CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0213DEC001400406
- Date
- 13 février 2018
- Publication
- 13 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Tali Taşkaya, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Kütahya. Il a été représenté devant la Cour par M es   M. Parlak et A.   H. Uzlaş, avocats à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Entre le 17 mai 1974 et le 31 janvier 1994, le requérant fut employé de manière discontinue par diverses entreprises privées. Pendant cette période, il cotisa par intermittence à la caisse d’assurance pour les salariés du secteur privé auprès de l’Organisme de sécurité sociale ( Sosyal Sigortalar Kurumu , «   la SSK   »). 4.     Au cours de cette période, à savoir le 16 avril 1984, le requérant commença une activité d’expert ‑ comptable indépendant, activité relevant, aux fins des assurances sociales et de la pension de vieillesse, de l’Organisme de sécurité sociale des artisans et travailleurs indépendants («   la Bağ-Kur   »). À cette date, il fut inscrit auprès de la direction fiscale en tant que contribuable pour cette activité non salariée. Il ne versa toutefois aucune cotisation à la Bağ-Kur. 5.     Les 30 septembre 1988, 13 juillet 1990 et 3 janvier 1994, le requérant déposa auprès de la SSK trois demandes afin de bénéficier de l’assurance invalidité, vieillesse et décès moyennant le versement de cotisations à la Caisse de retraite volontaire («   la CRV   »), caisse dédiée aux personnes non actives. Dans ses demandes, le requérant déclara qu’il n’était pas affilié à une autre caisse de retraite. 6.     Les 11 octobre 1988, 15 août 1990 et 22 février 1994, la SSK fit droit aux demandes du requérant. Dans ses lettres adressées à l’intéressé, elle informa ce dernier que son affiliation à la CRV serait annulée s’il s’avérait qu’il était affilié à une autre caisse de retraite. 7.     À la suite des réponses favorables faites par la SSK à ses demandes, le requérant cotisa par intermittence, entre le 1 er octobre 1988 et le 30 juin 1999, à la CRV auprès de la SSK. 8.     Le 26 septembre 1994, la direction départementale de la Bağ-Kur   de Kütahya adressa au requérant une lettre lui demandant de s’affilier, dans un délai de quinze jours, à la Bağ-Kur. Elle justifia sa demande par le fait que l’intéressé exerçait une activité indépendante et qu’il était inscrit à l’Ordre des experts ‑ comptables indépendants ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği ). En outre, elle précisa que, en l’absence d’une demande d’affiliation, celle-ci serait faite d’office. 9.     Le 7 septembre 1995, la direction départementale de la Bağ-Kur de Kütahya adressa au requérant une deuxième lettre lui demandant à nouveau de s’affilier, dans un délai de quinze jours, à la Bağ-Kur, eu égard à son enregistrement en tant qu’expert-comptable indépendant auprès des services fiscaux (paragraphe 4 ci-dessus). Elle lui rappela également que, en l’absence d’une demande en ce sens, elle procéderait d’office à son affiliation. 10.     Le 30 juillet 1999, le requérant introduisit devant la SSK une demande de pension de vieillesse . 11.     Le 28 mars 2000, à la suite d’une demande de la SSK, la Bağ-Kur informa celle-ci que l’affiliation du requérant auprès d’elle avait pris effet le 1 er août 1984 puisqu’il avait été établi que l’intéressé était inscrit comme travailleur indépendant à la direction fiscale depuis le 16 avril 1984. Elle précisa également que, à la date de sa lettre, le requérant était toujours affilié auprès d’elle. 12.     Par une décision du 31 mars 2000, la SSK rejeta la demande de pension de vieillesse du requérant au motif que celui-ci était affilié depuis le 1 er août 1984 à la Bağ-Kur. 13.     Le 30 septembre 2003, le requérant introduisit devant la Bağ-Kur une demande de pension de vieillesse. Il s’acquitta à cette fin des cotisations non versées durant la période allant du 2 juin 1984 au 30 juin 1999. 14.     À compter du 1 er octobre 2003, le requérant perçut une pension de vieillesse de la Bağ-Kur. 15.     Par une lettre du 14 novembre 2003, la SSK informa la Bağ-Kur que le requérant avait versé des cotisations entre le 17 mai 1974 et le 30 mai 1984 sous le régime d’assurance auprès d’elle, afin que la Bağ-Kur prît en compte celles-ci en vertu de la loi n o 2829 sur la totalisation des périodes de services accomplies sous les différentes institutions de sécurité sociale. 16.     Le 1 er juillet 2004, le requérant saisit le tribunal du travail de Kütahya d’une action contre la SSK, réclamant le remboursement avec intérêts des cotisations versées à la CRV ainsi qu’à la caisse d’assurance pour les salariés du secteur privé entre le 2 juin 1984 et le 30 juin 1999. 17.     