CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC001581916
- Date
- 6 février 2018
- Publication
- 6 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Sokol Patriku, est un ressortissant albanais né en 1977 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Vlassi, avocate à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agente, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et M me Z. Hadjipavlou, auditrice au Conseil juridique de l’État. Le gouvernement albanais n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né en 1977. Il est marié et père de deux enfants mineurs. À l’époque des faits, il résidait légalement en Grèce, où il disposait d’un permis de travail et où il était affilié depuis treize ans à l’organisme de sécurité sociale des salariés («   l’IKA   »). À cette époque, et antérieurement, il travaillait comme ouvrier du bâtiment sur des chantiers. 1.     L’accident du requérant 5.     En janvier 2009, le requérant fut embauché, sur la base d’un contrat conclu oralement avec l’entreprise de bâtiment «   Terre et Construction   » («   l’entreprise   »), pour des travaux de pose de carrelage, du 26 au 29 janvier 2009, sur un chantier de construction de magasins situé à Aspropyrgos. Le salaire journalier convenu était de 74,08 euros (EUR), et l’entreprise cotisait à l’IKA pour la couverture sociale du requérant. Le chantier était placé sous la supervision d’un conducteur de travaux embauché par l’entreprise. Le 29   janvier 2009, une société tierce effectua pour le compte de celle-ci des travaux de pose d’une chape en béton de chaux sur le chantier à l’aide d’une machine manipulée par un ouvrier spécialisé. Le même jour, ce dernier ayant quitté les lieux avant la fin des travaux, le conducteur de travaux demanda au requérant, sur instruction de l’entreprise, d’arrêter la machine, et ce alors que l’intéressé ignorait tout du fonctionnement de celle ‑ ci. Lorsque le requérant s’approcha de cette machine, un tuyau se détacha sous la pression, et de la chaux se trouvant à l’intérieur s’en échappa et lui brûla les yeux. 6.     L’intéressé fut conduit en urgence à l’hôpital Thriassio, où il reçut les premiers secours, puis à la clinique ophtalmologique de l’hôpital Gennimatas, où il fut hospitalisé pendant treize jours. Selon le diagnostic posé par les médecins de cet établissement, il avait subi, par l’effet du carbonate de calcium, une brûlure chimique grave (5 e degré) à l’œil droit ainsi qu’une lésion épithéliale à l’œil gauche. Les médecins lui prescrivirent un congé maladie, et l’IKA le déclara inapte au travail pour une période de deux mois, renouvelable dans la limite d’une période maximale de deux ans. En dépit d’une intervention chirurgicale, le requérant perdit la vue de l’œil droit. 7.     L’entreprise ne procéda pas à la déclaration de l’accident aux autorités compétentes, malgré l’existence d’une obligation légale à cet égard. L’avocat du requérant effectua lui-même cette déclaration le 12 février 2009. 8.     Dans un rapport du 9 juin 2009, l’inspection du travail considéra que l’accident était dû à un manque de respect des règles de sécurité, à une violation des obligations de prévention et d’information, ainsi qu’à une violation de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection des travailleurs. 9.     En particulier, elle constata que l’entreprise n’avait fourni au requérant ni l’équipement de sécurité nécessaire pour le maniement de la machine (casque, lunettes de sécurité, chaussures, gants, etc.) ni les informations et instructions relatives à ce maniement et à l’attitude à adopter en cas d’imprévu (décret n o 305/1996 relatif aux normes de sécurité dans les chantiers provisoires/mobiles, décret n o 395/1994 relatif aux normes d’équipement et de sécurité des travailleurs et décret n o 17/1996 relatif aux mesures de sécurité et d’hygiène pour les travailleurs). Elle indiqua aussi que le fonctionnement de la machine et l’état de ses pièces n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle avant la mise en marche de celle-ci. Elle estima qu’il aurait fallu par exemple contrôler la fixation du tuyau afin de détecter, le cas échéant, une usure ou un problème de montage risquant de provoquer, comme en l’espèce, la désolidarisation dudit tuyau (article 4 du décret n o   395/1994 susmentionné, sur les règles relatives à l’équipement de travail). 