CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC005504710
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 55047/10 CHAMBRE SYNDICALE DES MÉDECINS DES PROVINCES DU HAINAUT, DE NAMUR ET DU BRABANT WALLON et Danielle GILLIS contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 janvier 2018 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Paul Lemmens,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La première requérante est la Chambre syndicale des médecins des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon, association à but non lucratif («   ASBL   ») de droit belge ayant son siège à Braine-l’Alleud. La deuxième requérante est M me Danielle Gillis, ressortissante belge née en   1947 et résidant à Waterloo. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   M. Vanden Dorpe et M e   E. Thiry, avocats à Herstal et Bruxelles. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requête concerne la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plateforme eHealth (ci-après, la «   loi du 21 août 2008   ») qui met en place un échange de données médicales à caractère personnel entre les acteurs des soins de santé. 4.     Les requérantes introduisirent un recours en annulation de diverses dispositions de la loi du 21 août 2008 devant la Cour constitutionnelle. Elles soulevèrent sept moyens dont quatre étaient tirés de la violation du droit au respect de la vie privée tel que garanti par les articles 22 de la Constitution et   8 de la Convention. 5.     Par un arrêt du 18 mars 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours au motif que les moyens n’étaient pas fondés. S’agissant des moyens tirés de la violation du droit au respect de la vie privée, la Cour constitutionnelle estima notamment que les finalités et missions de la plateforme étaient suffisamment précises et que la loi du 21 août 2008 prévoyait des garanties suffisantes contre les atteintes injustifiées à la vie privée des personnes dont les données médicales étaient échangées. GRIEF 6.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes estiment que la plateforme eHealth constitue une atteinte à la vie privée des personnes dont les données médicales sont échangées. Elles se plaignent en particulier du processus d’élaboration de la loi, du défaut de précision et de clarté de celle ‑ ci et de l’absence de garanties et de mesures de sécurité appropriées. EN DROIT 7.     Les requérantes invoquent la violation du droit au respect de la vie privée tel que protégé par l’article 8 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A.     Sur la requête en ce qu’elle est présentée par M me Gillis 8.     Par une lettre du 21 juin 2017, le représentant des requérantes a informé la Cour que M me Gillis, la deuxième requérante, ne souhaitait plus maintenir sa requête. 9.     Partant, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête dans la mesure où elle a été introduite par la deuxième requérante. 10.     Il y a donc lieu de rayer du rôle cette partie de la requête. B.     Sur la requête en ce qu’elle est présentée par l’ASBL 11.     La Cour rappelle que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   96, CEDH 2014, et références citées). L’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention. Celle-ci ne reconnaît pas l’ actio popularis , ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention ( ibidem , § 101). En outre, si un requérant décide de se faire représenter en vertu de l’article 36 § 1 du règlement de la Cour plutôt que d’introduire la requête lui-même, l’article 45 § 3 du règlement lui impose de produire un pouvoir écrit, dûment signé. Il est essentiel pour le représentant de démontrer qu’il a reçu des instructions précises et explicites de la part de la victime alléguée, au sens de l’article 34, au nom de laquelle il entend agir devant la Cour ( ibidem , § 102). 12.     D’après ses statuts, l’ASBL Chambre syndicale des médecins, première requérante, est une personne morale qui a pour but de rechercher et de provoquer par tous les moyens l’adoption par tout organisme des mesures qu’elle juge utiles aux intérêts de ses membres médecins et d’assurer la représentation, la protection et la défense de ces intérêts. Devant la Cour, elle fait valoir qu’elle assure «   la représentation d’un ensemble de médecins qui verraient le secret professionnel violé et/ou la confidentialité de données médicales non respectées   », et qu’elle représente ainsi un groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation de la Convention. 13.     La Cour constate que la première requérante ne subit pas directement les effets de la législation litigieuse. Elle n’est donc pas une victime directe de la violation alléguée (dans le même sens, Norris et National Gay Federation c. Irlande (déc.), n o   10581/83, 16 mai 1985). 14.     Dans la mesure où elle dit représenter un groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation de la Convention, et à supposer que les médecins qu’elle entend représenter puissent être qualifiés de «   victimes   » de la violation alléguée, la Cour relève que la première requérante n’a fourni aucun pouvoir écrit afin de démontrer qu’elle a reçu des instructions précises et explicites de la part des victimes alléguées. Or, de l’avis de la Cour, eu égard à sa jurisprudence (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , précité, §§ 103 et suivants), aucune considération spéciale ne justifie en l’espèce de reconnaître à la première requérante qualité pour agir en leur nom. 15.     À titre surabondant, la Cour est d’avis qu’eu égard à la formulation du grief, la première requérante semble plutôt se plaindre in abstracto du fait que la loi du 21   août 2008 constituerait une violation du droit au respect de la vie privée des personnes dont les données médicales sont échangées par la plateforme eHealth. 16.     En conséquence, en ce qu’elle a été introduite par la première requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la requête en ce qu’elle est introduite par M me   Gillis   ; Déclare la requête irrecevable en ce qu’elle est introduite par l’ASBL   Chambre Syndicale des Médecins des Provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2018.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0123DEC005504710
Données disponibles
- Texte intégral