CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC001552408
- Date
- 6 mars 2018
- Publication
- 6 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Denis Anatolyevich Fomin, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Moscou. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.V. Preobrazhenskaya, avocate à Strasbourg. 2.     Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son successeur, M.   M.   Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 février 2006, aux alentours de 20 h 30, à Rostov ‑ sur-le-Don, Mlle   Ger. fut agressée sexuellement et violée par deux inconnus. Ils lui volèrent également son téléphone portable. 1.     L’interpellation du requérant et les mauvais traitements allégués 5 .     Dans la nuit du 6 au 7 février 2006, le requérant et G. furent arrêtés à la suite d’une plainte pour viol et agression portée par Mlle Ger. Ils furent conduits au poste de police Proletarskiy. Ils furent identifiés grâce à la localisation du téléphone portable volé à la victime trouvé en la possession du requérant. 6.     Le requérant dit avoir été menotté à une chaise et frappé à la tête avec une bouteille en plastique d’un litre et demie remplie d’eau. Les policiers lui auraient dit «   Réfléchis sinon ce sera pire   ». Le requérant n’est pas en mesure de dire combien de coups lui ont été portés. À un moment donné, il serait resté seul avec un policier qui lui aurait conseillé de passer aux aveux en disant que de toute façon, le portable de la victime avait été trouvé sur lui. Après, il aurait été encore frappé par les policiers au thorax et aux jambes. Les policiers auraient menacé de lui «   flinguer   » les reins. Pendant le passage à tabac, le requérant serait tombé par terre sur le ventre mais ses mains seraient restées attachées dans son dos à cause des menottes. Les policiers l’auraient soulevé en le tenant par la chaine des menottes. Le requérant a continué à tout nier. Il aurait alors été amené au deuxième étage, menotté à une chaise et serait resté dans cette position toute la nuit. Le matin, les policiers l’auraient descendu au premier étage et l’auraient de nouveau frappé. Selon le requérant, il aurait donc décidé de passer aux aveux en espérant que de toute façon, la victime ne l’identifierait pas puisque ce n’était pas lui qui l’avait agressée. 7.     Selon le Gouvernement, le requérant et G. furent interrogés par des policiers à propos de l’agression de Mlle Ger. Le requérant reconnut avoir commis l’infraction avec G. et rédigea les aveux. G. nia les faits et donna le compte rendu de sa journée. Les deux suspects furent alors déférés au parquet de l’arrondissement Proletarskiy. 8.     Le 7 février 2006, à 9 heures, une instruction fut ouverte à la suite de la plainte de la victime, Mlle Ger., et l’avocat Kaz. fut désigné pour assister le requérant. 9.     Entre 9 h 35 et 9 h 40, le téléphone portable de la victime volé lors de l’agression et retrouvé en la possession du requérant fut saisi. 10.     Entre 10 heures et 11 h 40, la victime fut interrogée. 11 .     Entre 16 h 40 et 17 heures, la victime participa à l’identification, lors de laquelle elle reconnut le requérant comme étant l’un de ses agresseurs. L’avocat Kaz. fut présent. 12.     Entre 17 h 05 et 17 h 20, la victime participa à la séance d’identification de G. mais ne l’identifia pas. 13.     À 17 h 57, le procès-verbal d’interpellation du requérant fut dressé et il fut informé de ses droits. 14 .     Entre 18 heures et 19 heures, il fut interrogé en présence de l’avocat Kaz. Il revint sur ses aveux, accusant G. d’avoir commis l’agression. 15.     Le 8   février 2006, l’enquêteur T. ordonna une expertise médico-légale du requérant. Après avoir résumé succinctement les faits, il posa la question suivante à l’expert   : «   Fomin, a-t-il des lésions corporelles   : nombre, localisation, caractéristiques, incapacité temporaire de travail, ancienneté, mécanisme de formation   ». 16 .     