CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0320DEC000934216
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
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Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 1 et la requérante figurant à l’annexe sous le numéro   2 sont les parents de M. Erkan Kaya, décédé en 2013. Les autres requérants sont les frères et sœurs de ce dernier. Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İzmir. Tous ont été représentés par M e   A.   Kaya, avocat à İzmir. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du décès de M.   Erkan   Kaya 3.     À l’époque des faits, M. Erkan Kaya purgeait une peine de réclusion criminelle à la prison de type E de Muğla. Il avait fait l’objet de sept   sanctions disciplinaires, telles que des sanctions d’isolement et de privation de visites pour diverses infractions au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, notamment des menaces, des insultes et des agressions envers les gardiens, ainsi que des bagarres avec d’autres détenus. L’administration le changea plusieurs fois d’unité de vie. 4.     M. Erkan Kaya souffrait de troubles anxieux et de polyneuropathie. Selon les registres de la prison, il fut examiné vingt-quatre fois au dispensaire de l’établissement, quatre fois à l’hôpital civil de Muğla et quatre fois à l’hôpital civil d’İzmir. 5.     En août 2012, à la suite d’une plainte collective formulée à son encontre par d’autres détenus, l’administration entreprit des discussions avec M. Erkan Kaya. Lors de l’un de ces entretiens, l’intéressé attaqua les gardiens avec une lame de rasoir. Par une décision confirmée le 10   août 2012 par le juge de l’exécution des peines, M. Erkan Kaya fit l’objet d’une sanction disciplinaire consistant en cinq jours d’isolement pour cet acte. 6.     Le 27 août 2012, M. Erkan Kaya déclencha un incendie en mettant le feu à son lit pour protester contre le rejet de sa demande de transfert à l’hôpital. Il fut par la suite hospitalisé pour des troubles respiratoires dus à la fumée. 7.     Le 24   septembre 2012, il fut sanctionné de quinze jours d’isolement pour cet acte. L’enquête menée à l’encontre des gardiens pour abus de pouvoir se solda par un non-lieu. La demande de l’intéressé d’être transféré à l’hôpital avait été rejetée au motif qu’il avait lui-même présenté une demande pour annuler son rendez-vous de la semaine précédente et que, selon la procédure habituelle, il devait d’abord obtenir l’aval du médecin de l’établissement pour en obtenir un nouveau. 8.     Le 28 décembre 2012, le dernier jour de l’application d’une sanction d’isolement à son égard, M. Erkan Kaya introduisit une demande indiquant qu’il souhaitait demeurer une semaine supplémentaire dans la cellule d’isolement. Cette demande reçut une réponse positive de la part de l’administration. Le 4 janvier 2013, M. Erkan Kaya refusa à la fois de quitter la cellule en question et de renouveler sa demande. 9.     Le 7 janvier 2013, M. Erkan Kaya mit de nouveau le feu dans sa cellule. Gravement brûlé, il fut hospitalisé en urgence à l’hôpital civil de Muğla avant d’être transféré, deux jours plus tard, à l’hôpital civil d’İzmir. 10.     D’après le procès-verbal d’incident dressé le même jour, les gardiens qui avaient ouvert la porte de la cellule pour procéder à l’évacuation de M.   Erkan   Kaya virent que ce dernier était en possession d’un objet métallique contondant. Après l’avoir maîtrisé et éteint l’incendie, ils auraient observé que l’intéressé avait aussi cassé le lave-mains et le carrelage de la cellule. Selon un procès-verbal établi à la suite du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance, l’intervention des gardiens eut lieu une minute et treize secondes après le déclenchement de l’alerte. 11.     Le 19 janvier 2013, M. Erkan Kaya décéda. Selon le procès-verbal d’examen du corps, qui eut lieu le même jour, et le rapport d’autopsie du 24   avril 2013, aucune trace de lésion pouvant correspondre à des coups ‑   à l’exception d’une lésion superficielle de 1   cm sur 0,7   cm au niveau du ventre   ‑ ou à des blessures causées par objets contondants, ne fut relevée sur le corps. Le rapport d’autopsie indiquait que les causes du décès étaient notamment les brûlures constatées sur différentes parties du corps et une pneumonie aiguë due à la fumée de l’incendie. 2.     Les enquêtes 12.     Le 29 août 2012, le père du défunt, M. Mehmet Kaya, avait déposé plainte. Celui-ci soutenait que M. Erkan Kaya lui avait dit que son frère et lui subissaient des mauvais traitements dans cette prison. Il demanda que ses enfants soient transférés dans un autre centre pénitentiaire. Selon lui, les mauvais traitements dont son fils se plaignait comprenaient notamment l’extorsion de son argent par d’autres détenus, la complicité implicite à cet égard entre les gardiens et les détenus précités, les coups reçus de la part tant des détenus que des gardiens, le rejet de ses demandes de consultation médicale et les sanctions d’isolement prises à son encontre. 