CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC005606610
- Date
- 6 mars 2018
- Publication
- 6 mars 2018
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Mark Frroku et M. Kristjan Marinaj, sont des ressortissants albanais nés respectivement en 1972 et en 1975 et résidant à Tirana et à Bruxelles. Ils avaient initialement introduit leur requête devant la Cour sous les noms respectifs de Besnik Morina et Arjan Bytyci. 2.     Ils ont été représentés devant la Cour par M es   C. Couquelet et D.   Quévy, avocats à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 3.     Le 21 octobre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement. 4.     Par une lettre du 27 octobre 2015, le gouvernement albanais a été informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement. Il ne s’est pas prévalu de son droit d’intervention. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 6.     Le 5 mars 1999, une personne grièvement blessée fut trouvée à proximité de la gare du midi à Bruxelles. Elle décéda quelques minutes plus tard. Le jour même, le parquet de Bruxelles mit le dossier à l’instruction. 7.     Le 10 janvier 2000, le juge d’instruction en charge du dossier émit des mandats d’arrêts internationaux à l’encontre notamment des requérants. 8.     Au cours des années 2001 et 2002, le juge d’instruction procéda à l’audition de plusieurs témoins et prescrivit des commissions rogatoires internationales en Grèce et en Italie. 9 .     Le second requérant fut arrêté en Italie pour d’autres faits, sous un autre nom. Son arrestation fut communiquée aux autorités belges le 1 er mars 2002. Le 29 novembre 2002, en exécution d’une commission rogatoire, il fut entendu par les autorités italiennes sur les faits commis en Belgique. Le mandat d’arrêt international émis à son encontre ne lui fut cependant jamais signifié et il ne fut pas extradé vers la Belgique. 10 .     Le premier requérant fut arrêté aux Pays-Bas le 3 mai 2002 pour d’autres faits, sous un autre nom. Il y fut condamné le 4 décembre 2002. Le 6 mai 2004, il se fit signifier le mandat d’arrêt international et fut extradé en Belgique. Le 7 mai 2004, il fut placé en détention préventive. Il demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire. Celle-ci lui fut finalement accordée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 août 2004, confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 9   septembre 2004. Le premier requérant fut libéré le 17 septembre 2004, date à laquelle il reçut par ailleurs un ordre de quitter le territoire. 11.     Entre-temps, le 5 juillet 2004, estimant l’instruction terminée, le juge d’instruction avait communiqué le dossier au procureur du Roi. 12.     Le 9 juillet 2004, le procureur du Roi adressa au juge d’instruction des réquisitions complémentaires et demanda l’exécution de plusieurs devoirs. 13.     Le 14 septembre 2004, le juge d’instruction communiqua à nouveau le dossier au parquet sans avoir réalisé les devoirs demandés. 14.     Le 4 août 2006, le procureur du Roi traça un réquisitoire par lequel il saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles en vue du renvoi des requérants devant la cour d’assises. 15.     Le 21 décembre 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la transmission des pièces de la procédure au procureur général et la prise de corps des requérants en vue d’un éventuel renvoi de l’affaire devant la cour d’assises. 16 .     Le 14 mars 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna le renvoi des requérants, sous les noms respectivement de Besnik Morina et Arjan Bytyci et ayant la nationalité serbe, ainsi que de trois autres personnes devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du chef d’assassinat comme auteur ou coauteur. 17 .     L’ouverture du procès fut fixée à l’audience du 11 janvier 2010 de ladite cour d’assises. 18.     Les requérants, qui se trouvaient alors à l’étranger, sollicitèrent des sauf-conduits auprès des autorités belges, ce qui leur fut refusé, à défaut d’identité certaine dans leur chef. 19.     À l’ouverture du procès, par un arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010,   la cour d’assises autorisa la «   représentation non contradictoire   » des requérants. 20.     Le même jour, les conseils des requérants déposèrent des conclusions par lesquelles ils postulèrent l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable. 21 .     