CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0227JUD003949611
- Date
- 27 février 2018
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Question juridique
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source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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UKRAINE   (Requête n o 39496/11)               ARRÊT   STRASBOURG   27 février 2018       DÉFINITIF   02/07/2018       Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Sinkova c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de   :   Vincent A. De Gaetano, président ,   Ganna Yudkivska,   Faris Vehabović,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc,   Georges Ravarani,   Péter Paczolay, juges ,   et de Marialena Tsirli, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2017, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 39496/11) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet État, M me Anna Olegovna Sinkova («   la requérante   »), a saisi la Cour le 21 juin 2011 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par M es   Arkadiy Bushchenko, Yana Zayikina et Tetiana Zhurba, avocats exerçant à Kharkiv. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, en dernier lieu M.   Ivan   Lishchyna, du ministère de la Justice. 3.     La requérante se plaignait d’une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention à raison sa détention ainsi que d’une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10. 4.     Le 1 er décembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.     La requérante est née en 1991 et réside à Kyiv. 6.     Au moment des faits, elle était membre d’un collectif d’artistes, «   la fraternité de Saint-Luc   », connu pour ses performances publiques provocatrices. 7 .     Le 16 décembre 2010, la requérante et trois autres membres du groupe susmentionné se livrèrent à ce que l’intéressée appelle «   une performance   » et que les deux parties s’accordent à décrire ainsi. Ils se rendirent sur le site du mémorial de la Gloire éternelle, qui est dédié à la mémoire des soldats ayant péri au cours de la Seconde Guerre mondiale et renferme les tombes de trente-deux soldats, dont celle du soldat inconnu. La requérante cassa des œufs dans une poêle qu’elle avait préparée à l’avance et les fit cuire sur la flamme éternelle qui brûlait sur la tombe du soldat inconnu. Deux de ses compagnons se joignirent à elle et firent griller des brochettes de saucisses sur la flamme. Un autre membre du groupe filma l’événement. Deux policiers s’approchèrent et leur firent remarquer que leur comportement n’était pas convenable, sans intervenir davantage. Le même jour, la requérante publia la vidéo sur Internet au nom de la fraternité de Saint-Luc, accompagnée du commentaire suivant   : « Voilà maintenant 53 ans que l’on brûle inutilement de précieuses ressources de gaz naturel au mémorial de Kyiv, agrément qui coûte au contribuable quelque 300   000   hryvnias [UAH] par mois. Et ce n’est là qu’un des temples païens de la «   flamme éternelle », l’Ukraine en comptant des centaines, voire des milliers. Le 16   décembre, la fraternité de Saint-Luc a voulu réagir à cela en organisant un acte de protestation dans le parc de la Gloire de la capitale. Il s’agissait de montrer que les gens devraient utiliser la «   flamme éternelle ». Nous suggérons aux représentants du Parti communiste d’Ukraine indignés par cet acte de suivre l’exemple des vestales de la Rome antique et d’entretenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre les «   flammes éternelles   », en les alimentant manuellement avec du bois. Les communistes n’auront aucun mal à s’acquitter de cette tâche puisqu’ils ont déjà l’expérience de l’entretien du monument de Lénine à Kyiv et que leurs moyens financiers sont bien supérieurs à ceux qu’avaient les vestales.   » 8.     Les parties n’ont pas fourni à la Cour de copie de la vidéo en question, mais celle-ci était accessible au public sur plusieurs sites Internet. Outre le récit des faits livré par les parties et résumé ci-dessus, la Cour note que la bande-son de la vidéo était un célèbre chant soviétique de 1974, «   Et la lutte continue   » (chant optimiste dédié à la victoire de la révolution de 1917 et à l’avenir du régime communiste). La vidéo s’ouvrait sur les titres suivants : «   La fraternité de Saint-Luc présente   », «   La recette du jour   », «   Œufs sur le plat éternels sur la flamme éternelle   ». Les performeurs n’y faisaient aucune déclaration publique et leur conversation était inaudible. Outre les aliments et les ustensiles de cuisine, ils n’avaient pas d’affiches ou d’autres supports visuels. Sur la vidéo, au moment où la requérante avait cassé les œufs dans la poêle et s’apprêtait à s’approcher de la flamme, tandis que ses deux compagnons brandissaient des brochettes de saucisses, on pouvait voir les deux policiers arriver, la requérante leur expliquer quelque chose puis les policiers s’en aller. Pour atteindre la flamme, la requérante dut enjamber une sculpture représentant une couronne de feuilles de chêne et marcher sur l’inscription «   Gloire au soldat inconnu   ». 