CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC000659106
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s3E3166BC { width:200.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 6591/06 Mehmet Ali GÜVEN et Yusuf GÜVEN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 janvier 2018 en un comité composée de   :   Paul Lemmens, président,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Mehmet Ali Güven («   le premier requérant   ») et son frère, M. Yusuf Güven («   le deuxième requérant   »), sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1986 et en 1970 et résidant à Tunceli. Ils ont été représentés devant la Cour par M e A. Çetin, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 7 novembre 2004, un affrontement eut lieu entre un groupe armé et la gendarmerie de Tunceli, au cours duquel les requérants furent blessés. Le déroulement de ces événements est controversé par les parties. 4.     Selon le procès-verbal dressé par deux gendarmes ayant participé à l’opération, des officiers de la gendarmerie de Tunceli avaient lancé, dans la matinée, une opération dans le hameau de Galvasan à la suite de rapports établis par les services de renseignement au sujet des activités d’une organisation terroriste. Les requérants étaient arrivés sur les lieux vers 11   heures. L’un d’eux s’était approché d’un groupe armé de six personnes et leur avait remis un sac. À la suite d’une sommation verbale effectuée par les gendarmes, un affrontement armé avait éclaté entre les forces de l’ordre et le groupe en question. Le deuxième requérant avait fait usage de son fusil mais le dossier ne permet pas d’établir dans quelles circonstances. Ce requérant avait lui-même été touché au genou droit par une balle, selon toute vraisemblance tiré par un gendarme et avait subi une première intervention médicale effectuée par le médecin militaire. Immédiatement interrogés sur le contenu du sac remis au groupe armé, lequel semble ne pas avoir été retrouvé, les requérants avaient déclaré que celui-ci renfermait cinq pains, une bouteille de boisson (désignée par sa marque), deux revues et un journal, et que le deuxième requérant avait remis ce sac à un certain M.E. Le terrain étant rocheux et non praticable, les gendarmes avaient cessé de poursuivre le groupe armé vers 14 heures et ils avaient trouvé sur les lieux 3 chargeurs, 35   cartouches de fusil d’assaut encore pleines enroulées dans un chiffon, ainsi que 4   cartouches appartenant au fusil du deuxième requérant, dont deux vides. 5.     Selon la version des faits exposés par les requérants, ceux-ci s’étaient rendus sur les lieux afin de chasser et de couper du bois et ils avaient avec eux un sac contenant de la nourriture pour leur propre consommation. Ils indiquèrent qu’ils avaient ensuite remarqué un véhicule et qu’ils s’étaient dirigés vers celui-ci en le supposant occupé par des gardes forestiers. Ils déclarèrent que des gendarmes étaient sortis du véhicule, qu’ils avaient ouvert le feu dans leur direction puis qu’ils les avaient battus. Selon eux, le deuxième requérant avait ainsi eu une dent cassée et avait subi une incision à la gorge causée par un gendarme qui l’aurait menacé avec un couteau. Toujours selon eux, le premier requérant avait été traîné sur le sol et l’arrière de sa tête avait heurté un rocher. 6.     Pour le reste, les événements ne sont pas controversés. Les requérants furent d’abord conduits au poste de gendarmerie de Geyiksuyu aux fins d’identification. Vers 17 h 15, ils furent transférés à la gendarmerie centrale de Tunceli et M. Yusuf Güven fut immédiatement interrogé. Ce requérant nia dans sa déposition toute association avec une organisation terroriste mais affirma avoir été appelé par un certain E.B. qui aurait demandé de lui fournir des denrées alimentaires à remettre à M.E. sur les lieux où les gendarmes étaient intervenus. Puis il déclara que son frère et lui avaient été sévèrement battus et insultés par les gendarmes qui les avaient arrêtés. 7.     S’agissant du premier requérant, le rapport médical du 7   novembre 2004, établi à 19 h 45, indiquait que l’intéressé présentait une lacération de 2   cm de long sur le cuir chevelu sur la région pariétale gauche et un œdème et une ecchymose avec une légère lacération sur le côté droit de la lèvre inférieure. Ce rapport faisait aussi état de douleurs lors de la palpation en plusieurs endroits, à savoir   : à l’extérieur de son fémur droit, dans la région zygomatique gauche et à la base de son pouce gauche. Le médecin notait également que le premier requérant présentait un «   traumatisme corporel général   » mais qu’il était par ailleurs en bonne santé ( genel durumu iyi ) et qu’un nouvel examen devrait être fait 24 heures après en vue d’établir un rapport définitif. Le 9 novembre 2004, à 8 h 45, l’intéressé fut de nouveau examiné par un médecin. Ce dernier mentionnait dans son rapport la présence d’une lacération de 1 cm sur 5 cm à l’arrière de la tête à gauche, précisait que cela n’engageait pas le pronostic vital mais entraînait une incapacité de travail de trois jours. Aucune autre blessure ne fut indiquée dans ce rapport. 