CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001811111
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles résident à Ankara. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   S.   Ertunç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 15 août 2007 vers 23 h 30, la mère des requérantes, Serpil Erol, fut électrocutée par accident en touchant des barrières électriques. Le père des requérantes, Özcan Erol, fut également électrocuté en voulant sauver son épouse. 4.     Deux ambulances furent dépêchées sur les lieux mais les victimes succombèrent à leurs blessures. 5.     L’enquête pénale permit d’établir les faits suivants. Özcan Erol avait transformé une partie de sa maison de Dikili en une buvette. Il avait lui-même installé une enseigne publicitaire lumineuse dans le jardin de son restaurant en tirant des câbles électriques depuis un poteau électrique, sans faire appel à un électricien. Le câble électrique qui reliait le poteau à l’enseigne lumineuse n’était pas isolé et plusieurs câbles découpés en morceaux y étaient reliés. Un fil électrique était entré en contact avec une barrière métallique et, lorsque Serpil Erol avait touché cette barrière, elle avait été électrocutée. Özcan Erol avait tenté de sauver son épouse en la prenant par la main mais il avait à son tour été électrocuté. 6.     Les requérantes portèrent plainte contre l’Électricité de Gediz et contre les ambulanciers rattachés à la mairie d’Altınova. 7.     Le procureur de la République de Dikili rendit une ordonnance de non-lieu. En ce qui concerne l’Électricité de Gediz, il nota, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise qu’il avait ordonné, qu’il n’y avait aucun défaut de conformité de branchement jusqu’au poteau électrique et que c’était Özcan Erol qui avait modifié par ses propres moyens les installations du poteau jusqu’à chez lui. S’agissant des ambulanciers, le procureur observa que ces derniers n’avaient commis aucune faute ou négligence dans l’exercice de leur profession susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. 8.     Après avoir ordonné au parquet de procéder à un complément d’instruction, la Cour d’assises rejeta l’opposition des requérantes contre l’ordonnance de non-lieu. 9.     L’instruction complémentaire permit également de comprendre que l’associée de Özcan Erol, Fatma Erol, l’avait aidé financièrement. Celle-ci fut poursuivie devant la Cour d’assises de Bergama pour homicide involontaire au motif qu’elle aurait dû s’assurer, en tant qu’associée, que les installations électriques de la buvette respectaient bien les normes en vigueur. 10.     La Cour d’assises acquitta l’accusée. En effet, elle considéra que, même si des témoignages permettaient effectivement de comprendre qu’il y avait bien eu une coopération financière entre Özcan Erol et Fatma Erol, le statut d’associée de cette dernière n’avait pas été acté et il ne s’agissait pas d’une cogérance de la buvette. Elle nota que le témoignage d’un vendeur de matériel électrique à Dikili avait notamment permis d’établir que c’était Özcan Erol qui s’occupait seul des installations de la buvette ainsi que de la gestion de celle-ci. Elle considéra que l’intéressé n’avait pas fait une installation électrique dans les règles de l’art, ce qui avait causé l’électrocution de son épouse et la sienne lorsqu’il avait tenté de la sauver. 11.     La Cour de cassation confirma l’arrêt de la Cour d’assises. 12.     Le 26 mai 2008, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérantes saisirent le tribunal de grande instance de Dikili d’une demande en indemnisation à l’encontre de l’Électricité de Gediz et de la mairie d’Altınova. Elles soutenaient que l’électricité de Gediz n’avait pas correctement rempli sa mission de contrôle de la conformité des installations électriques aux normes en vigueur et que la responsabilité pour faute de service de la mairie d’Altınova devait être retenue au motif que les ambulances auraient été dépourvues d’équipement médical. 13.     Le 31 décembre 2010, le tribunal de grande instance décida de rayer la requête du rôle. Il considéra que les circonstances permettaient de conclure que les requérantes n’entendaient plus maintenir leur requête. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement devant les juridictions pénales nationales qui auraient, à leurs yeux de manière injustifiée, failli à reconnaître la responsabilité des personnes mises en cause. EN DROIT 15.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 16.     La Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 2 de la Convention. 17.     Elle observe tout d’abord que les parties ne remettent pas en cause les faits, qualifiés d’accident après une instruction pénale menée par le parquet. 18.     Elle note ensuite que, une fois la thèse de l’accident clairement établie, le système juridique turc a offert aux requérantes la possibilité d’intenter une action en réparation devant les juridictions civiles et/ou administratives afin de faire examiner leurs allégations de négligences de la part des autorités concernant le décès de leurs parents, d’établir la responsabilité des agents mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Eyüp Güvenç et autres c.   Turquie (déc.), n o 43036/08, 21 mai 2013). 19.     La Cour relève enfin que les requérantes ont, dans un premier temps, saisi le tribunal de grande instance de Dikili d’une demande de dommages et intérêts. Cette requête n’ayant pas été maintenue par les intéressées, elle a dans un second temps été rayée du rôle (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Or cette voie de recours était l’occasion pour les autorités de redresser les griefs allégués dans l’ordre juridique interne. 20.     Dans les circonstances de la cause, c’est donc cette voie de recours en indemnisation qui était adéquate au regard de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relatives aux atteintes non intentionnelles au droit à la vie ( Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o 76973/01, 28   novembre 2006, Anna Todorova c. Bulgarie , n o 23302/03, § 73, 24 mai 2011, et Gençarslan c. Turquie (déc.), n o 62609/12, §§ 19-22, 14 mars 2017). 21.     Sur ce point, il convient également de souligner que l’issue de la procédure pénale en l’espèce n’était pas déterminante pour le «   droit de caractère civil   » ( Mustafa Türkoğlu c. Turquie , n o 58922/00, §   40, 8   août 2006, Dikici c. Turquie , n o 18308/02, § 25, 20 octobre 2009, Eyüp Güvenç et autres , décision précité, § 40 et §§ 42-44, et Sıdıka İmren c.   Turquie , n o   47384/11, § 64, 13 septembre 2016). 22.     À l’aune de ce qui précède, la Cour conclut que, les requérantes n’ayant pas emprunté la voie de réparation adéquate, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mars 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001811111
Données disponibles
- Texte intégral