CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC000566713
- Date
- 6 février 2018
- Publication
- 6 février 2018
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Silviu George Balașcău, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Ştei. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.P.   Balaci, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et tels qu’ils ressortent des documents émanant des autorités judiciaires, notamment du parquet et des tribunaux internes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les événements du 6 septembre 2011 4 .     Le 6 septembre 2011, vers 11 heures, le requérant fut impliqué dans un incident violent dans une station-service, où il avait menacé un employé et jeté une hache dans sa direction avant de s’enfuir sans payer les 280   lei   roumains (RON) d’essence qu’il devait. Cette somme fut ultérieurement payée par sa mère. 5.     Une équipe de police partit à la recherche du requérant. Le même jour, vers 12   h   45, elle identifia le requérant, qui circulait en voiture à proximité de son immeuble et lui fit signe de s’arrêter. Le requérant heurta le bas-côté avant de stopper son véhicule. 6.     Le déroulement ultérieur des faits est controversé. a)     Version ressortant des documents officiels 7 .     Selon les documents officiels, les faits sont les suivants. Le requérant est sorti de son véhicule, a menacé les policiers avec une hache, a aplati le capot de leur véhicule et s’est enfui. Quelques heures plus tard, lorsque les policiers ont essayé de l’immobiliser, il les a insultés et menacés avec la hache avant de jeter des pierres dans leur direction, dont l’une a atteint l’un des agents et lui a causé des lésions ayant nécessité quatre jours de soins médicaux. C’est pour cette raison que les policiers ont demandé au service d’intervention rapide de la police («   le S.I.R.   ») de les aider à immobiliser l’intéressé. 8 .     P.O.T., l’un des policiers de l’équipe arrivée sur place en premier, profitant du fait que le requérant et lui se connaissaient, s’est approché de l’intéressé pour essayer de le convaincre de ne pas utiliser le couteau qu’il aurait eu dans la main et qu’il aurait brandi contre les policiers. À la question «   Silviu, que veux-tu faire   ?   », le requérant lui a répondu   : «   [O.], je ne sais pas ce qu’il m’arrive, je ne suis pas bien   ». Selon P.O.T., le requérant était devenu encore plus agressif, gesticulant de manière menaçante vers l’un des policiers déjà présents sur les lieux, qui aurait lui aussi tenté de l’approcher. 9 .     Toujours selon les documents officiels, à l’arrivée de l’équipe du S.I.R., le requérant a tenté de poignarder un policier au cou et un autre à l’abdomen avant d’aller chercher sa hache dans sa voiture et de menacer de nouveau les policiers. Malgré des sommations de l’équipe du S.I.R., qui a enjoint au requérant d’arrêter ses agissements agressifs et d’obéir aux ordres des policiers, l’intéressé a continué à jeter des pierres en direction des membres de l’équipe d’intervention, blessant un officier qui a eu besoin de cinq jours de soins médicaux, selon un certificat médical. 10 .     L’un des policiers a alors tiré un coup de feu en l’air et un autre en direction des pieds du requérant, sans le toucher mais sans pour autant réussir à le calmer. Un autre coup de feu a été tiré par les policiers lorsque le requérant s’est dirigé vers eux. Quand le requérant, qui avait sa hache dans les mains, s’est retrouvé à dix mètres de l’un des policiers, celui-ci a tiré un coup de feu et a blessé l’intéressé au pied gauche. Ce dernier est tombé à terre et a été immobilisé et menotté, mais il se serait de nouveau montré agressif à l’égard des policiers. L’un des agents lui a alors donné un coup de pied dans l’abdomen. 11 .     Le requérant a été maintenu au sol jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, 10 à 15 minutes plus tard. 12 .     À 16   h   37, le requérant a été transporté à l’hôpital en ambulance, accompagné d’une équipe de police. Il a subi une opération du pied gauche et a été mis sous traitement antibiotique. Selon le rapport médical, il est devenu agité vers 22 heures, a agressé verbalement les autres patients et le personnel médical et a refusé avec violence de prendre son traitement. Le médecin a appelé la police et a demandé l’examen psychiatrique du requérant. Vers minuit, le requérant a exprimé la volonté de quitter l’hôpital sans accompagnateur et, vers 2 heures du matin, une ambulance l’a ramené à son domicile. 13 .     