Le 8 septembre 2004, la SSK informa le tribunal qu’elle avait invité le requérant à obtenir le remboursement des cotisations versées à la CRV mais que l’intéressé avait refusé de percevoir les fonds. S’agissant de la demande du requérant de se voir verser des intérêts, la SSK précisa que, d’après les articles 84 et 85 de la loi n o 506 sur les assurances sociales, le remboursement des cotisations versées pour bénéfice indu de ses services ne pouvait pas être assorti d’intérêts. 18.     Le 9 décembre 2004, le tribunal accorda au requérant un délai jusqu’à la prochaine audience pour lui permettre de percevoir le remboursement des sommes versées à la CRV. 19.     À l’audience du 29 décembre 2004, le requérant informa le tribunal qu’il avait refusé le remboursement au motif que la SSK n’avait pas accepté de lui verser les intérêts y afférents. 20.     Le même jour, le tribunal débouta le requérant de sa prétention portant sur le remboursement de la somme correspondant aux cotisations indûment versées à la CRV au motif que la SSK avait accepté de les rembourser mais que le requérant avait refusé de percevoir les fonds. Il rejeta aussi la demande du requérant relative aux intérêts, en application de l’article 85   B) de la loi n o 506. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande du requérant tendant au remboursement de la somme versée à la caisse d’assurance pour les salariés du secteur privé entre le 30 mai 1984 et le 31   janvier 1994. 21.     Le 24 janvier 2005, le requérant forma un pourvoi contre le jugement du tribunal. Dans son recours, il précisa que son action visait le remboursement de ses cotisations majorées d’intérêts légaux et que l’acceptation par la SSK de procéder au seul remboursement des cotisations, soit en l’absence du versement des intérêts légaux, n’était pas suffisante pour mettre fin au litige en cause. Il ne souleva aucun moyen tiré du fait que le tribunal du travail ne s’était pas prononcé sur une partie de sa demande. 22.     Le 20 septembre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du travail, estimant que celui-ci n’avait commis aucune erreur dans l’appréciation des preuves et qu’il avait statué de manière conforme au droit. Son   arrêt fut notifié au requérant le 24 octobre 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     À l’époque des faits, le système turc de sécurité sociale se composait de trois organismes publics   : la SSK, la Bağ-Kur et la Caisse de protection des fonctionnaires (Emekli Sandığı). En application de la loi n o 5502, entrée en vigueur le 20 mai 2006, ces trois organismes ont fusionné et ne forment plus qu’un seul et même organisme. 24.     En vertu des articles 2 et 85 de la loi n o 506 sur les assurances sociales en vigueur à l’époque des faits, la SSK couvrait, entre autres, les travailleurs salariés et les assurés dits «   volontaires   », c’est-à-dire les personnes non actives souhaitant volontairement cotiser pour bénéficier d’une pension. Ces dernières relevaient, au sein de la SSK, d’une caisse spéciale appelée la CRV. 25.     Selon l’article 24 de la loi n o   1479 sur la Bağ-Kur en vigueur à l’époque des faits, celle-ci couvrait, entre autres, les artisans et les autres travailleurs indépendants. 26.     D’après l’article 85 B) de la loi n o 506, la SSK n’était pas tenue de payer des intérêts lors du remboursement des cotisations indûment versées à la CRV par les personnes qui relevaient d’autres institutions de sécurité sociale au moment de leur première affiliation à l’assurance volontaire. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du non-remboursement de ses cotisations versées à deux caisses d’assurance relevant de la SSK ainsi que du non-paiement des intérêts y afférents. 28.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il dénonce la durée de la procédure, ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il n’aurait pas été motivé. EN DROIT A.     Sur le grief relatif aux cotisations versées à la caisse d’assurance pour les salariés du secteur privé 29.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant notamment que le requérant n’a pas soumis ses griefs aux juridictions nationales lors de la procédure interne. 30.     La Cour observe que le tribunal du travail ne s’est pas prononcé sur la demande du requérant tendant au remboursement des sommes versées par intermittence à la caisse d’assurance pour les salariés du secteur privé entre le 30 mai 1984 et le 31 janvier 1994. Elle relève ensuite que le requérant n’a pas présenté un moyen de pourvoi en cassation fondé sur cette circonstance et que, par conséquent, la Cour de cassation n’a pas examiné cette question. 31.     Il s’ensuit que cette branche du grief tiré de l’article   1 du Protocole   n o 1 à la Convention doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif aux cotisations versées à la CRV 32.     Le requérant se plaint du non-remboursement des cotisations indûment versées par lui à la CRV auprès de la SSK ainsi que du non ‑ paiement des intérêts légaux y afférents. Il invoque à cet égard l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 33.     