8.     S’agissant du deuxième requérant, le rapport du 7 novembre 2004, établi à 19 h 45, exposait que l’intéressé présentait une blessure par balle dans la partie interne de l’arrière du fémur droit, près du genou, et une sortie de balle sur la partie externe. Il faisait également état de douleur à la dernière dent du haut du côté gauche, d’une légère éraflure sur le côté gauche du cou et d’une légère hyperémie sur le côté gauche de la partie supérieure de la poitrine. Enfin, il mentionnait un «   traumatisme corporel général   » mais précisait que le pronostic vital n’était pas engagé. Le deuxième requérant fut hospitalisé pendant trois jours. 9.     La déposition de M. Mehmet Ali Güven fut recueillie par les gendarmes le 8 novembre 2004 en présence de son avocat. Il déclara que son frère n’avait pas parlé de ramasser du bois mais qu’il lui avait seulement demandé de l’accompagner. Il ajouta que, à leur arrivée sur les lieux, son frère lui avait dit d’attendre sur place, qu’il l’avait ensuite vu rencontrer des personnes et que les gendarmes étaient intervenus au moment où son frère revenait, une dizaine de minutes plus tard. 10.     Le 9 novembre 2004, les requérants comparurent devant le procureur de la République à Tunceli. Ils étaient assistés par un avocat. Le premier requérant répéta les déclarations qu’il avait faites devant les gendarmes. Le deuxième requérant nia toute association avec une organisation terroriste, indiqua qu’il était sur les lieux pour chasser et couper du bois, et allégua que les gendarmes lui avaient infligé, juste après l’affrontement avec le groupe armé, des mauvais traitements pour obtenir des aveux. À cet égard, il dit que sa dent avait été cassée et qu’un officier avait tenu un couteau contre sa gorge. 11.     Le même jour, les requérants furent également entendus par le tribunal d’instance pénal de Tunceli, en présence de leur avocat, et réitérèrent leurs déclarations. Ce tribunal décida de libérer le premier requérant mais ordonna le placement en détention provisoire du deuxième requérant. Le 17 mai 2005, ce dernier fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Le tribunal d’instance pénal releva que, d’après les documents établis par les services de renseignement, ce requérant avait contacté plusieurs personnes en ville pour organiser la rencontre avec le groupe armée. Puis il s’était procuré les denrées alimentaires, qui étaient selon les déclarations des deux requérants contenus dans un sac, remis au groupe en question au moment où les gendarmes étaient intervenus. 12.     Dans l’intervalle, le 31 décembre 2004, au cours de l’enquête menée contre les requérants, une enquête séparée avait été ouverte concernant leurs allégations de mauvais traitements et avait été renvoyée, après deux décisions d’incompétence ratione loci et ratione materiae , devant le procureur militaire d’Elazığ. 13.     Ce dernier recueillit les dépositions des requérants et les interrogea de manière très détaillée sur des chutes qu’ils auraient faites et sur l’allégation de menace avec un couteau. Il interrogea également les deux gendarmes qui, ayant participé à l’opération, avaient dressé le procès-verbal relatif aux faits, ainsi que le médecin qui avait établi les rapports médicaux. 14 .     Le 17 juin 2005, il rendit un non-lieu en concluant que les gendarmes avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions et que les blessures subies par les requérants s’étaient produites durant l’affrontement entre le groupe armé et les forces de l’ordre lorsque les intéressés se seraient jetés à terre pour échapper aux tirs ou lorsqu’ils seraient tombés. Il indiqua aussi que le premier requérant avait déclaré avoir trébuché sur les rochers et être tombé sur le dos, ce que son frère aurait confirmé, et que la blessure à l’arrière de la tête de l’intéressé était due à cette chute. Il précisa que les explications du médecin corroboraient cette version des faits. Il nota également que la légère égratignure présente sur le cou du deuxième requérant, constatée par le médecin, ne pouvait pas avoir été causée par un couteau et que les rapports médicaux ne faisaient aucune mention d’une dent cassée. Il conclut au regard de ces éléments que, compte tenu des déclarations du médecin ayant établi lesdits rapports, il existait plusieurs incohérences dans le récit des requérants. Il fit également référence à d’autres documents selon lesquels un des requérants était armé, les intéressés ne disposaient pas d’outils pour couper du bois et ne pouvaient pas avoir été présents sur les lieux pour rendre visite à quelqu’un, le hameau étant abandonné. Enfin, le procureur militaire considéra qu’aucun élément ne permettait de dire que les gendarmes avaient maltraité les intéressés. 