CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC000361906
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Aleksandr Vladimirovich Chumakov, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Tioumen. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À une date non spécifiée dans le dossier, le requérant demanda à l’enquêteur D. du service du procureur du district Leninski de Tioumen d’ouvrir une enquête pénale contre des tiers. L’enquêteur D. classa cette plainte sans suite. 5.     Le requérant intenta une action civile contre l’enquêteur D. car certaines informations contenues dans la décision de ce dernier étaient, selon lui, diffamatoires à son encontre. 6 .     Le 27 décembre 2004, le tribunal du district Leninski de Tioumen refusa de se saisir de l’affaire au motif que cette action était insusceptible d’être examinée par la voie civile. En effet, se référant à la directive de la Cour suprême n o 11 du 18 août 1992 (paragraphe 13 ci-dessous), le tribunal observa que, pour contester les informations contenues dans les décisions des juridictions, des procureurs et des enquêteurs, une autre voie de recours était prévue. Le 28   février 2005, la cour régionale de Tioumen confirma, en cassation, cette décision. 7 .     Le requérant introduisit la même demande, à savoir une demande en dommages et intérêts, pour diffamation, cette fois au pénal, sans se référer à une disposition particulière du code de procédure pénale. Le 15   avril 2005, le tribunal du district, ayant fait l’analyse des normes pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, parvint à la conclusion qu’aucune de celles ‑ ci ne prévoyait la possibilité de demander des dommages et intérêts pour diffamation, cette matière étant réservée à la justice civile. Le 19 mai 2005, la cour régionale de Tioumen annula la décision contestée au motif que le tribunal du district n’avait pas dressé le procès-verbal de l’audience, comme l’exigeait le code de procédure pénale, et elle renvoya l’affaire pour réexamen. 8 .     Le 4 août 2005, le tribunal du district analysa le recours sous l’angle de l’article 125 du code de procédure pénale. Il établit que cette voie de recours permettait d’examiner les actes et décisions de l’enquêteur et du procureur relatifs au refus d’ouvrir une enquête pénale et à la clôture d’une telle enquête, ainsi que d’autres décisions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des participants à la procédure pénale et de faire obstacle à l’accès des justiciables à la justice. Or, en l’espèce, le tribunal releva que la demande concernait l’octroi de dommages et intérêts pour diffamation et que cette matière n’était pas prévue par l’article   125 dudit code. Il déclina ainsi sa compétence. 9.     Le 20 septembre 2005, la cour régionale releva que la demande visant à l’octroi de dommages et intérêts était susceptible d’être examinée par la voie civile. Elle confirma donc la décision en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10 .     L’article 125 du code de procédure pénale prévoit le contrôle juridictionnel des décisions et actes ou omissions d’un enquêteur ou d’un procureur qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des participants à une procédure pénale. 11.     Pour le résumé des articles pertinents en l’espèce du code civil relatifs à la responsabilité civile de l’État pour les actes et omissions des autorités publiques, il convient de se référer à l’arrêt Bourdov c. Russie (n o   2) (n o   33509/04, §§   28 et 29, CEDH 2009). 12 .     Selon l’article 1070 § 2 du code civil, le dommage causé à la personne physique ou morale par une autorité publique ou un fonctionnaire de cette dernière doit être indemnisé par le Trésor public. 13 .     Selon la directive de la Cour suprême n o 11 du 18 août 1992 (en vigueur au moment des faits) relative à l’examen des affaires visant à la protection de l’honneur et de la dignité des individus, les personnes concernées ne peuvent pas utiliser la voie de recours civile, notamment celle prévue par l’article   152 du code civil, pour contester les informations contenues dans les décisions des juridictions, des procureurs et des enquêteurs, car d’autres voies de recours sont prévues à cet effet (point 3 de la directive). Selon l’article 152 du code civil, la personne a le droit de former un recours judiciaire en vue de réfuter les informations qui portent atteinte à son honneur, sa dignité ou sa réputation à moins que le défendeur ne prouve que ces informations soient vraies. GRIEF 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce les décisions de justice rendues en l’espèce en ce qu’elles auraient été incohérentes et en ce qu’elles auraient méconnu son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 15.     Le requérant estime que, eu égard à l’absence d’examen de son recours par une juridiction, son droit d’accès à un tribunal a été méconnu. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». A. Les thèses des parties 16 .     