CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC000319409
- Date
- 13 mars 2018
- Publication
- 13 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ryszard Gaczyński, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Wałbrzych. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Poterańska, avocate à Wrocław. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M. J. Wołąsiewicz d’abord et M me J. Chrzanowska ensuite, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     4. En mars 1998, le tribunal de district de Wałbrzych prononça la faillite de X, compagnie minière dont le requérant était salarié. 5.     À partir de mai 1998, le requérant bénéficia d’un «   congé minier   » en application de la loi de 1998 sur la restructuration et l’adaptation de l’industrie minière à l’économie du marché («   la loi de 1998   »), et ce jusqu’à mars 2001. 6.     En 1999, X et Y, une autre compagnie minière, conclurent un accord, aux termes duquel cette dernière s’engageait à payer les dettes de la première envers ses salariés. L’accord en question n’entra jamais en vigueur, faute d’avoir été validé par le ministre compètent en la matière. Par la suite, en septembre 1999, Y fut placée en liquidation judiciaire. En juillet 2000, le ministre de l’Économie prit une décision en application de laquelle Y devait verser aux salariés de X les indemnités dues à ceux-ci en application de la loi de 1998. En mars 2001, Z, une autre compagnie minière, acquit Y. En avril 2001, le ministre compétent en la matière décida que Z payerait les indemnités en question en lieu et place de Y. 7.     Dans l’intervalle, en janvier 2001, la procédure de liquidation de X avait été clôturée. En juin 2001, celle-ci fut radiée du registre des entrepreneurs. 8.     Auparavant, en mars 2001, le requérant avait pris sa retraite. La procédure tendant au paiement d’une indemnité de départ à la retraite au requérant 9.     En février 2004, le requérant engagea à l’encontre de Z une action tendant au paiement d’une indemnité de départ à la retraite ( odprawa emerytalna ), dont le montant s’élevait à 12   600, 33 zlotys polonais (PLN) [1] . 10.     Par un jugement du 17 octobre 2006, le tribunal de district de Wałbrzych rejeta sa demande. Dans les motifs de son jugement, le tribunal relevait ce qui suit   : -     X avait été liquidée sans avoir laissé de quelconques biens à d’éventuels successeurs   ; -     ses dettes envers ses salariés s’étaient éteintes au moment de sa liquidation   ; -     Z, qui, en application de la décision du ministre de l’Économie, était tenue de verser à ces derniers les indemnités leur étant dues en application de la loi de 1998, n’avait pas succédé à X, au sens de la législation pertinente en la matière   ; il en allait de même de Y, compte tenu de l’absence de validation par le ministre compétent de l’accord conclu en 1999 avec X. 11.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. 12.     Par un jugement du 15 février 2007, le tribunal régional de Świdnica rejeta son recours. Dans les motifs de son jugement, le tribunal relevait ce qui suit   : -     l’indemnité de départ à la retraite   était payée par le seul employeur de l’ayant droit ou par l’entité ayant succédé audit employeur   ; -     le requérant n’avait aucun droit à l’indemnité de départ à la retraite dès lors que son employeur avait été liquidé avant son départ à la retraite et que personne ne lui avait succédé   ; -     la réglementation différente des droits des salariés des compagnies minières en activité et de ceux des salariés des compagnies du même type ayant fait l’objet d’une liquidation n’emportait pas de violation du principe d’égalité. 13.     Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Dans son recours, il soutenait ce qui suit   : -     il avait été privé de l’indemnité qu’il estimait lui être due en violation des principes constitutionnels de respect des biens et d’égalité devant la loi ; -     en tant qu’ancien salarié d’une compagnie minière mise en faillite, il avait été discriminé par rapport aux salariés des compagnies du même type ayant fait l’objet d’une restructuration   : en effet, selon l’intéressé, contrairement à lui, ces derniers ne s’étaient jamais vus dénier le droit à l’indemnité de départ à la retraite   ; -     en ayant jugé que Z ne s’était pas substituée à X dans le paiement des dettes de celle-ci, les tribunaux avaient commis une erreur d’appréciation   ; -     la question de savoir quelle entité juridique avait succédé à X n’était pas clairement réglementée dans la législation pertinente et prêtait à discussion. 