9. La police fut saisie de plusieurs plaintes appelant à l’ouverture de poursuites pénales pour profanation de la tombe du soldat inconnu à raison de l’action montrée dans la vidéo. 10.     Le 21 décembre 2010, la police interrogea D., l’une des femmes ayant participé à la performance, qui indiqua qu’elle ne connaissait pas les autres membres du groupe et qu’elle les avait rencontrés par hasard. D’après les explications que ceux-ci lui auraient données, ils auraient eu faim et auraient voulu faire cuire des aliments pour les manger. 11.     Le même jour, des poursuites pénales furent ouvertes contre D. et trois autres personnes non identifiées, au motif qu’elles étaient soupçonnées de vandalisme. 12.     Le 23 décembre 2010, D. rédigea des aveux selon lesquels elle reconnaissait avoir participé à un acte de protestation visant à dénoncer une utilisation inappropriée du gaz naturel et disait le regretter. Elle déclara qu’elle ne connaissait que les prénoms des autres participants. 13.     Le 24 décembre 2010, une autre procédure pénale concernant le même événement fut ouverte contre elle et trois autres personnes non identifiées, mais cette fois pour profanation de sépulture. Elle fut jointe à la procédure antérieure et le chef de vandalisme fut abandonné. 14 .     La police récupéra dans la base de données du service des passeports les photos de plusieurs personnes susceptibles d’avoir participé à l’incident et les présenta à D., qui reconnut la requérante sur l’une d’elles. 15.     Le 5 février 2011, l’enquêteur interrogea la grand-mère et la mère de la requérante, qui résidaient à l’adresse enregistrée comme étant le domicile officiel de la requérante. Elles déclarèrent qu’elles ne savaient rien de la participation de la requérante à l’événement en question, que celle-ci ne vivait en réalité pas avec elles et qu’elles ignoraient où elle se trouvait et n’avaient pas ses coordonnées. Elles indiquèrent qu’elles savaient seulement que la requérante était partie dans l’ouest de l’Ukraine, sans plus de précisions. La grand-mère ajouta que la requérante lui avait rendu visite environ deux semaines auparavant. La mère déclara qu’elle avait vu sa fille environ une semaine auparavant et qu’elle avait reçu un appel d’elle deux jours plus tôt. 16.     Le 18 février 2011, l’enquêteur décida de scinder l’affaire pénale concernant la requérante et deux personnes non identifiées soupçonnées de profanation de la tombe du soldat inconnu en réunion à la suite d’une entente préalable. 17.     Le même jour, la police émit un avis de recherche concernant la requérante. 18.     Le 17 mars 2011, l’enquêteur demanda au tribunal du district Pechersky de Kyiv (« le tribunal de Pechersk ») d’ordonner, à titre préventif, le placement de la requérante en détention provisoire pour les motifs suivants : l’infraction dont la requérante était soupçonnée était passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans   ; l’intéressée était en fuite, raison pour laquelle elle était recherchée par la police   ; et elle risquait de récidiver ou d’entraver la manifestation de la vérité si elle restait en liberté. 19.     Le 25 mars 2011, un juge du tribunal de Pechersk accueillit en partie la demande de l’enquêteur et ordonna l’arrestation de la requérante aux fins de sa comparution devant lui pour un interrogatoire. 20.     Le 29 mars 2011, à 21 heures, la requérante fut arrêtée à Kyiv dans l’appartement d’une certaine Z. Cette dernière déclara par la suite, lors de son audition, qu’elle hébergeait la requérante depuis le 25 mars 2011, à la demande d’une de ses connaissances. 21.     Le 31 mars 2011, la requérante fut interrogée en tant qu’accusée en présence de son avocat. Affirmant qu’elle n’avait eu d’autre intention que de protester contre une utilisation, selon elle inappropriée, du gaz naturel, elle reconnut l’infraction et exprima des remords. 22.     Le même jour, l’enquêteur demanda de nouveau au tribunal de Pechersk de placer la requérante en détention provisoire, à titre préventif, pour les mêmes motifs que ceux qu’il avait invoqués précédemment. 23.     Les 31 mars et 1 er avril 2011, deux élus du conseil régional de Kyiv intervinrent auprès du tribunal de Pechersk pour demander la libération de la requérante moyennant leur garantie personnelle qu’elle se conformerait aux règles de la procédure. 24.     Le 1 er avril 2011, le tribunal de Pechersk ordonna le placement de la requérante en détention provisoire, à titre préventif, dans l’attente de son procès. Il observa qu’elle était accusée d’une infraction grave passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et cinq ans. Le juge mentionna en outre qu’elle avait pris la fuite et avait en conséquence été recherchée par la police. Il considéra également qu’il existait un risque qu’elle entravât la manifestation de la vérité si elle se trouvait en liberté. Répondant à l’avocat qui invoquait les divers témoignages de moralité produits en faveur de la requérante, il estima que ceux-ci ne constituaient pas une garantie que l’intéressée se conformerait pleinement aux exigences de la procédure. Il releva que la requérante invoquait également les lettres de garantie personnelle fournies par des représentants du peuple, mais il ne formula aucun commentaire à leur sujet. La décision précisait que la durée de la détention de la requérante devait être calculée à partir du 29 mars 2011. D’après le droit applicable, la durée de la détention provisoire était limitée à deux mois, avec toutefois la possibilité de la proroger. 