CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC005541815
- Date
- 20 février 2018
- Publication
- 20 février 2018
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Georgios Maraggos, est un ressortissant grec né en   1949 et actuellement détenu à la prison de Corfou. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et M me K. Karavassili, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Du 14 septembre 2007 au 8 mai 2015, le requérant, condamné à une peine de réclusion à perpétuité, fut détenu à la prison de Nauplie. 5.     Son état de santé et le port d’un stimulateur cardiaque l’obligeaient à prendre certains médicaments ayant pour effet une hyperactivité de la vessie. L’intéressé souffrait également d’une hernie et de douleurs dans les jambes engendrant des problèmes de motricité et d’équilibre. 6.     Le 6 avril 2015, le ministère de la Justice ordonna le transfert du requérant de la prison de Nauplie à la direction des transferts des tribunaux de l’Attique, avec pour destination finale la prison de Corfou. Le requérant devait être transféré dans un fourgon de la police avec 12 autres détenus condamnés et 16 étrangers en voie d’expulsion. 7.     Pour le transfert des détenus, la police utilise des fourgons cellulaires d’une capacité soit de 9 soit de 28 personnes. Tous les fourgons disposent de sièges doubles d’une largeur de 120 cm (comme ceux des cars de tourisme). Le transfert du requérant s’effectua avec un véhicule prévu pour 28 personnes, aménagé en 8 compartiments séparés dont 6 avaient une capacité de 4 personnes chacun et 2 une capacité de 2 personnes chacun. 8.     Le 8 mai 2015, le requérant fut transféré de la prison de Nauplie à la direction des transferts des tribunaux de l’Attique, à Athènes. 1.     Les conditions du transfert selon le requérant 9.     Selon le requérant, le transfert s’est déroulé de la façon suivante. Le   9   mai 2015, le requérant, à l’instar d’autres détenus, se prépara pour quitter la direction des transferts des tribunaux de l’Attique et se rendre à Ioannina. Le fourgon étant stationné à l’extérieur du bâtiment, le requérant dut marcher sur un chemin en pente d’une longueur de 10 à 15 mètres. Une de ses mains était menottée avec celle d’un autre détenu et, avec sa main libre, il essaya de porter ses deux sacs. Après quelques pas, il se mit à haleter et à avoir mal aux pieds et à l’endroit de sa hernie. S’apercevant que le requérant ne pouvait pas transporter son paquetage, les policiers qui l’escortaient l’aidèrent à le porter jusqu’au fourgon. Ils accédèrent aussi à sa demande d’être placé dans un petit compartiment, à l’abri de la fumée des autres détenus transférés. Ils l’informèrent en outre qu’il n’y aurait pas d’arrêt pour permettre aux détenus de faire leurs besoins. Le requérant répondit que, ayant été transféré à vingt reprises depuis 2007, il était au courant et qu’il avait pris la précaution de se munir d’une bouteille en plastique vide. 10.     Au cours du trajet d’Athènes à Patras, le requérant avait déjà uriné à deux reprises. Craignant de remplir la bouteille avant la fin du trajet pour Ioannina, il demanda aux policiers de faire une halte, mais ceux-ci refusèrent, expliquant qu’ils devaient prendre la route menant à Agrinio avant sa fermeture pendant deux heures. 11.     Lors d’une halte en dehors de la ville de Agrinio, les policiers n’informèrent pas le requérant de l’existence sur place de toilettes chimiques. 12.     Après cette halte, le fourgon se mit à rouler à vive allure en direction de Ioannina. Le requérant se retenait d’uriner   : il avait peur de ne pas arriver à viser la bouteille et se sentait coincé par l’autre détenu de son compartiment, qui mesurait 1,90 m et pesait 120 kg. À un moment donné, il ne put plus se retenir et urina dans la bouteille plastique en mouillant en même temps son pantalon. 13.     Arrivé dans la soirée du même jour à Ioannina, le requérant fut placé jusqu’au 14 mai 2015 dans une cellule sombre et étroite (6 x 3 m) de la direction de la police de cette ville, qui contenait six lits et où, faute d’espace suffisant, il était impossible de se mouvoir. Le 14 mai, au matin, le requérant fut transféré à la prison de Corfou. 2.     Les conditions du transfert selon le Gouvernement 14.     Le Gouvernement se fonde sur les dépositions faites sous serment par les officiers de police chargés du transfert pour retracer comme suit le déroulement de ce transfert. 15.     Le 9 mai 2015, à 7 h 30, le requérant fut embarqué à la direction des transferts des tribunaux de l’Attique à destination de la prison de Corfou. 16.     Ayant constaté que le requérant ne pouvait pas porter ses bagages ni marcher facilement en raison de son âge et de sa corpulence, les policiers l’aidèrent à monter dans le fourgon. Le requérant les informa qu’il avait des problèmes de santé dus notamment à son âge. Aucun problème grave de santé qui aurait pu justifier un transfert en ambulance ne figurant dans le dossier médical du requérant, le transfert eut lieu comme prévu. Les policiers placèrent le requérant dans la partie avant du véhicule, dans un compartiment prévu pour deux personnes, afin de faciliter sa communication avec eux en cas de besoin et le préserver de la fumée des cigarettes des autres détenus. 