14.     Par un arrêt du 7 février 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Dans les motifs de son arrêt, elle observait ce qui suit   : -     la conclusion du tribunal régional – à laquelle elle-même souscrivait –, selon laquelle l’indemnité de départ à la retraite était payée par le seul employeur de l’ayant droit ou par l’entité ayant succédé audit employeur et selon laquelle, en l’espèce, le défendeur à l’instance n’était ni l’un ni l’autre, était fondée   ; -     le fait que X avait été liquidée n’impliquait pas nécessairement que les dettes de celle-ci n’avaient pas été cédées à une autre entité   juridique   : pour identifier l’entité tenue, en tant que successeur de X, de payer au requérant l’indemnité due à ce dernier, il aurait fallu examiner de manière approfondie le processus de liquidation de X consécutif à la faillite de celle ‑ ci ; une telle analyse était insusceptible d’être réalisée dans une procédure de cassation axée sur le seul contrôle de la légalité du jugement du tribunal de deuxième instance   ; -     l’argument du requérant selon lequel tous les salariés des compagnies minières devaient bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite était bien fondé   ; en même temps, comme il avait été rappelé ci-dessus, l’indemnité en question n’était payée que par l’employeur de l’ayant droit ou par l’entité lui ayant succédé   ; -     si le requérant avait bel et bien droit à l’indemnité de départ à la retraite, le rejet de sa demande n’emportait pas de violation des principes inscrits dans la Constitution dès lors que l’indemnité en question n’était pas due par le défendeur à l’instance. GRIEF 15.     Invoquant l’article 14 de la Convention et, en substance, l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant au paiement de l’indemnité de départ à la retraite qu’il estimait lui être due. EN DROIT 16.     Le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de départ à la retraite. Il cite, en substance, l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, dispositions qui, dans leurs passages pertinents en l’espèce, sont ainsi libellées   : Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Arguments des parties 17.     Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione personae et materiae de la requête avec la Convention, ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois. 18.     En premier lieu, il estime que le rejet de la demande du requérant ne peut engager la responsabilité de l’État au titre de la Convention dès lors que le litige faisant l’objet de la présente requête concernerait les seuls particuliers, à savoir le requérant lui-même et son employeur ou l’éventuel successeur de celui-ci, et qu’en outre l’État n’aurait été tenu par aucune obligation de se substituer à ces deux derniers en tant que défendeur à l’instance. 19.     En second lieu, le Gouvernement considère que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Sur ce point, il soutient que la créance dont le requérant s’estime titulaire n’était pas exigible dès lors que son débiteur n’aurait pas été identifié. Selon lui, dans son arrêt du 7 février 2008 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour suprême a clairement indiqué que le fait que l’indemnité revendiquée par le requérant n’était pas due par le défendeur à l’instance n’était pas controversé au regard de la législation et de la jurisprudence internes pertinentes en la matière. 20.     Le Gouvernement indique que, en application de l’article   126   §   1 alinéa 1 du code de procédure civile (CPC) combiné avec son article 187, l’obligation d’identifier le défendeur à l’instance incombe au demandeur. Selon lui, en application de l’article 194 du CPC, en cas d’assignation d’une mauvaise partie défenderesse à l’instance, le tribunal peut assigner un autre défendeur en lieu et place du demandeur à condition que celui-ci le lui demande. Par ailleurs, toujours selon lui, en application de l’article 477 du CPC, le tribunal statuant sur les contestations salariales peut d’office identifier le défendeur à l’instance à condition que les éléments nécessaires et suffisants à cette fin lui soient remis par le demandeur. Or, en l’espèce, cette condition n’aurait pas été remplie. 21.     