CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC005524212
- Date
- 6 mars 2018
- Publication
- 6 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s59DEA84 { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sC9335943 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.05pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sA321E998 { width:138.07pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s88B0FEE9 { width:190.45pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 55242/12 Nicolae POPA contre la Roumanie   La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6 mars 2018 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Nicolae Popa, est un ressortissant roumain né en   1964 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Crăciun, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4 .     En 1995, le requérant fonda une société civile dénommée le Fonds national d’investissement («   le F.N.I.   ») dont l’objet était de placer les capitaux des personnes physiques et morales sur le marché des capitaux pour générer des intérêts. L’administration de cette société était assurée par la société commerciale SOV Invest SA («   la société S.   »), qui avait conclu un contrat d’investissement des fonds avec la société commerciale Gelsor   SA («   la société G.   »). 5 .     Le F.N.I. attira durant son existence, de 1996 au 24 mai 2000, 318   413 investisseurs de tout le pays qui déposèrent des sommes à hauteur de 7   446,6 milliards d’anciens lei roumains (ROL) [1] . 6 .     Présenté comme étant un fonds ouvert d’investissement, le F.N.I. s’avéra n’être qu’un montage financier frauduleux qui consistait à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Il s’effondra le 24 mai 2000. Ses dirigeants, ceux des sociétés S. et G. ainsi que les contrôleurs de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières (« la C.N.V.M. ») responsables de l’activité du F.N.I. furent mis en examen par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   ») pour détournement de fonds, faux et abus. Après la chute du F.N.I., l’Autorité pour la liquidation des actifs de l’État (« l’A.V.A.S. »), institution spécialisée de l’administration publique centrale, reprit sa dette (voir, pour de plus amples détails, Albert et autres c. Roumanie (déc.), n o 48006/11 , §§   3-8, 8   janvier   2013). 7.     Étant donné l’étendue du préjudice causé, les juridictions internes qualifièrent le F.N.I. de véritable « phénomène social », dont l’effondrement avait eu un fort impact sur la société, les conséquences négatives de celui-ci étant fortement ressenties par la population ( Albert et autres , décision précitée, §   15). 2.     La procédure pénale contre le requérant a)     Le départ du requérant du pays 8 .     Le requérant fut impliqué dans l’activité de la société S. jusqu’en 1997 et dans celle de la société G. jusqu’au 2 octobre 1999. Une certaine I.M.V. était également impliquée dans l’administration des sociétés S. et G. et du capital investi. Une autre personne, S.O.V., niait avoir été impliquée dans l’administration du F.N.I. et des sociétés G. et S., mais il avait donné pouvoir au requérant pour investir en son nom d’importantes sommes d’argent. 9 .     Le 19 mai 2000, I.M.V. quitta le pays. 10.     Après l’effondrement du F.N.I., une enquête pénale fut ouverte (paragraphe 6 ci-dessus). 11 .     Le 2 juin 2000, le requérant fut interrogé par la police en présence de l’avocat de son choix sur son activité en rapport avec la société G. et sur ses relations d’affaires avec T.I., administrateur de la société A., qui l’aurait aidé à vendre des actions gérées par la société G. Par la suite, le requérant fut confronté à T.I. concernant leurs relations d’affaires. Le requérant ne fut pas interrogé en qualité de prévenu ni d’inculpé. 12 .     Le même jour, le domicile du requérant fit l’objet d’une perquisition réalisée en présence de son avocat. La police était à la recherche de documents liés à l’activité du F.N.I. et à celle des sociétés G. et S. D’après le procès-verbal de perquisition, aucun document présentant un intérêt pour l’affaire ne fut saisi au domicile du requérant. 13 .     Le 7 juin 2000, le requérant partit pour des vacances en République d’Indonésie. À ses dires, il y trouva des opportunités d’affaires et décida d’y rester. 14.     Entre-temps, le parquet avait ordonné l’arrestation préventive de plusieurs inculpés dans le dossier pénal, y compris celle de I.M.V. 15 .     