CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC006555613
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sDE1FCA9C { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sB57ABB22 { width:160.72pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 65556/13 Ana LUNGU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Ana Lungu, est une ressortissante roumaine née en 1961 et résidant à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par M e   E. Niță, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement en détention provisoire de la requérante 4.     Le 19 avril 2013, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   ») entama des poursuites pénales contre la requérante des chefs de fraude aux dépens d’une société commerciale ( delapidare ) et de faux. 5.     À la demande du parquet, par un arrêt définitif du 27 mai 2013, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») ordonna le placement de la requérante en détention provisoire. Se référant à l’article   148 § 1 f) du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits («   CPP   »), ce tribunal jugea que cette mesure s’imposait tant par l’existence d’indices que la requérante avait commis les infractions reprochées que par le préjudice très élevé causé par l’activité frauduleuse exercée pendant quatre ans environ. 6 .     Par un arrêt du 24 juin 2013, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire de la requérante du 26 juin au 24 juillet 2013. 2.     La prorogation de la détention provisoire de la requérante du 25   juillet au 23 août 2013 7 .     Sur demande du parquet, par un jugement du 23   juillet 2013, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire de la requérante pour trente jours, à savoir du 25 juillet au 23   août 2013. 8 .     Le 24 juillet 2013, la requérante forma un recours contre ce jugement. Selon la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP (paragraphe 27 ci ‑ dessous), le recours contre le jugement prolongeant la détention provisoire devait être examiné par le tribunal départemental avant l’expiration de la période de détention antérieurement ordonnée, soit avant le 24 juillet 2013 à minuit (paragraphe 6 ci-dessus). 9 .     Le même jour, le dossier de l’affaire fut envoyé au tribunal départemental où il fut attribué à une formation de jugement. La date d’audience fut fixée au lundi 29 juillet 2013, le premier jour d’audience prévu pour l’examen des recours en matière de détention provisoire, selon le programme de travail du tribunal départemental. 10.     Le 24 juillet 2013 à minuit, la durée de la détention provisoire antérieurement ordonnée contre la requérante expira (paragraphe 6 ci ‑ dessus). 11.     Le 25 juillet 2013, la requérante fut informée de la date de l’audience. 12.     Les 27 et 28 juillet 2013 étaient des jours non ouvrables. 13.     La requérante demanda au tribunal de constater la cessation de droit de sa détention provisoire. Elle faisait valoir que le délai d’examen du recours imposé par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP et dont le caractère impératif avait été constaté par la décision n o   25/2008 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la décision n o 25/2008   » et «   la Haute Cour   ») (paragraphe 29 ci-dessous) n’avait pas été respecté en l’espèce. 14 .     Par un arrêt du 29 juillet 2013, le tribunal départemental rejeta le recours de la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du 23   juillet 2013 (paragraphe 7 ci-dessus). Il rejeta également la demande de la requérante de constater la cessation de droit de la mesure de détention provisoire. Il estima que, ni l’article 140 du CPP (paragraphe   27 ci ‑ dessous), ni la décision n o   25/2008 (paragraphe 29 ci-dessous) ne mentionnaient qu’une telle décision s’imposait en cas de non-respect dudit délai. Il ajouta que la détention provisoire avait comme fondement légal le jugement contesté prolongeant la mesure de détention provisoire (paragraphe 7 ci-dessus). 3.     La remise en liberté de la requérante 15 .     Le 20 août 2013, le parquet demanda au tribunal de première instance de prolonger la détention provisoire de la requérante. Par un jugement du 21 août 2013, se fondant sur l’article 148 § 1 f) du CPP, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire de la requérante du 24 août au 22 septembre 2013, au motif qu’il y avait des indices d’un risque de récidive et de troubles à l’ordre public en cas de remise en liberté. Le même jour, la requérante forma un recours contre ce jugement. 16 .     Le 22 août 2013, le dossier de l’affaire fut transmis au tribunal départemental et attribué à une formation de jugement. L’audience fut fixée au 26 août 2013. 17.     Le 23 août 2013, l’avocat de la requérante fut informé de la date de l’audience, la requérante reçut une notification à comparaître et la formation de jugement fut établie. 