En troisième lieu, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il indique que, pour autant qu’il semble se plaindre de la non-compréhension de l’indemnité revendiquée par lui dans le catalogue des prestations payées par Z en application de la loi de 1998, le requérant aurait dû exercer une action pour omission législative contre l’État sur le fondement de l’article 417 du code civil. 22.     En quatrième lieu, le Gouvernement est d’avis que la requête est tardive   : il considère que l’action exercée par le requérant, qu’il qualifie de manifestement ineffective, ne peut être prise en compte aux fins du calcul du délai des six mois. 23.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient que l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention n’a pas été violé. Il affirme, plus particulièrement, que, au cours de la procédure faisant l’objet de la présente requête, le requérant a bénéficié de l’ensemble des garanties exigées par cette disposition de la Convention et que sa demande a été rejetée pour une raison lui étant imputable. Il indique que, dans son arrêt du 7 février 2008 (paragraphe   14 ci-dessus), la Cour suprême a clairement mentionné les démarches à entreprendre aux fins de l’identification du défendeur à l’instance. Or, selon lui, le requérant, bien qu’assisté par un professionnel, a omis d’effectuer ces démarches. 24.     Le Gouvernement indique ensuite que, d’après les éléments à sa disposition, le 16 novembre 2004, les parties à la procédure faisant l’objet de la présente requête ont demandé la suspension de celle-ci dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire alors pendante devant une autre juridiction. Il précise que, dans le cadre de cette dernière procédure, par un jugement du 20 octobre 2005, une demande analogue à celle du requérant a été rejetée au motif que l’action avait été dirigée contre la mauvaise partie défenderesse à l’instance, et il s’étonne que le requérant n’ait tiré aucune conclusion de ce jugement. 25.     Le Gouvernement soutient que le rejet de la demande du requérant par les juridictions nationales a respecté la loi et n’a occasionné aucun dommage important à l’intéressé. Il ajoute que la présente affaire a pour toile de fond une série de réformes très complexes entreprises par les autorités en vue de la modernisation de l’industrie minière. 26.     Le requérant conteste les dires du Gouvernement et maintient son grief. Il soutient qu’il a bel et bien une espérance légitime de voir réaliser le droit de créance en cause dès lors que ladite créance aurait été confirmée dans l’arrêt définitif et exécutoire de la Cour suprême. Il estime en outre que la responsabilité de l’État au titre de la Convention se trouve engagée au motif que celui-ci était l’actionnaire majoritaire de son ancien employeur, déclaré failli en application des réformes structurelles de l’industrie minière. Il dit qu’il serait incompréhensible d’aboutir à la non-réalisation du droit de créance en question, quand bien même l’État serait l’unique propriétaire de l’ensemble des compagnies minières. 27.     Le requérant affirme que son défaut d’identifier le bon défendeur à l’instance est imputable à une absence de cohérence et de précision de la législation nationale pertinente en la matière. À cet égard, il estime que son affaire présente des similitudes avec les affaires Sierpinski c.   Pologne (n o   38016/07, 3 novembre 2009) et Plechanow c.   Pologne (n o 22279/04, 7   juillet 2009). Il indique que, tout comme lui, les requérants de ces affaires ont été déboutés de leurs demandes respectives par les juridictions nationales au motif que leurs actions avaient été dirigées contre les mauvaises parties défenderesses. Il ajoute que, dans ces affaires, la Cour a conclu au caractère excessif de l’obligation ayant été faite aux intéressés d’identifier le défendeur à l’instance en raison d’une incohérence de la jurisprudence nationale pertinente en la matière et qu’elle a jugé que l’État aurait dû prendre les mesures nécessaires pour faciliter aux requérants l’identification du bon défendeur à l’instance. 28.     Le requérant soutient que, en l’espèce, en dépit de la qualité – défaillante à ses yeux – de la loi de 1998 et de ses règlements d’application, il a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour identifier le bon défendeur à l’instance. Il aurait procédé à cet égard selon les règles de la logique et selon celles de l’interprétation systémique en tenant compte du but de la législation pertinente en la matière, et il se serait basé en outre sur des critères objectifs, tels que, notamment, le paiement par Z des indemnités étant dues aux anciens salariés de X en application de la loi de 1998 et l’accomplissement par celle-ci, en lieu et place de X, des formalités incombant au seul employeur. 