Le Gouvernement estime que le requérant s’est trompé sur l’application des textes de droit national. Il considère ainsi qu’il aurait d’abord fallu contester la décision de l’enquêteur devant la justice en vue d’obtenir éventuellement une déclaration d’illégalité de la décision contestée. Il ajoute qu’un tel constat aurait ensuite permis de demander au civil l’indemnisation du dommage moral causé par cet acte. Le Gouvernement indique que l’article 152 du code civil permet en effet à la personne concernée d’introduire un recours judiciaire afin de démentir des informations diffusées compromettantes pour elle et d’obtenir une indemnisation pour les dommages causés par la diffusion de celles-ci. Il précise qu’il existe une exception à cette disposition, et que cette exception concerne les contestations des informations contenues dans les décisions des juridictions, des procureurs et des enquêteurs. Citant la directive de la Cour suprême de Russie n o 11 du 18 août 1992 (paragraphe 13 ci-dessus), le Gouvernement ajoute que d’autres voies de recours sont prévues à cet effet et que, par conséquent, les personnes concernées ne peuvent pas utiliser la voie de droit susmentionnée. 17 .     S’agissant de l’article 125 du code de procédure pénale, le Gouvernement affirme que la voie de recours prévue par cette disposition vise la contestation des décisions de l’enquêteur et du procureur relatives au refus d’ouvrir une enquête pénale, à la clôture d’une telle enquête, ainsi que d’autres décisions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des participants à la procédure pénale et de faire obstacle à l’accès des justiciables à la justice. Cette voie de recours ne permettrait pas d’obtenir une indemnisation des dommages subis. 18.     Le Gouvernement conclut qu’en l’espèce les juridictions nationales ont agi conformément à la loi et que le droit d’accès du requérant à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été méconnu. 19.     Le requérant a maintenu son grief. B. L’appréciation de la Cour 20.     la Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet «   civil   », il faut qu’il y ait contestation sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. L’article   6 § 1 n’assure aux «   droits et obligations   » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants   : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article   6 §   1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné ( Paroisse gréco ‑ catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o   76943/11, §   71, 29   novembre 2016, Baka c. Hongrie [GC], n o   20261/12, §   100, 23 juin 2016, CEDH 2017, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, §§ 60-61, CEDH 2017, et Roche c.   Royaume-Uni [GC], n o   32555/96 , §   119, CEDH   2005 ‑ X ). 21.     La Cour rappelle que l’interprétation du droit national incombe aux juridictions nationales. Pour décider si le «   droit   » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. La Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en substituant aux leurs ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable posséder un droit reconnu par la législation interne ( Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o   5809/08, § 97, 21 juin 2016, Károly Nagy , précité, §   62, et Roche , précité, §   120). 22.     En l’espèce, en ce qui concerne la demande d’indemnisation des dommages subis introduite par la voie civile, la Cour relève que, en l’espèce, le requérant a introduit une action en diffamation directement contre le fonctionnaire concerné. Or, selon le code civil russe, la personne qui estime avoir droit à une indemnisation doit diriger sa demande contre le Trésor public, et à condition que le caractère illégal de la décision contestée ait été préalablement déclaré par la justice (paragraphes 6, 12 et 16 ci-dessus). La Cour considère que le droit en question, tel que formulé par le requérant devant la justice nationale, à savoir le droit à indemnisation pour des dommages causés par une décision, dont la légalité n’avait jamais été remise en cause, contre des fonctionnaires en personne, n’est pas reconnu par le droit national. 23.     Se tournant maintenant vers la procédure régie par l’article 125 du code de procédure pénale, la Cour considère que l’article 6 de la Convention n’est applicable ni sous son volet pénal ni sous son volet civil. 24.     En effet, en ce qui concerne le volet pénal, il ne prête pas à controverse entre les parties qu’aucune accusation pénale contre le requérant n’a été examinée dans le cadre de ce procès. 25.     Quant au volet civil, la Cour rappelle que cette voie de recours permet de statuer sur le caractère légal du classement sans suite, et que les droits et obligations de caractère civil ne font pas l’objet de l’examen ( Sladkov c.   Russie (déc.), n o 3027/03, 4 décembre 2008). Or, en l’espèce, le requérant a introduit, par cette voie, une demande d’indemnisation du dommage moral (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour se rallie à l’opinion des juridictions nationales et du Gouvernement selon laquelle le requérant s’est trompé sur l’application des lois (paragraphe 16 ci-dessus)   : en effet, l’intéressé a introduit une action civile en guise de recours prévu par l’article 125 du code de procédure pénale, en détournant ainsi ce recours de son but, qui est d’examiner la légalité du classement sans suite de la plainte pénale (paragraphes 8 et 17 ci-dessus). De son côté, le requérant n’a présenté aucun argument susceptible de réfuter cette thèse. Par conséquent, la Cour considère que l’introduction de la demande civile en guise du recours précité ne saurait lui conférer un caractère civil. En effet, le requérant s’est limité à reproduire la même demande civile auprès du juge pénal (paragraphe 7 ci-dessus). Partant, l’article 6 de la Convention est inapplicable. 26.     Dès lors, la Cour conclut que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mars 2018.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC000361906
Données disponibles
- Texte intégral