13.     À une date non précisée dans le dossier, le procureur de la République de Muğla («   le procureur   ») engagea d’office une enquête pour élucider les circonstances ayant entouré l’incendie.   Ces deux dossiers furent joints ultérieurement. 14.     Le 17 janvier 2013, le procureur auditionna le frère du défunt, M.   Erdoğan Kaya, qui était détenu dans le même établissement. Celui-ci déclara que son frère avait mis le feu dans sa cellule en raison des nombreuses sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées et qui constituaient selon lui des mauvais traitements. Il déclara également que son frère et lui avaient eu des problèmes avec les autres détenus mais que les gardiens les avaient ignorés. 15.     Les 18 janvier, 20 janvier et 19 février 2013, le procureur recueillit les dépositions de six gardiens, S.K., G.U., K.B., M.Y., E.Y. et L.K., de deux agents administratifs, F.B. et E.Ç., et d’un détenu, İ.B. 16.     Selon certains de ces témoignages, M. Erkan Kaya avait des problèmes psychologiques, n’arrivait pas à s’adapter au milieu pénitentiaire et entrait souvent en conflit avec les gardiens et les autres détenus. 17.     Les gardiens indiquèrent que, le 7 janvier 2013, jour de l’incendie ayant conduit au décès de M. Erkan Kaya, aussitôt après avoir remarqué de la fumée, S.K., l’un des gardiens, avait donné l’alerte et qu’ils étaient alors immédiatement intervenus pour éteindre l’incendie. 18.     À une date non précisée dans le dossier, une procédure disciplinaire fut engagée à l’encontre du personnel pénitentiaire. Par deux   décisions du   22 et du 25 janvier 2013, un non-lieu fut rendu au motif que les agents étaient intervenus en temps utile et qu’ils n’avaient par conséquent commis aucune erreur, négligence ou omission eu égard à l’incident. 19.     Le 8 mai 2013, le procureur rendit également un non-lieu à l’égard du personnel pénitentiaire s’agissant du décès de M. Erkan Kaya, pour les mêmes motifs. Concernant la plainte pour mauvais traitements introduite par le père de l’intéressé, le procureur indiqua qu’aucun élément dans le dossier ne permettait d’établir que M. Erkan Kaya avait subi des mauvais traitements. La décision fait également référence aux différentes dépositions recueillies et au rapport d’autopsie. 20.     Le 19 juillet 2013, la cour d’assises de Fethiye rejeta l’opposition formée par les requérants. 3.     Le recours devant la Cour constitutionnelle 21.     Le 3 septembre 2013, les requérants introduisirent un recours devant la Cour constitutionnelle. Ils alléguaient que le décès de leur proche était dû à la négligence du personnel pénitentiaire au motif qu’aucune mesure n’avait été prise pour empêcher que M. Erkan Kaya ne se procure un briquet. Ils se plaignaient aussi de l’ineffectivité de l’enquête et d’une méconnaissance de leur droit à un procès équitable en raison de l’absence d’audience publique et de communication préalable de l’avis du procureur dans le cadre de la procédure d’opposition suivie devant la cour d’assises de Fethiye. Ils alléguaient également que leur proche avait fait l’objet de mauvais traitements avant son décès. 22 .     Le 20 mai 2015, la Cour constitutionnelle constata une violation du droit à la vie de M. Erkan Kaya. Elle indiqua ce qui suit   : –     l’administration devait être considérée comme étant informée de l’instabilité psychique de M. Erkan Kaya eu égard au carnet médical de l’intéressé et au déclenchement par celui-ci d’un incendie en août 2012, et elle était par conséquent tenue de mettre en place des mesures préventives afin de protéger la santé et l’intégrité physique de M. Erkan Kaya ainsi que celles des autres personnes qu’il aurait pu mettre en danger   ; –     la loi n o 5275 sur l’application des peines prévoit que les détenus souffrant de maladies psychiatriques dont le placement en institution psychiatrique n’a pas été jugé nécessaire doivent être placés dans les unités spécifiques de surveillance d’établissements pénitentiaires déterminés   ; –     compte tenu de l’instabilité de l’intéressé, l’administration ne pouvait pas accéder à la demande de M. Erkan Kaya de demeurer dans la cellule d’isolement   ; –     il était attendu de l’administration qu’elle prît des mesures pour placer l’intéressé sous surveillance permanente et pour l’empêcher de se procurer des objets qu’il pouvait utiliser pour se blesser ou pour se suicider, et qu’elle organisât son quotidien dans ce sens   ; –     le dossier ne contient aucune indication selon laquelle la réévaluation psychologique et psychiatrique de M. Erkan Kaya avait été faite ou qu’une évaluation progressive sur le lieu ou la méthode pour appliquer le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit avait été réalisée en collaboration avec les médecins et l’administration pénitentiaire   ; –     enfin, l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires afin d’empêcher M. Erkan Kaya de se procurer un briquet, alors que celui-ci avait déjà déclenché un incendie. 