En 2001, le requérant demanda à l’ambassade de Roumanie à Jakarta de prolonger son passeport pour une période de quatre ans. Le 13   février   2001, sa demande fut accueillie par les autorités roumaines qui, aux dires du requérant, à cette occasion auraient enregistré les renseignements concernant la résidence du requérant en République d’Indonésie. Le requérant fut photographié pour les besoins de l’administration. b)     L’ouverture de la procédure pénale contre le requérant et le procès pénal subséquent 16 .     Le 18 janvier 2002, le parquet émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant   ; celui-ci fut recherché au niveau international à partir de cette date. 17.     Le 20 janvier 2002, à l’occasion d’une émission de télévision, S.O.V. déclara que le requérant se trouvait en Suède. 18 .     Le 25 mars 2002, le parquet entama des poursuites pénales contre le requérant – ainsi que contre I.M.V. et d’autres personnes – des chefs de tromperie et de dilapidation ( delapidare ) pour des faits commis en sa qualité d’administrateur et actionnaire du F.N.I. 19.     Sachant que le requérant était parti à l’étranger et vu son absence de son domicile en Roumanie, les autorités ne l’informèrent pas officiellement de l’ouverture des poursuites pénales à son encontre. i.     La «   déclaration   » du requérant du 18 avril 2003 20 .     Le 27 mars 2003, I.M.V. revint en Roumanie où, le 28 mars 2003, elle fut placée en détention provisoire. Dans sa déclaration devant le parquet, le 31 mars 2003, elle indiquait que S.O.V. et le requérant l’avaient aidée à quitter le pays en 2000 (paragraphe 9 ci-dessus) et décrivait la manière dont elle avait quitté la Roumanie et l’implication de S.O.V., du requérant et de T.I. dans ce départ. Le contenu de sa déclaration fut relayé dans la presse. 21 .     Le requérant dit être tombé par hasard sur une information sur Internet – sans préciser le contenu de celle-ci – qui le poussa à écrire, le 18   avril 2003, une lettre à la société G. Cette lettre était intitulée «   Déclaration   ». 22 .     Dans ce courrier, le requérant présentait d’abord ses données personnelles, indiquait son domicile – une adresse à Bucarest, où habitait sa famille – tout en précisant qu’il s’était établi à l’étranger, sans mentionner son adresse ni le pays dans lequel il se trouvait. Il ne précisait pas en quelle qualité il entendait faire cette déclaration. Dans la suite de la lettre, le requérant décrivait ses activités en rapport avec la société G. et le F.N.I. sur plusieurs années, ses rapports avec I.M.V. et S.O.V. et l’aide qu’il avait apportée à I.M.V. pour son départ de Roumanie, en 2000. À ce dernier égard, il indiquait que c’était I.M.V. qui lui avait demandé de l’aide, qu’il l’avait mise en contact avec T.I. et que S.O.V. n’était pas impliqué. Il s’exprimait ainsi   : «   pour ce qui est de ses déclarations [de I.M.V.] parues dans la presse selon lesquelles je l’aurais mise en contact avec une organisation mafieuse qui aurait confisqué ses documents et l’aurait séquestrée en Israël et selon lesquelles je l’aurais soutenue financièrement en lui envoyant chaque mois des sommes d’argent, je déclare que je n’en ai aucune connaissance   ». 23 .     Le requérant mentionnait à la fin de la lettre que «   celle-ci constitu[ait] [s]a première déclaration   ». 24 .     À une date non précisée en 2003, un avocat se présenta au parquet en tant que représentant du requérant et versa au dossier des poursuites l’original de la lettre décrite ci-dessus (paragraphes 21-23 ci-dessus). Il indiqua avoir reçu cette lettre le 15 mai 2003 par courrier recommandé adressé à son cabinet d’avocat et qu’il ressortait de son contenu qu’elle avait été écrite par le requérant et qu’elle était relative à l’affaire pénale le concernant. Après ceci, l’avocat ne se représenta plus jamais au parquet. 25.     D’après l’enveloppe, cette lettre avait été envoyée au cabinet d’avocat par le requérant d’une adresse à Bucarest. L’adresse de l’expéditeur qui figurait sur l’enveloppe était différente de celle indiquée par l’intéressé comme étant son adresse à Bucarest dans le contenu de la déclaration. 26 .     Le parquet demanda à la Poste roumaine («   la poste   ») d’identifier l’expéditeur de la lettre recommandée envoyée par le requérant au cabinet d’avocat. Le 28   mai 2003, la poste informa le parquet que l’adresse indiquée comme étant celle de l’expéditeur ne mentionnait pas le numéro du bâtiment et que le requérant n’habitait pas l’appartement indiqué. ii.     La condamnation pénale du requérant 27 .     Le 7 mai 2003, S.O.V. fut informé qu’il était accusé de blanchiment d’argent, infraction qu’il aurait commise avec l’aide du requérant. Interrogé le même jour, il déclara que ce dernier agissait en tant que son représentant pour des transactions financières. 