10.     À la suite de l’établissement de ce rapport, l’inspection du travail invita l’entreprise à fournir des explications. Après l’obtention de celles-ci, elle considéra que les informations communiquées par l’entreprise n’étaient pas satisfaisantes, et elle infligea à cette dernière une amende de 1   000 EUR pour non ‑ déclaration de l’accident ainsi que quatre autres amendes d’un montant total de 6   000 EUR pour non-respect de la législation relative à la sécurité sur le lieu de travail. 11.     L’IKA versa au requérant des indemnités pour accident du travail d’un montant de 22   981,73 EUR pour la période allant du 30 janvier 2009 au 19 janvier 2011. 2.     La procédure devant les juridictions civiles 12.     Le 2 avril 2009, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes («   le tribunal de grande instance   ») d’une action en indemnisation dirigée contre l’entreprise, le conducteur de travaux et la société propriétaire de la machine. Il réclamait 312   681   EUR pour dommage matériel, somme correspondant selon lui à une perte de salaires sur une période de six ans, ainsi que 249   960   EUR au titre du dommage moral qu’il estimait avoir subi en raison d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Il demandait également 9   060,28 EUR, somme correspondant selon lui aux salaires dus pour des jours travaillés par trois autres ouvriers et lui-même mais non versés par l’entreprise. 13.     Dans l’acte introductif d’instance, le requérant indiquait que l’entreprise l’avait embauché sur la base d’un contrat de travail salarié conclu oralement pour effectuer des travaux de pose de carrelage. Il précisait que, d’après ce contrat, lesdits travaux devaient avoir lieu sur un chantier indiqué par l’entreprise, avec des matériaux fournis par celle-ci et sous les instructions d’un conducteur de travaux également engagé par elle, et que, toujours selon ce contrat, il devait percevoir la rémunération habituellement versée pour ce type de travaux. Il ajoutait que, souhaitant terminer rapidement les travaux, l’entreprise lui avait demandé de se faire aider par trois ouvriers supplémentaires pour accélérer la livraison de l’ouvrage et de recruter lui-même ces derniers. 14.     Il soutenait, en outre, que les dommages, selon lui irréparables, causés à sa santé, à savoir la perte définitive de la vue de l’œil droit et la grave blessure à l’œil gauche, étaient dus à un dol de la part de l’entreprise, laquelle n’aurait pas pris les précautions et les mesures de sécurité nécessaires. Il exposait qu’il était désormais invalide, et qu’il se trouvait dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et de profiter des joies de la vie. Il mentionnait avoir ressenti une peur de mourir au moment de l’accident, et se plaignait d’une perturbation de sa santé psychique et du caractère permanent de ses lésions. 15.     Pour sa défense, l’entreprise plaida que le requérant était un autoentrepreneur et qu’il était lui-même responsable de l’accident. 16.     Par un jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance débouta le requérant de ses prétentions. Il jugea que, à la date de l’accident, celui-ci n’était lié à aucune des parties défenderesses par un contrat de travail salarié ( σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ). Il estima en effet que le contrat conclu entre l’intéressé et l’entreprise était un contrat d’entreprise au sens de l’article 681 du code civil ( σύμβαση έργου – contrat impliquant une obligation de résultat) et qu’il n’avait pas pour objet la fourniture d’un travail salarié, et que, par conséquent, l’accident du requérant ne pouvait pas être regardé comme un accident du travail. Il considéra à cet égard que le requérant était en réalité un autoentrepreneur ( εργολάβος ), après avoir relevé qu’il avait lui-même recruté trois autres ouvriers, devant être rémunérés par lui, pour effectuer le travail et que, le lendemain de l’accident, il avait signé une déclaration énonçant qu’il ne pouvait pas continuer à employer les trois ouvriers en question. Enfin, il observa que, le même jour, le requérant avait, dans un document écrit signé par lui, indiqué à l’entreprise ne plus pouvoir continuer le travail objet de son recrutement et donner son accord pour que le travail fût accompli par un tiers. 