050/2012, adoptée dans un contexte de crise économique et sociale majeure. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont les États contractants jouissent dans ce domaine, la Grèce, en prenant les mesures litigieuses, n’a pas rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits de propriété des requérants et que ces derniers n’avaient pas subi une charge spéciale excessive ( Mamatas et autres c.   Grèce, précité, §§   84-120). 25.     En l’espèce, la Cour convient avec l’argument des requérants dans les requêtes figurant au paragraphe 22 ci-dessus selon lequel les titres litigieux leurs avaient été octroyés par l’État grec aux fins de règlement de ses obligations envers eux et, de ce fait, ils ne pouvaient être considérés comme des titres acquis par les requérants aux fins d’investissement. 26.     Néanmoins, elle estime utile de rappeler que dans son arrêt Mamatas et autres c. Grèce (précité), elle admit que s’il avait fallu rechercher parmi tous les porteurs un consensus en vue du projet de restructuration de la dette grecque ou limiter l’opération à ceux qui y avaient consenti, cela aurait contribué à coup sûr à l’échec de ce projet ( Mamatas et autres, précité, §   115). Elle considère que ce constat est également valable à l’égard des porteurs qui, à l’instar des requérants dans les présentes affaires, n’avaient pas acquis leurs titres sur les marchés financiers. 27.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne décèle aucun fait ou argument pouvant mener, dans les présentes affaires, à une conclusion différente de celle adoptée dans son arrêt Mamatas et autres (précité) quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35   §§   3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention 28.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la   Convention les requérants dans les requêtes n os 64058/14, 64336/14, 64416/14, 64420/14, 65310/14, 66052/14, 66822/14, 13971/15, 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 19999/15, 20022/15, 23443/15, 23510/15, 25061/15, 31889/15, 38807/15, 39349/15 et 5818/16 se plaignent d’avoir subi une discrimination pour des motifs qui sont, en substance, les mêmes que ceux invoqués par les requérants dans la requête n o 66106/14 examinés dans l’arrêt Mamatas et autres (précité, §§   121 et 124). 29.     Plus précisément, les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination par rapport aux institutions bancaires grecques, à la Banque centrale européenne (BCE), aux banques centrales des États membres de la zone euro et à l’Union européenne. 30.     Les requérants dans les requêtes n os 14173/15, 14956/15, 14990/15, 15001/15, 15004/15, 31889/15, 38807/15, et 39349/15 considèrent qu’ils ont été traités comme des porteurs d’obligations ayant acquis des titres de l’État grec sur les marchés financiers, alors qu’ils n’avaient pas acquis lesdits titres «   de leur propre gré   » et que ces derniers ne constituaient pas pour eux un choix d’investissement. 31.     Avec son arrêt Mamatas et autres (précité), la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le grief soulevé par des porteurs d’obligations dont les titres avaient été soumis au processus d’échange, tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article 14. Dans cet arrêt, elle a conclu que la procédure d’échange des titres des intéressés n’a pas enfreint le droit de ceux-ci de ne pas subir une discrimination dans la jouissance de leur droit consacré par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Mamatas et autres, précité, §§   130-142). 32.     La Cour rappelle que, dans le cadre des présentes affaires, elle s’est référée à plusieurs arrêts du Conseil d’État dans lesquels ce dernier a affirmé que le principe d’égalité n’imposait ni au législateur ni au Conseil des ministres d’exclure les titres octroyés aux fournisseurs des hôpitaux publics ou aux anciens fonctionnaires du groupe «   Olympiaki Aeroploia A.E     » du champ d’application de la loi n o 4050/2012, en fonction de la cause sous-jacente de leur octroi ( με κριτήριο την αιτία της διαθέσεως των τίτλων ) (voir paragraphe 13 ci-dessus). 