CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC004202113
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Aleksey Viktorovich Yeliseyev et M me Lyudmila Vladimirovna Yeliseyeva, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1975 et en 1984 et résidant à Barych (région d’Oulianovsk). 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M.   M.   Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont mari et femme. Le 17 septembre 2008, la commission de l’habitat de la ville de Barych inscrivit la famille des requérants sur la liste des participants au sous-programme fédéral «   Logement aux jeunes familles   » pour 2002-2010 (paragraphe 18 ci ‑ dessous). 5.     Le 29 juillet 2009, les requérants achetèrent un appartement moyennant un prêt bancaire. Ils envisageaient de rembourser une partie du prêt grâce à une allocation pour acquisition de logement ( социальная выплата на приобретение жилья ) qu’ils pensaient recevoir en tant que participants audit sous-programme. En décembre 2010, le sous–programme prit fin, sans que les requérants eussent obtenu l’allocation. 6.     Le 10 mars 2011, les requérants demandèrent à la commission de l’habitat à participer au nouveau sous-programme, mis en place dès janvier 2011. Le 21 mars 2011, la commission rejeta leur demande au motif que, le requérant ayant atteint l’âge de 36 ans le 20 janvier 2011, leur famille ne remplissait plus l’une des conditions pour participer au sous ‑ programme (paragraphe 19 ci-dessous). 7.     Le 26 septembre 2012, les requérants formèrent une action en justice contre l’administration de la ville de Barych, demandant à ce qu’il fût ordonné à la défenderesse de leur délivrer un certificat d’allocation ( свидетельство о праве на получение социальной выплаты ). 8.     Le 6 octobre 2012, le tribunal de Barych rejeta leur action. Il considéra ce qui suit au sujet de l’obtention par les intéressés de l’allocation dans le cadre de l’ancien sous-programme : «   (...) les dispositions en vigueur au moment de l’inscription de la famille [des défendeurs] comme participante au programme prévoyaient que le fait pour l’un des époux d’atteindre l’âge de 36 ans constituait une circonstance excluant la possibilité de continuer à participer au programme et à obtenir l’allocation.   » Il considéra également que la seule participation à l’ancien sous ‑ programme ne donnait ni le droit d’obtenir l’allocation demandée ni le droit de participer au nouveau sous ‑ programme et que, par ailleurs, la famille des requérants ne satisfaisait pas à la condition d’âge requise par celui-ci. 9.     Les requérants firent appel du jugement. Ils arguaient que, en tant que participants à l’ancien sous-programme, ils devaient bénéficier d’un maintien du droit à l’allocation. À l’appui de leur recours, ils se référaient à deux arrêts rendus en appel par la cour régionale d’Oulianovsk dans deux litiges similaires (paragraphe 20 ci-dessous) en faveur de familles participant à l’ancien sous-programme. 10.     Le 11 décembre 2012, la cour régionale d’Oulianovsk rejeta l’appel des requérants. Elle considéra que   le fait pour l’un des époux d’avoir atteint l’âge de 36 ans avant que l’autorité régionale ne décidât d’inscrire la famille sur la liste des candidats à l’obtention de l’allocation constituait une circonstance excluant la possibilité pour la famille de continuer à participer au sous-programme et d’obtenir l’allocation. 11.     Le 23 janvier 2013, les requérants se pourvurent en cassation devant le présidium de la cour régionale d’Oulianovsk. Le 20 février 2013, le juge unique de cette cour refusa de transmettre leur pourvoi au présidium pour examen. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes en l’espèce relatives à la Cour suprême de la Fédération de   Russie («   la Cour suprême   ») et aux procédures de cassation et de contrôle en révision 12 .     Selon l’article 126 de la Constitution russe ainsi que l’article 9 de la loi fédérale constitutionnelle n o   1-FKZ du 7 février 2011 relative aux juridictions de droit commun de la Fédération de Russie, la Cour suprême est la juridiction supérieure notamment en matière civile, elle effectue un contrôle judiciaire ( судебный надзор ) sur les pratiques des juridictions de droit commun, elle analyse et synthétise les pratiques de ces juridictions, et, afin d’assurer l’uniformité de la jurisprudence, elle explique et clarifie l’application de la loi ( разъяснения по вопросам применения законодательства ) et de la pratique judiciaire ( разъяснения по вопросам судебной практики ). 13.     