25.     L’avocat de la requérante interjeta appel de cette décision. Il plaida que sa cliente était disposée à coopérer avec les enquêteurs et que rien ne justifiait sa détention. Il souligna en outre que l’intéressée avait été inscrite au fichier des personnes recherchées par la police le jour même où la procédure pénale dirigée contre elle avait été ouverte. Il releva que les autorités d’enquête n’avaient pas envoyé de convocation à l’adresse de la requérante avant son arrestation et que l’intéressée indiquait qu’elle n’avait eu connaissance des accusations qui la visaient que le jour de son arrestation, soit le 29 mars 2011. Il observa enfin que le tribunal de première instance n’avait pas examiné la possibilité de prendre des mesures préventives moins intrusives que la détention, et qu’il n’avait fait aucun cas des lettres de garantie fournies par les représentants du peuple. 26.     Le 11 avril 2011, la cour d’appel de Kyiv rejeta l’appel de la requérante, observant que le tribunal de Pechersk avait déjà dûment examiné l’ensemble des arguments qui y étaient exposés. 27.     Le 25 mai 2011, la requérante fut inculpée. Le même jour, l’affaire fut renvoyée pour jugement devant le tribunal de Pechersk. 28.     Le 10 juin 2011, la requérante présenta une demande de libération au tribunal et s’engagea à ne pas se soustraire à la justice. Dans sa demande, elle exposait qu’elle jouissait de bonnes références, qu’elle n’avait pas de casier judiciaire et qu’elle avait coopéré avec les enquêteurs. Elle arguait par ailleurs que l’enquête était déjà close et que celle-ci ne pouvait par conséquent pas être entravée. Elle ajoutait qu’il ne fallait voir dans ses actions qu’un acte de protestation motivé par de bonnes intentions. Plusieurs membres du parlement et d’autres personnalités appuyèrent sa demande et se déclarèrent prêts à se porter personnellement garants d’elle. 29.     Le 17 juin 2011, lors d’une audience préparatoire, le tribunal de Pechersk rejeta la demande de mise en liberté présentée par la requérante, invoquant la gravité de l’accusation portée contre elle, « la nature et les circonstances de l’infraction dont elle [était] accusée », ainsi que le fait qu’elle avait été recherchée par la police. Le juge déclara également, de façon générale, que rien ne justifiait la libération de la requérante moyennant une garantie personnelle. 30.     Le 30 juin 2011, la requérante déposa une nouvelle demande de libération. Le même jour, le tribunal de Pechersk y fit droit et libéra l’intéressée moyennant l’engagement de celle-ci de ne pas quitter la ville. 31.     Le 4 octobre 2012, le tribunal de Pechersk déclara la requérante coupable de l’infraction de profanation de la tombe du soldat inconnu commise en réunion à la suite d’une entente préalable. Il fit observer que la requérante avait convaincu D. et deux autres personnes, dont l’identité n’avait toujours pas été établie, d’organiser au mémorial «   de la Gloire éternelle   » une performance visant à protester contre le gaspillage de gaz naturel que représentait à leurs yeux la combustion de la flamme éternelle. Interrogée à l’audience, D. confirma cette version des faits. Le tribunal interrogea également le gardien du mémorial qui avait observé la performance de loin, ainsi que les deux policiers qui avaient parlé à la requérante et à ses compagnons (paragraphe 7 ci-dessus). Il examina en outre l’enregistrement vidéo de la performance en tant que preuve matérielle. 32.     Dans son jugement, le tribunal releva certaines déclarations que la requérante avait faites à l’audience, à savoir qu’elle pensait que les gens qui venaient déposer des fleurs au mémorial ne savaient pas exactement à quoi il était précisément dédié, que sa performance n’avait pas visé à profaner la tombe du soldat inconnu et qu’elle n’avait par conséquent commis aucune infraction, et qu’il ne pouvait pas y avoir de tombe sous la flamme éternelle du fait de la présence de la conduite de gaz. 33.     Le tribunal de Pechersk déclara que les arguments de la requérante n’avaient aucune incidence sur la qualification juridique de ses actes et se trouvaient réfutés par les éléments de preuve considérés dans leur ensemble. Le jugement énonçait ce qui suit à cet égard : « (...) le tribunal considère qu’en commettant en réunion des actes délibérés montrant de l’irrespect pour la tombe du soldat inconnu et la tradition publique consistant à honorer la mémoire des soldats qui ont péri pour défendre et libérer Kyiv et les terres d’Ukraine dans le combat contre les hordes fascistes, et en présentant ensuite ces actes comme une protestation, [la requérante] a tenté de se soustraire à la condamnation sociale de sa conduite et à échapper à sa responsabilité pénale à raison de l’infraction commise.   » 34.     S’appuyant sur des documents fournis par les autorités locales, le tribunal écarta l’argument de la requérante selon lequel on ne savait pas véritablement où se trouvait la tombe du soldat inconnu. 