Le 7 septembre 2011, dans la matinée, ayant essayé sans succès de voir le requérant, M.E., le compagnon de la mère de celui-ci, a alerté la police. Les policiers, accompagnés par M.E. et un voisin, ont forcé l’entrée de l’appartement et ont trouvé le requérant immobile dans sa baignoire. Celui-ci a été transporté à l’hôpital psychiatrique. 14 .     Du 7 au 9 septembre 2011, le requérant a été interné à l’hôpital psychiatrique avec le diagnostic suivant   : «   trouble de personnalité de type paranoïde   ; troubles mentaux et de comportement dus à la consommation de drogues diverses et d’autres substances psychoactives, intoxication aiguë   ». Son état s’est amélioré pendant son séjour à l’hôpital. Le 8   septembre   2011, il a subi un contrôle psychologique qui aurait confirmé le diagnostic de troubles du comportement, de difficultés d’adaptation sociale, professionnelle et familiale, et de tendances agressives. b)     Version du requérant 15 .     Le requérant indique que, après avoir arrêté son véhicule, il en est sorti à la demande des policiers et que ces derniers lui ont donné des coups de pied au visage. Il ajoute que ces policiers, sans sommation, lui ont tiré une balle dans le pied gauche et ont continué à lui donner des coups de pied dans l’abdomen alors que, d’après lui, il était immobile à la suite de sa blessure au pied. 2.     L’enquête pénale sur les événements du 6 septembre 2011 16 .     Le 6 septembre 2011, la police se rendit sur le lieu des événements afin d’établir les circonstances des faits et de l’usage des armes à feu. Le couteau et la hache en possession du requérant pendant l’incident furent identifiés et photographiés. À cette occasion, un procès-verbal fut dressé. Celui-ci décrivait les lieux et listait les objets trouvés à proximité. 17.     Le 9 septembre 2011, la mère du requérant saisit le parquet près le tribunal de Bihor d’une plainte pénale. Elle demandait qu’une enquête soit menée sur la manière, selon elle abusive, dont les membres de l’équipe du S.I.R. de Bihor avaient agi afin d’immobiliser son fils. 18 .     Les organes d’enquête procédèrent à l’interrogation des policiers présents, y compris P.O.T. (paragraphe 8 ci-dessus), et de plusieurs témoins. Le requérant déclara qu’il ne se souvenait de rien quant aux événements du 6   septembre   2011. 19 .     M.E. (paragraphe 13 ci-dessus) raconta que, le jour de l’incident, il avait prévenu la police que le requérant ne se sentait pas bien et qu’il était confus, et avait demandé de l’aide pour le conduire à l’hôpital psychiatrique. Il indiqua que la police s’était aussitôt présentée au domicile du requérant mais que celui-ci avait quitté son appartement en voiture. Il dit avoir alors demandé à la police de faire attention car, selon lui, le requérant n’obéissait pas aux ordres qui lui étaient donnés. Il exposa ensuite le déroulement de l’incident avec la police et déclara notamment que, après avoir immobilisé le requérant, un policier avait maintenu la tête de l’intéressé avec son pied jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, 10 à 15   minutes plus tard. 20 .     Un voisin qui avait assisté depuis sa fenêtre à l’incident du 6   septembre   2011 déclara avoir vu un policier frapper une fois le requérant et, ensuite, quand la mère du requérant avait essayé d’intervenir, avoir vu un autre policier la tirer derrière lui, en direction d’un groupe de témoins. Un autre voisin, qui était dans sa voiture lorsque les policiers avaient fait usage de leurs armes à feu, confirma la version des policiers et déclara ne pas avoir vu ces derniers frapper le requérant. Il indiqua cependant les avoir vus tenter de l’immobiliser. Un voisin ainsi que trois autres témoins déclarèrent avoir assisté aux actes de violence qu’aurait commis le requérant et indiquèrent ne pas avoir vu les policiers le frapper. 21 .     Par une résolution du 21 mai 2012, le parquet près le tribunal de première instance de Beiuş rendit une décision de non-lieu à l’égard des policiers en cause sur le fondement de l’article 10 a) du code de procédure pénale («   le CPP   »). Le parquet estima que les policiers n’avaient pas commis d’actes prohibés par la loi et qu’ils avaient accompli de façon correcte leurs attributions de service, lesquelles comprenaient, si nécessaire, l’utilisation d’armes à feu. Il nota par ailleurs qu’un rapport d’expertise médicolégale psychiatrique réalisé le 21 novembre 2011 avait attesté que le requérant souffrait de troubles psychiques et qu’il était dépourvu de discernement à la date des faits (paragraphe 29 ci-dessous). La mère du requérant introduisit une plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur pour contester ladite décision. 22.     