23 .     La Cour constitutionnelle décida d’examiner les griefs relatifs à l’équité de l’enquête dans le cadre de son examen sur l’aspect procédural des dispositions concernant la protection du droit à la vie. À cet égard, elle constata également une violation de l’obligation de mener une enquête effective. Elle indiqua que   : –     les autorités s’étaient uniquement concentrées sur l’examen de la promptitude de l’intervention du personnel pénitentiaire au moment de l’incendie du 7 janvier 2013   ; –     eu égard aux éléments indiqués dans sa conclusion sur les obligations positives de l’administration, l’enquête n’avait pas été élargie aux responsabilités quant à l’établissement et au suivi de l’état de santé de M.   Erkan   Kaya au fil du temps, ni à la considération des précédents de l’intéressé dans les décisions d’identification des unités de vies où il avait été placé à différentes dates, ni aux différentes responsabilités quant à la façon dont il s’était procuré le briquet en question   ; –     ainsi, l’enquête n’avait pas été efficace car tous les aspects de l’affaire n’avaient pas été élucidés   ; dans le même contexte, la participation effective à celle-ci des proches de M. Erkan Kaya, qui avaient présenté des griefs sur différents aspects des points susmentionnés, n’avait pas été assurée. 24 .     Pour ces raisons, la Cour constitutionnelle décida de renvoyer le dossier devant le procureur pour que la procédure fût rouverte afin de procéder à l’examen des points mentionnés dans sa décision quant à l’aspect procédural des dispositions concernant la protection du droit à la vie, conformément à l’article 50 § 2 de la loi n o 6216 établissant la Cour constitutionnelle et ses règles de procédure (voir Hasan Uzun c.   Turquie (déc.), n o 10755/13, § 25, 30 avril 2013). 25.     Eu égard à son constat sur les manquements aux obligations positives de protéger le droit à la vie, elle accorda aux requérants 30   000   livres turques (TRY) (environ 10   400   euros (EUR) à la date de la décision) pour préjudice moral. Elle rejeta la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel compte tenu de l’absence d’un lien de causalité entre le décès et le dommage allégué ainsi que de l’absence d’un justificatif quelconque présenté à cet égard. Les requérants avaient indiqué que le dommage matériel dont ils s’estimaient victimes était la privation du soutien financier qu’ils étaient en droit d’attendre de la part de leur proche. 26.     Les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants furent déclarées irrecevables au motif qu’elles n’étaient étayées par aucune preuve, après examen des dépositions versées au dossier et des constats du rapport d’autopsie. La Cour constitutionnelle nota également que M.   Erkan   Kaya n’avait pas au préalable introduit de plainte ni demandé à subir un examen médical, et que le frère de celui-ci, qui se trouvait dans la même prison, n’avait pas non plus introduit de demande quelconque au nom de l’intéressé. 27.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle fut notifié aux requérants le 5   septembre 2015. 28.     La Cour n’a pas été informée des suites de la réouverture de la procédure ordonnée par la Cour constitutionnelle (voir le paragraphe 24 ci ‑ dessus). GRIEFS 29.     Invoquant les articles 2, et dans le même contexte du droit à la vie, les articles 6, 13 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche et de l’impunité qui aurait été accordée au personnel pénitentiaire à cet égard. Ils reprochent également à la Cour constitutionnelle d’avoir injustement rejeté leur demande de réparation pour dommage matériel et de leur avoir octroyé une somme insuffisante pour dommage moral. 30.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que leur proche s’était vu infliger des mauvais traitements dans la prison dans laquelle il était détenu. Ils définissent ces traitements comme des brimades de la part des gardiens et des codétenus ainsi que des sanctions répétitives d’isolement. Ils dénoncent l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités internes à ce sujet et considèrent que la Cour constitutionnelle n’a pas correctement évalué leur grief à cet égard. EN DROIT A.     Article   2 de la Convention 31.     