Le jour même, le requérant fut examiné par un expert médico-légal, Mme D. Le rapport fut établi le 15 février 2006 et contenait un très bref exposé de l’agression qui s’était déroulée le 3 février 2006. - selon le rapport, le requérant présentait les blessures suivantes   : sur le front, cinq ecchymoses linéaires et parallèles (de 6 x 0,3 cm à 6 x 0,4   cm) et une autre ecchymose de 8 x 6 cm   ; sur le thorax, huit ecchymoses de 8   x   6   cm   ; sur la main droite, six éraflures parallèles (de 0,7 x 0,3 cm à 2 x 0,4   cm). - au moment de l’examen, le requérant affirma être tombé dans l’escalier en sortant d’un magasin le 1 er février 2006 et qu’il n’avait pas demandé d’assistance médicale. - l’expert conclut que les lésions corporelles constatées résultaient des coups par des objets contondants et frottement contre ceux-ci. Quant à leur ancienneté, l’experte indiqua que «   il n’[était] pas à exclure qu’elles puissent remonter au 3 février 2006   ». 17 .     Le 9 février 2006, entre 16 heures et 17 h 20, une confrontation entre le requérant et la victime fut organisée. Lors de celle-ci, la victime confirma que le requérant était bien l’un des agresseurs. Le requérant nia les faits, insistant que l’agression avait été commise uniquement par G., qui lui avait transmis par la suite le téléphone portable de la victime en remboursement d’une dette. Le requérant fut assisté par l’avocat Kaz. 18 .     Le même jour, entre 18 h 20 et 19 heures, le requérant fut interrogé en tant qu’accusé en présence de l’avocat Kaz. Il s’en tint à sa version des faits selon laquelle l’agression a été commise par G. 19.     Le 3 avril 2006, une expertise biologique portant sur les traces génétiques prélevées sur la victime fut effectuée. Selon cette expertise, il n’était pas exclu que le sperme relevé sur la victime puisse appartenir au requérant. 20.     En avril 2006, l’avocat du requérant, au moment de prendre connaissance du dossier avant sa transmission à la juridiction de jugement, demanda un complément d’enquête et la tenue d’une expertise génétique. Il indiqua également que le requérant avait été victime de mauvais traitements lors de son interpellation par la police et peu de temps après. 21.     Le 6 avril 2006, l’enquêteur T. rejeta la demande formée par le requérant d’expertise génétique au motif que sa culpabilité était suffisamment établie. 22.     Le 14 avril 2006, se référant au rapport médicolégal du 15 février 2006, l’enquêteur T. rejeta les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. 2.     Le procès et la condamnation du requérant a)     Premier procès du requérant i)     Première instance 23 .   Le 24 mai 2006, la victime, interrogée à l’audience par le requérant, l’identifia de nouveau comme étant l’un de ses agresseurs et nia avoir vu le requérant au poste de police avant la séance d’identification. 24.     Lors de l’audience du 6 juillet 2006, le requérant nia sa culpabilité, affirmant que c’était G. qui avait violé la victime, lui avait volé son téléphone portable et l’avait donné au requérant en remboursement d’une dette. Le requérant indiqua également que ses déclarations auto ‑ incriminantes n’étaient pas le résultat des mauvais traitements mais qu’il les avait livrées parce qu’un policier lui avait dit qu’il sera relâché si la victime ne l’identifiait pas, et que, comme il n’y avait aucune raison pour que la victime l’identifie, il les avait signées. 25 .     Le tribunal interrogea la compagne de G., qui certifia qu’au moment de l’agression, G. était avec elle, ainsi qu’un autre témoin cité par la défense pour vérifier l’alibi du requérant. Ce témoin, bien qu’il confirmât avoir vu de la lumière chez le requérant au moment de l’agression, ne fut pas en mesure de confirmer si celui-ci était physiquement présent chez lui au même moment. 26.   Le 31 août 2006, le tribunal rejeta la demande d’expertise complémentaire du requérant au motif qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour douter des résultats de l’expertise biologique et que le dossier contenait suffisamment d’autres preuves à charge devant encore faire l’objet de son examen. 27.     Le 22 septembre 2006, le tribunal rejeta une nouvelle demande d’expertise génétique formulée par le requérant. Il considéra notamment qu’une telle expertise ne pourrait de toute manière produire de résultat concluant, étant donné que la victime avait pris une douche tout de suite après l’agression. 28.     Le 22 septembre 2006, le tribunal du district Proletarskiy de Rostov ‑ sur-le-Don condamna le requérant pour viol et vol à main armée. Il rejeta les moyens de défense du requérant au motif que sa culpabilité avait été confirmée par la victime qui l’avait toujours identifié comme étant l’un de ses agresseurs, par le fait que le portable de celle-ci avait été trouvé en possession du requérant et par la déposition de G. selon laquelle le requérant était rentré le matin après l’agression, en la possession du téléphone portable de la victime. S’agissant du témoin K. cité par la défense, le tribunal releva qu’il n’était pas en mesure de confirmer que le requérant avait passé la soirée de l’agression chez lui. ii)     Appel 29.     