18.     Le 23 août 2013 à minuit, la durée de la détention provisoire antérieurement ordonnée contre la requérante expira (paragraphe   7 ci ‑ dessus). 19.     Les 24 et 25 août 2013 étaient des jours non ouvrables. 20.     Lors de l’audience du 26 août 2013, la requérante releva, d’une part, que sa détention provisoire avait cessé de droit le 23 août 2013, étant donné que le délai impératif prévu par la deuxième phrase de l’article 159   §   8 CPP (paragraphe 27 ci-dessous) n’avait pas été respecté, et d’autre part, qu’il n’y avait pas de raisons justifiant son maintien en détention provisoire. 21 .     Par un arrêt du 26 août 2013, le tribunal départemental jugea d’abord, à la majorité des voix, que le non-respect du délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159   §   8   du CPP pour le jugement du recours n’était pas mentionné expressément par l’article 140 du CPP parmi les cas où une mesure provisoire cessait de droit. Il nota également que, bien que dans sa décision n o 25/2008 (paragraphe 29 ci-dessous), la Haute Cour ait relevé le caractère impératif du délai susmentionné, elle n’avait indiqué aucune sanction pour le non-respect de ce délai. Dès lors, le tribunal départemental rejeta ce moyen de recours de la requérante. 22 .     Le tribunal départemental jugea ensuite que, d’après les éléments de preuve du dossier, il n’y avait plus en l’espèce de raison justifiant la détention provisoire de l’intéressée et ordonna sa remise en liberté immédiate. Il expliqua que, bien qu’il y ait des indices tendant à prouver que la requérante aurait pu commettre l’infraction de fraude à l’encontre d’une société commerciale, il ne ressortait pas des preuves qu’à présent, sa remise en liberté pouvait constituer un trouble à l’ordre public. Dès lors, le tribunal départemental cassa le jugement du 21 août 2013 (paragraphe   15 ci ‑ dessus) et ordonna le remplacement de la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays. 23.     Dans une opinion séparée, l’un des juges de la formation de jugement exposa que le non-respect du délai prévu par l’article 159 § 8 du CPP devait mener à la cessation de droit de la mesure de détention provisoire, étant donné son caractère impératif. 24 .     Le 26 août 2013, la requérante fut remise en liberté. 4.     Autres faits pertinents pour l’affaire 25.     Entre temps, l’Inspection judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») a réalisé un contrôle thématique visant à vérifier le respect des délais prévus dans le CPP pour les procédures concernant la détention provisoire. Ce contrôle visait l’activité de la Haute Cour et celle d’autres juridictions nationales pour la période allant de janvier 2011 à   septembre 2012. Les résultats de ce contrôle ont été présentés dans un rapport approuvé par le CSM le 12 février 2013. 26 .     Selon les conclusions du rapport en question, il y avait eu des situations isolées dans lesquelles les recours contre les jugements prolongeant la détention provisoire avaient été examinés après l’expiration du délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP (paragraphe 27 ci-dessous). Selon l’Inspection judiciaire, cette pratique ne respectait pas les dispositions de la décision n o 25/2008 de la Haute Cour (paragraphe 29 ci-dessous). Pour ce qui est des effets de la décision n o   25/2008, le rapport indiqua que, bien qu’à une certaine époque une pratique divergente au niveau de certaines juridictions soit constatée, à présent, après une nouvelle analyse de la pratique en la matière, il pouvait être conclu que l’omission d’étudier le recours dans ledit délai, d’un point de vue procédural, n’était pas de nature à aboutir à la cessation de droit de la mesure privative de liberté. Cette conclusion était justifiée par le fait qu’une telle conséquence n’était prévue, ni par la loi, ni indiquée de manière explicite ou suggérée par la Haute Cour dans sa décision n o 25/2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent 27 .     Les articles du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 140 – la cessation de droit des mesures préventives «   (1)     Les mesures préventives cessent de droit : a) à l’expiration des délais prévus par la loi ou établis par les organes judiciaires ou à l’expiration du délai prévu par l’article 160 b § 1, si le tribunal n’a pas procédé à l’examen de la légalité ou du bien-fondé de la détention provisoire dans ledit délai ; (...).   » Article 159 – la procédure de prolongation de la détention provisoire pendant les poursuites pénales «   (...) (8)     Le jugement (...) qui prolonge la détention peut être contesté par un recours par le procureur et par l’inculpé, dans un délai de vingt-quatre heures à partir du prononcé, pour les personnes présentes, ou à partir de sa communication, pour les personnes absentes. Le recours est jugé avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté. (9)     Le recours formulé contre le jugement qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire n’est pas suspensif d’exécution. (...).   » Article 160 b - le contrôle de la détention provisoire de l’inculpé [pendant] la procédure de jugement «   (1)     Pendant la procédure de jugement, le tribunal vérifie régulièrement, mais au moins tous les soixante jours, la légalité et le bien-fondé de la détention provisoire.   » 28.     Selon l’article 204 § 5 du nouveau code de procédure pénale (ci ‑ après, « le NCPP »), en vigueur depuis le 1 er février 2014, seul le recours formé par le procureur contre un jugement rejetant la proposition du parquet de voir prolonger la détention provisoire doit être examiné avant l’expiration de la durée de la mesure préventive ordonnée antérieurement. Selon l’article 204 § 4 du NCPP, le recours contre un jugement prolongeant la mesure préventive doit être étudié dans un délai de cinq jours à compter de la date de son enregistrement. 2.     La jurisprudence interne pertinente 29 .     La Haute Cour fut saisie par le procureur général d’un recours dans l’intérêt de la loi pour décider de l’application et de l’interprétation de la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP. Par une décision n o   25/2008, publiée au Moniteur officiel du 3 juin 2009, la Haute Cour décida ce qui suit   : «   Les dispositions de l’article 159 aliéna (8) deuxième phrase du code de procédure pénale doivent être interprétées dans le sens suivant   : 1.     le syntagme utilisé par le législateur «   avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté   » a un caractère impératif, et non pas de recommandation   ; 2.     le recours contre le jugement qui a accueilli ou rejeté la demande de prolongation de la mesure de détention provisoire sera toujours jugé avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement avant dire droit contesté.   » 30 .     Il ressort des exemples de jurisprudence versés au dossier par le Gouvernement que, dans la pratique de la Haute Cour, le dépassement du délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP n’a pas entraîné la cessation de droit de la mesure de détention provisoire. Ainsi, dans un arrêt du 4 novembre 2013, la Haute Cour a jugé ce qui suit : «   Conformément à l’article 140 alinéa 1 lettre a) du code de procédure pénale, les mesures provisoires cessent de droit à l’échéance des délais prévus par la loi ou par les organes judiciaires ou à l’échéance du délai prévu par l’article 160 b alinéa 1, si le tribunal n’a pas vérifié dans ledit délai la légalité et le bien-fondé de la mesure. Pour ce qui est de l’inculpé S.D., il ressort des documents du dossier que le tribunal a examiné la mesure de détention provisoire avant l’expiration de ladite mesure, de sorte qu’il ne peut pas être conclu qu’elle a cessé de droit. La cessation de droit de la mesure de détention provisoire aurait opéré dans l’hypothèse où le jugement ayant examiné l’affaire en première instance avait rejeté la proposition du parquet de prolongation de la mesure et que le recours avait été jugé après l’expiration de la durée établie auparavant, étant donné que seule une mesure en cours de validité lors de son examen peut être prolongée. Dès lors, ni les dispositions de l’article 140 alinéa 1 lettre a) du code de procédure pénale ni la décision n o 25/2008 prononcée par la Haute Cour de cassation et de justice dans le recours dans l’intérêt de la loi ne sont applicables en l’espèce.   » 31 .     Dans la pratique des juridictions nationales, certains tribunaux avaient constaté la cessation de droit de la détention provisoire comme effet du dépassement du délai prévu par l’article 159 § 8, deuxième phrase du CPP (par exemple, une décision du 15 juillet 2009 de la cour d’appel de Târgu-Mureș et un jugement du 5 mars 2010 rendu à la majorité par la cour d’appel de Brașov). GRIEFS 32.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa détention provisoire du 25 au 29 juillet et du 24 au 26   août 2013 était dépourvue de base légale, étant donné que ses recours formés contre les jugements prolongeant cette mesure n’avaient pas été jugés dans le délai prévu par le droit interne. 33.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, elle se plaint de ce que ses recours contre les jugements des 23 juillet et 21 août 2013 du tribunal de première instance n’ont pas été jugés dans un bref délai. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention 34.     La requérante se plaint de ce que sa détention provisoire du 25 au 29   juillet et du 24 au 26   août 2013 était dépourvue de base légale. Elle invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 35.     