17.     Le 21 novembre 2011, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes («   la cour d’appel   »). Il soutenait, entre autres, que le tribunal de grande instance l’avait à tort qualifié d’autoentrepreneur. Il indiquait à cet égard que l’entreprise l’avait affilié à l’IKA, c’est ‑ à ‑ dire à la caisse d’assurance sociale des salariés, et que les seuls revenus perçus par lui les années précédentes provenaient d’un travail salarié et que cela ressortait de ses déclarations fiscales. 18.     Par un arrêt du 30 août 2013, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de grande instance et reprit les motifs exposés par celui-ci au sujet de la nature du lien de travail ayant existé entre le requérant et l’entreprise défenderesse. 19.     Le 23 juin 2014, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il soutenait que celle-ci n’avait pas pris en considération plusieurs éléments de preuve, tels que le rapport de l’inspection du travail ayant constaté des lacunes dans les règles de sécurité à l’égard des ouvriers, son affiliation à l’IKA, sa rémunération en salaires journaliers, ses déclarations fiscales en tant que salarié et la qualification de l’accident comme accident du travail retenue par l’IKA. Il alléguait également que, en raison de la qualification de contrat d’entreprise retenue par le tribunal de grande instance et la cour d’appel, il avait été traité différemment des autres ouvriers travaillant dans le secteur du bâtiment. 20.     Par un arrêt du 26 août 2015 (certifié conforme le 23 septembre 2015), la Cour de cassation rejeta à l’unanimité le pourvoi du requérant, considérant que l’arrêt attaqué ne violait ni les articles 648, 652 et 681 du code civil ni l’article 6 de la loi n o   765/1943. Elle estima que, compte tenu des circonstances de l’espèce, telles qu’examinées par la cour d’appel, le contrat conclu entre l’intéressé et l’entreprise était un contrat d’entreprise. Elle expliqua que «   ce qui permettait de qualifier une relation de travail de travail salarié n’était pas l’élément quantitatif, à savoir l’existence de plusieurs indices d’engagement et de dépendance, mais l’élément qualitatif, à savoir la qualité particulière de l’engagement et du lien de dépendance à l’égard de l’employeur, ce qui entraînait pour le travailleur des conséquences rendant nécessaire la réglementation spécifique de sa relation avec l’employeur et justifiant une protection particulière du premier par le droit du travail   ». Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation ajouta qu’«   il ne pouvait pas être question d’accident du travail puisque les deux parties contractantes visaient (...) à l’obtention d’un certain résultat, c’est-à-dire la pose d’une chape de ciment et par la suite celle d’un carrelage, et non à la fourniture [par le demandeur] d’un travail [effectué] en conformité à des instructions de l’employeur ou dans le cadre d’un contrôle exercé par celui ‑ ci pour parvenir à ce résultat   ». 3.     Le volet pénal de l’affaire 21.     Le 19 janvier 2010, le requérant porta plainte contre l’entreprise devant le tribunal correctionnel d’Athènes («   le tribunal correctionnel   ») pour lésions corporelles causées par négligence par une personne ayant omis de prendre les mesures nécessaires prévues par la loi pour la protection des travailleurs. Il se constitua partie civile à la procédure. 22.     Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal correctionnel acquitta l’entreprise. Il estima que, à la date de l’accident, le requérant n’était pas lié à l’entreprise par un contrat de travail salarié. Il considéra que la relation de travail en cause relevait de l’article 681 du code civil, l’intervention du requérant sur le chantier ayant visé à l’obtention d’un résultat précis, à savoir la pose d’un carrelage. Il précisa que cette relation ne portait pas sur le travail du requérant pour atteindre ce résultat et que, dans le cadre de ce lien, l’intéressé n’était soumis ni aux instructions de l’entreprise ni au contrôle de celle-ci. 23.     