Le 28   novembre 2006, la cour régionale de Rostov infirma le jugement précité au motif que le refus par le tribunal de district d’ordonner une expertise génétique était injustifié et renvoya l’affaire devant l’instance de jugement. b)     Deuxième procès du requérant i)     Première instance 30 .     Le 14 juin 2007, l’expert rendit ses conclusions selon lesquelles l’ADN d’un homme, ou de plusieurs hommes ayant un lien de parenté, avait été relevé parmi les traces génétiques prélevées sur la victime. Cet ADN n’était pas celui du requérant. 31 .     À l’audience du 26 juin 2007, la victime, interrogée au sujet des conclusions de l’expertise génétique, identifia de nouveau le requérant comme étant l’un de ses agresseurs. 32.     Par un arrêt du 5   juillet 2007, le tribunal de district condamna le requérant à six ans de réclusion criminelle. Il réitéra ses précédents constats. S’agissant des conclusions de l’expertise génétique, il estima que l’absence du sperme du requérant dans l’échantillon prélevé sur la victime n’était pas de nature à le disculper au motif essentiel que la victime s’était lavée tout de suite après l’agression, éliminant ainsi une partie des traces génétiques. 33 .     Le 9 juillet 2007, le requérant fit appel et se plaignit notamment de l’absence d’un avocat au moment de ses déclarations auto-incriminantes. Il alléguait également que sa culpabilité n’était pas suffisamment établie au vu des résultats de l’expertise génétique le mettant hors de cause. ii)     Appel 34.     Le 16 octobre 2007, la cour régionale confirma le jugement en appel. La cour régionale rejeta le moyen de défense du requérant tiré des résultats de l’expertise génétique au motif qu’ils devaient être appréciés à la lumière des autres preuves figurant au dossier et qu’en tout état de cause, pour être qualifié de viol l’acte ne doit pas forcément être consommé. iii)     Recours en supervision 35.   Les 16 janvier, 27 février et 13 octobre 2008, les recours en supervision formés par le requérant furent rejetés. 3.     L’enquête sur la plainte du requérant pour mauvais traitements 36.     Le 19 août 2008, le requérant porta plainte pour les mauvais traitements qu’il aurait subis les 6 et 7 février 2006. 37.     Le 26 août 2008, les autorités classèrent cette plainte sans suite. 38.     Le 28 août 2008, cette décision fut annulée par l’autorité supérieure. 39.     Le 7 septembre 2008, le bureau du procureur du district Proletarskiy rendit une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance fut elle aussi annulée par l’autorité supérieure le 21 octobre 2008. 40.     Le 27 décembre 2008, à la suite d’un supplément d’enquête, une ordonnance de non-lieu fut rendue quant au chef d’accusation d’abus de pouvoir et/ou d’excès de pouvoir (articles 285 et 286 du code pénal, respectivement). Cette décision fut notifiée au représentant du requérant, M.   B. En août 2009, le requérant en fut également informé. 41.     Le requérant dit qu’il n’a pas eu la possibilité de contester l’ordonnance du 27   décembre 2008 devant les tribunaux. 42 .     Le 28 septembre 2010, un investigateur du Comité d’investigation rendit une nouvelle décision de classement sans suite. Il se référa, outre les explications des policiers ayant participé à l’interpellation, à celles de G. qui niait avoir vu des blessures sur le requérant peu de temps après leur interpellation ainsi que l’emploi de la force par les policiers. Il cita ensuite les explications de l’expert médico-légal D. qui situait le moment de formation des blessures du requérant, compte tenu de la couleur des ecchymoses et l’état de la surface des éraflures, entre 3 et 6 jours avant l’examen, rendant ainsi impossible leur apparition entre les 6 et 8 février 2006. Il considéra donc qu’il n’était pas à exclure que les blessures constatées eussent été infligées au requérant par la victime au moment de l’agression. Il conclut en revanche que les éléments réunis permettaient d’écarter définitivement la thèse selon laquelle ces blessures avaient été infligées au requérant lors de son interpellation et peu de temps après celle ‑ ci. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 43.     