Les requérants considèrent que les responsables du décès de leur proche sont demeurés impunis, que le rejet de leur demande de réparation au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi est injuste, et que la somme qui leur a été accordée pour préjudice moral est insuffisante. Dans ce contexte, ils invoquent les articles 2, 6 et 13 de la Convention, ainsi que l’article   2 du Protocole   n o   7. 32.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié d’examiner les allégations des requérants sous l’angle de l’article   2 de la Convention uniquement. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 1.     Principes généraux sur les obligations positives de l’État quant au droit à la vie et sur l’aspect procédural de cette disposition 33 .     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention ne concerne pas exclusivement les cas de mort d’homme résultant de l’usage de la force par des agents de l’État mais implique aussi l’obligation positive pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes ( Tanrıbilir c. Turquie , n o 21422/93, §   70, 16   novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   89-93, CEDH 2001 ‑ III). 34.     C’est dans ce contexte que la Cour a examiné des cas sous l’angle de l’article   2 ou 3 de la Convention concernant des suicides en prison ( Keenan , précité, §§ 89-102 et 109-116, et Ketreb c. France , n o 38447/09, §§   70-99, 19 juillet 2012), les conditions de détention (voir, par exemple, Peers c.   Grèce , n o 28524/95, §§ 68-75, CEDH 2001 ‑ III, Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, §§ 139-158, 10 janvier 2012, et Varga et autres c. Hongrie , n os 14097/12 et 5 autres, §§ 66-78, 10 mars 2015), ou encore quant à des problèmes de santé des détenus (voir, parmi beaucoup d’autres, Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie , n o 35254/07, §§   71-94, 22   novembre 2011). 35.     Lorsqu’il y a eu un décès dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention implique le devoir d’assurer une réaction adéquate pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o   46477/99, § 54, CEDH 2002 ‑ II, et, pour un cas de suicide dans les casernes, voir, parmi beaucoup d’autres, Hasan Çalışkan et autres c.   Turquie , n o 13094/02, §§ 49-52, 27 mai 2008, et les références qui y figurent). La seule circonstance que les autorités aient versé une indemnité ne peut les dispenser de leur obligation procédurale ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 133-134, 14 avril 2015). 36 .     À ce propos, la Cour rappelle que, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place «   un système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, sur la responsabilité des autorités pour des décès causés par des inondations et éboulements, Sergio Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o 76973/01, 28 novembre 2006, et, sur la responsabilité des autorités pour un homicide perpétré par des détenus en sortie autorisée ayant profité de cette occasion pour s’évader, Mastromatteo c.   Italie [GC], n o 37703/97, §§ 90-95, CEDH   2002 ‑ VIII). 2.     Sur la qualité de victime 37.     S’agissant de la qualité de victime d’un requérant, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A n o 51, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999 ‑ VI, Jensen et Rasmussen c.   Danemark (déc.), n o 52620/99, 20 mars 2003, Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, 3 juin 2004, Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os   73443/01 et   74860/01, § 68, 9 février 2006, Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 71-72, CEDH 2006 ‑ V et Sergio Murillo Saldias et autres , précité, et Volkan c. Turquie (déc.), n o 3449/09, §§ 30-33, 20 octobre 2015). Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen   c.   Allemagne [GC], n o 22978/05 , § 116, CEDH 2010), ainsi que des caractéristiques et de l’effectivité du recours interne ( Cocchiarella , précité, §§   96-97). 3.     Application en l’espèce 38.     En l’espèce, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a fait les constatations suivantes quant aux obligations positives matérielles de l’État à l’égard du proche des requérants   : –     l’administration pénitentiaire devait être considérée comme étant informée de l’instabilité psychique de M. Erkan Kaya eu égard au carnet médical et aux actes précédents de celui-ci   ; –     des mesures spécifiques pour placer l’intéressé sous surveillance rapprochée et pour empêcher qu’il ne porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou à la sienne, ainsi que pour assurer un meilleur suivi médical à son égard, étaient donc attendues de l’administration   ; –     aucune mesure n’avait été prise afin d’empêcher le proche des requérants de se procurer un briquet alors qu’il avait déjà déclenché un incendie (paragraphe 22 ci-dessus). 39.     Eu égard à l’aspect procédural des dispositions concernant la protection du droit à la vie, la Cour constitutionnelle a jugé que l’enquête avait été ineffective, en particulier pour les motifs suivants   : –     les responsabilités quant au suivi de l’état de santé de M.   