Par une résolution du 8 juin 2012, le procureur en chef du parquet, précisant qu’il ressortait des investigations menées en l’espèce que l’utilisation de la force avait été nécessaire et que les policiers mis en cause avaient respecté les procédures prévues par la loi, rejeta la plainte de la mère du requérant. 23 .     Par un jugement définitif du 17 juillet 2012, se fondant sur les dispositions de l’article 278 1   § 8 b) du CPP (paragraphe 31 ci-dessous), le tribunal de première instance de Beiuş accueillit la plainte introduite par la mère du requérant contre la décision de non-lieu prise par le parquet à l’égard des policiers et en changea le fondement juridique. Se fondant sur l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que sur la déclaration de la mère du requérant devant lui, le tribunal estima que les agissements des policiers – avoir tiré une balle dans le pied du requérant et lui avoir ensuite donné un coup de pied dans l’abdomen – constituaient le volet matériel de l’infraction de comportement abusif, réprimée par l’article 250 § 3 du code pénal («   le CP   »). Toutefois, eu égard à l’absence d’intention des policiers d’agir de façon abusive à l’égard du requérant, il jugea que l’usage de la force n’avait pas été excessif et que les agents avaient agi strictement dans la limite de leurs attributions. Par conséquent, il considéra que les policiers ne pouvaient pas être tenus pour responsables de l’infraction en question. Il conclut que le fondement juridique de la décision de non-lieu prise à l’égard des policiers devait être l’article 10 d) du CPP, selon lequel l’action pénale ne peut pas être exercée lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. 24.     Le tribunal exposa en particulier que le coup de pied assené par l’un des policiers dans l’abdomen du requérant s’expliquait par le fait que, en dépit de la balle que l’intéressé venait de recevoir dans le pied, celui-ci avait cherché à riposter à l’aide de sa hache. 25 .     Le tribunal indiqua par ailleurs qu’aucun moyen de preuve ne confirmait que le requérant ou sa mère, qui était intervenue lors de l’altercation de son fils avec les policiers, avait reçu des coups de pied au visage. Il releva que la hache et le couteau utilisés par le requérant pour menacer les policiers avaient été retrouvés dans son véhicule. 26 .     Les parties ne se pourvurent pas en recours contre ce jugement. 3.     La procédure à l’encontre du requérant 27 .     Le 7 septembre 2011, le parquet près le tribunal de première instance de Beiuş engagea une enquête à l’encontre du requérant, lequel était accusé de plusieurs délits d’outrage et menace. Le requérant déclara n’avoir aucun souvenir des événements du 6 septembre 2011. Il raconta que, à l’époque des faits, il fréquentait deux amis d’enfance qui auraient mis de la drogue dans son café afin de lui voler de l’argent et sa voiture   ; il déclara n’avoir jamais consommé d’alcool ou de drogues de son propre chef. 28 .     Entendue en tant que témoin, la mère du requérant raconta que son fils traversait une période compliquée sur le plan familial en raison de la séparation de celui-ci d’avec sa compagne. Elle indiqua que le requérant consommait à l’époque beaucoup d’alcool et qu’il s’était déjà retrouvé à l’hôpital psychiatrique en raison de son comportement agressif. Elle dit que, le matin du 6 septembre 2011, le requérant se trouvant dans un état euphorique, elle avait appelé la police pour les prévenir du potentiel danger qu’il représentait. Elle déclara que, lors de l’intervention policière, le frère du requérant avait lui aussi prié les policiers de ne pas tirer sur celui-ci, lequel était encore agité. Elle raconta que l’un des policiers, qui connaissait le requérant, avait tenté de le calmer et que celui-ci lui avait répondu qu’il ne se sentait pas bien. Elle ajouta qu’elle pensait que les deux   amis d’enfance que le requérant fréquentait avaient pu lui vendre des drogues et estimait que l’incident avec les policiers n’aurait pas eu lieu si son fils n’avait pas été dans un état psychique fragile au moment des faits. 29 .     Le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique. Selon les conclusions du rapport d’expertise, rendu le 21 novembre 2011, du fait de sa maladie psychiatrique, qualifiée de «   trouble psychique principalement délirant (paranoïde)   », le requérant n’était pas capable de discernement lors des événements en cause. Par conséquent, le 8 décembre 2011, le parquet clôtura l’enquête et, le 16 décembre 2011, il demanda au tribunal de première instance de Beiuş de prendre à l’encontre du requérant une mesure de sûreté, à savoir l’obligation pour l’intéressé de se soumettre à un traitement médical, mesure non privative de liberté prévue par l’article   113 du CP. 30 .     