CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0130DEC005904008
- Date
- 30 janvier 2018
- Publication
- 30 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adnan Oktar, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Gökdoğan, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à la demande de mesure provisoire 4.     Le 5 août 2005, le requérant saisit le juge de grande instance de Fatih («   le juge de grande instance   ») d’une demande de mesure provisoire visant au blocage de certaines pages du site Internet «   http://sozluk.sourtimes.org   » (un site Internet communément appelé «   Ekşi Sözlük   » («   Dictionnaire aigre   »)) au motif que les pages en question contenaient des commentaires qui, selon lui, portaient atteinte à ses droits de la personnalité. Il dénonçait notamment les commentaires suivants, qui auraient été publiés sur les pages concernées du site Internet   : «   le représentant de la monstruosité post-moderne   », «   le messie serait donc notre Adnan   »   ; « le messie des temps modernes, fournisseur des moteurs   »   ; « (...)   il amène [des personnes] dans des soirées avec des mannequins et de la cocaïne   »   ; «   (...) s’il savait quelque chose, il mériterait le respect   »   ; «   ce qui me fait vraiment réfléchir, ce n’est pas cet homme, mais les pauvres qui lisent les livres de cet homme et y croient   », «   pour moi, ces hommes constituent une raison de prendre de la distance avec l’humanité   »   ; «   la personne qui exploite l’ignorance de la Turquie, qui apprend à nos gens ignorants des choses telles que 2 + 2 = 5 et qui n’existe pas vraiment   »   ; «   un homme de films ( film adamı ) qui n’a écrit aucun livre en réalité   »   ; «   on le connaît par son antipathie à l’égard de la théorie de l’évolution   »   ; «   un fou   »   ; «   le modèle de femme généré par la logique du hodja Adnan   »   ; «   une mentalité de psychopathe   ». 5.     Le 9 août 2005, le juge de grande instance fit droit à la demande de mesure provisoire et ordonna le blocage, sur les pages du site Internet en question, des publications «   défavorables   » au requérant. 6.     Le 24 août 2005, le propriétaire du site Internet en cause forma opposition contre la décision du juge de grande instance. À l’appui de son recours, il exposait que son site Internet était un site communautaire permettant à des dizaines de milliers d’auteurs de s’exprimer librement sous un pseudonyme sur certains sujets, que les écrits des auteurs étaient publiés automatiquement et sans contrôle préalable sur le site, et que les modérateurs du site étaient chargés de supprimer les commentaires indésirables des auteurs. Il estimait que la mesure de blocage total des publications dans leur intégralité était disproportionnée au motif qu’il était techniquement possible d’intervenir de manière ciblée sur les commentaires des auteurs. Il reprochait en outre à la décision susmentionnée de ne pas avoir indiqué précisément quels écrits devaient être supprimés et pour quel motif. Il ajoutait que les commentaires indésirables sur le requérant auraient en tout état de cause déjà dû être supprimés par les modérateurs du site, et ce avant même la notification de la décision du juge de grande instance. 7.     Le dossier de la requête ne contient aucune information sur l’issue de cette opposition. 2.     La procédure relative à la demande de blocage définitif des pages litigieuses du site Internet («   la procédure principale   ») 8.     Le 17 août 2005, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Kadıköy («   le tribunal de grande instance   ») d’une demande de blocage définitif des pages litigieuses du site Internet en application de l’article 25 du code civil. 9.     Le 20 mars 2006, il formula une demande de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance en raison de l’atteinte alléguée portée à ses droits de la personnalité par le contenu des pages en question. 10.     D’après des rapports d’expertise remis les 16 juillet et 4   octobre 2006 au tribunal de grande instance, la décision ayant ordonné la mesure provisoire ne contenait aucun élément permettant de penser qu’une publication illégale y était diffusée et, par conséquent, le site Internet ne pouvait pas être tenu pour responsable envers le requérant. 11.     À une date non précisée, le requérant présenta ses arguments contre ces rapports d’expertise. Il alléguait que, même si la décision susmentionnée ne contenait aucun élément relatif à des écrits indésirables publiés sur le site Internet, le juge de grande instance avait rendu sa décision après avoir vu les publications en cause. Il soutenait que le fait que les écrits litigieux présentés au juge de grande instance étaient en format «   word   » ne changeait rien à leur valeur probante, qu’il possédait des disquettes sur lesquelles étaient enregistrées les publications litigieuses diffusées à l’époque des faits et que sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le fondement des documents d’archives présentés par la partie défenderesse. 