CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001999410
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Andrzej Wójcik, est un ressortissant polonais né en   1966 et résidant à Cracovie. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant était propriétaire d’une agence de design publicitaire. En 2005, il signa un contrat avec la société L. aux termes duquel il s’engageait à réaliser un projet d’aspect visuel et publicitaire des stations-service appartenant à un groupe pétrolier dont la société L. était membre. À la suite d’un différend survenu entre les parties audit contrat au sujet de la prestation du requérant, la société L. refusa de réceptionner les travaux réalisés par l’intéressé et de régler le solde de la facture restant dû, et les parties entamèrent des négociations tendant au règlement à l’amiable du litige. En juin 2007, alors que ces négociations étaient en cours, le requérant fit parvenir aux gérants de plusieurs stations ‑ service appartenant au groupe susmentionné un courrier dans lequel il dénonçait, entre autres, des pratiques trompeuses de la société L. et des irrégularités commises par celle-ci à l’égard de ses partenaires commerciaux. Le requérant publia les mêmes informations sur le site de son entreprise. 4.     En novembre 2007, la société L. engagea une action en concurrence déloyale et en protection de sa réputation à l’encontre du requérant, demandant à ce que celui-ci fût obligé à la fois de s’abstenir de diffuser les informations susmentionnées – qu’elle estimait être non avérées – à son propos et de présenter des excuses à cet égard dans la presse, sur son site et auprès des gérants des stations ‑ service concernées, et à ce qu’il fût en outre condamné au versement de 40   000 zlotys polonais (PLN) au profit d’une institution caritative ainsi qu’au remboursement des frais de procédure. 5.     Par un jugement du 19 mars 2008, le tribunal régional de Cracovie ordonna au requérant de s’abstenir de diffuser les informations incriminées, excepté celles indispensables à la présentation devant les tribunaux de ses éventuelles prétentions envers la société L., susceptibles de naître des engagements contractuels respectifs des parties au contrat, et il lui enjoignit de publier sur son site et de communiquer aux gérants des stations-service concernées la déclaration suivante   : «   Andrzej Wójcik, exerçant une activité commerciale sous la forme de l’entreprise (...) s’excuse auprès de la SARL L. de Gdańsk d’avoir diffusé les informations ayant nui à sa renommée et à son image à propos de son manque de fiabilité et des irrégularités intervenues dans la réalisation de ses opérations de paiement en faveur de ses partenaires commerciaux   ». Le tribunal condamna en outre le requérant au remboursement des frais de procédure, dont le montant s’élevait à 4   301   PLN, et rejeta le restant de la demande. Dans les motifs de son jugement, le tribunal observait que les propos incriminés, en particulier ceux imputant à la société L. «   l’élimination brutale et injustifiée d’un entrepreneur et l’imposition de conditions contractuelles inéquitables   » et indiquant que «   les membres du conseil d’administration [de la société L.] avaient commis des irrégularités et des négligences susceptibles d’engager leur responsabilité pénale   », avaient nui à l’image de la société L. aux yeux de ses partenaires commerciaux   et à la renommée dont elle jouissait auprès de ceux-ci. La conclusion du tribunal sur ce point était étayée par les éléments de preuve que les parties lui avaient soumis respectivement dans l’assignation et dans la réplique à celle ‑ ci, parmi lesquels les courriers incriminés du requérant et le texte que celui-ci avait fait publier sur son site. Dans sa motivation, le tribunal observait aussi que   : en application des dispositions du code civil relatives à la répartition de la charge de la preuve en matière de diffamation, pour s’exonérer de sa responsabilité, le requérant aurait dû démontrer la véracité de ses propos, et, plus particulièrement, il aurait dû produire les éléments susceptibles de lui permettre d’examiner la question de savoir dans quelle mesure chaque partie au contrat s’était acquittée de ses engagements respectifs ; en application des dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile (CPC) (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous), l’ensemble des éléments pertinents sur ce point auraient dû être produits par le requérant dans sa réplique à l’assignation transmise par son adversaire ; or le requérant lui avait soumis les éléments en question dans un autre document, subséquent   à sa réplique