15.     Le 3 août 2005, après examen au fond sur pièces, le tribunal militaire de Malatya rejeta l’opposition formée par les requérants. GRIEFS 16.     Les requérants allèguent avoir été maltraités par les gendarmes ayant procédé à leur arrestation et se plaignent d’une ineffectivité de l’enquête menée à cet égard. Ils invoquent les articles 3 et 6 de la Convention. EN DROIT 17.     Les requérants se plaignent d’avoir été battus, insultés et menacés avec un couteau par les gendarmes qui les ont arrêtés. Ils allèguent également que l’enquête menée sur leur plainte n’était pas effective. Aucun grief spécifique en relation avec la blessure par balle subie par M. Yusuf Güven n’est présenté. 18.     Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. 19.     La Cour considère que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de manière globale dans ces deux volets procédural et matériel. Pour les principes pertinents en la matière, elle renvoie aux arrêts Ahmet Akman c. Turquie (n o 33245/05, 13   octobre 2009), Mehmet Fidan c. Turquie (n o 64969/10, §§   40-41, 16   décembre 2014), et Şükrü Yıldız c. Turquie (n o 4100/10, §§ 53, 56 et 59, 17 mars 2015). 20.     La Cour rappelle que l’obligation d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements n’est pas une obligation de résultat mais de moyens. L’enquête doit être en principe de nature à conduire à l’établissement des faits et, si les allégations se révèlent vraies, à l’identification et à la sanction des responsables ( Mikheïev c. Russie , n o   77617/01, § 107, 26 janvier 2006). 21.     En l’espèce, la Cour note d’emblée que le deuxième requérant ne présente pas de grief relatif à la blessure par balle qu’il a subi. Elle observe ensuite que les intéressés ont été examinés par un médecin au début de leur garde à vue. Elle relève que le deuxième requérant a été immédiatement hospitalisé pour le traitement de sa blessure causé par le tir. Le premier requérant a fait l’objet d’un second rapport médical établi le 9 novembre 2004 à l’issue de sa garde à vue. 22.     La Cour note encore plusieurs éléments   : le procureur militaire d’Elazığ a interrogé les deux gendarmes ayant dressé le procès-verbal relatif aux faits ainsi que le médecin ayant examiné les requérants. Il a conclu dans sa décision que les blessures litigieuses subies par les requérants s’étaient produites durant l’affrontement entre le groupe armé et les forces de l’ordre lorsque les intéressés se seraient jetés à terre ou seraient tombés, le sol étant rocheux. Il a également relevé que le premier requérant avait déclaré avoir trébuché sur les rochers et être tombé sur le dos, ce que son frère avait confirmé. Il a ainsi considéré que la blessure à l’arrière de la tête de l’intéressé était due à cette chute. Il a estimé que l’égratignure sur le cou du deuxième requérant n’était pas de nature à être causée par un couteau, le médecin ne pouvant confirmer l’origine de celle-ci. Il a constaté que les rapports médicaux ne faisaient pas mention d’une dent cassée et, enfin, il a mentionné à ces deux derniers égards, compte tenu des déclarations du médecin ayant rédigé les rapports médicaux et interrogé sur ces points, l’existence de plusieurs incohérences dans le récit des requérants. 23.     La Cour note ensuite que, pour finir, le procureur militaire a considéré que, étant donné les conditions ayant entouré l’arrestation des requérants, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que les lésions présentées par ceux-ci correspondaient à des mauvais traitements infligés par les gendarmes. Dans ce contexte, elle estime utile de rappeler que, lorsqu’il s’agit d’établir les faits, compte tenu de la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de ces juridictions ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 182, 14 avril 2015). 24.     En l’espèce, la Cour conclut que les autorités judiciaires internes étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, du médecin et finalement des requérants ( Aksin et autres c. Turquie , n o 4447/05, §§ 38-42, 1 er octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux, eu égard aux particularités de l’affaire. Elle note aussi que la procédure a été promptement finalisée, dans un délai de neuf   mois environ. 25.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes ont eu une réaction rapide et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. Elle estime qu’aucun élément ne permet en l’espèce de dire qu’elles n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements ni de remettre en cause les constats auxquels ces autorités sont parvenues. Par ailleurs, la Cour estime qu’elle ne dispose pas non plus d’indices de nature à établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » que les requérants ont subi des mauvais traitements. 26.     Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC000659106
Données disponibles
- Texte intégral