12.     Dans ses mémoires en défense, soumis à différentes dates, la partie défenderesse soutint que la décision ayant ordonné la mesure provisoire n’avait pas fait mention d’un quelconque écrit illégal diffusé sur le site Internet, mais que, en application de cette décision, les pages du site portant sur le requérant avaient pourtant été bloquées, ce qui selon elle constituait une méconnaissance de la liberté de la presse et de sa liberté d’expression. 13.     Le 25 décembre 2006, le tribunal de grande instance rendit son jugement sur le fond. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties ainsi que le dossier relatif à la décision portant adoption de la mesure provisoire rendue par le juge de grande instance, il conclut qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants permettant de démontrer que les écrits litigieux présentés par le requérant avaient été publiés par le site Internet en question. Il releva à cet égard que la décision ayant ordonné la mesure provisoire n’indiquait pas avoir constaté la publication de l’un de ces écrits et que les documents d’archives présentés par la partie défenderesse ne contenaient pas non plus de traces de ces écrits. Il rejeta en conséquence la demande du requérant. 14.     Le 31 janvier 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant et confirma le jugement du tribunal de grande instance, compte tenu notamment des écrits contenus dans le dossier, des preuves à l’appui du jugement et du fait qu’aucun défaut de pertinence n’apparaissait dans l’appréciation des preuves. 15.     Le 6 mars 2008, le requérant forma un recours en rectification d’arrêt. Il contestait notamment la manière dont les preuves présentées par lui, notamment les disquettes contenant les enregistrements des écrits litigieux, avaient été appréciées par le tribunal de grande instance, et il critiquait le rejet d’une demande formulée par lui visant à la convocation, en tant que témoin, du juge ayant décidé la mesure provisoire. 16.     Le 6 mai 2008, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant en ce qu’il ne correspondait à aucun motif de rectification d’arrêt énoncé par la loi. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les articles 24 et 25 du code civil (loi n o 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002) disposent ce qui suit   : Article 24 «   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.   » Article 25 «   Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle ‑ ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers. Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. (...)   » 18.     L’article 58 du code des obligations (loi n o 6098 du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011) est ainsi libellé   : «   Celui dont les droits de la personnalité sont lésés peut demander une indemnisation pécuniaire au titre du préjudice moral qu’il a subi. Le juge (...) peut aussi décider d’un autre mode de réparation à la place ou en plus de l’indemnisation ; il peut en particulier rendre une décision condamnant l’atteinte et décider la publication de cette décision.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant reproche à l’État défendeur d’avoir failli à protéger son droit au respect de sa vie privée. 20.     Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, il dénonce un manque d’équité de la procédure. À cet égard, il affirme que le tribunal de grande instance a rendu un jugement contradictoire à la décision portant adoption de la mesure provisoire, et ce, selon lui, sans avoir cherché à procéder à l’établissement des faits, ce qui, concrètement, aurait impliqué l’audition, en tant que témoin, du juge ayant ordonné la mesure provisoire et le recueil de tous les éléments de preuve et rapports d’expertise nécessaires. 21.     De plus, le requérant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir motivé ses arrêts et de n’avoir fait porter son examen que sur les points de droit. 22.     Enfin, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, il se plaint que le tribunal de grande instance ait favorisé le propriétaire du site Internet. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à l’atteinte alléguée au droit à la vie privée du requérant 23.     La Cour note que, par ses griefs tirés des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint essentiellement d’un manquement des autorités internes à protéger sa réputation contre les ingérences des tiers. Elle rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties. En l’espèce, eu égard à la formulation des griefs du requérant et à la nature de la procédure civile dont celui-ci conteste l’issue, la Cour estime qu’il convient d’examiner les faits dénoncés sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » 1.     Arguments des parties 24.     Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit à la vie privée du requérant. Il expose à cet égard que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de l’intéressé au motif que celui-ci n’avait pas réussi à prouver son allégation relative à la publication d’écrits diffamatoires le concernant sur le site Internet en question. Il se réfère à cet égard à un rapport d’expertise obtenu par le tribunal et affirme que, selon ce rapport, les documents en format «   word   » présentés par le requérant pouvaient avoir subi des modifications. Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû demander au tribunal le recueil des preuves relatives aux commentaires litigieux dénoncés par lui durant la transmission de ceux-ci, ou produire la copie de ces écrits, comme cela aurait été indiqué dans ledit rapport d’expertise, ou bien imprimer les pages concernées du site Internet. Il argue par ailleurs que la décision portant adoption de la mesure provisoire ne permet pas de conclure à la publication des écrits litigieux sur le site Internet. 25.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient que le juge de grande instance ayant décidé la mesure provisoire avait ordonné le blocage des pages concernées du site Internet après avoir constaté l’existence des écrits litigieux. Il allègue en outre que les éléments de preuve déposés par son avocat – y compris les documents en format «   word   », dont celui-ci serait habilité à certifier l’authenticité – auraient dû être considérés comme ayant force probante. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 26.     La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de la liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)). 27.     Elle rappelle aussi que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale ( Von Hannover c.   Allemagne , n o 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o   39954/08, § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], n o 64569/09, §   137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], n o 56925/08, § 72, CEDH 2016, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], n o   17224/11, § 76, CEDH 2017   ; voir également, parmi d’autres, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne , n o 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). La réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public ( Pfeifer c. Autriche , n o 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie , n o 25322/12, § 39, 18   mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne ( Sanchez Cardenas c. Norvège , n o 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège , n o 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article   8 de la Convention trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée ( Axel Springer AG [GC], précité, § 83, Delfi AS [GC], précité, § 137, Bédat [GC], précité, § 72, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres [GC], précité, §   76). 28.     La Cour note ensuite que la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression. C’est là un fait incontesté, comme elle l’a reconnu en plusieurs occasions ( Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n os   1   et   2) , n os   3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009, et Ahmet Yıldırım c. Turquie , n o   3111/10, § 48, CEDH 2012). Cependant, les avantages de ce média s’accompagnent d’un certain nombre de risques. Des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Ce sont ces deux réalités contradictoires qui sont au cœur de la présente affaire. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs qui sous-tendent la Convention et considérant que les droits qu’elle protège respectivement en ses articles 8 et 10 méritent un égal respect, il y a lieu de ménager un équilibre qui préserve l’essence de l’un et l’autre de ces droits. Ainsi, tout en reconnaissant les avantages importants qu’Internet présente pour l’exercice de la liberté d’expression, la Cour considère qu’il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des propos diffamatoires ou par d’autres types de contenu illicite d’engager une action en responsabilité de nature à constituer un recours effectif contre les violations des droits de la personnalité ( Delfi AS [GC], précité, § 110). 29.     De plus, la Cour a déjà dit que, grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuaient grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information ( Ahmet Yıldırım , précité, § 48, et Times Newspapers Ltd , précité, § 27). Dans le même temps, les communications en ligne et leur contenu risquent assurément bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée ( Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine , n o 33014/05, § 63, CEDH 2011 (extraits)). 30.     