CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC000694007
- Date
- 6 février 2018
- Publication
- 6 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La saisie des plaques funéraires posées par les requérants sur les tombes de leurs proches 4.     Le 17 juin 2005, des proches des requérants, C.C., A.H., A.R.S., T.Y. et A.P., furent tués lors d’une opération militaire menée contre les membres d’une organisation illégale, MKP/HKO (Parti communiste maoïste/Armée de libération du peuple), à Ovacık. Par la suite, leurs dépouilles furent enterrées dans un cimetière public à Tunceli. 5.     Les requérants posèrent sur les tombes de leurs proches des plaques funéraires dont les épitaphes comprenaient, entre autres, le terme «   immortel   ». En outre, ils entreprirent la construction d’un monument autour des tombes. 6.     Le 25 juillet 2006, le procureur de la République de Tunceli («   le procureur de la République   ») saisit le juge d’instance pénal de Tunceli («   le juge d’instance pénal   ») d’une demande de saisie de ces plaques funéraires. Il soutenait que le terme «   immortel   » figurant dans les épitaphes constituait une apologie des actes des défunts. 7.     Le 27 juillet 2006, le juge d’instance pénal autorisa la saisie des plaques funéraires en vertu de l’article 127 § 1 du code de procédure pénale. Notant que les défunts étaient des membres de haut niveau de l’organisation illégale MKP/HKO et qu’ils avaient été tués lors d’un affrontement armé avec les forces de sécurité, il considéra que l’inscription du terme «   immortel   » sur les plaques justifiait de soupçonner la commission de l’infraction d’apologie du crime et de criminels, et que les épitaphes en question constituaient des éléments de preuve permettant l’ouverture de poursuites pénales de cette infraction. 8.     Le 28 juillet 2006, les plaques funéraires furent saisies par les autorités. 9.     Le 22 août 2006, le tribunal correctionnel de Tunceli («   le tribunal correctionnel   ») rejeta l’opposition formée par les requérants contre la décision de saisie. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante İmiş Yıldız 10.     Par un acte d’accusation du 15 avril 2007, le procureur de la République engagea une action publique, entre autres, contre la requérante İmiş Yıldız pour le chef d’apologie du crime et de criminels. Il soutenait que la construction d’un monument au cimetière et l’inscription du mot «   immortel   » sur les plaques funéraires des tombes des proches des requérants glorifiait les défunts comme martyrs. 11.     Le 8 mai 2012, le tribunal d’instance pénal de Tunceli acquitta la requérante de l’infraction d’apologie du crime et de criminels, estimant que les actes reprochés devaient être considérés comme relevant de la liberté d’expression. Il ordonna par conséquent la remise des plaques saisies aux proches des défunts. 12.     Ce jugement devint définitif le 16 mai 2012. 3.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Hıdır   Sabur 13.     Entre-temps, le 17 juin 2006, 150 personnes s’étaient réunies dans la rue menant au cimetière à l’occasion de la commémoration du décès des proches des requérants. Après avoir sommé les manifestants de ne pas bloquer la route et de ne pas se rendre au cimetière en groupe, les forces de sécurité les avaient dispersés en raison de la survenue d’incidents. Elles avaient arrêté et placé en garde à vue certains des manifestants. Les 20 et 29   juin 2006, la police était intervenue à nouveau au cimetière afin de soumettre les visiteurs à des contrôles d’identité. 14.     Par un acte d’accusation du 23 octobre 2008, le procureur de la République engagea une action publique devant le tribunal correctionnel contre, entre autres, le requérant Hıdır Sabur pour l’infraction consistant à empêcher les agents de remplir leurs fonctions lors d’une manifestation. 15.     Le 25 novembre 2014, le tribunal correctionnel décida de surseoir la procédure sur le fondement de l’article 1 provisoire de la loi n o 6352. B.     Le droit interne pertinent 16.     Selon l’article 123 du code de procédure pénale (la loi n o 5271 du 4   décembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), intitulé «   Conservation et saisie des objets et des gains   », les objets pouvant servir d’éléments de preuve peuvent être saisis. L’article 127 dudit code, intitulé «   Compétence pour rendre la décision de saisie   », prévoit que les forces de l’ordre peuvent procéder à cette saisie sur décision du juge ou, en cas de retard qui serait préjudiciable, sur décision du procureur de la République ou, lorsque le procureur de la République n’est pas joignable, sur ordre écrit du chef des forces de l’ordre. 17.     D’après les articles 141 et 142 du même code, quiconque subit un préjudice matériel ou moral en raison de mesures provisoires qui se révèlent par la suite n’avoir pas été nécessaires ou avoir été prises en l’absence des précautions nécessaires à la préservation des objets saisis ou en raison d’un retard dans la mainlevée des mesures provisoires peut demander un dédommagement à l’État. Sur demande de l’accusé ou de toute autre personne concernée, la juridiction chargée du procès pénal principal établit que l’intéressé a droit à une réparation de la part de l’État et le mentionne dans son jugement au fond. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement, l’intéressé peut intenter une action en dommages-intérêts contre l’État devant la cour d’assises de son lieu de résidence. 18.     L’article 1 provisoire de la loi n o 6352 du 2 juillet 2012 prévoit qu’il sera sursis à la poursuite des infractions qui ont été commises avant le 31   décembre 2011 par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, et qui sont passibles d’une amende judiciaire ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. GRIEFS 19.     Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la saisie des plaques funéraires posées sur les tombes de leurs morts. 20.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, ils allèguent aussi qu’ils ont été empêchés de se rendre sur les tombes de leurs proches par des interventions et des contrôles effectués au cimetière par les forces de sécurité. 21.     Sans invoquer aucun article de la Convention, les requérants İmiş   Yıldız et Hıdır Sabur se plaignent des procédures pénales diligentées à leur encontre. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à la saisie des plaques funéraires posées sur les tombes des proches des requérants 22.     Les requérants soutiennent que la saisie des plaques funéraires posées sur les tombes de leurs proches constitue une violation des articles 8 et 10 de la Convention. 23.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées de l’incompatibilité ratione personae et du non-épuisement des voies de recours internes. 24.     En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement soutient que les requérants n’expliquent pas en quoi ils ont été affectés par la saisie des plaques funéraires. Il indique que celles-ci ont été rendues à leurs propriétaires à l’issue de la procédure pénale. Il estime donc que, eu égard aux décisions prononcées par les autorités nationales en faveur des requérants, ces derniers ont obtenu un redressement et qu’ils n’ont plus la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. 25.     Quant à la deuxième exception, le Gouvernement estime que les requérants auraient pu demander une indemnisation relativement à la saisie des plaques funéraires en application de l’article 141 § 1 du code de procédure pénale. Il présente à cet égard deux arrêts de la Cour de cassation ayant confirmé les jugements d’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par des personnes – acquittées à l’issue des procédures pénales diligentées à leur encontre – en raison de la saisie de leurs biens, à savoir une voiture et un téléphone portable, pendant la durée de ces procédures pénales. 26.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils considèrent que les liens de parenté entre eux et leurs proches étaient incontestables. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils avaient épuisé les voies de recours prévues en droit interne à la date d’introduction de leur requête en formant une opposition devant le tribunal correctionnel contre la décision de saisie du juge d’instance pénal. Ils ajoutent que la décision de rendre les plaques funéraires aux proches des défunts ne peut effacer les préjudices subis pendant la durée de la saisie. 27.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que la finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle-même n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002 VIII, et, plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), n o 71407/10, § 23, 28 août 2012). 28.     Elle note qu’en l’espèce les plaques funéraires posées sur les tombes des proches des requérants ont été saisies par les autorités comme éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale (paragraphe 7 ci-dessus). Elle note ensuite que, à l’issue de cette procédure pénale, les plaques en question ont été rendues aux proches des défunts (paragraphe 11 ci-dessus). Elle considère donc que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes en ce qui concerne la saisie des plaques funéraires. 29.     Pour autant que les requérants allèguent avoir subi des préjudices matériels ou moraux en raison de cette saisie, la Cour observe que les articles 141 et 142 du code de procédure pénale ouvrent droit à une réparation pécuniaire par l’État pour toute personne qui a subi un préjudice matériel ou moral découlant de mesures provisoires qui se sont révélées par la suite n’avoir pas été nécessaires ou avoir été prises en l’absence des précautions nécessaires à la préservation des objets saisis ou découlant d’un retard dans la mainlevée des mesures provisoires (paragraphe 17 ci-dessus). Elle relève que les situations énoncées dans ces dispositions correspondent précisément à celles dont se plaignent les requérants devant elle. Ce recours était donc adéquat et accessible dès lors qu’il permettait aux requérants de faire reconnaître une éventuelle atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 et 10 de la Convention aux fins d’obtenir une indemnité ( Güler c. Turquie (déc.), n o 20792/07, § 33, 14 octobre 2014). Or les intéressés ne semblent pas avoir introduit un tel recours devant les juridictions internes. 30.     Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione personae et pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 34 et 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif aux allégations d’entraves infligées aux requérants lors de leurs visites au cimetière 31.     Les requérants se plaignent que leurs visites au cimetière où se trouvent les tombes de leurs proches ont été entravées en raison des mesures prises par les autorités. Ils invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention. 32.     Le Gouvernement excipe du défaut manifeste de fondement de ce grief. Il considère à cet égard que les requérants formulent leurs allégations en des termes généraux et qu’ils ne présentent aucune doléance concrète relativement aux mesures qui auraient affecté leurs visites au cimetière. Il ajoute que les requérants n’ont produit aucun élément permettant d’établir qu’ils étaient effectivement présents lors des visites en question et que les forces de sécurité sont intervenues de manière à perturber et à entraver ces visites. 33.     Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils soutiennent qu’il ne prête pas à controverse que les forces de sécurité sont bien intervenues à l’égard des visiteurs et près des tombes. 34.     