Le 1 er janvier 2012, les nouvelles dispositions du code de procédure civile (CPC) sont entrées en vigueur concernant les procédures de cassation et de contrôle en révision. Ces dispositions sont résumées dans la décision Abramyan et autres c. Russie (n os 38951/13 et 59611/13, §§ 31-53, 12   mai 2015). 14 .     En particulier, selon l’article 377 du CPC, en vigueur depuis le 1 er   janvier 2012, le pourvoi en cassation doit être envoyé directement à la juridiction de cassation (selon le cas, au présidium de la cour régionale ou à la chambre civile de la Cour suprême). Le 11 décembre 2012, le plénum de la Cour suprême a adopté une directive, n o 29, relative à l’application de la procédure de cassation. Au paragraphe 7 de cette directive, il a précisé la portée de l’article 377 du CPC comme suit   : «   (...) les pourvois en cassation contre les jugements et décisions des juges de paix, contre les injonctions de payer, contre les décisions d’appel rendues par les tribunaux de district peuvent être envoyés [à la Cour suprême] si, à l’issue de l’examen du pourvoi en cassation contre ces [jugements, injonctions et décisions] par le présidium de la cour régionale (...), un arrêt du présidium ( постановление президиума ) est rendu (...)   » 15 .     Au paragraphe 8 de la même directive, le plénum de la Cour suprême a exposé la portée de l’article 376 du CPC, selon lequel le délai pour les deux pourvois en cassation (soumis à la cour régionale et à la Cour suprême) était de six mois à compter du prononcé de l’arrêt d’appel. Il a précisé que ce délai ne comprenait pas le laps de temps pendant lequel le pourvoi était examiné par la juridiction compétente. 16 .     Selon l’article 387 du CPC, les fondements pour annulation ou infirmation des décisions judiciaires en cassation sont des violations significatives des dispositions matérielles ou procédurales qui ont eu un impact sur l’issue du litige et qui doivent être redressées pour rétablir et défendre les droits, libertés et intérêts légitimes, ainsi que les intérêts publics protégés par la loi. Selon l’article 390 § 3 du CPC, si la juridiction de cassation annule la décision judiciaire et renvoie l’affaire pour réexamen, ses indications quant à l’interprétation de la loi s’imposent à la juridiction de renvoi. 17 .     Selon l’article 391.9 du CPC, une décision judiciaire encourt l’annulation ou la réformation en contrôle en révision si, entre autres, elle porte atteinte à l’uniformité ( единообразие ) de l’interprétation et l’application de la loi. 2.     Les dispositions relatives à l’allocation pour acquisition de logement 18 .     Par un décret du 13 mai 2006, le Gouvernement a adopté un sous ‑ programme fédéral intitulé «   Logement aux jeunes familles   » pour 2002-2010, arrivé à terme le 31 décembre 2010. Ce sous-programme permettait à certaines familles de bénéficier d’une allocation pour acquisition de logement. L’une des conditions de participation audit sous ‑ programme résidait dans le fait que chacun des époux devait être âgé de moins de 35 ans à la date de la décision de l’autorité régionale d’inscrire la famille concernée sur la liste des candidats à l’obtention de l’allocation. 19 .     Par un décret du 17 décembre 2010, le Gouvernement a adopté un nouveau sous-programme pour 2011-2015, qui comportait la même condition d’âge. 3.     La pratique judiciaire dans le domaine des allocations pour acquisition de logement 20 .     Par des jugements respectifs en date du 10 janvier 2012 et du 11   janvier 2012, le tribunal du district Leninski d’Oulianovsk a accueilli les recours de deux familles contre l’administration municipale et a ordonné, dans le premier cas, la délivrance d’un certificat d’allocation et, dans le deuxième cas, l’inscription de la famille concernée sur la liste des participants au sous-programme pour 2011-2015. Par deux arrêts d’appel du 20 mars 2012, la cour régionale d’Oulianovsk a confirmé ces jugements. Dans les deux cas, elle a considéré que les familles devaient bénéficier du maintien du droit à l’allocation, malgré le fait que, dans chacun de ces cas, l’un des époux avait atteint l’âge limite. 21.     Dans ses observations, le Gouvernement a fourni plusieurs décisions rendues par le tribunal du district Leninski d’Oulianovsk et par la cour régionale d’Oulianovsk dans des litiges similaires à celui des requérants, par lesquelles ces juridictions ont approuvé l’exclusion de familles des listes des participants aux sous ‑ programmes –   l’ancien ou le nouveau – du fait que, dans chaque cas, l’un des époux avait atteint l’âge limite avant que l’autorité régionale n’eût procédé à l’inscription de la famille concernée sur la liste des candidats à l’obtention de l’allocation. Il s’agit de trois jugements rendus les 2 mai, 26 avril et 27 novembre 2012 et à propos desquels il n’y a pas d’informations quant aux appels éventuellement interjetés, ainsi que de trois jugements rendus les 26 janvier, 29 février et 28   août 2012, confirmés en appel respectivement les 3   avril, 29   mai et 6   novembre 2012. 