Par un jugement du 23 janvier 2012, se fondant sur les éléments de l’enquête, en particulier sur les déclarations du requérant et des policiers, les auditions des témoins dont la mère du requérant, les certificats médicolégaux des policiers, le procès-verbal de constat sur les lieux dressé par la police, les photographies prises sur les lieux et le rapport officiel de la police, et après avoir entendu les parties, le tribunal constata que le requérant avait commis les faits retenus à son encontre, mais qu’il n’était pas capable de discernement au moment desdits faits. Par conséquent, notant que l’état du requérant s’était amélioré grâce à un traitement médical et que celui-ci était prêt à le continuer, le tribunal fit droit à la demande du procureur et prit la mesure indiquée à l’encontre du requérant. B.     Le droit interne pertinent 31 .     La procédure relative au dépôt auprès d’un tribunal d’une plainte contre une décision prise par un procureur lors d’une instruction pénale était exposée aux articles 275 à 278 1 du CPP en vigueur à l’époque des faits litigieux. Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 278 1 se lisaient ainsi   : Article 278 1 «   1)     Après le rejet, par le procureur, d’une plainte introduite en vertu des articles   275 à 278 et concernant la clôture d’une enquête pénale (...) par une décision de classement sans suite ( neînceperea urmăririi penale ) (...), la partie lésée, ou toute autre personne dont les intérêts légitimes ont été lésés, peut déposer, dans un délai de vingt   jours à compter de la notification de la décision litigieuse, une plainte auprès du juge du tribunal qui est en principe compétent pour examiner l’affaire en première instance (...). (...) 6)     Le juge donne la parole à l’auteur de la plainte, puis à la personne qui faisait l’objet de l’enquête pénale ayant été clôturée, et enfin au procureur. 7)     Lors de l’examen de l’affaire, le juge apprécie la décision litigieuse en se fondant sur les actes et pièces existants, et sur tout nouveau document porté à sa connaissance. 8)     Le juge statue de l’une des manières suivantes   : a)     il rejette la plainte pour tardiveté, irrecevabilité ou défaut de fondement, et confirme la décision litigieuse   ; b)     il accueille la plainte, annule la décision litigieuse et renvoie l’affaire au procureur afin qu’il ouvre ou rouvre l’enquête pénale. Le juge doit exposer les motifs du renvoi et, en même temps, indiquer les faits et les circonstances à élucider, ainsi que les éléments pertinents à produire   ; c)     il accueille la plainte, annule la décision litigieuse et, si les pièces du dossier sont suffisantes, conserve l’affaire pour plus ample examen, suivant les règles de procédure applicables, en première instance puis, le cas échéant, en appel. (...) 10)     Le procureur, l’auteur de la plainte, la personne visée par la décision de non ‑ lieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent se pourvoir en recours contre la décision du tribunal rendue sous l’angle de l’alinéa 8 a) et b). (...)   » GRIEFS 32 .     Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention en raison du comportement, selon lui abusif et disproportionné, des policiers à son encontre. Il soutient que, lors des faits en cause, il était seul face à plusieurs policiers armés, qui ont, d’après lui, continué à lui donner des coups de pied dans l’abdomen alors qu’il aurait été immobile à la suite du coup de feu tiré dans son pied gauche. Il invoque également les articles 5, 7 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, alléguant que le coup de feu tiré par les policiers lui a causé une infirmité permanente, son pied gauche étant selon lui désormais plus court que son pied droit, ce qui l’empêcherait de trouver un emploi. Il soutient en outre avoir dû subir des opérations chirurgicales et suivre des traitements médicaux coûteux. 33 .     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que l’enquête menée par les autorités n’a pas été effective et qu’elle visait avant tout à légitimer les abus qui auraient été commis par la police à son égard. Il considère qu’aucune preuve n’a été apportée quant à l’assertion selon laquelle il avait cherché à riposter après que les policiers lui auraient tiré une balle dans le pied gauche, ce qui aurait justifié que l’un d’entre eux lui donne un coup de pied dans l’abdomen. Il se plaint enfin de ne pas avoir pu se pourvoir en recours contre le jugement définitif du 17 juillet 2012 du tribunal de première instance de Beiuş (paragraphes 23-25 ci-dessus). EN DROIT 34.     