Le Gouvernement indique qu’en vertu du droit interne et de la jurisprudence des juridictions nationales, le non-respect de l’exigence procédurale fixée par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP n’entraînait pas la cessation de droit de la mesure privative de liberté (paragraphes 27, 29 et 30 ci-dessus). Il explique que le but de la décision n o   25/2008 était d’assurer la célérité de la procédure relative à la prolongation de la détention provisoire. b)     La requérante 36.     La requérante soutient avoir été illégalement détenue étant donné que, selon elle, la mesure de détention provisoire avait cessé de droit, faute pour le tribunal départemental d’avoir respecté le délai impératif prévu par l’article 159 § 8 du CPP. Elle estime qu’il ne peut pas lui être opposé l’omission des autorités internes d’indiquer la sanction à appliquer en cas de non-respect dudit délai et allègue qu’il y a une jurisprudence divergente au niveau des instances nationales quant aux conséquences du non-respect dudit délai. 2.     Appréciation de la Cour 37.     La Cour renvoie aux principes applicables en matière de régularité d’une détention provisoire tels qu’ils ont été présentés dans l’affaire Mooren c.   Allemagne ([GC], n o 11364/03, §§ 72 à 81, 9   juillet 2009). Elle rappelle que pour satisfaire à l’exigence de régularité, une détention doit avoir lieu «   selon les voies légales   », c’est-à-dire qu’elle doit être conforme aux normes de fond comme de procédure du droit interne ( Del Río Prada c.   Espagne [GC], n o   42750/09, § 125, CEDH 2013). 38.     En l’espèce, la Cour relève d’abord que la détention provisoire de l’intéressée a été prolongée conformément au droit interne pour couvrir les périodes en cause. En effet, en l’espèce, par un jugement du 23   juillet 2013, le tribunal de première instance a prolongé la détention provisoire de la requérante du 25 juillet au 23   août 2013, jugement dont le bien-fondé a été confirmé sur recours de l’intéressée (paragraphes 7 et 14 ci-dessus). De même, par un jugement du 21 août 2013, le tribunal de première instance a prolongé le placement en détention provisoire de la requérante, qui expirait le 23 août 2013, pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 22   septembre 2013 (paragraphe 15 ci-dessus   ; voir, a contrario , G.K. c.   Pologne , n o   38816/97, § 76, 20   janvier 2004, où la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 au motif que les autorités avaient omis de demander la prorogation d’une ordonnance de détention dans le délai imparti par la loi). La détention provisoire pour les périodes litigieuses a été donc ordonnée par des tribunaux dont la compétence en la matière n’est pas contestée en l’espèce. Les décisions de ces tribunaux étaient fondées en fait et en droit (paragraphes   14 et 15 ci-dessus). 39.     Par la suite, sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 26   août 2013, le tribunal départemental a cassé le jugement ordonnant le placement de la requérante en détention et a remplacé la mesure de détention par l’interdiction de quitter le pays (paragraphe 22 ci-dessus). En conséquence, la requérante a été remise en liberté le même jour (paragraphe   24 ci-dessus). 40.     La Cour note que, selon l’article 159 § 9 du CPP (paragraphe   27 ci ‑ dessus), le recours formé contre la décision prolongeant la détention provisoire n’était pas suspensif d’exécution. Reste donc à déterminer si, selon le droit interne, le fait pour le tribunal départemental de ne pas avoir examiné les recours de la requérante contre les jugements des 23 juillet et 21 août 2013 dans le délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 §   8 du CPP, à savoir avant «   l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté   », a affecté la légalité de la détention de la requérante. 41.     À cet égard, la Cour constate qu’aucune disposition légale interne n’indiquait de manière expresse que le non-respect de ce délai entraînait la cessation de droit de la mesure de détention provisoire (paragraphe 27 ci ‑ dessus). Elle note également que la décision de la Haute Cour n o   25/2008 ne mentionne pas qu’une telle cessation de droit s’imposait. La décision en question se limitait en effet à souligner le caractère impératif de l’obligation procédurale fixée par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP (paragraphe   29 ci-dessus). Qui plus est, la jurisprudence largement majoritaire en la matière et surtout celle de l’époque où l’affaire de la requérante a été jugée, interprétait les dispositions légales à la lumière de la décision n o   25/2008 comme n’imposant pas la cessation de droit de la mesure préventive en cas de non-respect du délai prévu par cette disposition (paragraphes 26 et 30 ci-dessus). Par ailleurs, la Haute Cour a expliqué dans quel cas, différent par rapport à celui de la requérante, le non-respect dudit délai pouvait aboutir à la cessation de droit de la détention provisoire (paragraphe 30 ci-dessus). 42.     