33.     En outre, elle rappelle que dans l’arrêt Mamatas et autres , elle a estimé que, se prononçant sur les allégations des requérants selon lesquelles il y avait eu un traitement identique de situations différentes, il existait une série de motifs «   objectifs et raisonnables   » qui justifiaient ce même traitement ( Mamatas et autres, précité, §   135). À cet égard, elle a estimé que la difficulté de localiser les intéressés constituait un motif primordial et que leur localisation aurait exigé un gel des échanges sur les marchés de capitaux, tant grecs qu’internationaux, et une procédure particulièrement longue à un moment où le besoin de financement du pays était devenu pressant ( Mamatas et autres, précité, §   136). 34.     Par ailleurs, la Cour estime que, à l’instar de ce qu’elle a admis dans l’arrêt Mamatas et autres , il aurait été problématique, dans les circonstances de la cause, de faire une distinction fondée sur la qualité du porteur ( Mamatas et autres, précité, §   137), y compris une distinction entre porteurs ayant acquis leurs titres conformément à une loi et investisseurs privés ayant acquis leurs titres sur les marchés financiers. Elle rappelle que, dans ce même arrêt, elle a pris dûment en considération l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel l’exemption de certaines catégories de porteurs de l’opération d’échange aurait risqué de mettre en péril l’ensemble de l’opération, avec des conséquences désastreuses pour l’économie grecque ( Mamatas et autres, précité, §   138). 35.     En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel ils ont subi une discrimination par rapport aux établissements bancaires nationaux, aux banques centrales des États membres de l’Union européenne (UE) et à la BCE, la Cour estime, à l’instar du Tribunal de l’UE (voir paragraphe 17, ci-dessus) et du Conseil d’État (voir paragraphe 9 ci-dessus), que les établissements bancaires se trouvaient dans une situation distincte de celle des investisseurs privés, de sorte que les requérants ne sauraient se prévaloir d’une violation de l’article 14 de la Convention. À cet égard, elle observe que le programme d’achat de titres de créance d’État, y compris grecs, était fondé sur les dispositions des traités constitutifs de l’UE et faisait partie de la politique monétaire de l’Eurosystème. Dans ce cadre, une éventuelle participation des titres des banques centrales au programme de restructuration de la dette publique grecque aurait risqué d’affecter l’intégrité financière de l’Eurosystème dans son ensemble et sa capacité à intervenir sur les marchés de capitaux et refinancer les établissements de crédit. Tenant compte des objectifs d’intérêt public que les banques centrales sont appelées à poursuivre, ainsi que du fait que la crédibilité et la viabilité des établissements bancaires d’un État sont étroitement liées à celles de l’économie nationale et de l’Eurosystème dans son ensemble, la Cour estime que le fait que les titres de la BCE et des banques centrales des États membres de l’Union européenne ne furent pas inclus dans le processus d’échange et les mesures spécifiques dont bénéficièrent les établissements bancaires grecs ne sauraient être considérés comme des traitements injustifiés aux termes de l’article 14 de la Convention. 36.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne décèle aucun fait ou argument pouvant mener, dans les présentes affaires, à une conclusion différente de celle adoptée dans son arrêt Mamatas et autres (précité) quant au grief des requérants tiré de leur droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance de leur droit à la protection de leurs biens. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 37.     