Erkan   Kaya n’ont pas été recherchées   ; –     le bien-fondé des décisions de l’administration pénitentiaire pour placer le proche des requérants dans une unité de vie adaptée à sa situation n’a pas été examiné   ; –     l’enquête n’a pas cherché à identifier les différentes responsabilités quant à la façon dont l’intéressé s’était procuré le briquet   ; –     ainsi, la participation effective des proches de M. Erkan Kaya à l’enquête, lesquels avaient présenté des griefs sur certains de ces points, n’a pas été assurée (paragraphe 23 ci-dessus). 40.     Eu égard à ces éléments, la Cour considère que la Cour constitutionnelle a conclu de manière adéquate à la violation des dispositions protégeant le droit à la vie du proche des requérants sous tous leurs aspects, conformément à sa jurisprudence (voir les paragraphes   33-36 ci-dessus). 41.     Elle note que, à titre de réparation, la Cour constitutionnelle s’est prononcée séparément sur les deux aspects soulevés dans cette affaire. 42.     Ainsi, eu égard à son constat sur les manquements aux obligations positives de protéger le droit à la vie, elle a décidé d’accorder conjointement aux requérants 30   000 TRY, soit environ 10   400 EUR à la date de la décision, pour préjudice moral. La demande formulée au titre du préjudice matériel a été rejetée pour absence de lien de causalité et absence d’un quelconque justificatif. 43.     Quant à son constat de violation de l’aspect procédural du droit à la vie, la Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer le dossier devant le parquet compétent pour que la procédure soit rouverte en vue de procéder à l’examen des points soulevés dans sa décision. 44.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la réparation de la violation a été adéquate. En effet, le montant qui a été accordé au titre du préjudice moral n’est pas déraisonnable (pour des considérations sur la marge d’appréciation laissée aux États à cet égard, pour organiser un recours indemnitaire de façon cohérente avec son propre système juridique, ses traditions, et le niveau de vie du pays, voir Cocchiarella , précité, §§   79 ‑ 80) et a été octroyé dans un délai convenable de trois ans environ à partir des faits (voir Dubjakova c. Slovaquie (déc.), n o 67299/01, 19   octobre 2004). 45.     La Cour relève ensuite que l’affaire a été renvoyée devant le procureur à la suite de l’instruction de rouvrir l’enquête sur les circonstances ayant entouré le décès de M. Erkan Kaya, en vue de remédier aux manquements constatés par la Cour constitutionnelle. Aux yeux de la Cour, ce point est la clé de voûte du recours individuel instauré le 23   septembre 2012 dans le système juridique turc, en particulier pour les affaires tirés des articles 2 et 3 de la Convention (voir les considérations sur les obligations procédurales quant à ces dispositions dans l’arrêt Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o 44898/10, §§ 103-109 et 117-118, CEDH 2016, et, concernant l’état d’exécution des affaires en question devant le Comité des Ministres, Batı et autres c. Turquie , n o   33097/96). 46.     Notant que les deux conditions nécessaires pour la perte de la qualité de victime sont ainsi réunies en l’espèce, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. B.     Article 3 de la Convention 47.     Les requérants allèguent que leur proche a subi des mauvais traitements durant son séjour à la prison de Muğla et qu’une enquête effective n’a pas été menée à cet égard. 48.     La Cour observe que M. Erkan Kaya n’avait jamais introduit de plainte à propos de mauvais traitements physiques ou de persécutions dont il aurait pu s’estimer victime de la part de ses codétenus ou des gardiens. À supposer que les requérants aient locus standi pour introduire un tel grief devant la Cour (voir par exemple, Lambert et autres c. France [GC], n o   46043/14, §§   89-90, CEDH 2015 (extraits), et la jurisprudence citée, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §§ 80-93, CEDH 2000 ‑ VII, et Karpylenko c. Ukraine , n o   15509/12, §§ 102-114, 11 février 2016), force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de soutenir les allégations des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 avril 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président ANNEXE     Mehmet   KAYA, né en 1943.     Ayşe   GÜRSEL KAYA, née en 1959.     Göksel   CAYNALI, née en 1972.     Doğan   KAYA, né en 1979.     Yüksel   BOZKUŞ, née en 1970.     Ümmü   İMER, née en 1982.     Erdal   KAYA, né en 1984.     Melek   VARTÜRK, née en 1984.     Erdoğan   KAYA, né en 1985.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0320DEC000934216
Données disponibles
- Texte intégral