17.     Pendant le trajet, le requérant ne demanda rien jusqu’à la ville de Patras, où le fourgon arriva vers 12 heures. Une pause eut lieu dans cette ville pour faire descendre six détenus et en embarquer deux autres. Pendant cette pause, le requérant ne demanda pas aux policiers l’autorisation de descendre du véhicule pour uriner. 18.     Par la suite, le fourgon continua sa route en direction de la ville de Ioannina. En arrivant à la périphérie de Agrinio, les policiers, afin de ne pas perdre de temps en entrant dans la ville, demandèrent au commissariat local de mettre à disposition un autre véhicule pour récupérer un des détenus qui devait descendre à Agrinio. Le requérant ne formula aucune demande pendant le trajet entre Patras et Agrinio et n’utilisa pas non plus les toilettes chimiques qui se trouvaient à l’endroit de la halte, à Agrinio. Le fourgon arriva à Ioannina vers 17 heures, et les détenus, dont le requérant, furent placés dans les locaux de la direction de la police de cette ville. Le requérant devait être transféré par la suite à la prison de Corfou. 3.     Les recours introduits par le requérant 19.     Le 20 octobre 2015, le requérant écrivit au ministre de la Justice pour se plaindre des conditions de son transfert à la prison de Corfou. Il fit le récit de son déroulement et exprima l’humiliation qu’il aurait ressentie pour avoir uriné sur lui dans le fourgon à la vue d’autres détenus. 20.     Le 11 janvier 2016, il réécrivit au même ministre (avec notification à la direction de la prison de Corfou et au procureur superviseur de cette prison) pour se plaindre de n’avoir reçu aucune réponse et pour faire part de son refus d’être transféré où que ce fût à l’avenir, notamment pour des examens dans un hôpital à Athènes, si le transfert devait se faire dans les mêmes conditions. B.     Le droit interne pertinent 21.     L’article 77 § 1 (réalisation du transfert) du code pénitentiaire dispose   : «   Le transfert a lieu de manière à assurer le déplacement du détenu dans de bonnes conditions, en prenant soin de ne pas porter atteinte à sa dignité ou de lui infliger des désagréments supplémentaires. Les menottes sont utilisées seulement lorsque cela est jugé absolument nécessaire par les organes chargés du transfert. Dans le cas de transfert de personnes âgées, de femmes enceintes, de malades et d’adolescents, cette mesure est évitée dans la mesure du possible.   » 22.     Il ressort des dispositions pertinentes du décret présidentiel n o   141/1991 intitulé «   Compétences des organes du ministère de l’Ordre public, questions d’organisation des services, etc.   » qu’un détenu, avant d’être transféré, est examiné par les organes compétents qui vérifient si son état de santé permet le transfert. Si, avant le transfert, le détenu déclare qu’il est malade, ou s’il est pris d’un malaise au cours du transfert, il faut prendre les mesures nécessaires pour faire face au problème de santé qui s’est présenté. En cas de problème risquant de mettre danger la santé du détenu, le transfert est reporté jusqu’à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé. 23.     L’article 151 § 1 du décret précité dispose   : «   Si l’un des détenus en cours de transfert doit descendre du véhicule pour satisfaire un besoin, il est accompagné de deux policiers et toutes les précautions nécessaires sont prises pour parer à tout risque d’évasion.   » GRIEFS 24.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son transfert vers la prison de Corfou. EN DROIT 25.     Le requérant se plaint des conditions de son transfert de la prison de Nauplie à la prison de Corfou. Il indique qu’il a été contraint d’uriner dans une bouteille en plastique devant son codétenu dans le fourgon de la police. Il dénonce une violation des articles 3 et 8 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 26.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Elle rappelle également qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Şerife Yiğit c. Turquie [GC], n o 3976/05, § 52, CEDH 2010). En l’espèce, elle estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 27.     La Cour note que le Gouvernement l’invite à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement indique à cet égard que le requérant n’a jamais soumis, soit à la direction des transferts des tribunaux de Ioannina (qui relève du ministère de l’Intérieur et a organisé le transfert du requérant) soit à la prison de Corfou soit au procureur compétent, une requête écrite pour se plaindre des événements du 9 mai 2015, faute de quoi il n’y aurait eu aucune investigation au sujet des faits par les autorités de police compétentes. 28.     Le requérant rétorque qu’il a écrit à deux reprises au ministère de la Justice, la deuxième fois avec notification à la direction de la prison de Corfou et au procureur superviseur de cette prison, sans jamais avoir obtenu de réponse. 29.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de non-épuisement du Gouvernement, car elle considère que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants. 30.     