Entre-temps, le 27 janvier 2014, le requérant avait déposé une autre plainte contre l’entreprise, devant le procureur près le tribunal correctionnel, pour fausse déclaration, faux et usage de faux, escroquerie et chantage au sujet du document signé par lui le lendemain de son accident (paragraphe 17 in fine ), alléguant qu’il avait été forcé à signer ledit document, et ce alors qu’il aurait été à ce moment-là hospitalisé, avec les yeux bandés. Le 1 er   septembre 2014, le procureur avait décidé de ne pas poursuivre. B.     Le droit interne pertinent 24.     Les articles pertinents en l’espèce du code civil disposent notamment ce qui suit   : Article 330 – Responsabilité pour faute «   Sauf disposition contraire, la responsabilité du débiteur est engagée pour tout manquement à ses obligations causé par dol ou négligence par son propre fait ou par celui de ses représentants légaux. Il y a (...) négligence chaque fois que les transactions n’ont pas été conduites avec la diligence requise.   » Article 648 – Contrat de travail salarié «   Par le contrat de travail, le salarié s’engage à fournir son travail à l’employeur, pour une durée déterminée ou indéterminée, et ce dernier s’engage à verser le salaire convenu. Il y a également contrat de travail lorsque le salaire est calculé par unité de travail fourni ou au forfait, à condition que le salarié ait été embauché (...) pour une durée déterminée ou indéterminée.   » Article 652 – Obligations du salarié «   Le salarié doit fournir avec diligence le travail qui lui a été confié, sa responsabilité est engagée pour tout dommage causé à l’employeur par dol ou négligence. Le degré de négligence engageant la responsabilité du salarié s’apprécie sur la base du contrat, compte tenu de la formation ou des connaissances spécifiques requises pour le travail, ainsi que des aptitudes et des qualités du salarié que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.   » Article 681 – Contrat d’entreprise «   Par le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage à exécuter l’ouvrage et l’employeur s’engage à lui verser la rémunération convenue.   » Article 698 – La charge des risques de l’ouvrage «   L’autoentrepreneur supporte la charge des risques de l’ouvrage jusqu’à la livraison de celui-ci à l’employeur. (...)   » Article 914 – Action en responsabilité délictuelle «   Celui qui, en violation de la loi, cause par sa faute un dommage à autrui est tenu à réparation.   »   Article 929 – Lésions corporelles ou atteinte à la santé «   En cas de lésions corporelles ou d’atteinte à la santé d’une personne, l’indemnité couvre, outre les frais d’hospitalisation et le dommage matériel déjà subi, tout ce dont la victime sera privée à l’avenir et les frais supplémentaires qu’elle devra engager (...)   » Article 931 «   L’invalidité ou l’infirmité causée à la victime est particulièrement prise en compte pour l’octroi de l’allocation de l’indemnité lorsqu’elle est susceptible de laisser des séquelles.   » Article 932 – Réparation du préjudice moral «   Indépendamment de l’indemnité due à raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut, selon son appréciation, allouer une réparation pécuniaire raisonnable pour préjudice moral. Peut notamment bénéficier de cette règle celui qui a subi une atteinte à sa santé (...)   » 25.     En matière de contrat d’entreprise, l’objet du contrat étant l’ouvrage, la charge des risques concernant celui-ci est supportée par l’autoentrepreneur jusqu’à la livraison de l’ouvrage en question à l’employeur (article 698 du code civil   ; voir, à titre d’exemple, les arrêts de la Cour de cassation n os 473/1994, 1365/1990 et 1026/1990). En outre, la qualification de contrat de travail ou de contrat d’entreprise, à durée déterminée ou indéterminée, est donnée par les seules juridictions internes, indépendamment de celle attribuée par les parties contractantes ou par la loi   : lesdites juridictions examinent les faits de l’espèce à l’issue de l’administration des preuves et donnent la qualification légale qu’elles estiment appropriée au contrat (arrêts n o 7 et 8/2011 de la formation plénière de la Cour de cassation, et arrêt n o 3/2001 de la Cour spéciale suprême). 26.     