Invoquant l’article 6 § 1 pris isolement et combiné avec l’article 13 de la Convention, certains des requérants se plaignent du fait qu’ils ont été privés en l’espèce du juge naturel du litige, en violation de leurs droits à un procès équitable et à un recours effectif. Invoquant l’article 11 § 1, ils se plaignent que la loi n o 4050/2012 les a obligés de se soumettre à la décision d’un groupe de porteurs d’obligations. Certains des requérants invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec les articles précités. Enfin, invoquant l’article   15, certains des requérants allèguent que l’État grec a adopté des mesures exceptionnelles, en dérogation de ses obligations au titre de la Convention, sans respecter les conditions prévues par cet article. 38.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. La Cour conclut donc que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le 1. Requérant 2. Date de naissance/fondation 3. Lieu de résidence/siège Représenté par   64058/14 19/09/2014 Charalambos KYRKOS 03/02/1953 Athènes Ioannis KTISTAKIS   64282/14 16/09/2014 Dimitrios DOULDERIS 17/02/1956 Thessalonique   Panagiotis Karanasios 13/03/1965 Thessalonique   Theodora Doulderi 03/09/1964 Thessalonique   Panagiotis Diamantis 27/11/1956 Thessalonique   Eleni Diamanti 25/11/1959 Thessalonique   Athanasios Pourpouloglou 03/11/1958 Thessalonique   Kiriaki Asprodini 19/09/1959 Thessalonique   Konstantinos Chrysogonos 27/06/1961 Thessalonique   Vassiliki Athanasoglou 20/06/1973 Athènes Konstantinos CHRYSOGONOS   Amalia MYLONA   64336/14 19/09/2014 Alexandra VASILIOU 21/07/1956 Thiva   Konstantinos Vasiliou 11/05/1958 Thiva Ioannis KTISTAKIS   64416/14 19/09/2014 Christos GLAVANIS 16/06/1953 Lussy-sur Morges   Efstathia Iliadou 01/01/1964 Lussy - sur Morges   Ariadni Glavanis 01/01/2001 Lussy - sur Morges Ioannis KTISTAKIS   64420/14 19/09/2014 Dimitra ANDRITSOU 12/02/1950 Thiva   Georgios Christodoulis 02/07/1967 Thiva Ioannis KTISTAKIS   65310/14 19/09/2014 Georgios FASSOULAS 28/08/1963 Athènes   Spyridon Kouris 22/01/1969 Marousi   Alexandros Maravegias 20/12/1958 Chalandri   Dimitrios Kapitsopoulos 01/05/1969 Markopoulo   Konstantinos Kollias 13/12/1968 Filothei   Dimitrios Athanasiou 10/05/1953 Pefki Vasileios Mitsanas 12/10/1962 Glyfada   Afroditi Vasilakou 31/08/1967 Glyfada   Eleni Galati 01/03/1968 Palaio Faliron   Aikaterini Sapountzi 05/09/1967 Agia Paraskevi   Christofer Lelos 16/06/1967 Drosia   Apostolos Fragkias 03/08/1962 Olympiako Horio - Lagonissi Konstantinos KOKKINOS   66052/14 19/09/2014 Ioannis GIANNOPOULOS 19/09/1929 Nea Smyrni   Chariklia Giannopoulou 21/01/1945 Nea Smyrni   Grigorios Kapellas 19/12/1962 Athènes Konstantinos KOKKINOS   66822/14 03/10/2014 SDK SCHUTZGEMEINSCHAFT DER KLEINANLEGER E.V. SDK SCHUTZGEMEINSCHAFT DER KLEINANLEGER E.V. ... Munich   Thomas Michael Nowak 15/02/1956 Hamburg   Peter Frauendorfer 03/12/1955 Oberviechtach   Joachim Spehr 01/01/1966 Frankfurt   Kh Consult International Fz Llc 16/07/2005 Dubai et Zug Stefanos FOURTOUNIDIS   68597/14 14/10/2014 Theodoros BASINAS 19/02/1957 Athènes   Georgia Basina 19/02/1957 Athènes   Maria Basina 17/09/1983 Athènes Konstantinos CHRYSOGONOS   Amalia MYLONA   13886/15 12/03/2015 VERMA DRUGS A.B.E.E. FARMAKON ... Koropi Alexios PARARAS   13971/15 16/03/2015 Georgios MARKOPOULOS 17/09/1928 Athènes Grigoris DIMITRIADIS   14173/15 19/03/2015 Theodora PAPADIMITRIOU 26/12/1959 Athènes   Dimitrios Nakopoulos 12/07/1963 Athènes   Anastasia Krokidi 08/11/1955 Corfu   Maria Fotini Bourouni 01/08/1964 Athènes   Athanasios Dimitrios Nikolaras 12/06/1954 Athènes Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU   14956/15 18/03/2015 Antonios ARMAKOLAS 02/06/1967 Ilion Fotios KOTSIS   14990/15 18/03/2015 Konstantinos ROUSSIS 22/10/1952 Athènes   Georgios Delizonas 21/06/1964 Athènes   Anastasia Gerardou 02/04/1966 Elliniko   Georgios Stikas 22/07/1959 Nea Eryhtraia   Afroditi Arvanitaki 14/10/1964 Paxos Georgios KOTSIRAS   15001/15 18/03/2015 Dimitra TSIGRI 13/07/1969 Nea Erythraia Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU   15004/15 19/03/2015 Evgenia ZACHOPOULOU 09/08/1964 Athènes   Evangelos Agorastos 06/05/1955 Voula   Nikolaos Stavropoulos 21/09/1961 