Par un arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010, la cour d’assises constata le dépassement du délai raisonnable, mais dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’action publique. Les passages pertinents de cet arrêt sont rédigés comme suit   : «   Certes dans un premier temps l’instruction s’est poursuivie sans désemparer et n’a connu aucun retard en raison de la complexité du dossier liée notamment à la non localisation des suspects aux éléments d’extranéité qu’il comporte et ce jusqu’en 2002. En revanche, il convient de prendre en considération les longues périodes durant lesquelles aucun devoir n’a été accompli au cours de l’instruction à partir de 2002 ainsi que le long délai qui s’est écoulé entre l’ordonnance de soit-communiqué [du 5   juillet 2004] et les réquisitions du ministère public [du 4 août 2006] tendant à la transmission des pièces au procureur général en vue du renvoi des accusés devant la cour d’assises. Le dépassement du délai raisonnable n’est pas, en règle, sanctionné par l’irrecevabilité des poursuites ou l’extinction de l’action publique mais, en application de l’article 21 ter du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, par une réduction de peine, une peine inférieure au minimum légal voire une déclaration simple de culpabilité. Seule l’hypothèse où le dépassement du délai raisonnable est tel qu’il a entraîné une disparition des preuves, et partant la possibilité de les contredire utilement et effectivement ou, même si la qualité des preuves est demeurée intacte, lorsqu’il a rendu impossible l’exercice, par l’accusé, de ses droits de la défense entraînant ainsi l’impossibilité de faire bénéficier cet accusé du droit à un procès équitable, est sanctionné par l’irrecevabilité des poursuites.   » 22 .     Après que le jury avait déclaré les requérants et deux co-accusés coupables d’assassinat, la cour d’assises, par un arrêt du 15 janvier 2010, statuant «   par défaut   », après avoir exposé que le comportement des requérants appelait «   en principe une sanction très sévère   », jugea que celle-ci pouvait «   toutefois être tempérée [...] compte tenu du dépassement du délai raisonnable   ». Elle condamna les requérants et les deux co-accusés à dix ans de réclusion. 23.     Le 28 janvier 2010, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles se pourvut en cassation contre les arrêts précités des 11, 12 et 15   janvier 2010. 24.     Le 1 er février 2010, les requérants formèrent opposition, devant la cour d’assises, contre l’arrêt du 15 janvier 2010. 25 .     Par un arrêt du 24 mars 2010, la Cour de cassation considéra que la cour d’assises ne pouvait autoriser les avocats des accusés à les défendre, à leur demande, et décider en même temps que la procédure ne serait pas contradictoire. Elle cassa l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 et, par voie de conséquence, l’arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010 et l’arrêt de condamnation du 15 janvier 2010, dans la mesure où ils concernaient les deux requérants, et renvoya la cause devant la cour d’assises de la province du Brabant wallon. 26.     Par une ordonnance du président de la cour d’assises du 7 mars 2011, l’affaire fut fixée devant la cour d’assises du Brabant wallon le 26   septembre 2011. 27 .     Par des lettres des 21 mars et 26 avril 2011, le conseil du premier requérant sollicita le report de l’affaire en raison du cumul de cette affaire avec d’autres causes fixées en même temps. 28.     Par une lettre du 22 juillet 2011, le conseil du second requérant sollicita le report de l’affaire, étant consulté dans une autre affaire fixée à la même date devant la cour d’assises de Bruxelles. 29.     Par une ordonnance du 31 août 2011, la cause fut fixée le 5 mars 2012. 30.     Le 2 décembre 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles déclara sans objet les oppositions formées par les requérants contre l’arrêt de la cour d’assises du 15 janvier 2010 qui avait été mis à néant par l’arrêt de cassation du 24 mars 2010. 31.     Par une lettre du 1 er février 2012, le conseil du premier requérant sollicita un nouveau report pour raisons de santé. 32.     Par une ordonnance du 13 février 2012, la cause fut fixée le 17 juin 2013. 33.     Par une lettre du 22 avril 2013, le conseil du second requérant sollicita à son tour le report de l’affaire pour raisons de santé. 34.     Par une ordonnance du 3 juin 2013, l’affaire fut fixée le 10 février 2014. 35.     En juin 2013, le premier requérant fut élu député au parlement albanais. Il semble toutefois que les autorités belges n’ont pas été immédiatement au courant de ce fait. 36.     L’avocat du premier requérant sollicita un nouveau report pour raisons de santé le 11 janvier 2014. 37.     Par une ordonnance du 31 janvier 2014, l’affaire fut fixée le 23   février 2015. 38 .     Par un courrier du 12 février 2015, le conseil du premier requérant fit observer au procureur général que la citation était nulle, celle-ci ne respectant pas le délai de comparution prévu par la loi, et fit savoir que son client n’entendait pas renoncer au délai. 39.     Une ordonnance du 19 février 2015 fixa par conséquent la cause le 19 octobre 2015. 40.     Début 2015, les autorités albanaises furent informées d’un nouveau mandat d’arrêt international délivré par un juge d’instruction belge contre le premier requérant. Le 30 mars 2015, le ministère de la justice albanaise fit savoir au ministère de la justice belge qu’en raison de la nationalité albanaise du premier requérant, ce dernier ne pouvait pas être extradé. Il annonça que le parquet général albanais avait l’intention de poursuivre le premier requérant en Albanie, et demanda à cette fin de lui faire parvenir les documents nécessaires. 41.     