CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC003513617
- Date
- 13 mars 2018
- Publication
- 13 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es C. Lampakis et X. Moisidou, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. En ce qui concerne la requête n o 35212/17, le Gouvernement albanais n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata, à Thessalonique, ainsi que de l’absence d’un recours effectif en droit grec leur permettant de se plaindre desdites conditions. Le 20 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 avril 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   N o Requête N o 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence Montant (en euros)   35136/17 1. Iraklis PSOMADELIS 2. 16/01/1947 3. Thessalonique   6 600   35189/17 1. Theodoros PATSIKAS 2. 01/11/1978 3. Thessalonique   6 600   35212/17 1. Taulant MANDIJA 2. 25/07/1973 3. Thessalonique   6 500   35218/17 1. Ioannis MYLONAKIS 2. 11/10/1960 3. Artemis Attikis   6 000   35762/17 1. Paschalis VLACHIDIS 2. 01/10/1976 3. Kilkis   6 300  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC003513617