L’ensemble du droit et de la pratique pertinente concernant les droits des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale est résumé dans l’arrêt Turbylev c. Russie (n o 4722/09, §§ 46-49, 6   octobre 2015). GRIEFS 44.     Sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint de mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue, en février 2006. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il dénonce aussi, dans sa lettre du 1 er avril 2008, ses conditions de détention entre le 10 février 2006 et le 21   juillet 2007 et de l’absence d’un recours interne à cet égard. 45.     Il allègue en outre une violation des articles 6 et 13 de la Convention, arguant que ses conditions de détention l’ont privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il se plaint enfin de l’utilisation aux fins de sa condamnation des déclarations auto-incriminantes qu’il avait faites en l’absence d’un avocat. EN DROIT A.     Violations alléguées de l’article 3 de la Convention 1.     Les griefs tirés des mauvais traitements par la police 46.     Les premiers griefs du requérant portent sur des allégations de mauvais traitements subis en garde à vue et sur l’absence d’enquête effective à cet égard. 47.     Le Gouvernement conteste ces allégations en indiquant que le requérant ne s’est plaint des mauvais traitements que lors de son procès et n’a porté officiellement plainte que deux ans et demi après les faits, c’est ‑ à ‑ dire en août 2008. Il soutient ensuite que les autorités n’avaient pas de raison de croire que ces allégations étaient fondées puisqu’aux termes des différentes enquêtes menées en 2008, il a été établi que les blessures du requérant relevées par l’expert médico-légal le 8 février 2006 lui avaient été causées entre les 3 et 5 février 2006 et non pas entre les 6 et 7 février 2006. Le Gouvernement souligne que ces conclusions sont corroborées par les explications de la victime selon lesquelles elle s’était défendue lors de l’attaque en portant des coups à son agresseur. 48.     Le requérant réplique que s’il n’a officiellement porté plainte qu’en août 2008, les autorités savaient bien avant cette date qu’il avait subi des mauvais traitements. À ce titre, il se réfère aux constats de l’expert médico ‑ légal du 8 février 2006, aux demandes formulées par son conseil en avril 2006 et à ses plaintes réitérées lors de son procès en juillet 2006. Le requérant ne fait aucun commentaire concernant le volet matériel de l’article   3 de la Convention, ses observations étant uniquement formulées sur le terrain du volet procédural de cet article. 49.     En l’espèce, la Cour relève que le rapport médical établi le 15   février 2006 constitue la seule preuve attestant de l’existence des lésions corporelles du requérant relevées peu de temps après son interpellation. Or, il ressort de ce rapport, complété par la suite par les explications de l’expert D., que les blessures constatées ne pouvaient pas, compte tenu de l’état de leur cicatrisation, avaient été infligées au requérant les 6 ou 7 février 2006 mais remontaient bien avant ces dates (paragraphes 16 et 42 ci-dessus). La Cour observe par ailleurs que le requérant ne s’est pas plaint au médecin légiste des mauvais traitements allégués. Or, il ne conteste pas les conditions dans lesquelles cet examen a été effectué ni n’allègue qu’il a été empêché de communiquer librement avec le médecin légiste (voir, par exemple, Ferhat Kaya c. Turquie , n o 12673/05, § 44, 25 septembre 2012). Il n’explique pas non plus pourquoi il n’a pas mentionné ses allégations de mauvais traitements à ce moment précis et a attendu le 6 juillet 2006 pour en saisir officiellement pour la première fois les autorités ( Andreïevski c.   Russie , n o 1750/03, § 61, 29 janvier 2009). Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater qu’à cette époque, le requérant était déjà assisté d’un avocat et n’a pas hésité à rétracter ses aveux lors de ses différents interrogatoires (paragraphes 14, 17 et 18 ci-dessus). Le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas également saisi cette occasion pour se plaindre des mauvais traitements qu’il aurait subis. 50.     Enfin, la Cour observe que la description des mauvais traitements donnée par le requérant, très brève, est formulée en termes généraux, la privant ainsi de la possibilité d’établir le degré de correspondance avec les lésions constatées par le médecin légiste ( Igoshin c. Russie , n o 21062/07, §   48, 21 juin 2016). 