28 .     Le 11 novembre 2004, la police se déplaça à l’adresse enregistrée comme étant le domicile du requérant. La mère du requérant informa les agents de police que le requérant avait quitté le pays depuis environ quatre ans et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. 29 .     Par un réquisitoire du 7 décembre 2004, le parquet renvoya en jugement le requérant et seize autres personnes, dont I.M.V. et S.O.V. Environ 5   300 personnes physiques se constituèrent partie civile dans la procédure. Par le même réquisitoire, le parquet décida de disjoindre l’examen de l’affaire en ce qui concernait S.O.V., celui-ci étant auditionné en tant que témoin dans la procédure concernant le requérant. 30 .     Tout au long de la procédure, le requérant fut cité à comparaître à l’adresse qu’il avait eue en Roumanie et où vivaient toujours ses parents. Cette adresse était la même que celle qui était mentionnée dans le contenu de sa déclaration du 18 avril 2003 (paragraphe 22 ci-dessus). Les intérêts du requérant furent représentés dans la procédure par un avocat commis d’office. 31 .     Par un jugement du 20 mars 2007, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») condamna le requérant à une peine de quinze ans de prison des chefs de tromperie et de dilapidation. Il jugea qu’il ressortait des éléments de preuve que, en sa qualité de président-directeur général de la société G. et, périodiquement, de directeur exécutif de la société S., le requérant avait établi des valeurs fausses pour les unités du F.N.I. afin de présenter des performances inexistantes et d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs. Le tribunal considéra que, de même, le requérant avait porté préjudice au F.N.I. en achetant de manière fictive un nombre très élevé d’unités du fonds sans effectivement verser leur prix et en rachetant ultérieurement ces unités pour un prix total de 137   403   330   106   ROL (soit environ 6   885   400 EUR) sans même s’acquitter de la commission de rachat. Le tribunal établit également que le requérant était impliqué dans l’acquisition par la société S. auprès du F.N.I. d’actions qui n’étaient pas cotées, afin d’augmenter de manière artificielle l’actif net de ce dernier. 32 .     Sur appel et recours des coïnculpés du requérant, le jugement rendu en première instance fut confirmé par un arrêt du 18 juin 2008 de la cour d’appel de Bucarest et par un arrêt définitif du 4 juin 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). 3.     La médiatisation de l’affaire 33 .     L’affaire pénale à la suite de laquelle le requérant fut condamné (paragraphes 16 à 32 ci-dessus) connut une très large médiatisation pendant toute sa durée sous le nom du «   dossier du F.N.I.   » en raison du nombre très élevé de personnes affectées (paragraphe 5 ci-dessus) – dont plus de 150   000 avaient engagé des actions en justice pour obtenir une indemnisation – et du montant du préjudice causé par l’effondrement du F.N.I. Des manifestations, parfois violentes, furent organisées au niveau national, ce qui déclencha l’analyse, dans le cadre du Conseil Suprême pour la défense du pays, de la situation des investisseurs et de l’influence de la faillite du F.N.I. sur le système bancaire ainsi que l’établissement d’une commission parlementaire de contrôle. 4.     L’arrestation du requérant 34.     Le 4 juin 2009, un mandat d’exécution de la peine fut délivré au nom du requérant. Ce mandat était accompagné de la photo du requérant réalisée à l’ambassade de la Roumanie à Jakarta en 2001 (paragraphe 15 ci-dessus). 35 .     Le 2 décembre 2009, le requérant fut arrêté en République d’Indonésie en vue de son extradition vers la Roumanie et informé officiellement des accusations portées contre lui. 36.     Le 22 avril 2011, le requérant fut extradé vers la Roumanie et incarcéré à la prison de Rahova. 5.     La demande de réouverture de la procédure pénale 37 .     Se fondant sur l’article 522 1 du code de procédure pénale («   le CPP   ») dans sa version en vigueur à l’époque des faits (paragraphe   56 ci ‑ dessous), le requérant demanda au tribunal départemental de rouvrir la procédure pénale qui avait abouti à sa condamnation par contumace par le jugement du 20   mars 2007 (paragraphe 31 ci-dessus), au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de l’existence de ladite procédure. Il indiquait qu’il était parti le 7 juin 2000 pour passer des vacances en République d’Indonésie et que, ayant trouvé sur place des opportunités d’affaires, il avait décidé d’y rester (paragraphe 13 ci-dessus), sans se préoccuper de ce qui se passait en Roumanie. Il disait avoir appris sa condamnation pénale en Roumanie lors de son arrestation par les autorités indonésiennes (paragraphe 35 ci-dessus). 