L’article 16 § 1 de la loi n o 551/1915 relative à l’obligation d’indemniser les ouvriers ou les travailleurs ayant subi des accidents du travail (dans sa version modifiée par le décret du 24 juillet 1920) (« la loi n o   551/1915   ») est ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Les victimes d’un accident (...) susceptible d’être imputé à un dol de l’employeur ou du préposé de celui-ci (...) peuvent introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement soit des dispositions de la présente loi soit sur celles du code civil. Il en est de même lorsque l’accident est survenu au cours d’un travail ou d’une mission pour lesquels les dispositions des lois ou des règlements en vigueur en matière de conditions de sécurité n’ont pas été respectées. (...)   » 27.     Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 1846/1951 relative à la sécurité sociale («   la loi n o 1846/1951   ») disposent notamment ce qui suit   : Article 34 § 2 «   Lorsqu’il est établi par une décision judiciaire que l’accident survenu lors de l’exécution du travail ou en raison de celui-ci est dû au dol de l’employeur ou de son préposé, l’employeur est tenu de verser   : a) à l’IKA, une somme correspondant à tous les frais engagés et aux prestations versées [par cet organisme] en raison de l’accident   ; b) à la victime, (...) la différence entre le montant de l’indemnité due conformément au code civil et le montant total des prestations auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi. (...)   » Article 60 § 3 «   En cas d’incapacité de travail ou de décès dus à un accident survenu de manière violente lors de l’exécution d’un travail ou en raison de celui-ci et si les victimes sont assurées en vertu de la présente loi (...), l’employeur est dispensé de son obligation de payer l’indemnité ainsi que les frais d’hospitalisation et de funérailles prévus par les dispositions du décret du 24 juillet 1920 (...).   » 28.     Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qui s’est livrée à une interprétation des dispositions des articles 34   §   2 et 60   § 3 de la loi n o   1846/1951 et de celles de l’article 16 § 1 de la loi n o 551/1915, lorsqu’un travailleur affilié à l’IKA est victime d’un accident lors de l’exécution de son travail, l’employeur est dispensé de toutes les obligations d’indemnisation prévues par le code civil ou par la loi n o 551/1915. D’après cette jurisprudence, ce n’est que lorsque l’accident est dû au dol de l’employeur que ce dernier a l’obligation de verser au travailleur la différence entre l’indemnité prévue par le code civil et la somme totale des prestations accordées par l’IKA (arrêt n o   1778/2012). La Cour de cassation a par ailleurs jugé que cette réglementation n’était pas inconstitutionnelle (arrêts n o   307/1986 et 6064/1990). 29.     D’après plusieurs articles de doctrine fournis par le Gouvernement, eu égard à la prise en charge par l’IKA des travailleurs en cas d’accident du travail et à l’exonération des employeurs de leur responsabilité civile prévue par la loi n o 551/1915 (même si l’accident est dû à la négligence de ces derniers ou à la méconnaissance des règles de sécurité), cette loi ne s’applique qu’aux travailleurs non affiliés à l’IKA. Selon ces articles, il n’y a pas accident du travail ni responsabilité de l’employeur du fait d’un accident survenu dans le cadre du travail lorsque la victime n’est pas liée à l’employeur par un contrat de travail salarié. 30.     Par ailleurs, la Cour de cassation a résumé les principes applicables en matière d’accident du travail dans le secteur du bâtiment dans son arrêt n o   181/2016 (arrêt relatif au cas d’un travailleur, victime d’un accident du travail, qui avait été embauché sur la base d’un contrat de travail salarié conclu oralement pour une durée limitée à quelques jours). La Cour de cassation a indiqué que, pour les besoins de l’application de la législation sociale, étaient considérés comme employeurs tant le maître d’ouvrage que le conducteur de travaux. Elle a estimé, par conséquent, que le maître d’ouvrage et le conducteur de travaux ayant embauché le travailleur victime d’un accident du travail étaient dispensés de verser une indemnité lorsque le travailleur en question était affilié à l’IKA, sauf en cas de faute de leur part. Elle a ajouté que l’obligation de respecter les règles de sécurité pesait sur celui qui supervisait la réalisation de l’ouvrage en tant que conducteur de travaux. Elle a précisé que le maître d’ouvrage n’était pas responsable sauf s’il avait choisi d’exercer lui-même la direction et la supervision des travaux et de donner directement des instructions à l’entrepreneur, et que, dans ce cas, il se substituait au conducteur de travaux en ce qui concernait l’intégralité des obligations de celui-ci. GRIEF 31.     