35 .     Le tribunal ne discerna aucune circonstance atténuante ou aggravante dans la cause dont il était saisi. En revanche, lorsqu’il détermina la peine, il prit en compte le fait, d’une part, que la requérante n’avait pas de casier judiciaire, qu’elle était analyste politique et qu’elle avait des témoignages de bonne moralité de son lieu de résidence et de son travail   et, d’autre part, que l’infraction pénale reprochée était de gravité moyenne et que la requérante ne manifestait aucun remords pour ce qu’elle avait fait. En conséquence, il la condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis de deux ans. 36.     Le même jour, le tribunal de Pechersk exonéra D. de sa responsabilité pénale, son employeur s’étant porté garant pour elle. 37.     La requérante interjeta appel. S’appuyant sur la définition de la profanation de sépulture énoncée dans la loi sur l’inhumation et les funérailles (paragraphe   47 ci-dessous), elle plaida qu’en l’absence de toute intention de sa part de «   profaner la mémoire publique ou familiale d’un défunt ou [de] manifester de l’irrespect pour son lieu de sépulture ou pour les principes et traditions sociaux et religieux   », il n’y avait aucun élément constitutif d’une infraction dans ses actions. Elle réaffirma que sa performance n’avait été rien de plus qu’un acte de protestation. Enfin, elle soutint que la procédure pénale dirigée contre elle emportait violation de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article   10 de la Convention. 38.     Estimant trop clémente la peine infligée à la requérante, le procureur fit également appel. 39.     Le 18 décembre 2012, la cour d’appel de Kyiv confirma le jugement rendu en première instance. Elle déclara que la profanation de sépulture pouvait avoir différentes expressions et être la manifestation d’une attitude insultante, moqueuse ou irrespectueuse envers une sépulture ou la personne qui s’y trouvait inhumée, indépendamment des motivations alléguées par ses auteurs. En ce qui concerne le droit à la liberté d’expression invoqué par la requérante, la cour observa que ce droit n’était pas illimité et que la restriction appliquée dans le cas de l’intéressée était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. Elle rejeta également l’appel du procureur. 40.     La requérante saisit la Haute cour spécialisée pour les affaires civiles et pénales d’un pourvoi dans lequel elle réitérait ses arguments. Elle fut déboutée le 11 avril 2013.   II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.     La législation applicable et la doctrine s’y rapportant 41 .     L’article 9 § 1 de la Constitution ukrainienne dispose que les traités internationaux en vigueur que la Verkhovna Rada (le Parlement) de l’Ukraine reconnaît comme contraignants sont parties intégrantes de l’ordre juridique ukrainien. 42.     L’article 34 de la Constitution, qui consacre le droit à la liberté d’expression, est reproduit dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Lykin c.   Ukraine (n o 19382/08, § 15, 12 janvier 2017). 43.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1960 relatives aux mesures préventives (telles qu’en vigueur et libellées à l’époque des faits) sont citées notamment dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Strogan c.   Ukraine (n o 30198/11, § 45, 6 octobre 2016). 44 .     L’article 297 du code pénal de 2001 (tel que modifié le 19   mars 2009) était ainsi libellé   : « 1. La profanation d’une tombe ou de tout autre lieu de sépulture, ainsi que l’atteinte au corps d’un défunt (dépouille, cendres), la profanation d’une urne cinéraire, ou la soustraction illicite d’un cadavre (dépouille, cendres), d’une urne cinéraire ou d’objets provenant d’une tombe ou de tout autre lieu de sépulture ou d’un cadavre (dépouille, cendres) sont punies d’une amende d’un montant pouvant atteindre deux cent fois le [salaire mensuel] minimum non imposable ou d’une détention d’une durée maximale de six mois, ou d’une peine de restriction de liberté ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. 2. Lorsqu’ils ont été commis de manière répétée, ou à la suite d’une entente préalable entre plusieurs personnes, ou dans un but lucratif ou une intention de vandalisme, ou s’ils visent une tombe collective ou une tombe du soldat inconnu, ou s’ils s’accompagnent de violences ou de menaces de violence, ces mêmes actes sont punis d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois à cinq ans. 3. S’ils ont emporté de graves conséquences, les actes mentionnés aux paragraphes précédents sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de cinq à douze ans   ». 45 .     L’article 66 du code pénal dresse une liste non exhaustive de circonstances atténuantes. Il énonce en outre qu’une juridiction peut envisager toute autre circonstance atténuante qui ne figure pas dans cette liste lorsqu’elle détermine la peine à infliger. L’article   69 du code pénal autorise les juges à prononcer une peine moins sévère que celle prévue par la loi, eu égard à la personnalité du contrevenant et sous réserve de l’existence de plusieurs circonstances atténuant la gravité de l’infraction. 46.     