51.     Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a présenté aucun élément tangible lui permettant de remettre en cause la conclusion du médecin légiste concernant l’ancienneté de ses blessures. Elle ne dispose donc pas d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les policiers. 52.     Par conséquent, elle estime qu’en l’espèce, les allégations du requérant ne peuvent pas passer pour «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, §   121, CEDH 2000-VII, İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, § 97, CEDH 2000 ‑ VII, et Çakıcı c.   Turquie [GC], n o   23657/94, § 113, CEDH 1999-IV). 53.     Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que ces allégations sont dénuées de fondement et doivent dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les griefs tirés des mauvaises conditions de détention 54.     Enfin, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 3 de la Convention des mauvaises conditions de sa détention jusqu’au 21   juillet 2007. Or, ce grief n’a été soulevé pour la première fois que le 1 er avril 2008, soit plus de six mois après la fin de la détention litigieuse. 55.     Il s’ensuit que l’introduction de ce grief s’avère tardive et celui-ci doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Violations alléguées de l’article 6 de la Convention 1.     Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 56.     Le grief suivant porte sur l’équité de la procédure, le requérant se plaignant de l’utilisation lors de son procès de preuves obtenues selon lui sous la contrainte. Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la Cour rappelle d’emblée qu’elle vient d’écarter le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements policiers incompatibles avec cet article. 57.     Vu le lien factuel entre le présent grief et la motivation ci-dessus, qui est un constat de fait sur le fond des allégations du requérant, la Cour ne peut que conclure qu’il n’est aucunement établi que les dépositions litigieuses aient été obtenues sous la contrainte. Partant, elle estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Aladag c. Turquie (déc.), n o   6781/04, 9 février 2010, et comparer avec Örs et autres c. Turquie , n o   46213/99, § 58, 20 juin 2006, et Soykan c. Turquie , n o   47368/99, §§   54 ‑ 55, 21 avril 2009). 2.     Violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention 58.     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure ayant abouti à sa condamnation à raison de l’utilisation des déclarations auto-incriminantes qu’il avait faites le 7 février 2006. 59.     Le Gouvernement indique que les juridictions internes ont conclu à la culpabilité du requérant sur la base de l’ensemble des preuves recueillies conformément à la loi et non pas uniquement sur la base de ses déclarations. Il se réfère en particulier à la déposition de la victime qui l’a identifié tout au long de la procédure comme étant l’un de ses agresseurs ainsi qu’aux témoignages du compagnon de celle-ci et de G., l’ami du requérant. Le Gouvernement souligne en outre que lors du procès, le requérant a été assisté d’un avocat et a pu présenter ses arguments et preuves à décharge ainsi que de contester les éléments présentés par l’accusation. 60.     Le requérant insiste sur la chronologie des événements au moment de son interpellation, et en particulier sur le fait que rien dans le dossier n’indique qu’il a été informé de ses droits ni qu’il a pu réellement avoir accès à un avocat au moment de ses déclarations auto-incriminantes. À ce titre, il rappelle que bien qu’il eût été interpellé dans la nuit du 6 février 2006, le procès-verbal de son interpellation emportant l’information de ses droits en tant que suspect dans une affaire criminelle n’a été dressé que dans la soirée du 7 février 2006. Il souligne que dès qu’il a été interrogé en sa qualité de suspect et en présence d’un avocat, il a rétracté ses aveux et a donné une autre version des faits sur laquelle il n’est jamais revenu depuis. 61.     La Cour réitère que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, et qu’il convient donc d’examiner l’équité de la procédure dans son ensemble (voir, entre autres, Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], n o 9154/10, § 101, CEDH 2015, Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, §   132, 12 mai 2017). 62.     