CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC002129711
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Sami Erdoğan, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Şeker, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 18 février 2002, le requérant, souffrant d’une hernie inguinale, subit une intervention chirurgicale à l’hôpital privé Özel Çamlıca. 4.     Le 26 mars 2002, on lui diagnostiqua une orchiépididymite, liée à la première intervention. 5.     Le 8 avril 2002, le requérant fut hospitalisé et le chirurgien S.K. l’opéra à nouveau pour corriger la technique utilisée lors de la première opération et pour remédier à l’hydrocèle postopératoire. 6.     Le 30 avril 2002, le requérant fut réopéré à l’hôpital public SSK à Göztepe. Les médecins procédèrent à l’ablation de son testicule droit. 7.     Le 31 décembre 2003, le requérant déposa plainte contre le chirurgien S.K. auprès du parquet d’Ümraniye, lequel transmit le dossier au parquet d’Üsküdar. 8.     Le 5 janvier 2005, le procureur entendit le chirurgien S.K. 9.     Le 19 février 2007, il ordonna une expertise auprès de l’institut médicolégal. 10.     Le 9 avril 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport d’expertise. Dans ce rapport, les médecins légistes estimaient que l’opération chirurgicale s’était déroulée conformément aux règles médicales mais que le suivi postopératoire avait été insuffisant. Ils indiquaient que, le lendemain de l’opération, le patient s’était plaint de douleurs et d’un œdème mais que le chirurgien S.K. n’avait pas réalisé d’échographie, retardant ainsi le diagnostic. Ils concluaient que le médecin mis en cause avait commis une faute à la hauteur de 4/8 dans la survenance des complications ayant entraîné la perte d’un testicule par le requérant. 11.     Le 8 juillet 2008, se fondant sur ce rapport d’expertise médicale, le procureur de la République d’Üsküdar mit en accusation le chirurgien S.K. pour négligence ayant entraîné une blessure. 12.     Le requérant se constitua partie intervenante à la procédure mais ne formula pas de demande d’indemnisation pécuniaire. 13.     Le 25 mai 2009, le tribunal d’instance pénal ordonna une expertise auprès du Conseil supérieur de la santé. Celui-ci rendit son rapport le 12   février 2010. Il estimait que la gestion de la complication postopératoire n’avait pas été satisfaisante car il aurait fallu que le chirurgien S.K. réalise une échographie Doppler afin de poser un diagnostic. Il concluait que le médecin mis en cause avait commis une faute à la hauteur de 2/8 dans l’exercice de sa profession. 14.     Le 15 décembre 2010, l’action pénale fut déclarée éteinte par l’effet de la prescription. 15.     Parallèlement à la procédure pénale, le 31 décembre 2003, le requérant avait engagé une action en responsabilité contre le médecin S.K. et l’hôpital Özel Çamlıca devant le tribunal de grande instance d’Istanbul. 16.     Le 29 décembre 2016, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, conclut que la responsabilité médicale pour faute du chirurgien S.K. et de l’hôpital Özel Çamlıca était pleinement engagée. En conséquence, il condamna le chirurgien S.K. et l’hôpital Özel Çamlıca à payer au requérant 19   946,60   livres turques (TRY), soit environ 5   000   euros   (EUR), au titre du dommage matériel et 7   500   TRY (environ 2   000   EUR) au titre du dommage moral. Ces montants furent assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 février 2002. 17.     Il ressort du document du bureau de recouvrement de créances daté du 23 mai 2017 que le chirurgien S.K. et l’hôpital Özel Çamlıca sont redevables au requérant de la somme de 38   529,89 TRY (soit environ 10   000   EUR) et que la procédure de saisie sur salaire a été initiée. 18.     Par ailleurs, à la suite d’une plainte du requérant datée du 13   septembre 2004, une enquête administrative avait été menée par le ministère de la Santé. 19.     Le 1 er août 2005, le conseil de l’ordre des médecins d’Istanbul décida de ne pas sanctionner le chirurgien S.K. au motif que l’incident dénoncé faisait partie des complications qu’il était possible d’observer lors de l’intervention chirurgicale en cause et qu’aucune négligence ou faute attribuable au médecin n’avait été relevée. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale intentée en l’espèce, qu’il qualifie d’excessive, et déplore que l’action pénale se soit éteinte par l’effet de la prescription. EN DROIT 21.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale engagée contre le chirurgien S.K. et de l’issue de celle-ci, à savoir la prescription. 