CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC004623909
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gülabi Köseoğlu, est un ressortissant turc né en   1954 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.N.   Eldem, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La révocation du requérant de la fonction publique 4.     À l’époque des faits, le requérant était instituteur dans une école publique à Adana. 5.     Par un acte d’accusation du 11 juin 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Adana engagea une action publique contre le requérant en raison du contenu d’un discours, prononcé lors d’une manifestation, que l’intéressé avait cosigné en sa qualité de membre de comité d’organisation de la manifestation. 6.     Le 16 février 1999, la cour de sûreté de l’État d’Adana condamna le requérant à une peine de prison d’un an pour propagande contre l’unité indivisible de l’État, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n o 3713   »). 7.     Par une décision du 28 août 2001 du ministère de l’Éducation nationale («   le ministère   »), le requérant fut révoqué de sa fonction d’instituteur, en application de l’article 98/b de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions du statut de fonctionnaire de l’État énumérées à l’article 48 de la même loi en raison de sa condamnation à une peine de prison d’un an. 8.     Le recours en annulation introduit par le requérant contre cette décision fut rejeté par les juridictions administratives. 2.     La demande de réintégration dans la fonction publique introduite par le requérant et la procédure administrative y afférente 9.     Le 15 juillet 2003, l’article 8 de la loi n o 3713 fut abrogé. 10.     Le 6 août 2003, la cour de sûreté de l’État d’Adana annula la peine prononcée contre le requérant compte tenu du fait que l’article susmentionné avait été abrogé. 11.     Par la suite, le requérant soumit au ministère une demande de réintégration à son poste d’instituteur. Dans sa demande, il soutenait que la décision administrative relative à sa révocation de la fonction publique, qui était fondée sur sa condamnation pénale, devait être annulée dans la mesure où les faits qui lui avaient été reprochés ne constituaient plus une infraction avec effet rétroactif. 12.     Le 26 septembre 2003, le ministère rejeta la demande du requérant sans indiquer de motif à cet égard. 13.     Le 26 décembre 2003, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Ankara un recours en annulation contre la décision du ministère. 14.     Dans son mémoire en défense, le ministère, faisant référence à son pouvoir d’appréciation en matière d’accepter ou de réintégrer une personne dans la fonction publique et aux qualités personnelles requises d’un instituteur en vue de promouvoir les valeurs nationales, morales et culturelles de la République de Turquie et de son ordre constitutionnel et de former les élèves dans la notion de loyauté envers leur pays, leur culture et leurs valeurs nationales, indiqua que, compte tenu de la nature de l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamnée, à savoir propagande contre l’unité indivisible de l’État, la réintégration de l’intéressé à la fonction publique n’avait pas été considérée opportune. 15.     Le 4 novembre 2004, le tribunal administratif d’Ankara, considérant que la décision du ministère était conforme à l’article 2 § 1 et 43 de la loi n o   1739 sur l’éducation nationale, rejeta le recours du requérant. Rappelant que l’administration disposait d’une certaine discrétion en matière de recrutement et de nomination des fonctionnaires, le tribunal administratif considéra que les autorités administratives avaient rejeté la demande du requérant compte tenu des nécessités du service, de la disponibilité d’un poste, des besoins de l’administration et de la situation personnelle du requérant. 16.     Le 18 avril 2007, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant et confirma l’arrêt de première instance. 17.     Le 5 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le 16 janvier 2009, cet arrêt fut notifié à l’intéressé. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État 18.     L’article 48 de la loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État est ainsi libellé   : «   Les conditions requises pour devenir fonctionnaire de l’État sont les suivantes   : A) Conditions générales (...) 5. Ne pas avoir été condamné (...) à une peine de prison d’un un ou plus pour une infraction commise intentionnellement, pour des infractions commises contre la sécurité de l’État ou pour des infractions contre l’ordre constitutionnel de l’État ou contre son fonctionnement (...)   » 19.     L’article 98/b de la même loi se lit comme suit   : «   Fin du statut de fonctionnaire de l’État   : (...) b) S’il s’avère a posteriori qu’un fonctionnaire de l’État ne remplissait pas l’une des conditions d’entrée au statut de fonctionnaire de l’État ou si un fonctionnaire ne remplit plus l’une de ces conditions alors qu’il est en fonction (...). (...)   » 2.     La loi n o 1739 sur l’éducation nationale 20.     