CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001779910
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Tommasi et P.   A. Luceri, avocats à Lecce, figure en annexe. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me P. Accardo. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi n o 296/2006 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable. Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale datée du 7   septembre   2017, ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans la liste annexée ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres , suite à l’intervention rétroactive de la loi n o 296/2006, sur les procédures en cours. Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, les montants indiqués pour chacun dans la liste annexée, correspondant : - à titre de dommage matériel, 5% de la différence entre ce qui aurait pu être payé à titre de pension, en l’absence de l’intervention rétroactive en cours de procédure de la loi n o 296/2006, et le montant effectivement perçu par les intéressés, à titre de dommage matériel pour perte de chances ; - à titre de dommage moral, 2.500 euros en cas de dommage matériel se montant jusqu’à 3.000 euros, ou de 4.000 euros en cas de dommage matériel se montant entre 3.000 et 5.000 euros ou de 5.000 euros en cas de dommage matériel supérieur à 5.000 euros   ; - les frais et dépens à hauteur de 500 euros. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.» La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance des parties requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet avant le 11 octobre 2017. Aucune communication n’est parvenue au greffe dans ce délai. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque   : « (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI), WAZA Spółka z   o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique n o   296/2006 dans des procédures judiciaires ( Maggio et autres c. Italie , n os 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie , n os 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie , n os 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 et 61827/08, 24   juin   2014, et Biraghi et autres c. Italie , n os 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 et 41422/09, 24 juin 2014). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants proposés pour dommages matériel et moral et pour frais et dépens – qu’elle estime raisonnables –, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour est d’avis que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE No. N o requête Date d’introduction Requérant Date de naissance Lieu de résidence Dommage matériel (en EUR) Dommage moral (en EUR) Frais et dépens   (en EUR) Total (en EUR)   17799/10 19/03/2010 Vito RIZZELLO 28/06/1940 Lecce 10 091 5 000 500 15 591   27923/10 11/05/2010 Pantaleo NEGRO 31/07/1940 Ruffano 5 843 5 000 500 11 343   67551/10 05/11/2010 Luigi GERVASI 22/05/1940 Martano 5 959 5 000 500 11 459   18230/11 10/03/2011 Lorenza ROTONDO 14/01/1943 Corigliano D’Otranto 714 2 500 500 3 714 Alfredo DE GIOVANNI 27/04/1944 Corigliano D’Otranto Décédé le 26/06/2012   Héritiers   : Rita CHIRONI 27/03/1942   Enrico DE GIOVANNI 20/03/1964   Iride Assunta DE GIOVANNI 11/05/1965   Paride Marco DE GIOVANNI 12/05/1972   Ettore DE GIOVANNI 18/02/1976 6 456 5 000 500 11 956 Giovanni LIONETTO 12/08/1945 Maglie 11   433 5 000 500 16 933 Giovanni DE GIUSEPPE 23/06/1942 Minervino di Lecce 10 104 5 000 500 15 604   37764/11 10/06/2011 Benito ELIA 19/12/1939 Spongano 8 315 5 000 500 13 815   47181/11 18/07/2011 Filippo CARROZZO 29/10/1946 Diso 5 954 5 000 500 11 454   65762/13 08/10/2013 Antonio BOLOGNESE 28/05/1942 Carpignano Salentino 9 843 5 000 500 15 343   11409/14 28/01/2014 Cesario STANCA 29/01/1941 Maglie 6 911 5 000 500 12 411   26949/14 20/03/2014 Donato D’URSO 23/11/1943 Lecce 8 706 5 000 500 14 206  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001779910