En l’espèce, la Cour relève d’emblée que ni l’enquête ni la condamnation du requérant ne reposaient uniquement sur ses déclarations faites le 7 février 2006. En effet, le requérant a été identifié et localisé grâce au portable volé à la victime lors de l’agression (paragraphe 5 ci-dessus). Il a ensuite été identifié en tant que l’un des agresseurs par la victime elle-même lors de la séance d’identification et en présence de son avocat (paragraphe 11 ci-dessus). Certes, cette séance d’identification a eu lieu après que le requérant a fait des déclarations auto-incriminantes, mais il ne ressort pas du dossier que la victime a pu voir le requérant avant la séance d’identification ou avoir autrement eu connaissance de ses déclarations auto-incriminantes. En tout état de cause, rien n’indique que le requérant a demandé d’exclure le procès-verbal d’identification du dossier pour ce motif. La Cour relève ensuite que la victime a maintenu à chaque étape de la procédure son témoignage selon lequel le requérant était bien l’un de ses agresseurs (paragraphes 11, 17, 23 et 31 ci-dessus). Le requérant et son conseil ont pu l’interroger à plusieurs reprises aussi bien au stade de l’enquête qu’au procès, notamment sur ses contradictions alléguées dans la description des agresseurs. Il ressort ainsi de l’ensemble des décisions des juridictions internes que c’est le témoignage de la victime et l’identification par elle du requérant comme étant l’un de ses agresseurs, réaffirmés à plusieurs reprises et en particulier lors des audiences, qui ont constitué un élément de preuve décisif de sa condamnation. 63.     La Cour observe ensuite que le requérant a activement participé à toutes les étapes de la procédure pénale   : il a rétracté ses dépositions initiales en présentant une autre version des faits, et son défenseur a contesté les preuves à charge et a obtenu la collecte de preuves à décharge. C’est ainsi que les juridictions internes ont interrogé, afin de vérifier la thèse du requérant selon laquelle c’était G. le véritable coupable, la compagne de celui-ci. Elles ont également convoqué et interrogé K. qui aurait pu, selon le requérant, confirmer son alibi au moment de l’agression (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Enfin, la demande du requérant tendant à la tenue d’une expertise génétique a été accueillie (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour relève que le requérant conteste l’appréciation par les juridictions internes des résultats de cette expertise (paragraphe 33 ci-dessus). Cependant, il ne lui appartient pas de remettre en cause leur appréciation. 64.     Ainsi, il ressort de l’analyse des décisions judiciaires rendues lors du procès du requérant que ses déclarations auto-incriminantes n’ont ni déterminé le cadre des investigations menées par les autorités (à rapprocher avec Artur Parkhomenko c. Ukraine , n o 40464/05, § 87, 16 février 2017 et, a contrario , Sitnevskiy et Chaykovskiy c. Ukraine , n os 48016/06 et 7817/07, §   84, 10 novembre 2016) ni exercé une influence décisive ou significative sur l’issue de l’action pénale engagée contre lui ( Sadkov c.   Ukraine , n o   21987/05, § 137, 6 juillet 2017). 65.     Elle considère donc que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, elle n’a pas suffisamment d’éléments pour conclure que l’utilisation des déclarations auto-incriminantes faites par le requérant en l’absence d’un avocat ont compromis l’équité de la procédure considérée dans son ensemble. 66.     Partant, elle conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Violation alléguée de l’article 6 § 3 b) de la Convention 67.     Le requérant se plaint ensuite que les conditions de sa détention l’auraient privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   Le Gouvernement excipe du défaut d’épuisement des recours internes en soutenant que le requérant n’a jamais soulevé ce grief devant les instances nationales. Dans ses observations en réponse, le requérant ne fait aucun commentaire concernant cette exception d’irrecevabilité. 68.     La Cour constate qu’en effet, il ne ressort pas des pièces fournies par les parties que le requérant ait soulevé ce grief devant les juridictions internes. Elle déclare par conséquent ce grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 mars 2018.   Fatoş Aracı   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC001552408
Données disponibles
- Texte intégral