Athènes   Kalliopi Moustaki 06/11/1961 Papagos   Zoe Kampaki 20/05/1966 Nikaia Fotios KOTSIS   15162/15 18/03/2015 ADVANCE PRODUCTS A.E.B.E.T.E. ... Glyka Nera   Energy Products A.E. ... Glyka Nera   Irini I. Ioakim & Sia O.E. ... Kifissia   Irini Ioakim & Sia E.E. ‘Eyelens’ .... Kifissia   Ippokratis A.B.E.E. ... Thessalonique   Eleni Keki A.E. ... Nea Ionia Konstantinos CHRYSOGONOS   Amalia MYLONA   19999/15 14/04/2015 Christos SCHINAS 29/05/1966 Voula   Efthimia Schina 28/04/1964 Voula   Christos Schinas 21/11/1966 Le Pirée Konstantinos KOKKINOS   20022/15 14/04/2015 WINWARD UNIVERSAL CORP. 31/03/2009 Îles vierges britanniques Konstantinos KOKKINOS   23443/15 07/05/2015 Panagiotis PAPAGEORGIOU 12/02/1965 Athènes   Marina Krahenbuhl 05/04/1945 Athènes   Thomas Begkas 17/09/1962 Ioannina   Apostolos Anagnostopoulos 30/12/1957 Kifissia   Marbella Investments Inc 23/02/2005 Monrovia   Eirini Tsanaktsidou 16/04/1965 Thermi   Dimitrios Stathopoulos 12/07/1957 Voula   Georgios Stathopoulos 09/11/1989 Voula   Ioannis Stathopoulos 29/08/1987 Voula   Evangelia Chronopoulou 08/12/1959 Voula   Panagiotis Pliahas 02/01/1954 Voula   Panagiotis Alexandrou 24/12/1960 Psychiko   Georgios Kokkinos 08/07/1933 Agia Paraskeyi   Eleni Mouchlianiti 21/11/1949 Corfu   Anastasia Korosi 20/12/1978 Voula   Alexandros Dotsis 12/06/1945 Voula   Christos Tsinonis 15/12/1936 Athènes   Pinija D.O.O. Portoroz 17/08/1989 Portoroz   Dimitrij Zivec 29/05/1948 Portoroz   Pozavarovalnica Sava, D.D. 10/12/1990 Ljubljana   Sotirios Tsapralis 02/10/1977 Thrakomakedones   Garyfallia Tsaprali 28/02/1946 Thrakomakedones   Miltiadis Tsapralis 10/03/1939 Thrakomakedones   Panagiota Tsaprali 03/04/1976 Thrakomakedones   Nikolaos Pitsoulis 10/05/1963 Larissa   Georgios Petrou 28/08/1963 Larissa   Vasileios Zarkos 15/05/1963 Larissa   Konstantinos Theodoridis 13/08/1951 Nea Erythrea   Georgios Kostoulas 05/07/1971 Larissa   Panagiotis Karousakis 17/09/1942 Panorama   Giannis Fragiadoulakis 30/05/1967 Herakleion   Maria Evangeliou 06/05/1951 Filothei   Lysandros Christodoulopoulos 20/03/1953 Zacharo   Dimitra Christodoulopoulou 12/07/1957 Zacharo Konstantinos KOKKINOS   23510/15 07/05/2015 Emmanouil PITSAKIS 14/04/1971 Héraklion Konstantinos KOKKINOS   25061/15 07/05/2015 Antonios SOURANAKIS 13/02/1972 Héraklion   Eleni Souranaki 02/08/1951 Alikarnassos   Kleio Souranaki 23/08/1970 Héraklion Konstantinos KOKKINOS   26413/15 29/05/2015 DIAL FILTRA TECHNITOU NEFROU ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA 21/03/1997 Athènes Alexios PARARAS   30061/15 08/06/2015 TAMEIO ALLILOVOITHEIAS ERGAZOMENON ELLINIKOU ERITHROU STAVROU AND TAMEIO ALLILOVOITHEIAS DIKIGORON THESSALONIKIS 06/11/2003 Athènes Konstantinos CHRYSOGONOS   Amalia MYLONA   31889/15 25/06/2015 MEDIPRIME MEDICAL-PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMPANY 15/02/2008 Athènes Philippos SPYROPOULOS   Ioannis KTISTAKIS     37426/15 24/07/2015 OLVOS EPISTIMONIKI AEVE 09/07/1992 Athènes Georgios DELLIS   Aggelos CHASAPOPOULOS   38807/15 27/07/2015 Michail KALLIFRONAS 28/01/1951 Athènes Petros FATOUROS   39349/15 04/08/2015 ARITI ... Acharnes Konstantinos SAMARTZIS   Konstantinos KATAVATIS   Ioannis   KTISTAKIS   3612/16 17/12/2015 EXOCHES ELLINIKIS ASTYNOMIAS EXOCHES ELLINIKIS ASTYNOMIAS Athènes Charalambos BOUKOUVALAS   5818/16 20/01/2016 Elpiniki PAPADIMITRIOU 25/01/1975 Athènes   Maria Papadimitriou 18/07/1939 Agioi Anargyroi Stephanos FOURTOUNIDIS   16952/16 23/03/2016 TH. KAZANTZIDIS A.E. - MEDIPAC A.E. 11/12/1987 Kilkis Konstantinos GIANNAKOPOULOS   17400/16 23/03/2016 VARELAS ANONYMOS ETAIRIA, CHIMIKA KAI DIAGNOSTIKA 25/10/1974 Kifissia Georgios DELLIS   Aggelos CHASAPOPOULOS   17451/16 23/03/2016 AMVIS HELLAS A.E. 11/01/1991 Pallini Georgios DELLIS   Aggelos CHASAPOPOULOS   17573/16 23/03/2016 AMTEC ANONYMI EMPORIKI ETAIRIA CHIMIKON & FARMAKEFTIKON PROIONTON 14/07/1994 Athènes Georgios DELLIS   Aggelos CHASAPOPOULOS    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC006405814
Données disponibles
- Texte intégral