Le « Commentaire pratique et scientifique du code pénal ukrainien » ( Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, 7-ме вид., перероблене та доповнене / За ред. М.І.   Мельника та М.І.   Хавронюка. – Київ: Юридична думка , 2010) précise en particulier ce qui suit au sujet de l’article 297   : «   L’infraction [prévue à l’article 297] vise à protéger les fondements moraux de la société en ce qui concerne le respect dû aux morts et à leurs sépultures. Cette infraction cause un dommage moral, en particulier aux proches du défunt, elle trouble l’ordre public, peut être source de conflits interethniques et interconfessionnels et a des conséquences négatives sur l’éducation des adolescents. C’est dans l’attitude à l’égard des morts que s’illustre peut-être de la façon la plus parlante la différence entre la civilisation et la barbarie   ; elle reflète également l’attitude d’une personne à l’égard d’autres valeurs sociales. (...) L’ actus reus de l’infraction pénale est (...) la profanation d’une tombe ou de tout autre lieu de sépulture (...) La profanation est une attitude insultante, une moquerie brutale, ou une manifestation de mépris pour une sépulture ou pour les cendres d’un défunt. La loi ne précise pas de quelles façons cette infraction peut être commise. Il peut s’agir d’inscriptions de graffitis ou de dessins indécents sur une tombe ou d’actes de souillure avec des excréments, de la destruction d’édifices funéraires, de l’ouverture de sépultures, de la dissection ou de la destruction d’un cadavre ou du déchirement de ses vêtements. La profanation se caractérise par un élément objectif, la commission de certains actes visant un défunt ou une sépulture, et par un élément subjectif, la conscience que ces actes constituent une manifestation de mépris pour la mémoire du défunt, en violation des principes qui régissent la vie publique en la matière. La profanation prend le plus souvent la forme d’une action. Toutefois, on ne saurait exclure qu’elle puisse résulter d’une omission, comme le fait de laisser des animaux domestiques creuser le sol d’une tombe ou se soulager sur elle. La mens rea de l’infraction est constituée par l’intention coupable. L’auteur de l’infraction   : a) sait qu’il commet un outrage visant une tombe, un lieu de sépulture ou un cadavre   ; b) a conscience que ses actes causeront des souffrances morales à d’autres personnes et portent atteinte aux fondements moraux de la société en ce qui concerne le respect dû aux morts   ; c) entend manifester son mépris pour la mémoire du défunt et afficher son dédain pour les principes publics prévalant à cet égard (intention directe)   ; ou a conscience que son acte peut aboutir à ce résultat (intention indirecte). L’infraction est aggravée lorsque   : (...) – elle est commise à la suite d’une entente préalable entre plusieurs personnes   ; – elle est commise dans une intention (...) de vandalisme. (...) Pareille intention est réputée exister lorsque l’auteur des faits entend manifester son mépris pour les règles et les normes de comportement généralement admises à l’égard des morts et de leurs sépultures, se vante de son soi-disant courage ou cherche à s’affirmer aux yeux de son entourage en humiliant d’autres personnes et en blessant leurs sentiments. Autrement dit, il s’agit d’une intention qui passe pour vile et scandaleuse aux yeux de la morale publique et vise à créer un conflit entre l’individu et la société. Une telle intention peut aussi trouver sa source dans l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, les divergences de point de vue dans l’appréciation de certains événements historiques, etc. ; – elle vise (...) une tombe du soldat inconnu. (...) Une tombe du soldat inconnu est un monument commémoratif militaire édifié en l’honneur des soldats tombés dans un conflit armé. La tombe proprement dite comporte une inscription commémorative. Le terme «   soldat   » renvoie de façon générique à tout militaire, soldat, marin ou agent des forces de l’ordre mort au cours d’une opération ou d’un conflit armé. [Peu importe] de quel côté le soldat défunt combattait au moment où il a trouvé la mort. La façon dont la société ou des individus analysent les différentes guerres ou autres cataclysmes sociaux et le rôle de ceux qui y ont participé n’est pas non plus pertinente (...)   ». 47 .     L’article 2 de la loi de 2003 sur l’inhumation et les funérailles (telle que modifiée) définissait la profanation de tombes et autres lieux de sépulture comme suit   : «   – l’inscription de graffitis, dessins, symboles ou autres représentations non autorisés dans les espaces des cimetières destinés aux cérémonies d’inhumation ou de commémoration, sur un édifice funéraire, un caveau, une urne cinéraire, une tombe ou tout autre lieu de sépulture   ; – la dégradation volontaire, l’excavation, la démolition ou la destruction par d’autres moyens d’espaces d’un cimetière destinés à aux cérémonies d’inhumation ou de commémoration ou d’un édifice funéraire, d’un caveau, d’une urne cinéraire, d’une tombe ou de tout autre lieu de sépulture   ; – l’utilisation à des fins non prévues par la législation en vigueur ou l’utilisation non autorisée des espaces d’un cimetière destinés aux cérémonies d’inhumation et de commémoration, d’un édifice funéraire, d’un caveau, d’une urne cinéraire, d’une tombe ou de tout autre lieu de sépulture, ou la commission de tout acte d’une autre nature visant à profaner la mémoire publique ou familiale d’un défunt ou à manifester de l’irrespect pour son lieu de sépulture ou pour les principes et traditions sociaux et religieux en la matière   ; (...)   » 48.     Selon l’article 32 de la loi susmentionnée, quiconque profane une tombe ou tout autre lieu de sépulture voit sa responsabilité engagée en application de la loi. 49 .     En vertu de la loi de 1994 sur la procédure d’indemnisation des préjudices causés aux citoyens par des actes illégaux commis par les organes d’enquête, les autorités chargées des enquêtes préliminaires, les parquets ou les tribunaux («   loi d’indemnisation   » – dans sa version en vigueur à l’époque des faits), une personne ayant fait l’objet d’une détention irrégulière (article premier) pouvait prétendre à être indemnisée pour le préjudice subi, à la condition préalable «   que le caractère irrégulier de l’arrestation ou de la détention ait été constaté par un verdict de culpabilité ou par une autre décision judiciaire (...)   »   (article 2). B.     La jurisprudence des juridictions internes invoquée par la requérante 50 .     La requérante a produit devant la Cour sept jugements rendus à différentes dates entre 2007 et 2013 par des juridictions internes et dans lesquels des personnes avaient été reconnues coupables de profanation de sépultures pour avoir prélevé des pièces métalliques sur des tombes et les avoir vendues pour de la ferraille. Les peines suivantes avaient été infligées (de la plus légère à la plus lourde)   : –     une peine de restriction de liberté de deux ans, assortie d’un sursis de deux ans   ; –     une peine de restriction de liberté de trois ans, assortie d’un sursis d’un an   ; –     une peine de restriction de liberté d’un an et six mois   ; –     une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, assortie d’un sursis   d’un an   ; –     une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis de deux ans et demi   ; –     une peine d’emprisonnement de trois ans   ; et –     une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois. III.     TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS 51.     La position de la Cour suprême des États-Unis concernant la pratique controversée consistant à brûler des croix, telle qu’elle l’a formulée dans l’affaire Virginia v. Black , se trouve résumée au paragraphe 18 de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Fáber c. Hongrie (n o   40721/08, § 18, 24 juillet 2012). EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE   5 DE LA CONVENTION 52.     La requérante voit dans son arrestation et sa détention subséquente une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions sont ainsi libellées   : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » A.     Sur la recevabilité 53.     Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. B. Sur le fond 1.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention a)     Thèses des parties 54.     La requérante soutient qu’aucune base légale ni aucune nécessité concrète ne justifiaient son arrestation. Elle argue qu’il était loin d’être évident, à la lecture du libellé, vague selon elle, de l’article 297 du code pénal que ses actions étaient constitutives d’une profanation de tombe. Elle estime donc que son arrestation ne peut passer pour avoir été fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction. 55.     Elle avance ensuite qu’elle n’a jamais pris la fuite, expliquant qu’elle avait dix-neuf ans et qu’elle était donc libre de ne plus résider chez ses parents et ses grands-parents. Elle affirme que les services d’enquête n’ont pas véritablement tenté d’entrer en contact avec elle avant de demander son inscription sur la liste des personnes recherchées par la police. Elle considère que l’enquêteur aurait pu entrer en relation avec elle en tant qu’auteure de la vidéo, via le site internet qui s’y trouvait indiqué, ou encore demander à ses proches ou amis de lui fournir son adresse électronique. Elle affirme en outre que, étant étudiante, elle aurait aisément pu être jointe par le biais de ses contacts à l’université et, enfin, que l’enquêteur aurait pu lui faire parvenir une convocation par l’intermédiaire de sa mère ou de sa grand-mère. Elle indique qu’aucune de ces démarches n’a toutefois été entreprise. 56.     La requérante allègue en outre que sa détention du 29   mai au 17   juin 2011 n’était couverte par aucune décision judiciaire. 57.     Le Gouvernement soutient que l’arrestation de la requérante était conforme au droit national et entourée de toutes les garanties requises. Il argue que les autorités avaient de bonnes raisons de penser que l’intéressée avait pris la fuite, expliquant qu’elle ne résidait pas à son domicile officiel et que personne ne savait où elle se trouvait. 58.     Il indique en outre que l’arrestation de la requérante aux fins de sa comparution devant le tribunal visait à assurer le respect du principe de l’égalité des armes et à permettre à l’intéressée de répondre aux arguments de l’enquêteur. 59.     