CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0118DEC006563709
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement»). La requérante dans la requête n o 65637/09 tire également un autre grief des dispositions de la Convention. EN DROIT A.     Jonction des requêtes Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. B.     Griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) Dans les présentes requêtes, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, ainsi que des exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, le gouvernement défendeur ne peut être tenu responsable du dépassement du délai raisonnable. En particulier, le Gouvernement estime que les griefs dans les requêtes nos 65637/09 et 8072/10 ont été introduites en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate que le délai fixé par cet article a commencé à courir le 4 avril 2009 et le 10 juin 2009, respectivement, et a expiré le 3 octobre 2009 et le 9 décembre 2009, respectivement. Or, les griefs ont été soulevés le 4 décembre 2009 et le 25 janvier 2010, respectivement, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé (voir Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 53 et 60, 29   juin   2012). Dès lors, la Cour décide d’accueillir les exceptions préliminaires du Gouvernement et constate que ces griefs sont tardifs. En ce qui concerne la requête no 53087/13, la Cour considère, qu’eu égard à la complexité de l’affaire et au comportement de la requérante, la durée de la procédure, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Farcaş et autres c. Roumanie , no 67020/01, §§ 31-33, 10 novembre 2005). Quant au syndicat requérant dans la requête no 25610/15, le Gouvernement estime que celui-ci ne peut pas se prétendre victime   de la violation du droit qu’il revendique devant la Cour. En effet, la Cour constate que celui-ci n’a pas été partie à la procédure interne. Le simple fait qu’il ait soutenu devant les juridictions nationales l’action de ses membres ne lui permet pas de se plaindre devant la Cour en son propre nom (voir Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie , no 24133/03, § 45-46, 25 juin 2013). Partant, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Pour ce qui est de la requête no 60259/15, le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime   au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 6 § 1. En effet, la Cour constate que les autorités internes avaient expressément reconnu que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et avaient octroyé au requérant 7 500 EUR au titre de préjudice moral. Le redressement offert en droit interne s’est révélé suffisant et approprié (voir Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 93, CEDH 2006 ‑ V). Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare ce grief incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   1, 3 et   4 de la Convention. C.     Autres griefs La requérante dans la requête no 65637/09 a également soulevé un autre grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de la conclusion précédemment exposée, la Cour constate que celui-ci a été également soulevé en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.   Liv Tigerstedt   Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale Nombre de degrés de juridiction Numéro de dossier devant la juridiction interne     65637/09 04/12/2009 Doina Botuşan 03/12/1955 10/06/1998   18/03/2009   10 années, 9 mois et 9 jours   3 degrés de juridiction   275/P/2008     8072/10 25/01/2010 Odaria - Odarca Alexa 05/04/1942 16/06/1999   25/05/2009   9 années, 11 mois et 10 jours   3 degrés de juridiction   181/II/2/2009     53087/13 06/08/2013 Adriana Grusea 22/11/1968 13/06/2007   20/02/2014   6 années, 8 mois et 8 jours   3 degrés de juridiction   1048/308/2007     25610/15 25/05/2015 Sindicatul Uniport Constanța South 22/08/2007 22/10/2008   15/10/2014   5 années, 11 mois et 24 jours 2 degrés de juridiction   12349/118/2010     60259/15 27/11/2015 Viorel Cioarță 13/01/1962 03/05/2012   28/05/2015   3 années et 26 jours   1 degré de juridiction   2250/302/2014  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0118DEC006563709
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