38.     Le requérant déclarait qu’il avait quitté la Roumanie avant l’ouverture des poursuites pénales à son encontre et qu’il n’avait jamais été cité correctement dans la procédure alors que, d’après lui, les autorités roumaines savaient qu’il résidait légalement en République d’Indonésie, où il avait formulé, le 13 février 2001, une demande de prolongation de son passeport (paragraphe 15 ci-dessus). Selon lui, cette demande prouvait qu’il n’avait pas eu l’intention de se soustraire aux poursuites pénales. 39 .     Pour ce qui était de sa déclaration du 18 avril 2003 (paragraphes   21 ‑ 23 ci-dessus), il indiquait qu’il s’agissait d’une lettre écrite à l’attention de la société G. et qu’il n’avait pas mandaté d’avocat pour la verser au dossier pénal. 40 .     Par un jugement du 22 septembre 2011, le tribunal départemental déclara la demande du requérant irrecevable. Dans sa décision, le tribunal départemental expliqua d’abord qu’il ressortait du texte de l’article 522 1 du CPP et de la jurisprudence de la Haute Cour (paragraphes 56 et 57 ci ‑ dessous) que le droit à la réouverture d’une procédure pouvait être restreint lorsque la personne en cause avait été informée officiellement de la procédure ou lorsqu’elle avait eu connaissance par tout autre moyen de l’existence de la procédure pénale menée à son encontre et qu’elle s’était placée elle-même dans l’impossibilité d’y participer. 41 .     Se tournant vers les faits de l’espèce, le tribunal départemental indiqua que, bien que l’ouverture des poursuites eût eu lieu après le départ de Roumanie du requérant et bien que celui-ci n’eût jamais pris part à la procédure, il ressortait des preuves du dossier que le requérant avait connaissance de l’existence de la procédure pénale engagée à son encontre. Ainsi, le tribunal nota que, dans sa lettre du 18   avril   2003, laquelle suivait, à son avis, la structure d’une déclaration faite devant les organes de poursuite, l’intéressé répondait aux accusations formulées contre lui jusqu’à cette date, y compris celles présentées par sa coïnculpée I.M.V. (paragraphe 20 ci ‑ dessus). Le tribunal souligna que le requérant avait indiqué avoir pris connaissance de ces accusations par les médias, ce qui contredisait ses propres allégations selon lesquelles il aurait rompu tout lien avec la Roumanie et se serait complètement désintéressé de la «   vie sociale   » du pays (paragraphe 37 ci-dessus). 42 .     Le tribunal départemental indiqua que cette déclaration, dont le contenu n’avait pas été contesté par le requérant, avait été versée au dossier par un avocat qui avait indiqué être le représentant de l’intéressé (paragraphe 24 ci-dessus). À son avis, le fait pour le requérant d’avoir envoyé la lettre en cause à un cabinet d’avocat prouvait son intention de présenter celle-ci aux organes chargés des poursuites et montrait aussi qu’il connaissait sa qualité dans la procédure. Le tribunal départemental ajouta que, à supposer même que la lettre en cause eût été adressée à la société G., le contenu de cette déclaration prouvait que le requérant connaissait les accusations formulées contre lui. De même, le fait que la déclaration avait été envoyée à un cabinet d’avocat en indiquant une fausse adresse d’expédition prouvait, selon le tribunal, l’intention du requérant de se soustraire aux poursuites. Il nota également que, dans cette déclaration, le requérant avait indiqué demeurer à l’adresse à laquelle il avait été cité tout au long de la procédure, mais qu’il avait dit se trouver à l’étranger sans donner davantage de précisions à ce sujet (paragraphe 22 ci-dessus). 43 .     Le tribunal départemental observa que le requérant avait été cité tout au long de la procédure à l’adresse où sa famille continuait à vivre. Il considéra que le départ du requérant à l’étranger pour des congés n’impliquait pas la rupture totale des liens avec sa famille, laquelle avait continué à vivre à l’adresse connue des autorités. Selon le tribunal, ceci s’expliquait par le fait que l’intéressé connaissait son statut d’inculpé dans la procédure. 44 .     Le tribunal indiqua également qu’il convenait de noter que, en raison du très grand nombre de parties civiles dans la procédure et de l’écho social des infractions en cause, le déroulement de la procédure avait été largement présenté par les médias, dans des centaines d’articles de presse et de nombreux reportages. Il précisa qu’une simple recherche sur Internet avec les termes «   Nicolae Popa F.N.I.   » aboutissait à plus de 50   000 pages de référence. 45 .     Le tribunal départemental nota ensuite qu’entre la Roumanie et la République de l’Indonésie n’existait pas de traité bilatéral d’extradition et que la seule condition imposée par les autorités indonésiennes en cas d’extradition du requérant était le respect du principe de spécialité. Il   indiqua également que, selon l’article 3 g) du Traité type des Nations Unies sur l’extradition, le jugement par contumace de la personne extradée visait le cas où celle-ci ne connaissait pas l’existence du procès engagé à son encontre et où elle avait été dans l’impossibilité de se défendre. Or, selon le tribunal départemental, il ressortait de l’ensemble des éléments de preuve que le requérant avait eu connaissance de la procédure pénale menée contre lui et que son droit à la défense n’avait pas été restreint dans l’affaire puisqu’il avait choisi de ne pas l’exercer directement. 46 .     Le tribunal départemental indiqua enfin que le fait pour l’intéressé d’avoir obtenu le 13 février 2001 la prolongation de son passeport par l’ambassade de Roumanie en République d’Indonésie (paragraphe   15 ci ‑ dessus) n’excluait pas le fait qu’il s’était soustrait au procès. Le simple fait que les autorités roumaines savaient qu’il se trouvait dans ce pays n’impliquait pas qu’elles pouvaient le citer à comparaître dans la mesure où elles ne connaissaient pas son adresse et où elles étaient en pratique dans l’impossibilité de l’apprendre, en l’absence d’un traité de coopération judiciaire en matière pénale entre la Roumanie et la République d’Indonésie. 47 .     Le tribunal départemental conclut que, dans la mesure où le requérant avait eu connaissance du procès mené contre lui et où il avait choisi de ne pas y participer, il ne pouvait pas bénéficier de la réouverture de la procédure. 48 .     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il arguait notamment que le fait d’avoir appris par la presse qu’un particulier, à savoir I.M.V., lui reprochait d’avoir commis des faits constitutifs d’une infraction pénale ne constituait pas une information officielle selon laquelle des poursuites pénales auraient été engagées contre lui. Il indiquait que les autorités connaissaient son adresse en République d’Indonésie et que, si elles l’avaient voulu, elles auraient pu le citer correctement à comparaître. Il exposait à cet égard que, dans une autre procédure pénale engagée contre lui par le même parquet, il y avait une note de la part du ministère des Affaires étrangères indiquant que la durée de validité de son passeport avait été prolongée en République d’Indonésie (paragraphe 62 ci-dessous). 49.     Par un arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement du 22 septembre 2011 (paragraphes 40-47 ci-dessus). Elle entérina les considérations factuelles du tribunal départemental. Elle jugea que, compte tenu plus particulièrement du fait que le requérant avait été cité à l’adresse où sa famille avait continué à vivre après son départ de Roumanie et de la très large médiatisation de l’affaire, l’intéressé connaissait l’existence du procès pénal mené à son encontre. 50.     Le requérant forma un recours contre cet arrêt, dans lequel il réitérait ses motifs d’appel. 51 .     Par un arrêt définitif du 29 février 2012, la Haute Cour rejeta son recours. 6.     La condamnation pénale de S.O.V. 52.     Après l’extradition du requérant vers la Roumanie, S.O.V. fut renvoyé en jugement dans un dossier disjoint de celui concernant le requérant (paragraphe 29 ci-dessus). 53 .     En outre, par un réquisitoire du 12 octobre 2010, S.O.V., le frère du requérant et trois autres personnes furent renvoyés en jugement du chef de recel de malfaiteurs. Il existait en effet des indices selon lesquels, d’octobre   2009 à janvier 2010, S.O.V. avait transféré au requérant des sommes d’argent en République d’Indonésie pour l’aider à se soustraire à l’exécution de la peine qui lui avait été infligée par l’arrêt définitif du 4   juin 2009 (paragraphe 32 ci-dessus). Parmi les preuves citées dans le réquisitoire, il était fait mention d’une conversation téléphonique qui avait eu lieu le 30   octobre 2009 entre S.O.V. et le requérant et lors de laquelle S.O.V. avait rappelé que le circuit pour le transfert de l’argent, tel qu’il avait été établi deux ans plus tôt, durait dix jours, et le requérant avait répondu que, parfois, le circuit ne durait qu’une seule journée. 54 .     