La Cour rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I, et Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I). Si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o   22251/08 , § 61, CEDH 2015, De Tommaso c. Italie [GC], n o   43395/09, §   170, CEDH 2017 (extraits), et Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], n o   19867/12, § 83, 11 juillet 2017). b)     Application de ces principes en l’espèce 31.     La Cour note en l’espèce que le requérant a formulé une demande de mesure provisoire visant au blocage de certaines pages d’un site Internet, au motif qu’il y était publié des écrits portant atteinte à ses droits de la personnalité, et que le juge de grande instance a accédé à cette demande (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). Elle note aussi que le requérant a par la suite introduit devant le tribunal de grande instance une demande de blocage définitif des pages en question du site Internet ainsi qu’une demande de dommages et intérêts (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), que ce tribunal a rejeté ces demandes au motif que l’intéressé n’était pas parvenu à prouver son allégation relative à la publication des écrits litigieux par le site Internet (paragraphe 13 ci ‑ dessus) et que la Cour de cassation a confirmé le jugement rendu par cette juridiction (paragraphes 14-16 ci-dessus). 32.     La Cour relève que le requérant voit dans le rejet par le tribunal de grande instance et la Cour de cassation de ses demandes visant au blocage définitif des pages concernées du site Internet et à l’obtention de dommages et intérêts un manquement de ces juridictions à protéger son droit au respect de la vie privée. 33.     La Cour note que les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée. En effet, le requérant allègue que des écrits insultants ou diffamatoires le concernant étaient publiés sur certaines pages du site Internet lors de l’introduction de sa demande de mesure provisoire devant le juge de grande instance, alors que le Gouvernement argue que l’intéressé n’a pas réussi à prouver lors de la procédure principale devant le tribunal de grande instance l’existence de ces publications diffamatoires. 34.     La Cour observe ensuite que le requérant se plaint dans ce contexte de l’issue de la procédure principale devant le tribunal de grande instance ainsi que de l’appréciation des preuves opérées par ce dernier quant à la question de savoir si des écrits litigieux avaient été publiés sur le site Internet à l’époque des faits. Elle note à cet égard que le tribunal de grande instance a rejeté les demandes du requérant après avoir recueilli et examiné le contenu du dossier relatif à la décision du juge de grande instance ayant ordonné la mesure provisoire, les rapports d’expertise obtenus, ainsi que tous les autres éléments de preuve présentés par les parties (paragraphe 13 ci ‑ dessus). Elle constate donc que le tribunal de grande instance a statué en tenant compte des éléments de preuve présentés par les parties après l’engagement de la procédure principale par le requérant et qu’il a conclu que l’ingérence alléguée, qui aurait été portée dans le droit à la vie privée de l’intéressé par la publication des écrits litigieux sur le site Internet, n’était pas établie. 35.     Quant à l’argument du requérant tenant à l’absence de convocation, en tant que témoin, du juge ayant décidé la mesure provisoire, la Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ( Edwards c. Royaume-Uni , 16   décembre 1992, § 34, série A n o 247 ‑ B). Elle constate en l’espèce que le requérant n’a pas démontré en quoi l’obtention du témoignage de ce juge, en plus de la consultation du dossier relatif à la décision ayant ordonné la mesure provisoire, déjà recueilli par le tribunal de grande instance, pouvait apporter un élément de preuve déterminant en sa faveur. Elle note à cet égard que la décision du juge de grande instance ne contenait aucune précision relativement aux commentaires litigieux qui auraient été publiés sur le site à l’époque des faits et qu’elle ordonnait seulement le blocage, sur les pages du site Internet en question, des publications «   défavorables   » au requérant (paragraphe   5 ci ‑ dessus). 36.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire, qu’il a pu exposer les preuves en sa faveur et défendre librement sa cause, et que ses moyens ont été dûment examinés par les juges internes. Elle souligne à cet égard que les juridictions internes ont dûment motivé leurs décisions, et que leur analyse des circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ou susceptible d’avoir entaché l’équité de la procédure. 37.     