Le requérant alléguait une violation des articles 8 et 14 de la Convention. Il soutenait avoir subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, et en particulier à son droit à la protection de son intégrité physique. EN DROIT 32.     Invoquant l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la protection de son intégrité physique en raison du refus des juridictions internes de l’indemniser pour les dommages causés à sa santé, à savoir la perte de la vue de l’œil droit et la grave blessure à l’œil gauche. Il reproche aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation du travail et de ne pas avoir protégé sa sécurité au travail. Il se plaint également d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux ouvriers victimes d’accidents du travail ayant été recrutés sur la base d’un contrat qualifié de contrat de travail salarié. 33.     Les dispositions susmentionnées sont ainsi libellées   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Arguments des parties 34.     En premier lieu, le Gouvernement argue, à un double titre, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. D’une part, il indique que le requérant n’a pas allégué devant les juridictions internes avoir subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée consistant en une atteinte à son intégrité physique et morale, et qu’il n’a pas non plus soutenu devant elles avoir subi un traitement discriminatoire en raison de la qualification de contrat d’entreprise donnée par ces juridictions à sa relation de travail avec l’entreprise. D’autre part, il indique que le requérant n’a pas introduit d’action en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral sur le fondement de l’article 914 du code civil. 35.     Le requérant rétorque qu’il a systématiquement soulevé en substance devant les juridictions internes les griefs présentés par la suite devant la Cour, notamment ceux tirés de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son droit à la protection de son intégrité physique. Quant à l’action prévue à l’article 914 du code civil, le requérant plaide qu’elle ne constitue pas un recours effectif et que le tribunal l’aurait rejetée pour défaut de fondement. 36.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception du Gouvernement, car elle considère que la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 37.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la qualification du contrat en cause de contrat de travail salarié ou de contrat d’entreprise – et, par là même, la détermination de la nature des dispositions légales applicables à la demande d’indemnisation – relève des juridictions internes. Il considère que, en l’espèce, celles-ci ont, à tous les degrés de juridiction, examiné de manière approfondie les allégations du requérant, et il indique qu’elles ont conclu que le contrat litigieux était un contrat d’entreprise. Il ajoute que la qualification par l’IKA de l’accident du requérant comme accident du travail et le constat par l’inspection du travail du non-respect des mesures de sécurité par le maître d’ouvrage n’ont pas d’incidence sur la qualification juridique de la relation de travail, puisque celle-ci serait de la compétence des tribunaux. 38.     Se prévalant de la législation interne et de la jurisprudence y relative (paragraphes 26 et 27 ci-dessus), le Gouvernement indique aussi que, lorsqu’un travailleur victime d’un accident du travail est affilié à l’IKA, l’employeur est dispensé de toute obligation d’indemnisation, même en cas d’accident dû à sa propre négligence, puisque les indemnités seraient versées par l’IKA. Il ajoute qu’il en va autrement en cas de dol de la part de l’employeur   : en pareille circonstance, celui-ci serait obligé de s’acquitter de la différence entre l’indemnité prévue par le code civil et le montant total des prestations accordées par l’IKA. Il expose que, en l’espèce, les juridictions internes n’ont décelé aucun dol de la part du maître d’ouvrage. 