Enfin, en ce qui concerne spécifiquement la période de détention provisoire de la requérante du 29 mai au 17   juin 2011, il argue qu’elle était fondée sur les dispositions légales applicables et ne peut passer pour arbitraire. b)     Appréciation de la Cour i)     Principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour 60.     La Cour rappelle que l’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce ( Hadžimejlić et autres c. Bosnie-Herzégovine , n os 3427/13 et deux autres, § 52, 3 novembre 2015, avec d’autres références). ii)     Application en l’espèce des principes susmentionnés α)     Sur la question de la régularité de l’arrestation de la requérante 61.     Pour apprécier si l’arrestation de la requérante était régulière, la Cour accorde du poids, premièrement, au fait qu’elle était fondée sur une décision judiciaire et, deuxièmement, à la portée limitée de la décision en question, qui visait à garantir la présence de l’intéressée à l’audience aux fins d’un examen de la demande de placement en détention présentée par l’enquêteur. 62.     Sur la question de la nécessité de cette mesure dans les circonstances de l’espèce, la Cour relève que l’une des principales raisons avancées pour justifier l’arrestation de la requérante était le fait qu’elle était recherchée par la police. 63.     La Cour a dit dans sa jurisprudence que le simple fait qu’une personne soit «   recherchée   » par la police ne signifie pas pour autant qu’elle se cache. L’élément important, lorsqu’il s’agit d’apprécier s’il existe un risque de fuite, est le comportement concret du suspect et non son statut formel de «   personne recherchée   » ( Yevgeniy Gusev c. Russie , n o 28020/05, § 85, 5   décembre 2013). 64.     La Cour n’est pas convaincue par les arguments de la requérante qui soutient que la décision de l’inscrire sur la liste des personnes recherchées était expéditive et inutile et que la police n’a pas déployé d’efforts suffisants pour entrer en contact avec elle. Il n’est pas contesté que la police ne savait pas où l’intéressée se trouvait. Lorsqu’ils furent interrogés le 5 février 2011, les membres de sa famille qui résidaient à l’adresse officiellement enregistrée comme étant le domicile de la requérante indiquèrent qu’ils ne possédaient pas cette information. On voit mal comment la police aurait pu obtenir de meilleurs résultats si elle avait tenté de joindre la requérante par courriel ou par l’intermédiaire de l’université. La Cour juge encore moins convaincant l’argument de la requérante selon lequel les enquêteurs auraient pu entrer directement en contact avec elle en tant qu’auteure de la vidéo publiée sur Internet, étant donné que l’enquête n’avait pas encore établi son identité (voir, par exemple, paragraphe 14 ci-dessus). Elle nourrit également des doutes quant à l’argument de la requérante qui dit qu’avant son arrestation le 29   mars 2011 elle n’était pas au courant de la procédure pénale engagée contre elle. Comme les éléments du dossier le confirment, la requérante était en contact avec les membres de sa famille, lesquels avaient été interrogés par la police le 5   février 2011 au sujet de sa participation à l’incident qui faisait l’objet de l’enquête. 65.     Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour ne décèle aucun signe d’irrégularité ou d’arbitraire relativement à l’arrestation de la requérante. 66.     Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à cet égard. β)     Sur la question de la régularité de la détention de la requérante du 29 mai au 17 juin 2011 67.     La Cour observe que la détention de la requérante, qui fut ordonnée par décision judiciaire le 1 er avril 2011, devait prendre fin le 29   mai 2011. Entre-temps, le 25 mai 2011, l’affaire avait renvoyée en jugement devant le tribunal de première instance. Le 17 juin 2011, le tribunal de Pechersk tint une audience préparatoire, au cours de laquelle il prolongea la détention de la requérante à titre préventif. Par conséquent, pour la période du 29 mai au 17 juin 2011, la détention de la requérante n’était couverte par aucune décision judiciaire. 68.     La Cour a déjà conclu à la violation de l’article   5   §   1 de la Convention dans un certain nombre d’affaires où des accusés avaient été maintenus en détention au seul motif qu’un acte d’accusation avait été déposé devant la juridiction de jugement. Elle a dit que la pratique consistant à maintenir un accusé en détention en l’absence d’une base légale spécifique ou de règles précises régissant sa situation – ce qui pouvait conduire à le priver de sa liberté pendant une période illimitée sans autorisation judiciaire – était incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’état de droit (par exemple, Yeloïev c. Ukraine , n o 17283/02, § 50, 6 novembre 2008). Elle a également conclu que ce problème semblait résulter d’une lacune dans la législation ukrainienne ( Kharchenko c. Ukraine , n o 40107/02, §§ 70-72 et 98, 10 février 2011). 69.     Eu égard à sa jurisprudence bien établie, la Cour conclut qu’il a eu violation de l’article 5 §   1 de la Convention en ce qui concerne la détention de la requérante du 29 mai au 17 juin 2011. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la convention 70.     