Cela étant, la Cour estime que, à supposer qu’il existât des écrits insultants ou diffamatoires visant le requérant publiés sur le site Internet à la date de la demande de mesure provisoire, de tels écrits ont probablement pu être supprimés par les modérateurs du site Internet avant l’engagement de la procédure principale par l’intéressé. Elle renvoie à ce sujet à l’explication apportée sur le fonctionnement du site Internet en question, dans son opposition formée le 24 août 2005, par le propriétaire dudit site, par laquelle celui-ci indiquait que les écrits des auteurs étaient publiés automatiquement et sans contrôle préalable sur le site, que les modérateurs du site étaient chargés de supprimer les commentaires indésirables des auteurs, et que les commentaires indésirables sur le requérant auraient en tout état de cause dû être supprimés par les modérateurs du site, et ce avant même la notification de la décision du juge de grande instance (paragraphe 6 ci ‑ dessus). 38.     La Cour rappelle à cet égard que, dans l’affaire Delfi AS ([GC], précitée), où les commentaires déposés par des tiers sur un portail d’actualités se présentaient sous la forme d’un discours de haine et de menaces directes à l’intégrité physique d’une personne, elle a considéré que, pour protéger les droits et intérêts des individus et de la société dans son ensemble, les États contractants pouvaient être fondés à juger des portails d’actualités sur Internet responsables, sans que cela n’emportât violation de l’article 10 de la Convention, si ces portails ne prenaient pas des mesures pour retirer les commentaires clairement illicites sans délai après leur publication, et ce même en l’absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers ( Delfi AS [GC], précité, § 159). Elle a toutefois jugé que, dans bien d’autres cas, un système de retrait sur notification, accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, pouvait constituer un outil approprié de mise en balance des droits et des intérêts de tous les intéressés ( Delfi AS [GC], précité, § 159, et Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie , n o 22947/13, § 91, 2 février 2016). 39.     La Cour estime que, dans les circonstances de la présente requête, dans le cadre de laquelle sont en cause des commentaires prétendument revêtant le caractère d’écrits diffamatoires, la procédure consistant pour les modérateurs du site Internet en question à retirer les commentaires indésirables sans même attendre une notification à cet égard, mise en place par ledit site, ne peut passer pour un outil inapproprié pour la protection de la réputation des personnes. Dès lors, en l’espèce, à supposer que d’éventuels commentaires diffamatoires visant le requérant aient été publiés par certains auteurs sur le site Internet et qu’ils aient été supprimés par les modérateurs du site après la notification de la décision du juge de grande instance portant adoption de la mesure provisoire ou même avant cette décision, l’on ne saurait conclure à l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée. Par conséquent, dans la présente affaire, le rejet par les juridictions internes des demandes du requérant visant au blocage définitif des pages concernées du site Internet et à l’obtention de dommages et intérêts ne peut être considéré comme un manquement de ces juridictions à protéger le droit de l’intéressé au respect de la vie privée. 40.     À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé et qu’il doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif au manque d’équité allégué des arrêts de la Cour de cassation 41.     Le requérant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir motivé ses arrêts et de n’avoir fait porter son examen que sur les points de droit. 42.     La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention. 43.     La Cour rappelle qu’une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( İbrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os 28635/95, et 2 autres, 10 octobre 2000). Elle rappelle ensuite qu’une juridiction suprême ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chances de succès, sans plus de précision ( Burg et autres c. France (déc.), n o   34763/02, 28 janvier 2003, Salé c. France , n o 39765/04, § 17, 21   mars 2006, et Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, § 41, 20 mars 2009). Elle rappelle aussi que, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise ( García Ruiz [GC], précité, § 26, et Di Silvio c. Italie (déc.), n o 56635/13, § 44, 20   octobre 2015). 44.     En l’occurrence, en ce qui concerne le pourvoi en cassation formé par le requérant, la Cour note que, dans le cadre de l’examen de ce recours, la Cour de cassation a contrôlé l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de grande instance à la lumière des éléments du dossier avant de confirmer la motivation retenue par ce tribunal dans son jugement. Quant au recours en rectification d’arrêt, elle observe que, à l’occasion de l’examen de ce recours, la haute juridiction a vérifié si l’un des motifs de rectification d’arrêt existait en l’espèce avant de conclure à l’absence d’un tel motif. Aussi la Cour estime-t-elle que les motivations adoptées par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus en la présente affaire étaient suffisantes. 45.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0130DEC005904008
Données disponibles
- Texte intégral