Le 2 avril 2015, l’immunité parlementaire du premier requérant fut levée par le parlement albanais, afin de permettre aux autorités albanaises de le poursuivre pour les faits commis en Belgique. Le 3 avril 2015, le premier requérant fut mis en détention préventive en Albanie. 42.     Le 15 avril 2015, les autorités belges envoyèrent une copie du dossier aux autorités albanaises. 43 .     Le 10 juillet 2015, le procureur général d’Albanie fit part aux autorités belges de sa décision de poursuivre les requérants en Albanie. 44.     Par une ordonnance du 19 octobre 2015, à la demande du procureur général belge, l’affaire fut remise sine die devant la cour d’assises, en attendant que l’affaire puisse être clôturée lorsque les requérants auraient été définitivement jugés en Albanie. 45.     Le 16 décembre 2015, les autorités albanaises renvoyèrent les deux   requérants pour les faits susmentionnés du 5 mars 1999 devant un tribunal. Le premier requérant fut en outre poursuivi pour trois délits à caractère financier. 46.     Par un jugement du tribunal de première instance de Tirana du 15   mars 2017, le deuxième requérant fut acquitté. Le ministère public fit appel. 47.     Par un jugement du tribunal de première instance de Tirana du 22   avril 2017, le premier requérant fut également acquitté pour les faits commis en Belgique. Le tribunal le déclara coupable des autres faits mis à sa charge et le condamna pour ces faits à une peine d’emprisonnement de 7,5 ans. Cette décision fut également frappée d’appel. Une audience fut prévue devant la cour d’appel de Tirana le 11 septembre 2017. 48 .     Les parties n’ont pas informé la Cour des suites de la procédure en Albanie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 49.     Le droit et la pratique internes concernant le dépassement du délai raisonnable en matière pénale ont été exposés dans l’arrêt Panju c. Belgique (n o 18393/09, §§ 22-35, 28 octobre 2014) complété par les arrêts J.R. c.   Belgique (n o 56367/09, §§ 26-44, 24 janvier 2017) et Hiernaux c.   Belgique (n o 28022/15, §§ 21-39, 24 janvier 2017). GRIEFS 50.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que la durée de la procédure a été déraisonnable et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif pour s’en plaindre. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l ’ article 6 § 1 de la Convention 51.     Dans leur requête, introduite en 2010, les requérants se plaignaient de n’avoir pas été définitivement jugés pour des faits remontant au 5 mars 1999. Ils invoquaient une violation du droit au délai raisonnable tel que garanti par l’article   6   § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 52.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, l’une tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes, et plus particulièrement du recours indemnitaire, et l’autre tirée de l’absence de préjudice important dans le chef des requérants ou de l’absence d’enjeu réel. Les requérants rejettent les arguments soulevés par le Gouvernement. 53.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité ainsi soulevées, cette partie de la requête étant, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons qu’elle développe ci ‑ après. 54.     À cet égard, le Gouvernement fait valoir que la durée du procès s’explique par la complexité de la procédure résultant notamment de l’incertitude que les requérants ont entretenu quant à leur identité et par la circonstance que la phase de jugement en Belgique a été retardée du fait de leur comportement procédural. 55.     Les requérants soutiennent que la complexité invoquée par le Gouvernement défendeur ne reflète pas la réalité   des faits. Ainsi, le premier requérant a toujours contesté sa participation aux faits, aucun élément matériel ne le mettant en cause. S’il est exact qu’ils sont entrés sur le territoire sous de fausses identités, cela n’a pas empêché l’État belge de les poursuivre sous ces dernières et ils ont révélé leurs véritables identités depuis 2011. 56.     Les mandats d’arrêt internationaux émis le 10 janvier 2000 l’ayant été par défaut et en l’absence d’autres éléments d’appréciation, la Cour considère que la période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable débuta, s’agissant du second requérant, le 29 novembre 2002, date de son audition en Italie au sujet des faits (voir paragraphe 9, ci-dessus) et, en ce qui concerne le premier requérant, le 6 mai 2004, jour de la signification de son mandat d’arrêt (voir paragraphe 10, ci-dessus). À ce jour, aucun des deux requérants n’a encore fait l’objet d’un jugement belge définitif. Toutefois, dès lors qu’une procédure a été ouverte en Albanie, il y a lieu de considérer que la période litigieuse s’est achevée le 10 juillet 2015, soit le moment où les autorités albanaises ont informé leurs homologues belges de leur décision de poursuivre les requérants en Albanie (voir paragraphe 43, ci ‑ dessus). 57.     La Cour estime que les périodes litigieuses, durant lesquelles les requérants sont restés dans l’incertitude de la solution réservée à l’accusation pénale portée contre eux par la justice belge, pourraient, au regard des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour à propos du délai raisonnable (la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, et celui des autorités compétentes), soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 58.     