22.     Le Gouvernement combat cette thèse et invite à la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions de recevabilité visées à l’article 35 de la Convention. 23.     À titre liminaire, la Cour précise que son examen sur le terrain de l’article   6 §   1 de la Convention se limitera aux seuls manquements dont elle se trouve saisie relativement à la procédure pénale. En effet, elle observe que le requérant n’a l’a pas informée ni de la procédure en indemnisation ni de l’enquête administrative engagée contre le chirurgien qui l’a opéré. Elle relève que l’intéressé n’a pas non plus répondu aux observations du gouvernement défendeur sur ces points. 24.     Or la doléance du requérant ne saurait prospérer sur le terrain de l’article 6 de la Convention, invoqué par l’intéressé en l’espèce. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil. Dès lors, l’article   6 §   1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§   66-71, CEDH 2004-I, et Gorou c.   Grèce (n o 2) [GC], n o   12686/03, §§   24-25, 20 mars 2009). 25.     La Cour note que, aux termes de la législation turque, en se constituant «   partie intervenante   » la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l’encontre de celui ou de ceux dont elle se plaint. 26.     Sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, qui était en vigueur jusqu’au 1 er juin 2005, la partie intervenante était également en mesure de faire valoir un droit à indemnisation. La demande d’indemnisation devait être explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n’était pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, § 35, 22   septembre 2009). 27.     Le nouveau code de procédure pénale a aboli la possibilité de se constituer ainsi «   partie civile   ». Depuis le 1 er juin 2005, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour obtenir réparation du préjudice subi. 28.     Dans la présente affaire, bien qu’il fut constitué partie intervenante, le requérant n’a jamais formulé de demande de réparation pécuniaire ni réservé ce droit devant la juridiction pénale. 29.     Il a préféré obtenir une indemnisation par le biais d’un recours en indemnisation devant les tribunaux judiciaires – ce qui est au demeurant la voie de recours adéquate pour les affaires de négligence médicale ( Karakoca c. Turquie ((déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014). 30.     L’issue de la procédure pénale n’était pas déterminante pour le «   droit de caractère civil   » en cause devant les juridictions judiciaires. En effet, à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez , qui consacre le principe selon lequel «   le pénal tient le civil en l’état   » ou encore le principe de «   l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil   » ( Perez , précité, §§ 24-25), il est loisible aux victimes, selon le droit turc, d’introduire en même temps que leur plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles ou administratives. 31.     Le juge administratif ou civil n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte. Il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte, objet de la procédure civile, pas plus qu’il n’a besoin de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou à la gravité d’une faute ( Beyazgül , précité, §   40). Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et par la condamnation. 32.     Dans la présente affaire, la Cour constate que la prescription de l’action pénale n’a pas entraîné la perte des prétentions civiles du requérant. En effet, elle note que le tribunal de grande instance ayant statué sur la demande d’indemnisation du requérant ne s’est pas fondé sur des éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit civil régissant la responsabilité médicale du médecin et de l’hôpital privé. 33.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que le requérant a déposé sa demande de constitution de partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale du chirurgien S.K. et non pas pour protéger ou réparer ses droits de caractère civil ( Beyazgül , précité, §   44, et Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, §§ 41-54, 9 juillet 2013). Par conséquent, elle considère qu’elle ne se trouve pas dans un cas d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, tel que défini dans sa jurisprudence Perez. 34.     Elle déclare donc la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae , en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC002129711
Données disponibles
- Texte intégral