CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC004377512
- Date
- 6 février 2018
- Publication
- 6 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Şerban Biteş, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Drobeta Turnu-Severin. Il a été représenté devant la Cour par M e   L.-T. Pantelimon, avocate à Drobeta Turnu-Severin. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 9 octobre 2010, le requérant fut hospitalisé et traité gratuitement à l’hôpital public de Drobeta Turnu-Severin à la suite d’un infarctus aigu du myocarde. Il accusa par la suite de fortes douleurs au niveau du thorax et fut examiné, dans le même hôpital, par le médecin T. Celui-ci estima que la vie du requérant était en danger en raison de la détérioration importante de son aorte et conseilla à l’intéressé une intervention chirurgicale d’urgence. Selon le requérant, le médecin T. avait précisé qu’une telle intervention chirurgicale ne pouvait être effectuée dans aucun hôpital public en Roumanie et lui avait conseillé de s’adresser à la clinique privée C., à Timişoara. 4.     Le 29 octobre 2010, le requérant subit l’opération en cause à la clinique C. et paya 5 863 lei roumains, soit environ 1   400 euros. Il indique que, ne disposant pas de cet argent, il avait dû emprunter auprès de ses voisins. 5.     Le 11 juillet 2011, le requérant assigna en justice la caisse publique d’assurances de santé de Mehedinți («   la caisse d’assurances de santé   ») à la suite du refus de celle-ci de lui rembourser le prix qu’il avait payé pour son opération à la clinique C. au motif que la clinique en question n’avait pas conclu avec elle de partenariat qui lui aurait permis de rembourser le coût de l’opération en cause. 6.     Par un jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu-Severin fit droit à la demande du requérant et condamna la caisse d’assurances de santé à lui rembourser le coût de l’intervention. S’appuyant sur la loi n o 95 du 14 avril 2006 sur la réforme dans le domaine de la santé et citant la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le tribunal nota que, s’agissant d’une intervention urgente nécessaire pour sauver la vie du requérant, l’État était tenu de lui rembourser le prix qu’il avait payé pour l’intervention chirurgicale subie dans une clinique privée puisqu’aucun établissement médical public n’avait été en mesure de réaliser l’opération en question. 7 .     La caisse d’assurances de santé forma un recours ( recurs ). Plusieurs audiences publiques eurent lieu devant le tribunal départemental de Mehedinţi («   le tribunal départemental   ») lorsque la question de savoir si la caisse d’assurances de santé pouvait demander une exemption du paiement du droit de timbre fut discutée. 8 .     Le 2 avril 2012, une nouvelle audience eut lieu devant le tribunal départemental. Il ressort du jugement du tribunal du même jour (paragraphe   9 ci-dessous) que le requérant était présent à cette audience et qu’il n’était pas représenté par un avocat. Au début de l’audience, le tribunal départemental prit note que le représentant de la caisse d’assurances de santé avait déposé au dossier une note du 30 mars 2012 («   la note du 30   mars 2012   ») et un autre document, tous deux délivrés par l’hôpital public de Drobeta Turnu-Severin. Il constata ensuite que les parties n’avaient pas d’autres demandes à faire et leur donna la parole afin qu’elles exposent sur le fond leurs arguments relatifs au recours. 9 .     Par un arrêt définitif du même jour, le tribunal départemental fit droit au recours formé par la caisse d’assurances de santé et rejeta la demande du requérant, au motif que celui-ci avait lui-même choisi de se faire hospitaliser dans la clinique privée C. en sachant qu’il s’agissait d’un établissement privé qui n’avait pas conclu de partenariat avec la caisse d’assurances de santé. Pour établir que le requérant avait dûment été informé que la clinique C. était un établissement privé n’ayant pas de partenariat avec la caisse d’assurances de santé, le tribunal prit en compte la note du 30 mars 2012 (paragraphe 8 ci-dessus). B.     Le droit interne pertinent 10 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, se lisaient ainsi   : Article 126 «   Les parties peuvent demander au tribunal, au début de l’audience, de reporter les litiges qui ne sont pas en état, si ces demandes n’occasionnent pas de débat (...)   » Article 129 «   1.     Les parties ont l’obligation, dans les conditions de la loi, de suivre le déroulement et la finalisation de la procédure. De même, elles ont l’obligation d’effectuer les actes de procédure dans les conditions, dans l’ordre et dans les délais établis par la loi ou le tribunal, d’exercer leurs droits procéduraux selon les dispositions de l’article 723 § 1 et de prouver leurs prétentions et leurs [arguments en] défense. (...) 4.     S’agissant de la situation de fait et de la motivation en droit que les parties invoquent pour soutenir leurs prétentions et leurs [arguments en] défense, le tribunal est en droit de leur demander de présenter, de manière orale ou écrite, des précisions, ainsi que de soumettre aux débats toute circonstance de fait ou de droit, même s’il n’en est pas fait mention dans la demande [initiale] ou dans le mémoire en défense. (...)   » Article 167 «   1.     Les éléments de preuve ne peuvent être autorisés que si le tribunal considère qu’ils peuvent apporter une solution au litige (...). 2.     Ceux-ci seront examinés avant que les débats sur le fond ne commencent. (...)   » Article 169 «   1.     L’examen des éléments de preuve se fait devant le tribunal, sauf si la loi dispose autrement. (...)   » Article 305 «   L’on ne peut pas produire des éléments de preuve nouveaux devant la juridiction statuant sur le recours, à l’exception des [documents] écrits qui peuvent être déposés jusqu’à la clôture des débats.   » Article 723 «   1.     Les droits procéduraux doivent être exercés de bonne foi et dans le but en vue duquel ils ont été reconnus par la loi. (...)   » 11 .     Les dispositions générales de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 51/2008 sur l’aide publique judiciaire en matière civile («   l’ordonnance n o 51/2008   ») sont décrites dans l’affaire Rău et Gâlea c.   Roumanie ((déc.), n o 43838/10, § 14, 3 octobre 2017). En particulier, l’ordonnance n o 51/2008 comporte les dispositions suivantes   : Article 6 «   L’aide publique judiciaire peut être accordée selon les modalités suivantes   : a)     le paiement des honoraires en vue d’assurer la représentation, l’assistance juridique et, le cas échéant, la défense, par un avocat désigné ou choisi, afin de réaliser ou protéger un droit ou un intérêt légitime en justice ou en vue de prévenir un litige (...)   ; (...)   » Article 8 «   1.     Peuvent bénéficier de l’aide publique judiciaire dans les modalités prévues à l’article 6 les personnes dont le revenu moyen net mensuel par membre de famille, pendant les deux derniers mois antérieurs à la demande, est inférieur à 500 lei. Dans ce cas, les sommes constituant l’aide publique judiciaire sont intégralement avancées par l’État. 2.     Si le revenu moyen net mensuel par membre de la famille, pendant les deux derniers mois antérieurs à la demande, est inférieur à 800 lei, les sommes constituant l’aide publique judiciaire sont avancées par l’État à hauteur de 50   %. 3.     L’aide publique judiciaire peut être accordée dans d’autres situations, proportionnellement aux besoins du demandeur, lorsque les coûts certains ou estimés de la procédure sont de nature à limiter son accès effectif à la justice (...)   » GRIEFS 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère selon lui inéquitable de la procédure qu’il a engagée contre la caisse d’assurances de santé, procédure close par l’arrêt définitif du 2   avril   2012. Il allègue en particulier une méconnaissance du principe du contradictoire au motif que le tribunal départemental a rendu son arrêt en se fondant sur la note du 30 mars 2012, versée au dossier par la partie adverse lors de la dernière audience publique, document qui ne lui aurait pas été communiqué et qu’il n’aurait dès lors pas pu contester. 13.     Sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce en outre une atteinte à son droit à la vie en raison de la manière dont le tribunal départemental a apprécié les éléments de preuve et interprété la loi nationale pour conclure que l’État n’était pas tenu au remboursement de l’opération qui lui avait sauvé la vie. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 14.     Le requérant se plaint du caractère selon lui inéquitable de la procédure qu’il a engagée contre la caisse d’assurances de santé et dénonce en particulier une méconnaissance du principe du contradictoire. Il s’appuie sur les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 15 .     Le requérant indique qu’il n’était pas représenté par un avocat devant le tribunal départemental et qu’il n’a donc pas bénéficié de conseils spécialisés. Il allègue que, lors de l’audience du 2 avril 2012, lorsque le tribunal a versé au dossier la note du 30 mars 2012, il a pensé qu’il s’agissait d’un document relatif à la question de l’exemption du paiement du droit de timbre soulevée auparavant (paragraphe 7 ci-dessus). D’après lui, le tribunal aurait dû attirer son attention sur le fait que ce document avait été versé au dossier et lui en remettre une copie pour qu’il prenne connaissance de son contenu. 16.     Le requérant expose que la note en question a été prise en considération par le tribunal départemental dans son arrêt et que, s’il avait eu connaissance du contenu de celle-ci, il aurait demandé des précisions quant à la possibilité réelle de bénéficier de l’intervention chirurgicale en question dans le système public de santé. b)     Le Gouvernement 17 .     Le Gouvernement indique que le requérant était présent lors de l’audience publique du 2 avril 2012 du tribunal départemental lors de laquelle la note du 30 mars 2012 avait été versée au dossier. Selon lui, le requérant a eu accès à ce document puisqu’il avait été versé au dossier en sa présence lors de l’audience publique et qu’il aurait pu demander à le consulter. Le Gouvernement ajoute que si le requérant avait eu besoin d’étudier cette note plus en détail, il aurait pu demander le report de l’audience. Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement expose que le requérant avait choisi de ne pas se faire représenter par un avocat mais qu’il aurait pu demander aux tribunaux nationaux d’être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire s’il n’avait pas les moyens de rémunérer un avocat. 18.     Ensuite, le Gouvernement indique que la note du 30 mars 2012 n’a été ni l’élément unique, ni l’élément déterminant sur lequel se serait appuyé le tribunal départemental. Il déclare que ce dernier a rejeté l’action du requérant au motif que celui-ci n’avait pas prouvé qu’une opération dans le système public aurait entraîné des retards significatifs susceptibles de mettre sa vie en danger. 2.     Appréciation de la Cour 19.     La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ( Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 74, CEDH 2001-VI   ; voir également Ruiz-Mateos c.   Espagne , 23 juin 1993, § 63, série A n o 262). Il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l’adversaire ou par des témoins appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice   : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier ( Pellegrini c. Italie , n o 30882/96, § 45, CEDH 2001VIII). 20 .     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que, dans les observations qu’il lui a présentées, le requérant a reconnu que la note du 30 mars 2012 avait bien été versée en sa présence lors de l’audience publique du 2 avril 2012 du tribunal départemental. Il a ensuite indiqué que, ne bénéficiant pas des conseils éclairés d’un avocat, il n’a pas été en mesure de comprendre la nature de ce document et a cru qu’il était relatif à une exception soulevée auparavant. Elle note ensuite que le requérant soutient que, puisqu’il n’était pas représenté par un avocat, il revenait au tribunal départemental d’attirer son attention sur le fait que ce document avait été versé au dossier et de lui en remettre une copie pour qu’il prenne connaissance de son contenu (paragraphe 15 ci-dessus). 21.     Toutefois, la Cour observe que le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat, auquel il revient en principe la tâche de conseiller son client. À supposer que des raisons financières avaient motivé le choix du requérant, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressé pouvait demander à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire (paragraphe   17 ci-dessus). Elle note que l’ordonnance n o   51/2008 met en place un système d’aide judiciaire en matière civile selon lequel le justiciable qui n’a pas les moyens financiers de rémunérer un professionnel ou qui risque de se voir limiter l’accès effectif à la justice en raison des coûts certains ou estimés de la procédure peut obtenir une aide financière destinée à couvrir le paiement des honoraires d’un avocat afin, notamment, de réaliser ou de protéger un droit ou un intérêt légitime en justice (paragraphe 11 ci-dessus). Elle rappelle avoir déjà dit que le système prévu par l’ordonnance n o   51/2008 n’est pas manifestement inefficace (voir, mutatis mutandis , Rău et Gâlea c.   Roumanie (déc.), n o   43838/10, § 40, 3   octobre 2017). Dès lors, la Cour ne saurait accepter qu’il appartenait aux tribunaux internes de prendre des mesures positives pour pallier l’absence d’un conseil professionnel et cela d’autant plus que le requérant n’avait pas fait état pendant la procédure interne d’une vulnérabilité particulière l’ayant empêché d’en choisir un luimême. 22.     Comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la note du 30 mars 2012 a bien été versée au dossier en la présence du requérant lors de l’audience publique du tribunal départemental du 2 avril 2012. La Cour est d’avis que le requérant aurait pu demander pendant cette audience que la note lui soit communiquée pour prendre connaissance de son contenu et qu’il aurait également pu demander le report de l’audience afin d’étudier ladite note (voir, notamment, l’article   126 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, cité au paragraphe   10 ci-dessus). Or le requérant n’a pas utilisé les possibilités que la loi interne lui offrait et l’éventuelle insuffisance de conseils spécialisés n’est pas imputable aux autorités internes. 23.     Dans ces conditions, aucune apparence de violation des principes du procès équitable, et notamment du principe du contradictoire, ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 2 de la Convention. 24.     Le requérant dénonce également une atteinte à son droit à la vie, tel que garanti par l’article 2 de la Convention, au motif que les tribunaux internes n’ont pas obligé l’État au remboursement de l’opération qui lui avait sauvé la vie. 25.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle conclut donc que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er mars 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0206DEC004377512
Données disponibles
- Texte intégral