CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC004256308
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Turgut İlhan, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. İlhan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 18 octobre 2007, une plainte fut déposée contre le requérant et Z.Y. pour fraude concernant des ventes de véhicule.   Le même jour, vers 23   h   30, lors d’une opération policière effectuée à cet égard, le requérant prit la fuite et fut arrêté après une course poursuite. 4.     Le 19 octobre 2007, à 00 h 30, le requérant fut examiné à l’hôpital civil de Pendik. Le rapport y afférant indique une ecchymose sur la joue droite du requérant, une incision de 0,5 cm sur son menton, une autre ecchymose et hyperémie sur son épaule droite s’étendant à son omoplate. 5 .     Vers 2 h 45, le requérant fut transféré au poste de police de Pendik pour être interrogé.   Le même jour, vers 18 h 05, il fut réexaminé avant d’être libéré. Le rapport médical alors établi se réfère au premier rapport cité ci-dessus et indique que l’intéressé ne présente pas de nouvelles lésions. 6.     Le 25 octobre 2007, le procureur de la République interrogea le requérant quant à l’enquête sur les allégations de fraude. Le requérant ne mentionna aucun mauvais traitements devant le procureur, ni ultérieurement durant son interrogatoire devant le tribunal d’instance pénal. 7.     Le 19 décembre 2007, le requérant déposa plainte, accusant les policiers d’inconduite et de mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. 8.     Le procureur recueillit les dépositions   : -   du requérant, -   de son ami Z.A. présent durant l’arrestation et qui avait aussi été arrêté, -   du fils du requérant qui l’avait vu peu après son arrestation, -   de deux policiers qui avaient effectué l’arrestation et, -   quatre autres policiers présents sur les lieux durant l’opération ou en fonction au commissariat de Pendik. 9.     Z.A. était témoin oculaire des faits et avait affirmé devant le procureur que le requérant n’avait pas été battu, qu’il avait tenté de fuir et que les policiers l’avaient poursuivi, plaqué au sol puis menotté. 10.     Le 27 février 2008, le procureur rendit un non-lieu au motif que les blessures relevées dans le rapport médical du 19   octobre   2007 correspondaient à la chute du requérant qui avait tenté de fuir et du fait que les policiers qui l’avaient arrêté l’avaient plaqué au sol en ayant recours à la force rendu nécessaire par ses propres agissements. Cette version était confirmée par la déposition de Z.A. Le procureur en a conclu que le recours à la force par les policiers était proportionnel au but d’arrêter l’intéressé qui avait pris la fuite et qui s’était débattu durant son arrestation. 11.     Le 18 juin 2008, la cour d’assises de Kadıköy rejeta l’opposition du requérant contre cette décision en faisant en particulier référence aux blessures qui correspondaient au fait d’être plaqué au sol lorsque l’intéressé fut menotté, après une course poursuite. 12.     Dans l’intervalle, le requérant et Z.Y. furent condamnés pour fraude. GRIEFS 13.     Le requérant se plaint, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention, d’avoir été battu au moment de son arrestation et pendant sa garde à vue. Il allègue en outre que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ses allégations. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint d’avoir été battu durant son arrestation et ensuite dans les locaux du commissariat. 15.     Le Gouvernement combat ces allégations. 16.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 17.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§   182-185 et 195-198, CEDH   2012), et Bouyid c.   Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH   2015). Elle rappelle que l’article   3 de la Convention n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances, par exemple à l’égard d’une personne qui oppose une résistance à son arrestation, ou tente de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages. Elle rappelle également que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une violation de l’interdiction apportée par l’article 3 ( Şükrü Yıldız c. Turquie , n o 4100/10, § 59, 17   mars   2015). 18.     En l’espèce, la Cour observe que des examens médicaux ont été réalisés sur le requérant, immédiatement après son arrestation puis avant sa libération. Le premier rapport indique une ecchymose sur la joue droite, une incision de 0,5 cm sur le menton, une ecchymose et hyperémie sur l’épaule droite s’étendant à l’omoplate. La Cour considère que ces constats peuvent effectivement correspondre à une force impliquant que l’intéressé soit plaqué au sol. 19.     Le second rapport susmentionné indique l’absence de lésions autres que celle constatée préalablement. Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le requérant a fait l’objet de mauvais traitements dans les locaux du commissariat. La Cour note aussi le fait que le requérant n’a pas cherché à se faire examiner par un médecin pour établir une blessure supplémentaire éventuelle, malgré le fait qu’il avait été libéré dans la journée (voir le paragraphe 5 ci-dessus   ; comparer avec Fırat Koç c.   Turquie (déc.), n o   24937/94, 14 novembre 2000), puis prétendu deux mois plus tard environ, avoir été battu au commissariat. 20.     Aussi, le procureur a lui-même recueilli les dépositions du requérant, de son ami Z.A. qui était présent durant l’arrestation et qui avait aussi été arrêté, du fils du requérant qui l’avait vu peu après son arrestation, et des policiers qui avaient effectué l’arrestation, ainsi que ceux qui étaient en fonction au commissariat où le requérant avait été placé en garde à vue. 21.     Z.A. était témoin oculaire des faits et avait affirmé que le requérant n’avait pas été maltraité mais qu’il avait tenté de fuir et que les policiers l’avaient plaqué au sol. 22.     En se fondant sur ces éléments, le procureur a rendu un non-lieu, au motif qu’il était établi que les blessures correspondaient à un usage proportionnel de la force rendu obligatoire par la tentative de fuite du requérant. Cette décision fut entérinée par la cour d’assises. 23.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en l’espèce, les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements.   La Cour souligne en outre que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects et du témoin oculaire ( Aksin et autres c. Turquie , n o 4447/05, §§   38-40, 1 er   octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux établis quant au requérant. 24.     La Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont ainsi parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. Elle n’est pas non plus en mesure de conclure que les lésions constatées sur le requérant ne correspondaient pas à un recours à la force nécessaire et proportionné, destiné à arrêter l’intéressé. 25.     Il s’ensuit que de la requête est manifestement mal fondée et quelle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4   de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC004256308
Données disponibles
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