29.   Le requérant considère qu’il a été discriminé par rapport aux salariés des compagnies minières relevant des mêmes lois et accords collectifs que son employeur, X. Il ajoute que cette dernière a figuré parmi les toutes premières compagnies minières soumises à la réforme mais qu’elle a été la seule à être mise en faillite. Selon lui, d’autres compagnies du même type ont toutes été placées en liquidation judiciaire et cette procédure a débouché sur la désignation des repreneurs de l’ensemble de leurs dettes respectives. Le requérant indique aussi que l’indemnité de départ à la retraite était censée compenser les effets préjudiciables de son passage à la retraite, parmi lesquels la baisse de ses revenus. 30.     Enfin, il estime avoir épuisé les recours internes. B.     Appréciation de la Cour 31.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione personae de la requête avec la Convention, celle-ci étant en tout état de cause irrecevable en raison de son incompatibilité ratione materiae avec la Convention. 32.     La Cour rappelle que la notion de « bien », évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole nº 1 ( Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, §   54, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH 2000-I, et Broniowski c.   Pologne [GC], nº 31443/96, § 129, CEDH 2004-V). Une créance peut représenter un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (voir notamment Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , 9 décembre 1994, §   59, série   A n o   301 ‑ B, et Angelov c. Bulgarie , n o 44076/98, § 35, 22   avril 2004). 33.     En l’occurrence, la Cour observe que, tout en ayant admis dans son arrêt du 7 février 2008 le principe d’une créance envers l’employeur du requérant ou envers l’entité qui avait succédé à celui-ci, la Cour suprême a souscrit à la conclusion à laquelle les juridictions inférieures étaient parvenues, selon laquelle le défendeur à l’instance n’était pas le débiteur de la créance en question (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour observe ensuite, à l’instar du Gouvernement, que, en application des dispositions de la législation nationale pertinente en l’espèce, l’obligation d’identifier le défendeur à l’instance incombait au requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Elle note que, dans son arrêt susmentionné, la Cour suprême a identifié les démarches qui auraient dû être effectuées à cette fin. 34.     La Cour ne perd pas de vue que l’affaire du requérant avait pour toile de fond le très complexe processus de restructuration d’anciennes compagnies minières en Pologne. En même temps, elle note que le requérant n’établit pas que les démarches nécessaires aux fins de l’identification du bon défendeur à l’instance étaient d’une complexité supérieure à ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’un justiciable s’entourant des conseils d’un professionnel. 35.     La Cour relève que, à la différence des affaires mentionnées au paragraphe 27 ci-dessus, dans la présente espèce, il n’apparaît pas que le rejet de la demande du requérant était imputable aux divergences de la jurisprudence nationale pertinente en la matière. Bien au contraire, les juridictions de trois degrés ont été unanimes pour dire que le défendeur à l’instance n’était pas le débiteur de la créance dont l’intéressé s’estimait titulaire (paragraphes 10, 12 et 14 ci-dessus). La Cour note par ailleurs que le requérant impute à l’État l’obligation de satisfaire la créance qu’il revendique. Or, il n’a entrepris aucune démarche pour faire valoir son droit à l’encontre de l’État. 36.     En conclusion, la Cour observe que la créance en question, n’étant pas suffisamment précisée pour être revendiquée en justice, n’était pas exigible. Il en résulte que le requérant ne disposait pas d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 37.     Pour ce motif, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 à Convention combiné avec l’article 14 de la Convention doit être accueillie. 38.     Partant, la Cour rejette la requête en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 avril 2018. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président [1] .     environ 3   160 euros (EUR)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC000319409
Données disponibles
- Texte intégral