39.     Le Gouvernement plaide que la qualification d’autoentrepreneur attribuée au requérant et le rejet de l’action de ce dernier n’ont pas abouti à un traitement discriminatoire à l’égard de l’intéressé. 40.     Le requérant soutient que, s’il suffisait de qualifier un contrat de contrat d’entreprise postérieurement à sa conclusion pour exonérer les employeurs de toute responsabilité dans les accidents survenus sur un lieu de travail, les travailleurs seraient privés de leur droit à la protection de leur intégrité physique et de toute réparation des préjudices éventuellement subis. Il expose que la qualification juridique de contrat de travail salarié est d’une importance extrême, car elle ouvre selon lui la voie à la protection de l’employé victime d’un accident du travail. Il considère que, pour cette raison, cette qualification devrait reposer sur des critères objectifs et déterminés d’avance et non faire l’objet d’une appréciation a posteriori par simple référence au «   type   » de travail et à la «   qualité   » du lien de dépendance à l’égard de l’employeur, ces notions n’étant du reste, à ses dires, pas définies par les juridictions internes. Il estime que le critère décisif retenu par les juridictions internes pour qualifier le contrat l’ayant lié à l’entreprise de contrat d’entreprise – c’est-à-dire un contrat visant à l’obtention d’un résultat précis, en l’occurrence la pose d’un carrelage – n’était qu’un prétexte pour lui refuser toute indemnité. 41.     Il indique que, dans le cadre d’une relation de travail définie, comme en l’espèce, par les juridictions internes comme liant un autoentrepreneur à un maître d’ouvrage, la responsabilité délictuelle de ce dernier ne peut pas être engagée pour défaut de prise de mesures de sécurité, car la loi n’imposerait pas à celui-ci l’obligation de prendre de telles mesures. Il précise que son dommage matériel n’a été que très partiellement indemnisé par l’IKA (cet organisme lui aurait versé des prestations uniquement pendant vingt-quatre mois) et que, à la différence d’autres victimes d’accidents du travail, il n’a pas eu droit à une pension d’invalidité. 42.     Enfin, il allègue avoir fait l’objet d’une discrimination injustifiée dans le respect de son droit à l’intégrité physique et morale en conséquence de la qualification d’autoentrepreneur retenue par les juridictions nationales à son encontre. B.     Appréciation de la Cour 43.     La Cour rappelle que la notion de «   vie privée   » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, et qu’elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne ( X et Y c.   Pays ‑ Bas , 26 mars 1985, § 22, série A n o 91, et Pretty c. Royaume-Uni [GC], n o 2346/02, §   61, CEDH   2002-III). 44.     Elle rappelle en outre que si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics il peut aussi engendrer des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie privée. Ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, et notamment la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées (voir, entre autres, X et Y c.   Pays-Bas , précité, § 23). 45.     La Cour réaffirme ensuite que la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise, mais que les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Keegan c. Irlande , 26 mai 1994, § 49, série A n o 290, et Różański c.   Pologne , n o 55339/00, §   61, 18 mai 2006). 46.     La Cour rappelle aussi qu’elle a déjà à plusieurs reprises examiné des questions se rapportant à des atteintes à l’intégrité physique ou morale sous l’angle des obligations positives. Dans ces affaires, les atteintes à l’intégrité physique ou morale en cause étaient la conséquence des lacunes des législations internes des États défendeurs (voir, par exemple, Tysiac c.   Pologne , n o 5410/03, 20 mars 2007, A, B et C c.   Irlande [GC], n o   25579/05, CEDH 2010, et Dolopoulos c. Grèce (déc.), n o   36656/14, 17 novembre 2015). 47.     En revanche, en l’espèce, la prétendue violation de l’article 8 de la Convention résulte de l’application du droit interne pertinent tel qu’interprété par les juridictions nationales ayant eu à connaître de l’affaire du requérant. 48.     