L’article 2 de la loi n o 1739 du 14 juin 1973 sur l’éducation nationale, modifié par une loi du 16 juin 1983, dispose ce qui suit   : «   Le but principal de l’éducation nationale turque est   : 1. de former des citoyens fidèles aux principes, aux révolutions et au nationalisme d’Atatürk exprimés dans la Constitution, qui s’approprient, préservent et développent les valeurs nationales, morales, humaines, spirituelles et culturelles de la nation turque   ; qui aiment leur famille, leur patrie et leur nation et cherchent toujours à les glorifier   ; qui sont conscients de leurs devoirs et responsabilités envers la République de Turquie, un État de droit démocratique, laïque et social fondé sur les droits de l’homme et sur les principes [inscrits] au préambule de la Constitution, et qui se comportent selon ces principes   ; (...)   » 21.     L’article 43 de la même loi se lit comme suit   : «   Le métier de professeur d’école est une profession de spécialisation qui assume les responsabilités de l’État relatives à l’éducation, à l’enseignement et à l’administration à cet effet. Les professeurs d’école sont tenus de remplir cette fonction conformément aux objectifs et principes généraux de l’éducation nationale turque. (...)   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de le réintégrer dans la fonction publique malgré l’abrogation de l’infraction pour laquelle il avait été condamné et révoqué de la fonction publique. Il allègue aussi que le refus des autorités était en réalité motivé par ses activités syndicales. EN DROIT 23.     Le requérant dénonce le refus des autorités nationales de le réintégrer dans la fonction publique après l’abrogation de la disposition légale qui se trouvait à l’origine de sa condamnation pénale et de sa révocation de la fonction publique. Il allègue que le refus opposé à sa demande de réintégration était fondé sur ses activités syndicales. Il invoque l’article 11 de la Convention à cet égard. 24.     Le Gouvernement soutient que le rejet de la demande de réintégration du requérant au sein de la fonction publique était fondé sur la marge d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination des fonctionnaires de l’État, en particulier pour le recrutement des professeurs d’école, et que, en l’espèce, la décision de l’administration n’était pas arbitraire et était conforme aux articles 2 et 43 de la loi n o 1739. Selon le Gouvernement, l’abrogation de la disposition légale en application de laquelle le requérant avait été révoqué n’implique pas un droit pour l’intéressé à être réintégré à son précédent poste. 25.     La Cour note que, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas de sa révocation mais du refus des autorités nationales de le réintégrer dans la fonction publique après l’abrogation de l’infraction pénale se trouvant à l’origine de cette révocation. 26.     Elle observe à ce titre que l’administration a rejeté la demande de réintégration dans la fonction publique présentée par le requérant et que les juridictions administratives ont débouté l’intéressé de son recours en annulation contre cette décision de l’administration. Elle relève que le tribunal administratif d’Ankara s’est notamment fondé sur la marge d’appréciation accordée par le droit interne à l’administration en matière de recrutement et de nomination des fonctionnaires de l’État pour rejeter le recours du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 27.     La Cour rappelle à cet égard que le droit d’accès à la fonction publique a été délibérément omis de la Convention et que le refus d’embauche dans la fonction publique ne saurait fonder en soi une plainte sur le terrain de la Convention ( Glasenapp c. Allemagne , 28 août 1986, §   49, série A n o 104, Kosiek c. Allemagne , 28 août 1986, § 35, série A n o   105, Vogt c. Allemagne , 26 septembre 1995, §§ 43-44, série A n o 323, et Sidabras et Džiautas c. Lituanie , n os 55480/00 et 59330/00, § 67, CEDH 2004 ‑ VIII). 28.     Elle considère donc que le requérant ne peut tirer de la Convention un droit d’être réintégré dans la fonction publique après sa révocation et le rejet de son recours en annulation contre cette décision. Elle relève que, en l’occurrence, lorsque le requérant a fait sa demande de réintégration, les autorités nationales   ont apprécié de nouveau le comportement de l’intéressé à la lumière des qualités requises d’un instituteur, et estimé qu’il n’était plus apte à devenir un fonctionnaire de l’État, en prenant en compte à cet égard   essentiellement les faits à la base de sa condamnation pénale annulée par la suite, et non pas cette condamnation en tant que telle (paragraphe 14 ci-dessus). Elle observe par ailleurs que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son allégation selon laquelle le refus de sa demande de réintégration était motivé par ses activités syndicales. 29.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure litigieuse ressortissait, en tant que telle, au domaine de l’exercice d’un poste public, ce qui ne constitue pas un droit garanti par la Convention (voir, mutatis mutandis , Harabin c. Slovaquie (déc.), n o 62584/00, CEDH 2004 ‑ VI). Elle considère dès lors que cette mesure ne constitue pas une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit garanti par l’article 11 de la Convention. 30.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC004623909
Données disponibles
- Texte intégral