Le requérant considère que la SSK devait non seulement lui restituer les cotisations litigieuses, mais aussi lui verser les intérêts légaux y afférents pour compenser le dommage matériel qu’il estime avoir subi du fait des actes et décisions de celle-ci. 34.     Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence dans   le droit de propriété du requérant   : à cet égard, il indique que la SSK a accepté de rembourser les cotisations litigieuses à l’intéressé, mais que celui-ci a refusé de percevoir les fonds au motif que l’organisme n’avait pas accepté de lui verser les intérêts y afférents. En outre, selon le Gouvernement, le requérant ne pouvait ignorer, d’une part, qu’il ne pouvait pas être affilié à deux caisses d’assurance en même temps et, d’autre part, qu’il relevait de la Bağ-Kur. Toujours selon lui, le refus de la SSK de verser au requérant des intérêts sur le remboursement des cotisations litigieuses était prévu par la loi, à savoir l’article 85 B) de la loi n o 506. Sur ce point, le Gouvernement est d’avis que cette décision de la SSK poursuivait un but légitime puisqu’elle aurait eu pour finalité de prévenir l’affiliation simultanée à plusieurs régimes de sécurité sociale et de retraite. 35.     La Cour observe d’emblée que le grief du requérant consiste à dénoncer le non-remboursement des cotisations versées à la CRV et le non ‑ paiement d’intérêts légaux sur ces cotisations. Elle estime devoir examiner séparément les questions concernant le non-remboursement de la somme principale et le non-paiement d’intérêts. 1.     Sur le non-remboursement de la somme principale 36.     La Cour relève que la demande du requérant portant sur le remboursement de la somme indûment versée à la CRV a été rejetée par les juridictions internes au motif que la SSK avait accepté de rembourser cette somme mais que l’intéressé avait refusé ce paiement. En effet, elle note que le requérant a lui-même indiqué au tribunal du travail qu’il n’avait pas accepté le paiement au motif que celui-ci n’était pas accompagné du versement d’intérêts. 37.     Il s’ensuit que cette branche du grief du requérant est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le non-paiement d’intérêts 38.     La Cour rappelle que la notion de «   biens   » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004 ‑ IX   ; voir également Slivenko et autres c.   Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II (extraits)). 39.     La Cour rappelle aussi que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole n o 1 contient trois normes distinctes   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, Broniowski c.   Pologne [GC], n o   31443/96, § 134, CEDH 2004-V). 40.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant prétend avoir subi un préjudice en raison de l’absence de versement d’intérêts moratoires calculés sur le montant du remboursement des cotisations qu’il a versées de manière erronée pendant près de onze ans à la CRV. 41.     La Cour note que, pour que l’espoir de se voir verser des indemnités puisse être considéré comme un bien, le requérant doit démontrer qu’il existait une base suffisante en droit interne, tel qu’interprété par les juridictions nationales, prévoyant le versement d’intérêts moratoires sur le remboursement des cotisations litigieuses. Elle estime néanmoins qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de l’existence d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, étant donné que le grief du requérant est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-après (voir, en ce sens, Köksal c. Turquie (déc.), n o 30253/06, § 30, 26 novembre 2013). 42.     En l’occurrence, la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de la norme générale énoncée à l’article 1, premier alinéa, première phrase, du Protocole n o 1 à la Convention. 43.     À cet égard, la Cour relève que, en vertu de l’article 85 de la loi n o   506, en vigueur à l’époque des faits, le requérant ne pouvait se voir octroyer que le droit de recevoir la valeur nominale des cotisations indûment versées. Elle admet ainsi que le refus de la SSK de verser au requérant des intérêts sur le remboursement des cotisations litigieuses peut être considéré comme «   prévu par la loi   », d’autant plus que l’intéressé n’a pas contesté ce point. 44.     Quant au but légitime poursuivi, à savoir dissuader tous ceux qui envisageraient de s’affilier simultanément à plusieurs régimes, et en particulier au régime de la CRV alors qu’ils n’en relèvent pas, la Cour observe que le requérant n’a pas contesté les observations du Gouvernement à cet égard, observations auxquelles elle souscrit. 45.     Il reste donc à déterminer si l’ingérence que représenterait l’absence de versement d’intérêts sur la somme principale était proportionnée. 46.     