22.     Le Gouvernement a également fourni six arrêts d’appel rendus entre septembre 2012 et avril 2014 par différentes cours régionales approuvant l’exclusion de familles des listes des participants aux sous-programmes du fait de l’âge limite atteint par l’un des époux. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention les requérants se plaignent d’une inéquité de leur procès en raison du rejet de leur demande d’allocation pour acquisition de logement par le tribunal de Barych et de la confirmation de ce rejet par la cour régionale d’Oulianovsk, au motif que, dans deux arrêts du 20 mars 2012, rendus dans des litiges similaires, la même cour régionale avait adopté une solution contraire. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu bénéficier de l’allocation qui leur aurait été due en vertu des dispositions internes telles qu’interprétées par la cour régionale d’Oulianovsk dans ses arrêts du 20   mars 2012. EN DROIT 24.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable et d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet par la justice de leur demande d’allocation pour acquisition de logement, et ce en l’absence d’une prise en compte de deux arrêts de la cour régionale d’Oulianovsk ayant accueilli des demandes similaires. Ils invoquent à cet égard l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6   §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » A.     Les thèses des parties 25.     Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité de la requête tirée d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes, en l’occurrence un pourvoi en cassation devant la Cour suprême et, le cas échéant, un recours par la voie du contrôle en révision. Afin de démontrer l’effectivité de la voie de la cassation, le Gouvernement fournit onze arrêts de la Cour suprême, rendus entre juin 2012 et octobre 2013, ayant annulé en cassation des arrêts d’appel pour cause de violations significatives de la loi matérielle ou procédurale. Le Gouvernement suggère en outre que la Cour suprême, en tant que juridiction chargée de surveiller la cohérence des pratiques judiciaires, était en l’espèce susceptible de remédier directement aux violations alléguées par les requérants. 26.     De plus, selon le Gouvernement, aucun des articles invoqués par les requérants ne s’applique ratione materiae . S’agissant de l’article 6 § 1 de la Convention, l’élément public prévaudrait sur l’élément privé dans le domaine des allocations au logement, et, par conséquent, le litige ne serait pas «   civil   » au sens de cette disposition. Quant à l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, les requérants n’auraient pas d’«   espérance légitime   » d’obtenir l’allocation demandée et donc pas de «   biens   ». 27.     Enfin, le Gouvernement considère que les griefs sont dans tous les cas manifestement mal fondés, car, à ses dires, la pratique des juridictions du ressort de la région d’Oulianovsk, à l’exception des deux arrêts isolés du 12 mars 2012, ainsi que celle des juridictions d’autres régions étaient stables et défavorables aux requérants. 28.     Les requérants exposent dans leurs observations qu’ils ne critiquent pas l’effectivité de la voie de cassation en tant que telle, mais que, dans leur affaire, le pourvoi en cassation devant la Cour suprême s’est avéré inaccessible. Se référant à l’article 377 du CPC et à la directive n o 29 du plénum de la Cour suprême (paragraphe 14 ci-dessus), ils soutiennent que le fait que le juge unique de la cour régionale a refusé de transmettre leur pourvoi au présidium de cette juridiction pour examen les a empêchés de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Ils considèrent qu’ils auraient pu saisir la Cour suprême uniquement si le présidium de la cour régionale avait rendu un arrêt dans leur affaire. Quant à la voie du contrôle en révision, les requérants estiment qu’il ne constitue pas une voie de recours effective à exercer au sens de l’article 35 de la Convention. 29.     Par ailleurs, les requérants contestent les arguments du Gouvernement relatifs à l’applicabilité ratione materiae des dispositions conventionnelles invoquées. Ils affirment que, ayant satisfait à toutes les conditions de participation au sous-programme, ils sont devenus titulaires d’un droit à l’allocation. En outre, ils reprochent aux «   organes chargés (...) de surveiller l’uniformité de l’interprétation et de l’application du droit par les tribunaux   » de laisser subsister des pratiques judiciaires divergentes dans le domaine des allocations pour acquisition de logement, et ce, selon eux, en violation du principe de sécurité juridique garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. B.     