La requérante allègue que son maintien en détention provisoire était injustifié. 71.     Le Gouvernement soutient que ce maintien en détention était fondé sur des motifs pertinents et suffisants. Il indique que, dès que cette mesure préventive n’avait plus été nécessaire, la requérante avait été libérée sous réserve qu’elle s’engageât à ne pas se soustraire à la justice. 72.     La Cour relève qu’en l’espèce la détention provisoire de la requérante a duré du 29 mars au 30 juin 2011, soit trois mois. 73.     Elle rappelle que le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause et sur la base des motifs figurant dans les décisions nationales, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses demandes de libération. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (voir, entre autres, Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 153, CEDH 2000 ‑ IV). 74.     En l’espèce, la Cour observe que lorsqu’elles ont prolongé la détention de la requérante et rejeté les demandes de libération de celles-ci, les juridictions internes se sont essentiellement appuyées sur le raisonnement qui avait motivé le placement en détention initial de l’intéressée, sans tenir compte des informations les plus récentes. En outre, les nombreuses lettres de garantie personnelle produites à l’appui de la demande de libération de la requérante n’ont, semble-t-il, pas été prises en considération. À aucun moment de la période considérée les juridictions internes n’ont envisagé d’appliquer d’autres mesures préventives et, se fondant essentiellement sur la gravité de l’accusation et le risque de fuite hypothétique de la requérante, les autorités ont maintenu celle-ci en détention pour des motifs qui ne peuvent passer pour suffisants. 75.     La Cour note que la requérante, moyennant l’engagement de ne pas quitter la ville, a finalement été libérée le 30 juin 2011. La Cour estime que cette mesure ou une autre mesure préventive moins intrusive que la détention aurait pu être appliquée plus tôt à l’intéressée. Du moins, rien dans les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier le maintien en détention ne paraissait s’y opposer. 76.     Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5 de la Convention 77.     La requérante allègue que la législation en vigueur ne lui offrait pas la possibilité de demander réparation pour la violation de ses droits découlant de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. 78.     Le Gouvernement indique que la législation ukrainienne offrait la possibilité de demander réparation d’une détention irrégulière sous réserve de la reconnaissance par une décision judiciaire de l’irrégularité de cette détention. Il argue cependant que les dispositions en question ne trouvaient pas à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce, la détention de la requérante ayant été régulière. 79.     La Cour rappelle que l’article 5 § 5 garantit un droit exécutoire à réparation aux victimes d’une arrestation ou d’une détention opérée dans des conditions contraires aux autres dispositions de l’article 5 ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 182, CEDH, avec d’autres références, et Lelyuk c. Ukraine , n o 24037/08, § 50, 17 novembre 2016). 80.     En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 §§ 1 et 3, en combinaison duquel le présent grief doit être examiné. Il s’ensuit que l’article 5 § 5 de la Convention est applicable. La Cour doit donc établir si le droit ukrainien reconnaissait ou reconnaît aujourd’hui à la requérante un droit exécutoire à réparation pour ladite violation constatée dans sa cause. 81.     La Cour note qu’en Ukraine, la réparation d’un préjudice subi à raison d’une détention illégale est régie par la loi sur l’indemnisation. Le droit à réparation est réputé exister, notamment, lorsque l’irrégularité de la détention est établie par une décision judiciaire (paragraphe 49 ci-dessus). 82.     La Cour observe que, dès lors que la requérante a été détenue dans le respect formel des dispositions du droit interne, elle ne peut demander devant les juridictions nationales à être indemnisée à raison de cette détention. En outre, il n’existe pas en droit ukrainien de procédure permettant d’engager une action en réparation pour une privation de liberté jugée contraire à l’un des autres paragraphes de l’article   5 par la Cour de Strasbourg ( Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine , n o 42310/04, § 233, 21 avril 2011). 83.     Par conséquent, il apparaît qu’un des principes consacrés par l’article 5 § 5 – à savoir que la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude ( Stanev , précité, §   182) – n’a pas été respecté en l’espèce. 84.     Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 85.     La requérante se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression et invoque à cet égard les articles 7, 10, 11 et 18 de la Convention. La Cour estime cependant qu’il convient d’examiner le grief sous le seul angle de l’article 10, qui est ainsi libellé   : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit compArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0227JUD003949611
Données disponibles
- Texte intégral