La Cour note que les requérants dénoncent les difficultés que les forces de sécurité ont causées aux requérants lors de leurs visites sur les tombes de leurs proches, notamment par les contrôles d’identité mis en place. Elle note ensuite que les intéressés n’allèguent pas qu’il leur a été impossible à l’époque des faits de pénétrer dans le cimetière. 35.     Elle relève que les requérants se plaignent essentiellement et d’une manière générale des mesures de sécurité prises par les forces de sécurité lors des manifestations et des visites au cimetière ainsi que des tensions survenues entre les manifestants et la police. Les intéressés ne présentent pour autant aucun élément susceptible d’étayer l’allégation selon laquelle ils ont été victimes d’une atteinte à leurs droits protégés par la Convention et par ses Protocoles additionnels. 36.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif à la procédure pénale diligentée à l’encontre de İmiş Yıldız 37.     La requérante İmiş Yıldız se plaint de la procédure pénale diligentée à son encontre du chef d’apologie du crime et de criminels en raison du mot «   immortel   » figurant dans l’épitaphe inscrite sur la plaque funéraire posée sur la tombe de son proche. 38.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention. 39.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime. Il estime que, la requérante ayant été acquittée à l’issue de la procédure pénale diligentée à son encontre, elle ne peut plus se prétendre victime. 40.     La requérante ne se prononce pas sur ce point. 41.     La Cour note que la requérante a été acquittée à l’issue de la procédure pénale engagée contre elle (paragraphe 11 ci-dessus). Elle note en outre que l’intéressée se plaint d’une manière générale de cette procédure, et qu’elle n’allègue pas avoir subi un quelconque inconvénient ou effet dissuasif dans sa vie privée ou professionnelle qui lui aurait permis de se plaindre d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression (voir, a contrario , Dilipak c. Turquie , n o 29680/05, §§ 48-51, 15 septembre 2015) 42.     Dans ces circonstances, la Cour considère que la procédure pénale engagée dans la présente affaire, qui s’est conclue par un jugement d’acquittement, ne peut passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur une quelconque activité liée à l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression (voir Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen c. Turquie (déc.), n o 4751/07, §   35, 20 juin 2017). 43.     Il s’ensuit que les poursuites pénales mises en cause dans la présente affaire n’ont pas constitué une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Le présent grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Hıdır Sabur 44.     Le requérant Hıdır Sabur se plaint de la procédure pénale diligentée à son encontre. 45.     Le Gouvernement réitère les exceptions tirées de l’absence de qualité de victime et du défaut manifeste de fondement qu’il a soulevées à l’égard des griefs déjà examinés. Il excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il expose que le requérant n’a pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour présenter son grief après la décision du tribunal correctionnel du 25 novembre 2014. Il considère donc que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. 46.     Le requérant ne se prononce pas sur ces points. 47.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions tirées de l’absence de qualité de victime et du défaut manifeste de fondement, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes pour les raisons exposées ci-après. 48.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois courant à compter de la décision interne définitive, étant entendu que l’intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants ( Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004-V (extraits)). 49.     Elle note que, à la suite de modifications constitutionnelles entrées en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique interne. Le nouvel article 148 § 3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles. 50.     Elle rappelle encore qu’elle a estimé, après examen de cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013), qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours en question ne présentait pas des perspectives de redressement approprié de griefs tirés de la Convention. Elle a conclu que c’était à l’individu s’estimant victime qu’il incombait de tester les limites de cette protection ( Hasan Uzun , décision précitée, § 69). 51.     En l’espèce, la Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a pris fin par le jugement du tribunal correctionnel du 25 novembre 2014 (paragraphe 15 ci-dessus), soit après l’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle. La Cour constate dès lors que le grief du requérant relatif à cette procédure pénale relève de la compétence ratione temporis de la Cour constitutionnelle et que l’intéressé avait la possibilité d’introduire un recours individuel devant cette juridiction pour présenter ledit grief. 52.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er mars 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président ANNEXE       Fatma HANBAYAT est une ressortissante turque née en 1931, résidant à Bursa et représentée par M. Kırdök     Mustafa CANGÖZ est décédé en 2015. Ses héritiers Ayten Akyıldız, Hıdır Cangöz, Rıza Cangöz, Aliye Gül et Ali Cangöz ont été autorisés à poursuivre la requête. Ils sont représentés par M. Kırdök     Gülsüm PERKTAŞ est une ressortissante turque née en 1950, résidant à Istanbul et représentée par M. Kırdök     Hıdır SABUR est un ressortissant turc né en 1950, résidant à İstanbul et représenté par M. Kırdök     İmiş YILDIZ est une ressortissante turque née en 1950, résidant à Tunceli et représentée par M. Kırdök  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC000694007
Données disponibles
- Texte intégral