Se tournant vers les faits de l’espèce, elle note que, en janvier 2009, le requérant a été embauché sur la base d’un contrat conclu oralement, par une entreprise de construction, du 26 au 29 janvier 2009, pour des travaux de pose de carrelage sur un chantier de construction de magasins. Appelé à manipuler une machine servant à la pose d’une chape en béton de chaux – dont le maniement était assuré par une société tierce –, alors que cela ne faisait pas partie de sa mission et qu’il ne s’était vu fournir pour ce faire aucune protection ni aucune information, l’intéressé a perdu la vue d’un œil et subi une lésion irréversible à l’autre œil. 49.     La Cour note ensuite que, saisies par le requérant d’une action en indemnisation pour dommages matériel (perte de salaires) et moral, les juridictions internes ont débouté l’intéressé au motif qu’il n’était pas lié à son employeur par un contrat de travail salarié mais par un contrat d’entreprise et que cela faisait de lui un autoentrepreneur et non un salarié, cette dernière qualité étant une condition indispensable pour percevoir une indemnité de la part du maître d’ouvrage. En outre, la Cour de cassation a considéré qu’«   il ne pouvait pas être question d’accident du travail puisque les deux parties contractantes visaient (...) à l’obtention d’un certain résultat, c’est-à-dire la pose d’une chape de ciment et par la suite celle d’un carrelage, et non à la fourniture [par le demandeur] d’un travail [effectué] en conformité à des instructions de l’employeur ou dans le cadre d’un contrôle exercé par celui ‑ ci pour parvenir à ce résultat   ». 50.     La Cour constate que la jurisprudence des juridictions internes en la matière est bien établie. Ainsi, selon cette jurisprudence, l’objet du contrat d’entreprise étant l’ouvrage, la charge des risques concernant ce dernier est supportée par l’autoentrepreneur jusqu’à sa livraison à l’employeur (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Par ailleurs, les juridictions internes considèrent de manière constante que, lorsqu’un travailleur est affilé à l’IKA et qu’il est victime d’un accident lors de l’exécution de son travail, l’employeur est dispensé de toute obligation de verser tant l’indemnité prévue par le droit civil que celle prévue par la loi n o   551/1915, quel que soit le type de contrat liant l’employeur au travailleur. Elles estiment que c’est seulement lorsque l’accident est dû à un dol de l’employeur que ce dernier a l’obligation de verser au travailleur la différence entre le montant de l’indemnité prévue par le code civil et le montant total des prestations accordées par l’IKA (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Enfin, pour les juridictions internes, l’obligation de respecter les règles de sécurité pèse sur le conducteur de travaux, et non pas sur le maître d’ouvrage, sauf si ce dernier a choisi d’exercer lui-même la direction et la supervision des travaux, et de donner directement des instructions à l’entrepreneur   ; dans ce cas, le maître d’ouvrage se substitue au conducteur de travaux en ce qui concerne l’intégralité des obligations de celui-ci (paragraphe 30 ci-dessus). 51.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Sauf dans les cas d’interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (voir, par exemple, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie [GC], n o 13279/05, §§ 49-50, CEDH 2011 et jurisprudence citée). 52.     Or, en l’espèce toutes les juridictions nationales qui ont eu à examiner l’affaire du requérant, et notamment la Cour de cassation à l’unanimité, n’ont fait qu’interpréter et appliquer le droit national d’une manière qui n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Une immixtion de la Cour dans l’exercice des fonctions juridictionnelles serait injustifiée en l’espèce. 53.     La Cour conclut qu’on ne saurait prétendre que les autorités grecques ont failli à l’obligation positive qui leur incombait de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée dans son expression de la protection de l’intégrité physique et morale de celui-ci. 54.     Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la requête comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er mars 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 6 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC001581916
Données disponibles
- Texte intégral