L’appréciation de la Cour 30.     La Cour relève que les griefs des requérants concernent essentiellement la question de pratiques divergentes au sein de la même cour régionale relativement à l’interprétation des conditions à remplir pour obtenir l’allocation pour acquisition de logement. 31.     La Cour rappelle à cet égard que, en analysant les griefs liés à des divergences jurisprudentielles, elle détermine si ces divergences étaient «   profondes et persistantes   » au sein d’une juridiction statuant en dernier ressort, s’il existait dans le système interne un mécanisme de résorption des conflits de jurisprudence, et si et comment ce mécanisme de résorption a été mis en œuvre (voir, parmi beaucoup d’autres, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o   76943/11, §   116, CEDH 2016 (extraits)). Ainsi, la question relative aux divergences de jurisprudence étant intrinsèquement liée à la question relative à l’existence d’un recours interne, la Cour les analysera ensemble. 32.     La Cour rappelle aussi que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (voir, par exemple, Mamatas et autres c. Grèce , n os 63066/14 et 2 autres, § 59, 21 juillet 2016, avec les références qui y sont citées), et ils doivent être susceptibles d’empêcher une violation de la Convention ( Saghinadze et autres c. Géorgie , n o 18768/05, § 80, 27 mai 2010, avec les références qui y sont citées) ou de remédier directement à la situation incriminée ( MPP Golub c. Ukraine (déc.), n o 6778/05, CEDH   2005 ‑ XI). La Cour rappelle également que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception justifiée par les circonstances d’une affaire donnée, à la date d’introduction de la requête ( Baumann c.   France , n o 33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Elle rappelle enfin que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de ce recours (voir, parmi beaucoup d’autres, MPP Golub , décision précitée), et qu’elle examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes (voir, par exemple, mutatis mutandis , D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o   57325/00, §§116 ‑ 122 CEDH 2007 ‑ IV). 33.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note, tout d’abord, qu’il n’est pas démontré que la cour régionale d’Oulianovsk a été à l’origine de divergences «   profondes et persistantes   » (voir, dans le même sens, Fazlı Aslaner c. Turquie , n o 36073/04, §§   49-51, 4   mars 2014), et que, même à supposer le contraire, cette juridiction ne statuant pas en dernier ressort, ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême (paragraphe 14 ci-dessus, ainsi que Abramyan , décision précitée, §   33) (voir, a contrario , par exemple, Ştefănică et autres c. Roumanie , n o   38155/02, 2 novembre 2010). 34.     La Cour observe en outre que l’un des rôles essentiels de la Cour suprême est précisément d’assurer l’interprétation et l’application uniformes de la loi par les nombreuses cours régionales (paragraphe 12 ci-dessus, ainsi que Abramyan , décision précitée, § 90). Ainsi il existe bien dans le système judiciaire russe un mécanisme de résorption des divergences de jurisprudence. Certes, il ressort de la lecture des dispositions du CPC que les pratiques divergentes constituent un fondement pour annulation d’une décision en contrôle en révision, et non pas en cassation (comparer paragraphes 16 et 17 ci-dessus), et que le recours par la voie de contrôle en révision devant le présidium de la Cour suprême n’est possible que si la chambre civile de la Cour suprême a rendu un arrêt de cassation ( Abramyan , décision précitée, §§ 73 et 99). Cependant, l’on ne saurait spéculer en l’espèce sur la formulation des griefs par les requérants dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, sur l’issue d’un tel pourvoi et sur la possibilité consécutive, offerte aux intéressés, de former un recours en contrôle en révision. Les requérants n’ayant pas formé de pourvoi en cassation devant la juridiction suprême, ils n’ont pas permis à cette dernière de clarifier la portée des dispositions relatives à l’allocation pour acquisition de logement, et ils ne lui ont pas non plus permis d’exercer le rôle qui lui est dévolu dans la résorption des conflits de jurisprudence. 35.     