à l’assignation de la société L. ; il en résultait que l’offre de preuve proposée par l’intéressé en l’espèce, étant tardive, était rejetée. Qui plus est, le tribunal relevait que le requérant n’avait pas cherché à justifier son retard intervenu dans la présentation des éléments de preuve pertinents, et il ne décelait aucune circonstance susceptible de relever l’intéressé de sa forclusion. De plus, le tribunal soulignait que les témoignages proposés par le requérant étaient sans pertinence pour l’affaire dès lors que les circonstances qu’ils étaient censés étayer ne prêtaient pas à discussion. Il estimait que, si le requérant avait le droit de critiquer la société L., voire de diffuser des propos désagréables sur cette dernière, il devait néanmoins respecter la loi. Le tribunal constatait cependant que les propos du requérant, fussent-ils calomnieux, n’étaient pas constitutifs d’une «   pratique commerciale déloyale   ». Enfin, toujours dans les motifs de son jugement, le tribunal indiquait que   : la demande, pour autant qu’elle tendait à la condamnation du requérant à la publication d’excuses dans la presse et au paiement d’une somme au profit d’une institution caritative, était rejetée   ; en l’espèce, la diffusion des excuses auprès des seules personnes auxquelles le requérant avait fait parvenir les informations litigieuses était suffisante pour réparer le tort occasionné à la société L.; l’action reprochée au requérant, fût-elle condamnable, n’exigeait pas que celui-ci fût puni par une mesure à caractère pécuniaire dès lors, en particulier, que l’intéressé était convaincu d’avoir subi un préjudice à la suite d’un comportement malhonnête de la part de la société   L. dans l’application du contrat. 6.     Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal régional. Dans son recours, il soutenait, notamment, que le tribunal régional avait qualifié ses propos de calomnieux et qu’il avait à cet égard commis une erreur d’appréciation. Il indiquait que, dans l’intervalle, l’un des responsables de la société L. avait été arrêté à la suite de poursuites diligentées à son encontre en rapport avec les irrégularités dénoncées, et que cette appréhension constituait un élément de plus à l’appui de ses affirmations. Dans ce contexte, le requérant demandait à la cour d’appel d’ajourner la procédure dans l’attente de l’issue des poursuites diligentées à l’encontre du responsable concerné de la société   L. Il soutenait en outre avoir été mû par la volonté de dénoncer les «   maux   » affectant le milieu des affaires, en particulier les abus de position dominante exercés par des sociétés appartenant à de grands groupes, tel celui qu’il aurait subi de la part de la société L. Il estimait que le rejet de l’offre de preuve faite par lui au tribunal régional était injustifié au motif que le besoin de présentation des preuves s’était manifesté ultérieurement, à savoir après la prise de position de son adversaire sur ses propres arguments développés dans sa réplique à l’assignation. Il soutenait enfin que les éléments de preuve soumis par lui au tribunal dans la réplique en question étaient suffisants pour établir la véracité de ses propos. 7.     Par un arrêt du 4 septembre 2008, la cour d’appel de Cracovie rejeta l’appel du requérant. Souscrivant pour l’essentiel aux motifs du jugement du tribunal régional, la cour d’appel observa que le requérant était mû par la volonté de faire pression sur la société L. et qu’il entendait ainsi que celle-ci appliquât le contrat conformément à ses attentes, et en particulier qu’elle lui versât les sommes restant dues ou qu’elle conclût un accord avec lui. La cour d’appel rejeta les affirmations du requérant selon lesquelles les propos incriminés constituaient une critique légitime de la société L.   : sur ce point, elle observa que l’intéressé était resté en défaut de prouver la véracité des propos en cause. La cour d’appel jugea qu’aucune infraction à l’article   479 14   §   1 du CPC (paragraphe 11 ci-dessous) n’était à relever dès lors que le requérant avait omis de justifier son retard dans la présentation des preuves pertinentes, qu’aucun motif susceptible de le relever de sa forclusion n’avait été identifié par le tribunal régional et qu’aucun élément susceptible de la convaincre du contraire ne lui avait été soumis. Enfin, la cour d’appel rejeta la demande du requérant tendant à l’ajournement de la procédure en raison du défaut de pertinence de cette demande pour la procédure devant elle. 8.     À une date non précisée dans le dossier, le requérant saisit le tribunal régional de Cracovie d’une demande en interprétation du jugement du 19   mars 2008, sollicitant du tribunal qu’il indiquât avec plus de précisions les propos qui auraient nui à la société L. 9.     