Le requérant se plaint du comportement selon lui abusif des policiers à son encontre ainsi que du manque d’effectivité de l’enquête. Bien qu’il invoque plusieurs articles de la Convention (paragraphes 32 et 33 ci ‑ dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), estime que les griefs soulevés se prêtent à une analyse sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Grămadă c. Roumanie , n o 14974/09, § 51, 11 février 2014). L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 35 .     Le requérant allègue que les policiers ont fait preuve à son égard d’un comportement abusif et disproportionné. Il indique qu’il était seul face à plusieurs policiers armés qui auraient continué à lui donner des coups de pieds alors qu’il se serait trouvé immobile. Il répète que, au moment des incidents en cause, il n’était pas responsable de ses agissements (paragraphe   29 ci-dessus), arguant avoir été drogué par ses amis. Il indique que sa mère a informé la police de son état d’agitation et que l’un de policiers l’a constaté lui-même (paragraphes 8 et 28 ci-dessus), ce qui aurait selon lui dû obliger les autorités à le conduire à l’hôpital pour qu’il y reçoive un traitement, et non à l’agresser et à lui tirer dessus. Il argue ensuite que les policiers n’ont pas tiré de coups de sommation et que ceux-ci l’ont directement visé. Il estime en outre que la force employée par l’équipe du S.I.R. était excessive par rapport à la situation. b)     Le Gouvernement 36.     Le Gouvernement déclare que les policiers n’ont pas eu l’intention d’infliger des souffrances au requérant et que l’usage de la force a été rendu absolument nécessaire par les agissements de ce dernier. Il estime que le requérant a montré un niveau élevé de dangerosité en utilisant contre les policiers des armes blanches, lesquelles auraient été récupérées lors de l’enquête. Il ajoute que l’usage de la force a été absolument conforme à la loi. 37.     Le Gouvernement avance que le requérant a déclaré ne rien se souvenir du jour de l’incident. Dans ce contexte, il estime que la version des faits de l’intéressé lui a été probablement suggérée par des tiers. Il assure que, à l’exception de la mère du requérant et d’un autre témoin, personne n’a allégué que le requérant avait été battu par les policiers après avoir été immobilisé. 38.     Le Gouvernement expose enfin que les organes de la Convention n’ont pas à substituer leur propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes lesquels, en l’espèce, ont retenu que les policiers avaient agi dans le respect des dispositions légales. 2.     Appréciation par la Cour 39.     La Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Bouyid c.   Belgique [GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015). 40.     En l’espèce, elle note tout d’abord qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes des événements du 6 septembre 2011. Toutefois, en dépit de ces versions différentes, elle observe que les parties s’accordent à dire que le requérant a été blessé par balle au pied gauche et qu’il a ensuite reçu au moins un coup de pied dans l’abdomen (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). Les autorités internes, à savoir le parquet et le tribunal, sont elles aussi parvenues à cette conclusion sur la base des éléments de preuve recueillis pendant l’enquête (paragraphes 21, 23 et 25 ci-dessus). La Cour observe que rien dans le dossier ne permet de confirmer que le requérant a subi d’autres violences de la part des policiers. Dans ce contexte et compte tenu du fait que le requérant a déclaré constamment ne pas se souvenir de ce qui était arrivé le 6 septembre 2011 (paragraphes 18 et 27 ci-dessus), la Cour ne peut retenir la version des faits présentée par ce dernier (paragraphe   15 ci-dessus). 41.     Elle note que toutes les personnes ayant assisté aux événements en cause, y compris les membres de la famille du requérant, s’accordent à dire que celui-ci était agité et agressif, qu’il n’était pas maître de son comportement et qu’il devait être maîtrisé (paragraphes 8, 19, 20 et 28 ci ‑ dessus). La mère du requérant et son compagnon avaient informé la police, avant l’incident, de l’état inquiétant du requérant et demandé de l’aide pour le conduire à l’hôpital psychiatrique (paragraphes 13 et 28 ci ‑ dessus). Il apparaît que l’opération policière en cause a été montée dans le seul but de calmer le requérant et, éventuellement, de le conduire à l’hôpital, ce qui est arrivé, d’abord pour traiter sa blessure au pied et ensuite pour recevoir le traitement requis par sa maladie à l’hôpital psychiatrique (paragraphes   12-14 ci-dessus). Le requérant a admis, dans ses observations devant la Cour, que son état à l’époque des faits nécessitait une conduite à l’hôpital (paragraphe 35 ci-dessus). 