Interrogé comme témoin le 24 février 2010 en République d’Indonésie, le requérant nia avoir reçu de l’argent de la part de S.O.V. Le   17 juin 2011, interrogé par le tribunal départemental, il déclara que S.O.V était son ami et que, depuis son départ en République d’Indonésie, ils se parlaient au téléphone une ou plusieurs fois par an. Il déclara également qu’il avait parlé au téléphone avec son ex-épouse, qu’il avait discuté avec son frère, qui lui avait d’ailleurs rendu visite en 2007 ou 2008, et qu’il avait appris par le biais d’Internet, à l’automne 2009, sa condamnation pénale. 55 .     Par un arrêt définitif du 24 janvier 2014, la Haute Cour condamna S.O.V. à une peine de deux ans de prison ferme pour recel de malfaiteurs. Pour établir l’existence d’un lien entre S.O.V. et le requérant sur plusieurs années, la Haute Cour nota, entre autres, qu’il ressortait des éléments de preuve que S.O.V. avait acheté les billets d’avion pour les parents du requérant, qui devaient rendre visite à leur fils en République d’Indonésie en décembre 2009   ; toutefois, ces billets ne permettaient d’aller qu’à un point d’escale, où les parents du requérant devaient acheter des billets supplémentaires. Selon la Haute Cour, cette manœuvre avait pour but de cacher aux autorités la destination finale des voyageurs et donc le lieu où se trouvait le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 56 .     L’article 522 1 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé   : Article 522 1 « 1. En cas d’extradition d’une personne jugée et condamnée in absentia , l’affaire pourra être réexaminée par le tribunal de première instance, à la demande de la personne condamnée. » 57 .     Par la décision n o 5424 du 13 novembre 2007, la chambre pénale de la Haute Cour a jugé que le droit à la défense d’une personne extradée ne pouvait pas être invoqué pour obtenir la réouverture d’une procédure pénale lorsqu’il était établi que l’absence au procès de cette personne était la conséquence de son propre comportement, ce qui ressortait du fait qu’elle avait assisté à l’une des audiences du procès ou qu’elle avait eu connaissance de l’existence du procès pénal par un autre moyen. 58.     En vertu de l’article 5 de l’ordonnance du gouvernement n o 65/1997 sur le régime des passeports, la validité d’un passeport pouvait être prolongée, à l’époque des faits, pour un maximum de cinq ans. GRIEF 59.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été jugé et condamné par contumace, sans avoir eu la possibilité de se défendre, et de ne pas avoir pu obtenir la réouverture de la procédure. EN DROIT 60.     Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 61.     Le Gouvernement soutient qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant avait eu connaissance de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par l’arrêt définitif du 4 juin 2009 de la Haute Cour (paragraphe 32 ci-dessus). Il renvoie plus particulièrement aux constats du tribunal départemental dans la procédure de réouverture (paragraphes 40 à 47 ci-dessous) et à la déclaration du requérant du 18   avril 2003 écrite, selon lui, en réponse à la déclaration de I.M.V. (paragraphes   20-23 ci-dessus). Le Gouvernement estime que cette conclusion est confortée par la condamnation de S.O.V. pour recel de malfaiteurs par l’arrêt du 24 janvier 2014 de la Haute Cour et par les éléments de preuve recueillis dans ce dossier pénal (paragraphes 53 à 55 ci ‑ dessus). 2.     Le requérant 62 .     Le requérant met en avant qu’il n’a jamais reçu de notification officielle l’informant de la procédure pénale engagée contre lui environ deux ans après son départ de Roumanie. Il soutient que les autorités roumaines savaient qu’il s’était établi en République d’Indonésie puisque, en 2001, il avait fait une demande de prolongation de la durée de validité de son passeport auprès de l’ambassade de Roumanie à Jakarta en indiquant son adresse en République d’Indonésie (paragraphe 15 ci-dessus). Il allègue que les autorités roumaines chargées des poursuites ont omis de faire les démarches nécessaires pour obtenir ces informations. Il ajoute que dans un autre dossier pénal dans lequel il avait été condamné par contumace par un arrêt du 6   juin 2008 se trouvait une copie d’une note adressée par le chargé des affaires intérieures de Roumanie en République d’Indonésie informant le département consulaire du ministère roumain des Affaires étrangères que le passeport du requérant avait été prolongé, le 15   février 2001, jusqu’au 16   juillet 2004 (paragraphe 48 ci-dessus). 63.     