Par une décision du 27 novembre 2008 – dont la motivation n’a pas été communiquée à la Cour –, le tribunal régional de Cracovie rejeta cette demande. Par la même décision, il rectifia une erreur manifeste dans le dispositif du jugement concerné par celle-ci, en ce sens qu’il précisa les personnes auxquelles le requérant devait communiquer ses excuses. 10.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 octobre 2009, la Cour suprême le débouta de son recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil Article 6   «   Celui qui se prévaut d’un fait doit le prouver   » Article 23 «   Les droits de la personnalité, tels qu’en particulier le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance, à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions de la loi   ». Article 24 «   1.     Lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action d’un tiers, ce particulier peut demander à ce qu’il soit mis fin à cette action, sauf dans le cas où si celle-ci n’est pas illégale. Lorsqu’une violation des droits en question s’est déjà produite, la victime peut également demander à l’auteur de la violation d’accomplir une action indispensable pour effacer les conséquences de la violation, notamment de faire une déclaration appropriée. Conformément aux dispositions du présent code, la victime peut également demander l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance. 2.     Au cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, il est possible d’en demander le dédommagement selon les principes généralement applicables. (...)   » 2.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile dans leur formulation applicable à l’époque des faits 11.     Dans sa formulation applicable à l’époque des faits, le CPC comportait toute une série de dispositions propres au contentieux commercial ( postępowanie w sprawach gospodarczych ). Celles-ci avaient pour objectif d’accélérer et de rendre plus efficace le traitement des différends commerciaux. Ladite législation reposait sur le principe selon lequel les parties à un litige commercial, étant des professionnels, pouvaient être tenues par des exigences procédurales plus strictes. Ce formalisme procédural renforcé se manifestait, notamment, dans le principe de forclusion de l’offre de preuve ( prekluzja dowodowa ), énoncé à l’article   479 12-14 de ce code. D’après cette disposition, lorsque l’offre de preuve ayant été faite à l’appui d’une prétention n’avait pas été soulevée par la partie intéressée dans l’assignation ou dans la réplique à cette dernière (dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de l’assignation), la prétention et l’offre de preuve étaient rejetées sauf si la partie intéressée était en mesure de prouver qu’elle n’avait pas pu faire son offre de preuve dans les délais ou que le besoin en la matière s’était manifesté ultérieurement. GRIEFS 12.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression. Il allègue, plus particulièrement, que les mesures prononcées à son encontre par les juridictions nationales étaient injustifiées au motif que ses propos concernant la société L. étaient fondés. 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Il allègue, plus particulièrement   : - que l’ensemble de ses éléments de preuve ont été rejetés, ce qui l’aurait empêché de se défendre ; - que le tribunal régional a omis d’analyser de manière approfondie les éléments de preuve soumis par lui dans sa réplique à l’assignation transmise par la société L. et qu’il les a rejetés, alors qu’ils auraient été suffisants pour conclure à la véracité de ses propos; - que la cour d’appel n’a pas pris en compte la preuve constituée par l’information relative aux poursuites diligentées à l’encontre de l’un des responsables de la société L.; - que la motivation du jugement du tribunal régional du 27   novembre 2008 présentait des lacunes, en ce qu’elle n’aurait pas été suffisamment précise dans l’indication des propos considérés comme ayant nui à la société L. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint tout d’abord d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il cite l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression (...)   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...).   » 15.     La Cour observe que les décisions prononcées à l’encontre du requérant s’analysent en une «   ingérence   » dans le droit de ce dernier à la liberté d’expression, au sens du premier paragraphe de l’article 10 de la Convention. Elle note que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   », à savoir l’article 23 du code civil, et qu’elle poursuivait un but légitime, à   savoir «   la protection de la réputation d’autrui   », plus précisément celle de la société L. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 16.     La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, §§   45 et 46, CEDH 2007 ‑ XI, et July et Sarl Libération c.   France , n o   20893/03, §§ 60 à 64, CEDH   2008). 17.     Elle rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article de la Convention concerné les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation ( News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche , n o 31457/96, §   52, CEDH 2000-I). 18.     En particulier, il lui incombe de déterminer si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence apparaissent «   pertinents et suffisants   » et si la mesure incriminée était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » ( Chauvy et autres c.   France, n o 64915/01, §   70, CEDH 2004 ‑ VI, et Alves da Silva c. Portugal , n o 41665/07, §   23, 20   octobre 2009). 19.     En l’occurrence, la Cour observe que la procédure suivie en l’espèce avait pour toile de fond un litige entre deux entrepreneurs, à savoir le requérant et la société L., relatif à l’application par chacun d’entre eux des termes du contrat les liant. Elle note que, alors que des négociations tendant au règlement du litige à l’amiable étaient en cours, le requérant a fait parvenir aux partenaires commerciaux de la société L. un courrier comportant notamment des propos imputant à cette dernière «   l’élimination brutale et injustifiée d’un entrepreneur   », «   l’imposition de conditions contractuelles inéquitables   » et «   des irrégularités (...) susceptibles d’engager [la] responsabilité pénale   » de ses dirigeants, et qu’il a publié les mêmes propos sur le site de son entreprise (paragraphe 5 ci-dessus). Elle observe que, devant les juridictions nationales, le requérant indiquait avoir agi dans le but de dénoncer les «   maux   » touchant le milieu des affaires, dont lui-même aurait été victime (paragraphe 6 ci-dessus). 20.     La Cour rappelle dans ce contexte que, en plus de l’intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales, il existe un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des employés mais aussi pour le bien économique au sens large. L’État jouit par conséquent d’une marge d’appréciation quant aux moyens qu’il prévoit en droit interne pour permettre à une entreprise de contester la véracité d’allégations susceptibles de nuire à sa réputation et d’en limiter les effets ( Steel et Morris c.   Royaume-Uni , n o   68416/01, CEDH 2005-II, §   94). 21.     La Cour rappelle aussi que, si le droit de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé par la Convention, il ne vaut que s’il est exercé de bonne foi, sur la base de faits exacts, et en apportant des informations «   fiables et précises   » ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, § 54, CEDH 1999, et Sgarbi c.   Italie (déc.), n o 37115/06, 21   octobre 2008). 22.     Dans la présente affaire, la Cour observe que les juridictions nationales ont estimé que les propos incriminés avaient nui à l’image de la société L. aux yeux de ses partenaires commerciaux et à sa renommée auprès de ces derniers. Relevant que les propos en cause contenaient des informations à caractère factuel, les juridictions nationales ont constaté que le requérant était resté en défaut de prouver leur véracité. Elles ont estimé, plus particulièrement, que l’offre de preuve que l’intéressé avait faite était tardive. Les juridictions nationales ont noté que, bien qu’ayant eu la possibilité d’être relevé de sa forclusion, le requérant n’avait pas entrepris de démarches à cet effet (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). 23.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne conteste pas que les propos incriminés revêtaient un caractère factuel. Elle rappelle que, si les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la matérialité des allégations contenant des éléments factuels peut se prouver, de sorte que la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour les propos litigieux ( Alves Costa c.   Portugal (déc.), n o 65297/01, 25   mars 2004, et Abeberry c. France (déc.), n o 58729/00, 21   septembre 2004). 24.     En l’occurrence, la Cour note que les juridictions nationales ont retenu que le requérant avait échoué à démontrer la véracité de ses affirmations concernant la société L. Elle note aussi que l’intéressé soutient en revanche que, en rejetant l’ensemble de ses éléments de preuve, les juridictions nationales lui ont dénié le droit de prouver la véracité de ses propos. 