Le requérant fait valoir que les dimensions du compartiment du fourgon dans lequel il avait pris place étaient satisfaisantes pour des occupants d’une corpulence normale. Or, selon le requérant, à Patras, un détenu pesant 120 kg et mesurant 1,90 m a pris la place de l’occupant précédent et a ainsi réduit l’espace normalement disponible pour lui-même. Par ailleurs, s’agissant du certificat médical délivré par la prison de Corfou et déposé devant la Cour, le requérant indique qu’il ne mentionne que l’état de santé général et non les symptômes. En effet, en l’absence de médecin à la prison pendant plus de trois mois, aucun certificat décrivant les symptômes de ses pathologies n’aurait pu lui être délivré. 31.     Le Gouvernement souligne que les griefs du requérant sont vagues. Se prévalant des dépositions sous serment des policiers ayant escorté le requérant, il soutient que ces agents n’ont pas soumis le requérant à un traitement dégradant et qu’ils n’ont pas porté atteinte à son intimité, compte tenu des faits suivants   : les policiers auraient placé le requérant dans un compartiment proche d’eux afin de pouvoir lui prêter assistance en cas de besoin. Pendant le transfert, deux haltes auraient eu lieu pour permettre aux détenus transférés de satisfaire leurs besoins. Pour des raisons de sécurité, en cas de transfert de nombreux condamnés dangereux, comme en l’espèce, il ne serait pas prévu de faire plusieurs haltes. Les policiers auraient en outre aidé le requérant à transporter son paquetage et auraient tenu compte de son dossier médical, lequel n’aurait mentionné aucun problème de santé grave. 32.     La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Russie, dans lesquelles les requérants avaient été détenus au tribunal et transportés vers et depuis ce lieu (voir, par exemple, Khoudoyorov c. Russie , n o   6847/02, §§ 118-120, CEDH 2005 ‑ X, Starokadomski c. Russie , n o   42239/02, §§ 53-60, 31 juillet 2008, et Idalov c. Russie [GC], n o 5826/03, §§ 103-108, CEDH 2012). Toutefois, ce constat était fondé surtout sur les conditions d’exiguïté dans lesquelles la détention au tribunal et le transfert des détenus avaient eu lieu. 33.     À la différence des requérants dans ces affaires, dans la présente affaire le requérant se plaint non pas de l’exiguïté du compartiment du fourgon cellulaire, mais de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’uriner lors d’un trajet de presque une journée entière à bord d’un tel fourgon. 34.     La Cour note d’emblée que le requérant ne souffre pas d’incontinence au sens médical du terme, mais qu’il dit souffrir d’une hyperactivité de la vessie due aux effets secondaires de certains médicaments qu’il prend pour soigner d’autres pathologies. Elle observe que ce symptôme n’est pas mentionné dans le certificat médical du 22   septembre 2015 délivré par le médecin de la prison de Corfou, qui énumère les pathologies du requérant et que ce dernier a produit devant la Cour. 35.     La Cour note de surcroît que le dossier médical du requérant ne mentionne aucun problème de santé susceptible de rendre problématique le transfert de l’intéressé selon la procédure ordinaire. Du reste, le requérant n’invoque pas devant la Cour l’existence d’un tel problème. 36.     En ce qui concerne plus particulièrement les conditions dans lesquelles s’est effectué le transfert du 9 mai 2015, les parties s’accordent à dire que les policiers qui devaient escorter le requérant l’ont aidé à transporter son paquetage jusqu’au fourgon (paragraphes 9 et 16 ci-dessus). 37.     Il est par ailleurs établi que le requérant a été placé, à sa demande, dans un petit compartiment du fourgon, prévu pour deux personnes et situé juste derrière les policiers de l’escorte, pour que, eu égard à ses problèmes de santé, il pût communiquer facilement avec eux pendant le trajet. Toutefois, le requérant n’a pas demandé aux policiers de faire une halte pour satisfaire un besoin pressant au cours du trajet jusqu’à Patras. S’il l’a fait par la suite alors qu’ils roulaient vers Agrinio, il ne ressort pas de son récit que les policiers lui aient refusé la permission de sortir du fourgon lors de la halte qui a permis de débarquer certains détenus à Agrinio. 38.     Quant au fait que, après cette halte, alors qu’ils étaient en route vers Ioannina, le requérant, ne pouvant plus se retenir, a uriné en partie dans la bouteille et en partie sur son pantalon, on ne saurait l’attribuer aux policiers   : le requérant ne prétend pas leur avoir demandé de faire une nouvelle halte et avoir essuyé un refus à cet égard. 39.     Enfin, son séjour du soir du 9 mai au matin du 14 mai 2015 dans les locaux de la direction de la police de Ioannina a été très court et prévu pour les besoins du transfert. Il ne peut donc peser de manière déterminante sur les conditions du transfert pris dans sa globalité. 40.     De l’avis de la Cour, les considérations ci-dessus ne suffisent pas pour conclure que le traitement auquel le requérant a été soumis durant son transport de la direction des transferts des tribunaux de l’Attique à la prison de Corfou a atteint le niveau minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 20 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0220DEC005541815
Données disponibles
- Texte intégral