Le requérant avance également que les faits et documents non versés au dossier dans le cadre de sa demande de réouverture de la procédure pénale (paragraphes 53 à 55 ci-dessus) ne peuvent pas être pris en compte pour la première fois lors de l’examen par la Cour de la présente affaire. B.     Appréciation de la Cour 64.     La Cour renvoie aux principes bien établis en matière de condamnation par contumace présentés dans l’affaire Sejdovic c. Italie ([GC], n o 56581/00, §§ 81-95 et 99, CEDH 2006 ‑ II), et rappelés dans l’affaire Abdelali c. France (n o 43353/07, §   50, 11 octobre 2012). Elle réitère notamment que, d’un côté, lorsqu’il ne s’agit pas d’un inculpé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne peut pas être inférée de la simple qualité de «   latitante   » , fondée sur une présomption dépourvue de base factuelle suffisante, mais que, de l’autre côté, même en l’absence de notification officielle, certains faits avérés peuvent démontrer sans équivoque que l’accusé sait qu’une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l’accusation et qu’il n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites (voir également Hu c. Italie , n o 5941/04, §   54, 28 septembre 2006). Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque sont portées à l’attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque que l’intéressé a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui ( Sejdovic , précité, § 99). 65.     La Cour note ensuite que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et que, avant son arrestation en vue de son extradition (paragraphe 35 ci-dessus), celui-ci n’avait reçu aucune information officielle quant aux accusations pénales portées contre lui. 66.     Dès lors, il se pose la question de savoir si, en l’absence de réception d’une notification officielle, il peut être considéré que le requérant avait eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice. 67.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a exercé pendant des années de hautes responsabilités dans le fonctionnement du système financier sur lequel était bâti le F.N.I. (paragraphe 4 ci-après). Elle observe que, rapidement après l’effondrement du F.N.I., en mai 2000, une enquête pénale a été ouverte et que le 2 juin 2000 le requérant a été interrogé sur ses activités sans être accusé d’avoir commis des infractions (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Le même jour, le domicile de l’intéressé a fait l’objet d’une perquisition sans que des documents n’y soient saisis (paragraphe   12 ci ‑ dessus). Cinq jours après, le requérant est parti pour la République d’Indonésie pour des vacances mais, à ses dires, il y a trouvé des opportunités d’affaires et a décidé de s’y établir (paragraphes 13 et 37 ci ‑ dessus). La Cour constate donc que, lorsque le requérant a quitté le pays, le 7 juin 2000, aucune enquête pénale n’était ouverte à son encontre, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que, à cette date, l’intéressé avait connaissance de l’existence d’une procédure pénale engagée contre lui. 68.     La Cour doit examiner si les pièces du dossier permettent d’établir que, après avoir quitté le pays, le requérant a appris l’existence de la procédure pénale engagée contre lui en mars 2002 (paragraphe 18 ci-dessus) et a décidé de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice. 69.     À cet égard, la Cour considère qu’il est très important dans la présente affaire de prendre en compte la très large médiatisation de la procédure qui a abouti à la condamnation de l’intéressé (paragraphes   33 et   44 ci-dessus). En effet, en raison de l’impact des faits sur un très grand nombre de personnes et de l’influence de l’effondrement du F.N.I. sur le système bancaire (paragraphe 33 ci-dessus), l’affaire relevait du débat d’intérêt général. D’ailleurs, même le requérant a indiqué qu’il avait pris connaissance de certaines informations à la suite de leur publication sur Internet (paragraphes 21 et 54 ci-dessus). 70.     C’est dans ce contexte que la Cour examinera la déclaration du requérant du 18 avril 2003 (paragraphes 21-23 ci-dessus). Elle souligne que le requérant n’a jamais contesté être l’auteur de celle-ci. 71.     