25.     La Cour constate qu’en application des dispositions pertinentes en l’espèce du CPC (paragraphe 11 ci-dessus) le requérant était tenu de produire l’ensemble des éléments de preuve à l’appui de ses affirmations dans sa réplique à l’assignation transmise par son adversaire dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de celle-ci. Il ressort des motifs retenus par les juridictions nationales que le requérant, ayant produit lesdites preuves dans un document subséquent à sa réplique, a omis d’observer l’exigence susmentionnée, en conséquence de quoi son offre de preuve a été rejetée par le tribunal régional pour cause de tardiveté. La Cour note qu’en l’espèce le requérant a eu la possibilité d’être relevé de sa forclusion mais qu’il n’y est pas parvenu (paragraphes 5 et 7 ci-dessous). 26.     La Cour observe que le requérant ne se plaint pas de ne pas avoir eu connaissance de l’obligation lui ayant été faite de produire l’ensemble des éléments de preuve à l’appui de ses affirmations – sous peine de leur rejet ‑ dans sa réplique à l’assignation, et qu’en outre il ne dénonce pas cette obligation en ce qu’elle aurait été trop formaliste. Elle relève que l’argument soulevé par le requérant devant les juridictions nationales selon lequel le besoin de production des éléments de preuve pertinents à l’appui de ses affirmations s’était manifesté après la présentation de sa réplique à l’assignation de la société L. n’a pas été retenu. Bien au contraire, les juridictions nationales ont estimé que l’ensemble des éléments de preuve dont le requérant sollicitait l’admission auraient dû et pu être soumis au tribunal régional dans sa réplique à l’assignation. 27.     La Cour relève qu’il ressort des motifs des décisions des juridictions nationales que les éléments de preuve produits par le requérant dans sa réplique à l’assignation ont été jugés non pertinents pour l’affaire et qu’il en est allé de même s’agissant de la preuve dont l’intéressé sollicitait l’admission devant la cour d’appel. 28.     Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour constate que les tribunaux internes ont donné l’occasion au requérant de prouver l’existence d’une base factuelle à ses affirmations – occasion que l’intéressé n’a pas saisie. 29.     Quant à la teneur des propos incriminés, prenant en compte le contexte dans lequel ceux-ci ont été émis, la Cour souscrit à l’avis des juridictions nationales selon lequel ces propos étaient susceptibles de nuire à la renommée dont la société L. jouissait auprès de ses partenaires commerciaux et à l’image de celle-ci aux yeux de ces derniers. 30.     La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10   de la Convention ( Skałka c. Pologne , n o     43425/98, §§   41-42, 27   mai 2003). 31.     Sur ce point, elle relève que, en l’espèce, les mesures prises par les juridictions nationales visaient à l’atténuation de l’ombrage porté à la renommée dont la société L. jouissait auprès de ses partenaires. Elle estime que la sanction retenue à l’encontre du requérant a été pondérée, compte tenu notamment du libellé de la déclaration que celui-ci devait communiquer et du rejet de la demande de la société L. pour autant qu’elle tendait à la sanction de l’intéressé par une mesure à caractère pécuniaire (paragraphe 5 ci ‑ dessus). 32.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier les mesures prises à l’encontre du requérant étaient pertinents et suffisants. 33.     Partant, il convient de rejeter le grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 34.     Ensuite, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions nationales d’avoir rejeté l’ensemble de ses éléments de preuve et de ne pas avoir accordé la force probante requise à ceux produits par lui dans sa réplique à l’assignation de la société L. 35.     Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à propos du grief tiré de l’article 10 de la Convention, la Cour estime que l’examen des griefs susmentionnés en plus sur le terrain de l’article 6 de la Convention ne s’impose pas en l’espèce. 36.     Enfin, pour autant que le requérant se plaint de lacunes dans la motivation du jugement du tribunal régional de Cracovie en date du 27   novembre 2008, la Cour note que l’intéressé ne lui a pas communiqué la motivation de la décision susmentionnée (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, elle estime que ce grief est non étayé et qu’il doit être rejeté comme étant irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC001999410
Données disponibles
- Texte intégral