Il est vrai que, à une période antérieure à celle où l’affaire de la requérante a été tranchée, certaines juridictions internes ont jugé que le non ‑ respect du délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP entraînait la cessation de droit de la mesure de détention provisoire (paragraphe 31 ci-dessus). Cependant, la Cour rappelle que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial et considère qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour établir qu’en l’espèce il existait dans la jurisprudence des juridictions internes «   une divergence profonde et persistante   » de nature à être susceptible de porter atteinte au principe de la sécurité juridique (voir les principes généraux exposés dans Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 116 b) et e), CEDH 2016 (extraits)). En outre, la Cour note que le système judiciaire roumain a pris des mesures rapides et a été capable de mettre fin à cette jurisprudence divergente, par les instruments visant à étudier et surveiller la pratique des différentes juridictions (paragraphe 26 ci-dessus) ‑ cela avant même que l’affaire de la requérante soit jugée ‑ , et surtout par la pratique unitaire de la plus haute juridiction du pays, à savoir la Haute Cour – qui s’est prononcée en la matière le 4 novembre 2013, quelques mois après l’adoption des décisions contestées par la requérante (paragraphe 30 ci-dessus). 43.     La Cour considère donc qu’il n’est pas établi que le droit interne prévoyait la cessation de droit d’une détention provisoire en cas de non ‑ respect du délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP. Elle ne considère pas établi non plus que les dispositions légales en la matière ne définissaient pas clairement les conditions de la privation de liberté ou que leur application n’était pas prévisible. 44.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a été privée de sa liberté «   selon les voies légales   » au sens du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention 45.     La requérante allègue que le tribunal départemental n’a pas statué «   à bref délai   » sur ses recours contre les jugements des 23 juillet et 21   août 2013 du tribunal de première instance. Elle invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 46.     Le Gouvernement soutient que les recours contre les jugements prolongeant la détention provisoire ont été jugés en l’espèce avec la célérité requise par la jurisprudence de la Cour en la matière. b)     La requérante 47.     La requérante affirme que le délai prévu par la deuxième phrase de l’article 159 § 8 du CPP aurait dû être respecté. 2.     Appréciation de la Cour 48.     La Cour renvoie aux principes déjà bien établis par sa jurisprudence pour apprécier le bref délai d’un recours concernant la régularité de la détention (voir, par exemple, Mooren , précité, § 106, et Rehbock c.   Slovénie , n o   29462/95, § 84, CEDH 2000 ‑ XII). Elle rappelle que lorsque la détention provisoire a été ordonnée par le tribunal compétent, comme c’est le cas en l’espèce, l’exigence de «   bref délai   » dans la procédure de recours prévue par la loi interne est moins stricte ( Starokadomski c. Russie , n o   42239/02, §   80, 31 juillet 2008). 49.     La Cour note qu’en l’espèce, chacun des recours formés par la requérante contre les jugements des 23 juillet 2013 et 21 août 2013 a été jugé par le tribunal départemental compétent dans un délai de cinq jours à partir de la date de l’introduction dudit recours (paragraphes 8, 14, 15 et 21 ci-dessus). Ce délai n’apparaît pas excessif en soi (voir, par exemple l’affaire Toma c. Roumanie , n o   42716/02, § 76, 24 février 2009, où la Cour a considéré qu’un délai de vingt-deux jours pour le jugement d’un recours n’était pas excessif en soi). 50.     Cela étant, la Cour rappelle qu’une appréciation de la durée du délai à la lumière des circonstances de l’espèce s’impose ( R.M.D. c. Suisse , 26   septembre 1997, §   42, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI). À cet égard, elle constate qu’en l’occurrence les autorités internes ont agi avec diligence dans l’examen des recours de l’intéressée   : en effet, dès qu’elles ont été informées des recours de la requérante, les autorités ont transféré le dossier de l’affaire à l’instance compétente, qui les a mis à l’ordre du jour et a fixé rapidement des dates d’audience (paragraphes 9 et 16 ci-dessus   ; voir, pour une situation différente, Toma , précité, § 76, où il a fallu sept jours pour l’enregistrement du recours du requérant auprès du tribunal compétent). 51.     A la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que le tribunal départemental a statué à chaque fois «   à bref délai   » sur les recours de la requérante contestant les jugements prolongeant sa détention provisoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC006555613
Données disponibles
- Texte intégral