Toutefois, la Cour estime que plusieurs éléments particuliers à la présente affaire doivent être pris en considération. 59.     Tout d’abord, la Cour constate que, dans son arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010, la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale a reconnu la responsabilité des autorités belges dans la durée excessive de la procédure (voir paragraphe 21, ci-dessus). Elle a ensuite, dans son arrêt de condamnation du 15 janvier 2010, appliqué l’article 21 ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et donc jugé, après avoir souligné que les faits reprochés aux requérants appelaient, vu leur gravité, une sanction très sévère, que celle-ci devait néanmoins être tempérée compte tenu du dépassement du délai raisonnable (voir paragraphe   22, ci-dessus). La Cour estime que cette reconnaissance et la réduction de la peine qui en a suivi ont, pour la période antérieure à 2010, en partie compensé les préjudices découlant normalement de la durée excessive de la procédure. Si les arrêts précités ont par la suite été annulés par la Cour de cassation, la Cour relève toutefois que les requérants auraient pu, en s’appuyant sur ces arrêts, introduire un recours indemnitaire fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil (voir paragraphe 68, ci-dessous). 60.     La Cour constate ensuite, s’agissant de la période postérieure à l’arrêt de cassation du 24 mars 2010, qu’entre le 21 mars 2011, soit la date de la première demande de remise émanant du conseil du premier requérant, et le 10 juillet 2015, soit le moment où les autorités albanaises ont informé leurs homologues belges de leur décision de poursuivre les requérants en Albanie (voir paragraphes 27-43, ci ‑ dessus), les requérants ont chacun significativement contribué à la durée de la procédure dirigée contre eux en sollicitant à plusieurs reprises le report de l’examen de l’affaire par la cour d’assises de Bruxelles. 61.     Enfin, la Cour constate que, du fait de l’allongement de la durée de la procédure devant les juridictions belges, les requérants ne devraient plus faire l’objet de poursuites en Belgique, la suite de la procédure s’étant en effet déroulée en Albanie, développement dont les autorités judiciaires belges furent officiellement averties par l’annonce du procureur général d’Albanie du 10 juillet 2015 de sa décision de poursuivre les requérants en Albanie (voir paragraphe 43, ci-dessus). De ce point de vue, la durée de la procédure en Belgique a en quelque sorte bénéficié aux requérants dans la mesure où les poursuites ont pris fin en Belgique et qu’ils n’y feront plus l’objet d’un procès (comparer, en ce qui concerne également la durée d’une procédure pénale, Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, §   57, CEDH (extraits)). 62.     Au vu des circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la durée totale de la procédure ne s’est pas prolongée au-delà de ce qui peut passer pour raisonnable. 63.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l ’ article 13 de la Convention 64.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour se plaindre du dépassement du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 65.     Eu égard au constat opéré par la cour d’assises dans son arrêt du 15   janvier 2010 s’agissant du dépassement du délai raisonnable (voir paragraphe 22, ci-dessus), la Cour estime que le grief des requérants constitue un grief «   défendable   », et qu’ils devaient disposer d’un recours effectif à cet égard. 66.     Le Gouvernement fait valoir que les requérants disposaient et disposent encore du recours indemnitaire fondé sur la responsabilité extracontractuelle de l’État pour obtenir le redressement de la violation alléguée. Il cite plusieurs exemples de jurisprudence dont il convient selon lui de déduire que ce recours est effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 67.     La Cour rappelle que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont «   effectifs   », au sens de l’article 13 de la Convention, dès lors qu’ils permettent soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 159, CEDH 2000 ‑ XI, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII, Sürmeli c. Allemagne [GC], n o   75529/01, § 99, CEDH 2006 ‑ VII, §, et McFarlane c. Irlande [GC], n o   31333/06, § 108, 10 septembre 2010). 68 .     La Cour a déjà constaté que le recours indemnitaire, fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil belge, peut en principe être considéré comme un recours effectif en vue de redresser une violation tirée de la durée excessive d’une procédure pénale ( J.R. c.   Belgique , n o 56367/09, § 88, 24   janvier 2017, et Hiernaux c.   Belgique , n o 28022/15, § 61, 24 janvier 2017). Elle n’aperçoit aucune raison de se départir de cette conclusion en l’espèce. 69.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 mars 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC005606610
Données disponibles
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