CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0118DEC006059308
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Vu la décision de réinscription au rôle de la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Les requérants sont tous des ressortissants roumains   : Mme Viorica Crăciun («   la première requérante   »), M. Ioan Porumb («   le deuxième requérant   »), Mme Anca Maria Andries Ursu («   la troisième requérante   »), Mme Maria Paraschiv («   la quatrième requérante »), Mme Viorica Ungurenaşu («   la cinquième requérante   ») et M. Gheorghe Cozma («   le sixième requérant   »). 2.     Les détails les concernant figurent sur la liste annexée à la présente décision. 3.     Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). 4.     Le 23 septembre 2014, la Cour (troisième section), siégeant en comité, a décidé de rayer la requête du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du Gouvernement conformément à l’article 37 § 1 (c) de la Convention. Au vu des termes de la déclaration unilatérale, le Gouvernement s’engagea à verser à chacun des six requérants la somme de 2 160 EUR au titre de satisfaction équitable. 5.     Le 10 juillet 2015, le Gouvernement formula une demande en révision de la décision du 23 septembre 2014 au motif que la requête fut introduite le 28 novembre 2008 au nom du sixième requérant qui était décédé depuis le 28 juillet 2008. Il demanda à ce que le nom de ce requérant ne figure plus dans le contenu de la décision adoptée le 23 septembre 2014. 6.     Le 19 novembre 2015, la Cour rejeta la demande en révision du Gouvernement mais décida la réinscription de l’affaire au rôle conformément à l’article 43 § 5 du Règlement de la Cour. EN DROIT 1.     Sur le grief dont la Cour a été saisie au nom du sixième requérant 7.     Vu la décision de réinscription au rôle de la requête, la Cour doit tout d’abord se pencher sur la question du locus standi du sixième requérant. 8.     La Cour observe que, tel qu’il ressort de la copie du certificat de décès fournie par le Gouvernement, le sixième requérant décéda le 28 juillet 2008, soit quatre mois avant l’introduction de la requête. 9.     D’après la pratique de la Cour, et conformément à l’article 34 de la Convention, une requête ne peut être présentée que par des personnes vivantes ou en leur nom ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 96, CEDH 2014). Dès lors, la Cour considère que le sixième requérant ne pouvait pas saisir valablement la Cour d’une requête et que la partie de la requête portant sa signature doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement et visant les griefs soulevés par les autres requérants 10.     À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. 11.     Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser à chacun de cinq requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 12.     Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. 13.     Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. 14.     La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «(...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 15.     Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) ([GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI)). 16.     La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c.   Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013). 17.     Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 18.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). 19.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). 20.     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable la partie de la requête introduite au nom du requérant Gheorghe Cozma; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   en ce qui concerne les autres requérants; Décide de rayer du rôle la partie de la requête introduite par les autres requérants en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.   Liv Tigerstedt   Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des requérants Montant alloué pour dommage matériel, moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i]     60593/08   28/11/2008   (6 requérants) Viorica Crăciun 09/03/1943 Ioan Porumb 15/09/1942 Anca Maria Andries Ursu 24/05/1968 Maria Paraschiv 31/12/1965 Viorica Ungurenașu 25/03/1953 12/05/2014 23/06/2014 2 160           Gheorghe Cozma Né le 03/12/1941   ; Décédé le 28/07/2008     -   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0118DEC006059308
Données disponibles
- Texte intégral