CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC004773908
- Date
- 13 mars 2018
- Publication
- 13 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paul Robben, sont des ressortissants belges nés en 1936 et résidant à Heusden-Zolder. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Denys et M e   F. Krenc, avocats à Hoeilaart et Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 3.     Le deuxième requérant est propriétaire d’un immeuble situé à Heusden-Zolder, et la première requérante, épouse de ce dernier, en est l’utilisatrice. Ils furent tous deux condamnés à une amende de 200 euros («   EUR   ») par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 14 novembre 2007 en raison du maintien d’une partie de leur habitation dans une zone naturelle sans permis de bâtir. La cour d’appel ordonna également la remise en pristin état, assortie d’une astreinte de 125 EUR pour chaque jour de retard dans la mise en œuvre de l’arrêt dans le délai imparti. 4.     Les requérants se pourvurent en cassation et déposèrent un mémoire à l’appui de leur pourvoi le 15 février 2008. Par un arrêt du 1 er avril 2008, la Cour de cassation déclara le mémoire des requérants irrecevable au motif que la qualité du signataire du mémoire n’était pas mentionnée. Considérant ensuite d’office qu’aucune des formalités substantielles ou celles prescrites à peine de nullité n’avait été violée, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention devant la Cour, les requérants se plaignaient de ce fait de l’absence d’accès à un tribunal dans le cadre de la procédure pénale menée contre eux. 6.     La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 7.     Les requérants allèguent que le rejet, par la Cour de cassation, de leur mémoire en cassation comme étant irrecevable au seul motif que le signataire n’avait pas mentionné sa qualité d’avocat a constitué un formalisme excessif et les a privés de leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5   septembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration est ainsi libellée   : «   Le Gouvernement reconnaît que le rejet par la Cour de cassation du pourvoi des requérants comme étant irrecevables au motif que son signataire n’avait pas mentionné sa qualité d’avocat n’a pas garanti le respect de leur droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 de la Convention. Compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement à chacun des requérants de la somme de 8.000 euros - jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens et impliquera désistement par les requérants de leur action en responsabilité contre l’État du fait de l’arrêt litigieux de la Cour de cassation, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er (c) de la Convention. (...)   » 10 .     Par une lettre du 19 septembre 2017, le Gouvernement précisa notamment que   : «   La suppression pour le passé et pour l’avenir de l’astreinte prononcée par le cour d’appel d’Anvers en 2007 n’est pas envisageable, l’astreinte étant prononcée par arrêt définitif dont on ne peut présumer qu’elle aurait été mise à néant par l’arrêt litigieux.   » 11.     Par une lettre du 10 novembre 2017, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale et en particulier du montant de l’indemnisation proposée qu’ils considéraient insuffisant pour couvrir les frais et honoraires. Ils souhaitaient en outre que le Gouvernement reconnaisse que la déclaration unilatérale entraîne la suppression ou le règlement de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers en 2008. 12.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 13.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 14.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence relative aux déclarations unilatérales, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI), et les décisions WAZA Sp. z o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007) et Sulwińska c. Pologne ((déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 15 .     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à un tribunal (voir, récemment, Miessen c.   Belgique , n o 31517/12, §§ 63-66, 18 octobre 2016, et références citées). 16.     Dans la mesure où les requérants contestent que la somme proposée par le Gouvernement au titre de la réparation financière pour chacun d’eux serait suffisant pour couvrir les frais et dépens, la Cour constate que les requérants n’ont pas étayé leurs allégations devant elle en produisant des pièces justifiant les montants à concurrence desquels ils souhaitaient voir majorer le montant proposé à chacun d’eux dans la déclaration unilatérale. En outre, la Cour observe que le montant de l’indemnisation proposée est conforme aux montants alloués dans des affaires comparables (voir, notamment, Helft c. Belgique (déc.), n o 788/08, 10 mai 2011). 17.     S’agissant du fait que le Gouvernement refuse de renoncer à l’astreinte litigieuse dont était assortie l’ordre de remise en pristin état de leur habitation, la Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’un redressement réside dans le fait que les requérants n’ont pu jouir du droit d’accès à la Cour de cassation, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir mutatis mutandis , Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, § 79, CEDH 2010). Elle ne saurait spéculer, comme le fait valoir en substance et à juste titre le Gouvernement (voir paragraphe 10, ci-dessus), sur ce qu’eût été l’issue de la procédure au cas où le mémoire en cassation des requérants contre l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers imposant l’astreinte litigieuse n’avait pas été rejeté (voir, mutatis mutandis , L’Erablière A.S.B.L. c.   Belgique , n o   49230/07, § 48, CEDH 2009 (extraits)). La Cour rappelle également qu’elle a déjà considéré que la réouverture de la procédure devant les juridictions nationales est le moyen le plus approprié, sinon le seul, d’assurer la restitutio in integrum et de redresser les violations du droit à un procès équitable (voir, par exemple, Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 126, CEDH 2006 ‑ II). A cet égard, elle relève que le code d’instruction criminelle – et plus précisément l’article 442 bis , modifié par la loi du 5 février 2016 – permet à un requérant de solliciter la réouverture de son procès à la suite d’un arrêt ou une décision de la Cour entérinant une déclaration unilatérale de reconnaissance d’une violation de la Convention. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que la circonstance que la déclaration unilatérale n’entérine pas la suppression ou le règlement de l’astreinte dont était assortie l’ordre de remise en état, ne peut être retenue par la Cour pour rejeter la déclaration unilatérale. 18.     Enfin, en ce qui concerne la mention dans la déclaration unilatérale comme quoi celle-ci impliquerait également le désistement par les requérants de leur action en responsabilité contre l’État du fait de l’arrêt litigieux de la Cour de cassation, la Cour note qu’une déclaration unilatérale, par sa nature, ne peut inclure de tels engagements de la part des requérants. Dès lors, la Cour comprend la déclaration unilatérale dans le sens que les requérants ne sont pas liés par celle-ci quant au désistement de leur action en responsabilité. 19.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante relative au droit d’accès à un tribunal (voir paragraphe 15, ci-dessus), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)) et que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 20.     À défaut de règlement des sommes dans le délai indiqué dans la déclaration unilatérale, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 21.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 22.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 avril 2018.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC004773908