Sur ce point, la Cour note que le fait que la SSK a perçu les cotisations du requérant pendant onze ans alors que celui-ci ne relevait manifestement pas du régime pour lequel il souhaitait cotiser n’est pas attribuable aux seuls manquements de cet organisme. 47.     Elle relève en effet que, entre le 30 septembre 1988 et le 3 janvier 1994, le requérant a déposé auprès de la SSK trois demandes dans lesquelles il déclarait qu’il n’était pas affilié à une autre caisse de retraite, alors qu’il exerçait comme expert-comptable indépendant et qu’il devait être obligatoirement affilié à la Bağ-Kur. 48.     Elle observe que, en réponse à ces demandes, la SSK a adressé au requérant trois lettres entre 1988 et 1994 pour attirer son attention sur la circonstance que son affiliation à la CRV serait annulée s’il s’avérait qu’il était ou qu’il devait être affilié à une autre caisse de retraite. Elle observe aussi que, de son côté, la direction départementale de la Bağ-Kur a adressé au requérant deux lettres en 1994 et 1995 lui demandant de s’affilier à la caisse obligatoire pour les travailleurs indépendants et l’informant que, même en l’absence de demande d’affiliation de sa part, il y serait procédé d’office. 49.     Eu égard à ce qui précède et étant donné que le requérant exerçait la profession d’expert-comptable, la Cour estime que celui-ci ne pouvait prétendre ignorer qu’il devait être obligatoirement affilié à la caisse de retraite pour les travailleurs indépendants et verser ses cotisations à cette dernière. Au contraire, le requérant était en mesure, d’une part, de savoir qu’il versait des cotisations à un régime auquel il n’avait pas droit et, d’autre part, de prévoir toutes les conséquences légales liées à cette situation, à savoir qu’il n’obtiendrait que le remboursement de la valeur nominale de ces versements lors de la découverte de la situation par les organismes concernés. 50.     Compte tenu donc de la circonstance que l’affiliation du requérant à la CRV n’était pas conforme au droit et que ce dernier, expert-comptable de de son état, ne pouvait l’ignorer, la Cour estime que l’intéressé s’est lui ‑ même exposé au préjudice qu’il a subi. 51.     En outre, la Cour rappelle avoir déjà dit à plusieurs reprises que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne saurait être interprété comme obligeant les États à prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances ou d’autres actifs (voir, parmi d’autres, Köksal , décision précitée, § 34, Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c. Turquie , n o 41246/98, §   82, 26   mai 2009, et Todorov c. Bulgarie (déc.), n o 65850/01, 13   mai 2008). 52.     Partant, la Cour estime que la mesure litigieuse n’a pas constitué une charge excessive ayant rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts du requérant et ceux de la communauté. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 54.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure ainsi que d’une absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ayant écarté son pourvoi. Sur ce point, il reproche à la haute juridiction de ne pas avoir exposé de motifs détaillés de rejet des moyens qu’il avait soulevés et de s’être contenté d’une formule standardisée. 55.     La Cour observe que la période à considérer pour examiner la question du «   délai raisonnable   » a débuté le 1 er juillet 2004, avec la saisine du tribunal du travail par le requérant, et qu’elle s’est achevée le 20   septembre 2005, par l’arrêt de la Cour de cassation. Cette période a donc duré moins d’un an et trois mois, pour deux degrés de juridiction. Compte tenu de la durée globale de la procédure et des critères de la jurisprudence établis en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, ECHR 1999-II), la Cour estime que la durée de la procédure n’est pas du tout excessive et qu’elle a répondu à l’exigence de célérité requise par l’article 6   §   1 de la Convention. 56.     Quant au second grief, la Cour rappelle que l’absence d’une motivation détaillée dans les décisions d’une juridiction supérieure ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention dès lors que la décision de première instance est suffisamment motivée (voir, par exemple, Feryadi Şahin c.   Turquie , n o 33279/05, § 22, 13 septembre 2011, et Kabasakal et Atar c.   Turquie (déc.), n os 70084/01 et 70085/01, 1 er juillet 2003). 57.     En l’occurrence, la Cour relève que, même si le tribunal du travail ne s’est prononcé que sur une partie de la demande du requérant, sa décision était suffisamment motivée sur cette partie. Partant, elle considère que l’absence d’une motivation détaillée dans l’arrêt de la Cour de cassation – par lequel l’intéressé, qui s’était borné à contester l’argumentation du tribunal du travail, a vu son pourvoi être écarté – ne constitue pas en l’espèce une violation de l’article 6 de la Convention. 58.     Il convient donc de rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0213DEC001400406
Données disponibles
- Texte intégral