42.     La Cour estime ensuite que, compte tenu de l’agressivité du requérant et du besoin non contesté de le maîtriser, l’intervention des policiers a été proportionnée. En effet, les pièces du dossier font apparaître sans aucun doute que le requérant s’est montré agressif le jour de l’incident (paragraphe   4 ci-dessus) et qu’il ne contrôlait pas ses propres agissements (paragraphes   18, 27 et 29 ci-dessus). 43.     La Cour ne voit aucune raison de s’écarter, sur ces points, des conclusions auxquelles sont arrivées les autorités internes en se fondant sur l’ensemble des preuves disponibles en l’espèce. 44.     Il s’ensuit que le grief tiré du volet matériel de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 45.     Le requérant se plaint de l’absence d’une enquête effective concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis. Il soutient que les déclarations des policiers sont identiques et, de ce fait, non crédibles. b)     Le Gouvernement 46.     Le Gouvernement soutient que, dans les circonstances concrètes de l’affaire, le fait pour la mère du requérant d’avoir saisi la police d’une plainte concernant les mauvais traitements que son fils aurait subis satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. 47.     Il déclare que la police a immédiatement engagé une enquête relative à l’usage de la force par les policiers ainsi qu’une enquête à la suite de la plainte introduite par la mère du requérant. À son avis, il n’y a aucun indice qui pourrait permettre à la Cour de douter du bien-fondé de la décision de non-lieu, confirmée de manière définitive par le tribunal de première instance de Beiuş le 17 juillet 2012 (paragraphes 23-25 ci-dessus). De même, le Gouvernement indique que les autorités internes ont effectué une enquête sur les lieux, qu’elles ont interrogé les protagonistes de l’incident en cause ainsi que plusieurs témoins et qu’elles ont eu à leur disposition les résultats des expertises médicales faites en l’espèce. Il expose que le requérant, quant à lui, a déclaré ne pas se rappeler les événements en question. 48.     Enfin, le Gouvernement soutient que l’enquête, d’une durée de dix   mois, a respecté les exigences de célérité en la matière. 2.     Appréciation par la Cour 49.     La Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’obligation de mener une enquête effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention subis par une personne aux mains d’agents de l’État (voir, notamment, Bouyid , précité, §§   114 ‑ 123, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 103, CEDH 2016). 50.     En l’espèce, la Cour note qu’une enquête a immédiatement été ouverte par les autorités qui ont recherché si l’usage de la force était justifié dans les circonstances de l’affaire. En outre, les autorités ont donné suite sans retard à la plainte introduite par la mère du requérant. 51.     La Cour observe également que les lieux des événements ont été soumis à investigation, les preuves matérielles recueillies, notamment le couteau et la hache, les témoins identifiés et entendus   ; toutes les personnes ayant participé aux incidents ont été entendues lors des investigations (paragraphes   16, 18, 19 et 20 ci-dessus). 52.     Les décisions du parquet et, ensuite, celles des tribunaux se sont fondées sur tous les éléments de preuve recueillis ou mis à leur disposition par les parties (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Le requérant a été entendu (paragraphe   18 ci-dessus) et rien dans le dossier ne fait ressortir une difficulté quelconque pour l’intéressé de participer activement aux procédures diligentées en l’espèce. 53.     Enfin, la Cour note que l’enquête a duré un peu plus de neuf   mois, ayant débuté le jour même des événements, le 6   septembre   2011 (paragraphe   16 ci-dessus), et ayant été clôturée à l’adoption du jugement définitif du 17 juillet 2012 (paragraphe 23 ci-dessus). Dans les circonstances concrètes de l’affaire, ce délai correspond à l’exigence de célérité requise par l’article 3 de la Convention. 54 .     Pour ces raisons, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce ne décèle aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que le grief tiré du volet matériel de cette disposition est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC000566713
Données disponibles
- Texte intégral