La Cour observe que le requérant indique avoir écrit cette déclaration à l’attention de la société G. après avoir trouvé certaines informations sur Internet, sans préciser de quelles informations il s’agissait (paragraphe 21 ci-dessus). Bien que le requérant n’indique pas dans cette déclaration être au courant de l’existence de la procédure pénale engagée contre lui, il y a décrit ses responsabilités au sein du F.N.I. avant de répondre expressément aux accusations portées contre lui par sa coïnculpée I.M.V. concernant l’aide qu’il lui aurait fournie pour quitter le pays (paragraphe 22 ci-dessus). Or, ces accusations ont été formulées par I.M.V. contre le requérant dans sa déclaration devant les organes chargés des poursuites dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle ils étaient tous les deux inculpés, déclaration reprise par la presse (paragraphe   20 ci ‑ dessus). Le requérant a même fait référence aux déclarations de I.M.V. publiées dans la presse (paragraphe 22 ci-dessus). À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne pouvait ignorer le contexte et le cadre dans lequel ces accusations avaient été formulées contre lui. Selon elle, tant le moment où la déclaration du 18 avril 2003 avait été écrite – à savoir quelques jours après l’interrogatoire de la coïnculpée I.M.V. – que le contenu de celle-ci attestent que l’intéressé ne pouvait pas se douter qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. 72.     La Cour note également que le requérant n’a aucunement expliqué comment cette déclaration qui était adressée, à ses dires, à la société G., (paragraphe 21 ci-dessus) était arrivée au cabinet d’un avocat qui l’avait versée au dossier (paragraphe 24 ci-dessus). De même, il n’a pas expliqué pour quelles raisons il avait indiqué dans cette déclaration que son adresse était celle à laquelle il habitait avant son départ du pays en omettant de préciser son adresse à l’étranger (paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, dans leurs démarches pour identifier l’expéditeur de la lettre, les autorités ont constaté que l’adresse indiquée sur l’enveloppe ne correspondait pas à une adresse où l’intéressé habitait (paragraphe   26 ci ‑ dessus). 73.     La Cour relève ensuite que, tout au long de la procédure, le requérant a été cité à son adresse en Roumanie, où ses parents continuaient à vivre (paragraphe 30 ci-dessus). Elle observe que les autorités, qui se sont déplacées à l’adresse indiquée par le requérant lui-même dans sa déclaration du 18 avril 2003 (paragraphe 22 ci-dessus), ont rencontré la mère de l’intéressé qui a déclaré que son fils était à l’étranger et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse (paragraphe 28 ci-dessus). Étant donné que la famille du requérant avait été informée des poursuites pénales engagées contre leur proche et que ce dernier n’a jamais soutenu avoir, après son départ à l’étranger, rompu tout lien avec sa famille, il n’est pas déraisonnable de croire, surtout à la lumière du contenu de la déclaration du 18 avril 2003, que le requérant connaissait l’existence de la procédure pénale engagée contre lui (voir, mutatis mutandis , Ait Abbou c. France , n o   44921/13, §§ 63-65, 2   février 2017). 74.     Enfin, la Cour accorde de l’importance au fait que le système judiciaire roumain permettait la réouverture d’une procédure lorsque l’inculpé avait été jugé par contumace (paragraphes 56 et 57 ci-dessus   ; voir, pour une situation contraire, Hu , précité, § 57). En l’espèce, le tribunal départemental saisi par le requérant d’une demande de réouverture a minutieusement examiné les motifs soulevés par le requérant et a présenté des arguments logiques et sans indice d’arbitraire avant de déclarer sa demande irrecevable (paragraphes 40 à 44 ci-dessus). Plus particulièrement, la Cour note que le tribunal départemental a répondu au reproche fait par l’intéressé aux autorités roumaines quant à l’absence de démarches de leur part pour le citer en République d’Indonésie alors qu’elles auraient connu son adresse (paragraphes 45 et 46 ci-dessus). 75.     La Cour constate enfin que le jugement du 22 septembre 2011 du tribunal départemental (paragraphes 40-47 ci-dessus) est conforté par certains des documents rassemblés dans le cadre de la procédure ouverte contre S.O.V. du chef de recel de malfaiteurs (paragraphes 53 à 55 ci ‑ dessus). 76.     Dès lors, à la lumière des pièces du dossier dont disposaient les juridictions internes lors de l’examen de la demande de réouverture de la procédure formulée par le requérant, la Cour estime que des faits avérés démontrent sans équivoque que l’intéressé savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui et qu’il n’avait pas l’intention de prendre part au procès. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 mars 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   Président [1] .     Soit environ 373   155   606 EUR selon le taux de change moyen de l’année 2000.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC005524212
Données disponibles
- Texte intégral