Toujours s’agissant du système judiciaire russe, la Cour rappelle avoir qualifié l’ancienne procédure de contrôle en révision existant avant le 1 er janvier 2012 de voie de recours extraordinaire ne comptant pas aux fins de l’épuisement des voies de recours internes ( Tumilovich c. Russie (déc.), n o   47033/99, 22   juin 1999, Denisov c. Russie (déc.), n o   21823/03, 21   janvier 2007, et Martynets c. Russie (déc.), n o   29612/09, 5   novembre 2009). Elle souligne que ce n’est qu’en mai 2015 – soit après la survenance des faits à l’origine du litige objet de la présente requête – qu’elle a qualifié la nouvelle procédure de cassation (qui a remplacé l’ancienne procédure de contrôle en révision à partir du 1 er   janvier 2012) de voie de recours effective au sens de l’article 35 de la Convention ( Abramyan , décision précitée). La Cour rappelle également que, dans les affaires russes soulevant la même question de l’exercice du pourvoi en cassation, elle n’a pas exigé des requérants de faire usage de ce recours à une époque où cette voie de droit n’était pas encore qualifiée d’effective ( Novruk et autres c.   Russie , n os 31039/11 et 4   autres requêtes, §§   70 ‑ 76, 15 mars 2016, et Kocherov et Sergeyeva c.   Russie , n o   16899/13, §§   64-69, 29 mars 2016). 36.     La Cour estime cependant que, compte tenu de la nature particulière des griefs des requérants, cette approche ne saurait être appliquée dans la présente affaire. En effet, le pourvoi en cassation devant la Cour suprême constituait bien une voie de recours effective que les requérants étaient tenus d’exercer afin de faire redresser les violations alléguées par eux, indépendamment du fait que, en 2013, au moment de l’introduction de la présente requête, elle-même n’avait pas encore qualifié ce recours d’«   effectif   » (voir OOO Khabarovskaya Toplivnaya Kompaniya c. Russie (déc.), n o   10114/06, 12 octobre 2017, et, mutatis mutandis , Kiiskinen c.   Finlande (déc.), n o   26323/95, CEDH 1999-II, Nikula c. Finlande (déc.), n o 31611/96, 30   novembre 2000, Ahtinen c. Finlande (déc.), n o   48907/99, 31   mai 2005, et Melis c. Grèce , n o 30604/07, §§ 18-19, 22   juillet 2010). 37.     S’agissant de l’accessibilité dans la présente affaire de la voie de la cassation devant la Cour suprême, la Cour prend note de l’argument des requérants selon lequel ce recours n’aurait été disponible que si le présidium de la cour régionale avait accepté d’examiner leur affaire. Elle relève que l’interprétation des dispositions du CPC ainsi faite par les intéressés est erronée. En effet, selon l’article 377 du CPC, le pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel de la cour régionale peut être formé directement devant la Cour suprême si un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel a été auparavant introduit devant le présidium de la cour régionale ( Abramyan , décision précitée, § 33). Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le CPC n’exige pas qu’un arrêt du présidium de la cour régionale soit rendu. Quant à la référence des intéressés au paragraphe 7 de la directive n o   29 du plénum de la Cour suprême (paragraphe 14 ci-dessus), force est de constater que cette disposition ne s’applique pas au cas des requérants, puisqu’elle concerne uniquement les pourvois en cassation contre les jugements et décisions des juges de paix, les injonctions de payer et les décisions d’appel rendues par les tribunaux de district. 38.     Enfin, la Cour note que l’arrêt d’appel dans le litige des requérants a été rendu le 11 décembre 2012. À compter de cette date-là, ceux-ci disposaient d’un délai de six mois (soit jusqu’au 11 juin 2013) majoré du laps de temps nécessaire à l’examen du pourvoi en cassation devant la cour régionale (laps de temps compris entre le 23 janvier et le 20 février 2013, soit vingt-neuf jours) pour former les deux pourvois en cassation consécutifs (paragraphe 15 ci-dessus). Les intéressés avaient donc jusqu’au 9   juillet 2013 pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. 39.     La Cour considère ainsi que la voie de la cassation devant la Cour suprême a été accessible aux requérants en théorie et en pratique. Elle rappelle à cet égard que l’ignorance par un requérant des règles procédurales applicables aux voies de recours internes ne le dispense pas de l’obligation de remplir les critères de recevabilité de l’article 35 de la Convention ( Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o   14881/04, 5   janvier 2006). Notant que les requérants ont omis d’exercer ce recours, la Cour juge qu’ils n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 40.     Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mars 2018.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC004202113
Données disponibles
- Texte intégral